Durantis, ibid,^ n* 40, p
nombreuses, entraîner un certain nombre de transformations.
1® Elle fit disparaître Tancienne et traditionnelle distinction qu'on admettait au point de vue du serinent entre Yinquisitio d'office et Vinquisitio cum promovente. Dans cette dernière, on dut logiquement admettre que l'inculpé serait obligé de répondre sous la foi du serment dans toutes les hypothèses où cette obligation était admise même quand on procédait/)^/* accusationem. Telle est, en effet, la doctrine de Panormitanus*. Mais on devait aller plus loin et imposer dans tous les cas le serment à Vinqutsitus, malgré la présence d'un promovens. Telle était déjà au XIII® siècle la doctrine d'Hostiensis*. Il est certain, tout au moins, que cela ne souffrait aucune difficulté lorsque le promovens était un promotor officiel, agissant en vertu de sa charge *.
2** Dans les cas où Ton reconnaissait que les accusés proprement dits étaient obliges de répondre aux positions ou aux interrogatoires, il était naturel de leur faire prêter le Juramentum de veritate dicenda plus précis que le juramentum calumniœ. C'est au moins ce qui eut lieu pour les procès d'hérésie. Eymericus, décrivant, dans son Directorium
1. Sur le c. 2, X, De conf,^ IV, 18, in fine : « Ad instantiam partis Decessario est respondendum position! criminosœ, si id de quoquœritur sitfamosam et impediat ordinis executionem aut beneûcii retentionem. i>
2. Summa dccretaliuni, tit. Dr. inq., p. 408, v* : « Sed secundum Gof(redum) banc differentiam notabis inter jinquisitionem quse fit ex ofiScio et iliam quse fit aliquo prosequente : quia ubi judex ex offlciô procedet, faciet jurare illum contra quem procedit, ut super eo de quo inquiriturad interrogata respondeat. Sed quando fit aliquo prosequente, tune non faciet illum jurare, sed is qui prosequitur probabit, si potest, si non, punietur. Ego tamen puto quod in ut roque casu cogatur jurare dicere veritatem, nec aliquod jus dicit quod non cogatur jurare, imo potiuscontrarium. »
3. Le Schéma que Bernard Diaz donne, dans sa Practica, et où nous avons trouvé le serment de Tinculpé (ci-dessus, p. 266), est une dénonciation et une réquisition au nom du Promotor.
inquisitorum, la poursuite contre les hérétiques suivant la forme accusatoire, s'exprime ainsi : « Collectis his de quibus est accusatus et his de quibus et per testes convictus vel habitus suspectus, formel interrogatoria et interrogct eum... per modum qui sequitur, pnestito prius corporali juramento per Quatuor Dei Evangelia de dicenda veritate*. » Il semble même que de bonne heure on soit arrivé à faire indifféremment prêter ce serment à tous les accusés. On peut TinféiMîr d'une formule que donne Durantis. Au cours de la description qu'il fait de la procédure accusatoire, voici le modèle du procès-verbal qu'il insère avant le procès-verbal de torture. « Forfna. P. occasione talis criminis sibi impositi in prisione seu in custodia talis executoris positus^/>/Yt's^//o de dicenda veritate juramento, sua confessiône dixit se crimen sibi impositum minime perpe* trasse, nec scire a quo illud extiterit perpetratumV »
D'ailleurs la question avait assez peu d'importance parce c\ue la procédure per accusationem, cédant la place à celle perinquisitionem, fut d'une application déplus en plus rare.
3® Sur ces divers point Yinqiiisiiio avait, en quelque sorte, déteint sur Vaccusatio, lui. communiquant une partie de ses règles. Le phénomène inverse se produisit aussi. La pratique s'introduisit, au moins dans certaines régions, qa^Xe promotor
1. Directoriuni inquisUorunK Venise, 1607. Tertia pars, Comm., 13, p.. 418. — Dans le procès de Jeanne d*Arç (suivi per inguisUionem^ à l'instance d'un promolor), on trouve cet avertissement qui lui eit adressé (Procès de condamnation ci de rèhahUilation^ éd. Quiehent,t, I, p. 50) : « Item rcquisivimus quod juraret; nam quicumque, etiam princeps, requisitus in materia ûdei non potest recusare juramentom. * On sait d'ailleurs combien répugnait à la franche et vaillante fille le serment qui lui était imposé. Ibid., p. 45, 50, 60, 70, 81, 83, 93, 113, 163, 191,197,201,247,305.
2. SpeciiL, 1. IV, part. 1, De accus. ^ § 1, p. 7. Il est vrai que plw haut, p. 6, lia dit : < Deinde autem in accusationis negotio procedatar, et si non habet dilationes, fiât litis contestatio, jureiur de, calumnia^ çopfessio audiatqrr i»
DU le juge dressât contre Vinquisitus, non pas seulement des articult\ mais des positiones proprement dites, que celui-ci Stait obligé de nier ou d'admettre sous la foi du serment \ Panormitanus constatait ainsi que « si proceditur per inquiiitionem ex mero judicis oiRcio, tenetur inquisitusrespondere ^ositioni criminos^e si id de quo qua3ritur est notorium, seu 'amosum, alias secus' ». Dans le procès célèbre qui fut iîrigé, chez nous, en 1440 à Gilles de Rais, selon les règles ie Vinquisitio hœreticœ pravitatis, nous voyons le promotov iresser et proposer à la fin des positiones et des articuli*. Un auteur italien du XVII® siècle nous indique également )u'à Bologne Tusage était de procéder par positiones dans les causes criminelles'. Enfin dans le procès cité contre jîilles de Rais, nous voyons exiger de ïinquisitus h la fois le
1. La différence entre les uns et les autres était que les positiones de* raient être admises ou niées directement. Les articuli au contraire, for> naient seulement un thème d*après lequel se faisaient librement les inerrogatoires, à la volonté du juge.