‹ Essai sur l'évolution historique et philosophique des idées morales dans l'Égypte ancienneChapitre 145 sur 212 · Sccunda sccnndœ^ qu. LXIX, art · texte numérisé non relu

Sccunda sccnndœ^ qu. LXIX, art

2. Le raisonnement de saint Thomas parait cependant se rapporter non à Vinquisitio, mais à Vacctisaiio. Le voici d'ailleurs dans les parties essentielles : « Sed contra quod in causa criminali juramentam de calumnia est prœstandum, ut habetur X, de juramento calumnise, cap. inhœrcntes; quod non esset si calumniose se defendere liceret. Ergo non est licitum accusato calumniose se defendere. — Respondeo dicendom quodaliud est veritatem tacere, aliud est falsitatem proponere: quorom primum in alîquo casu licet, non enim aliquis tenetur omnem veritatem conQteri, sed illam talem quam ab eo potest et débet requirere jodex secundum ordinem juris : pttta cum prœcessit infaniia super aliquo criminc, vel aliqua expressa indicia apparuerunt, vel etiam cum prftcessit probatio semiplena Falsitatem tamen proponere in nulloean licet alicui... Sic ergo reus qui accusatur licet se defendere veritateo Dccultando, fjuani coiifitcri non tcnctur^ per aliquos convenientes modoi, pu ta si non repondeat ad qusB respondere non tenetur. Hoc autem non est calumniose se defendere, sed m agis prudenter evadere. Son auten licet ci tel falsitatem dicere^ vel tcritatcni tnccrc quam conjitcti tenetur, neque etiam aliqua m fraudeni vel dolum adbibere« quia frtoi et dolus vim mendacii habeat, et hoc est calumniose se defendere.»

Le serment de dire la vérité imposé à Tinculpé nous est apparu comme un trait distinctif de Vinquisîtio. Il n'avait point de place dans la forme plus ancienne et normale du procès criminel, la procédure per accusationeni. Il n'était pas dû par les accusés proprement dits. Cependant il y a lieu de se demander si un autre serment, presque équivalent, ne leur était pas impose et si, dans la suite, le premier ne leur fut pas également étendu.

La procédure criminelle per accusationem se rapprochait beaucoup, en droit canonique, de la procédure civile ; elle suivait en principe, et sauf exception, les règles de celle-ci. Or, dans cette dernière, chacune des parties, le demandeur comme le défendeur, devait prêter au début de l'instance un serment particulier, emprunté d'abord au droit romain, le juranientum calumniœ. En droit canonique, il avait surtout pour but de forcer chacun des plaideurs à répondre sincèrement aux positiones de son adversaire. Les posittoncs étaient une série de propositions simples, que rédigeait chaque partie (ou son avocat), contenant chacune une affirmation concluante pour la cause, et que la partie advei'se devait admettre ou nier.

I^ jurainentiun calumniœ ét«iit-il exigé des accusés? Certains docteurs le contestaient, invoquant la liberté de la défense, mais l'opinion commune l'admettait, se fondant sur un texte \ Mais l'importance réelle de ce serment dépendait d'un autre point, à savoir si dans la procédure criminelle per accusationem on dressait et proposait des positiones, comme en matière civile, auxquelles l'accusé serait tenu do

1. C. 1, X, De Jur^ caL^ II, 7. C'est la doctrine que reproduit sjiiiit Thomas dans le passage plus haut citéi p^ 268, note 2. - ^

répondre d'une façon précise, par oui ou non. Le principe admis fut qu'en matière criminelle on ne rédigeait pas de positiones. C'est la doctrine très nette que nous trouvons dans Durantis; il Tétend même à toutes les formes du procès criminel' . Mais à ce principe on admettait des exceptions. Innocent IV avait posé à cet égard une règle généralement acceptée : « Ubicunque in positione ponitur quod publiée fuit deprehensus, vcl convictus vel confessus, respondere débet. Item etiam si cerlum esset quod quis infamatus est, etiam si in positione, publiée poterit interrogari si agitur contra eum accusando, vel inquirendo, vel excipiendo contra ordinandum vel consecrandum ut ab ordine velconsecratione repellatur, vel etiam alio modo criminaliter vel civiliter*. » D'après cett« doctrine, généralement acceptée', dans certaines hypothèses, au nombre desquelles étaient le aotorium et le cas où la diffamatio était constatée, la procédure accusatoire admettait les positiones, ou tout au moins l'accusé pouvait être soumis à un interrogatoire; alors, le juramentum calumniœ reprenait toute sa valeur. A ces hypothèses on en ajoutixit encore d'autres, dont une très nette et très importante doit être signalée. Il s'agit des poursuites en matière de foi : « Item si dissimulatio criminis périculum inducit, ut haeresis*. »

Cette doctrine devait avoir des répercussions assez

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