‹ Essai sur l'extension de la preuve par témoins dans le droit moderneChapitre 28 sur 71 · APT ER · texte numérisé non relu

APT ER

le proeve est par letres ou par chartres, ille pot debouter . par dire resons par quoi ele ne vaut riens : si comme s'il veut acuser celi qui l'aporte en preuve de fausseté, ou sil dist qu'il a plus de vingt ans que le letre fut fete, par quoi il ne veut respondre a le dete qui est contenue dedens; ou S'il aligue paiement ou respit…. » (1).

Beaumanoir n'est d'ailleurs pas le seul qui soutienne la supériorité de la preuve liltérale. L'Abrégé Champenois des Etablissements de Saint-Louis porte une restriction pius générale à l'égard de la preuve par témoins : il ne l'autorise que dans les affaires d'une valeur inférieure à 60 sous (2). — Le statut d'Arles fixe cette limite à 100 sous, et celui de Bordeaux, à 50 livres (3).

Toutefois, ces décisions très particulières, et la doctrine exceptionnelle de Beaumanoir, n'enlèvent pas la supériorité générale et incontestable de la preuve par témoins : en cas de conflit, c'est elle qui l'emporte.

Cependant, la preuve écrite ne cessait de progresser : c'est ce qui explique les atteintes partielles précitées qu'elle avait portées à la preuve orale, D'un simple instrument de commodité qu'elle avait été à l'origine, l'écriture s'était transformée en un véritable besoin dont il était difficile de se passer : peu à peu, elle devint un mode probatoire, en même temps qu'un élément constitutif du contrat. Les écrits s'employaient plus fréquemment : on recourait à eux, pour la plupart des actes, surtout lorsqu'ils étaient importants, comme les contrats et les transferts de propriété. Ainsi prit naissance la théorie qui trouva sa consécration officielle dans l'ordonnance de Moulins.

(1) Eod., p. 100, n° 22.

(2) Etablissements de Saint-Louis, t. III, p. 14.

(3) GrrauD. Essai sur l'Histoire du Droit français, t. 11, p. 237. — Et anc. Coutume de Bordeaux, art. 165. Coutumes du ressort du parlement de Guienne, CELA D.106-

Déjà, au Moyen-âge, certaines juridictions ecclésiastiques dressaient des actes notariés. — A son tour, saint Louis institua des notaires royaux pour conférer l'authenticité aux actes privés qu'ils recevaient.

D'autre part, les actes revêtus d’un sceau avaient acquis une assez grande autorité. Tout le monde n'avait pas le droit d'avoir un sceau, et parmi ceux qui le possédaient, il y avait des différences : ainsi, tandis que celui du baïlh conférait l'authenticité à l'acte, 1l n’en était pas de même de celui du gentilhomme. — Il fallait d'abord établir la sincérité du sceau; on le pouvait, à défaut d’un aveu des parties, par des témoins plus ou moins nombreux.

Ainsi se constituait, peu à peu, une preuve écrite plus perlectionnée, qui ne larda pas à l'emporter : les actes authentiques furent les premiers reconnus supérieurs aux témoins. Puis ce fut le tour des actes sous-seing privés, auxquels on accorda également une plus grande force probante.

Mais en fait on n'était pas obligé d'avoir nécessairement recours à l'écriture, pour constater et prouver les conventions particulières, puisqu'il n'existait, à ce sujet, aucune obligation légale : les parties étaient libres de prendre cette précaution : quand elles l'avaient négligé, elles pouvaient encore faire entendre des témoins (1).

Page 1