‹ Essai sur l'extension de la preuve par témoins dans le droit moderneChapitre 27 sur 71 · POS SE · texte numérisé non relu

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ètre provoqués au duel, on donna, à chaque partie, le droit de les reprocher. Ainsi, à l'instar du droit canon, les reproches permirent aux plaideurs d'écarter du procès les témoins qui auraient pu leur nuire.

Mais au début, les causes de reproche n'étaient pas déterminées, ce qui entraîna des abus que l'intervention du Parlement essaya de corriger, au XIV* siècle, en obligeant les parties à les formuler dans une forme rigoureuse (1). ;

La manière d'interroger les témoins et de recueillir leurs dépositions, a aussi varié sous l'influence de l'Eglise : ici, la procédure était écrite et secrète : le Juge recevait à part les déclarations des témoins qui étaient ensuite relatées par écrit. — Le droit civil n’a pas admis de suite ces règles du droit canonique : il conservalt aux débats leur caractère public. Mais saint Louis, afin de sauvegarder l'indépendance des déposilions, en prescrivit le secret, et elles furent faites en l’absence des parties, en sorte que celles-ci ne pouvaient connaître plus tard que la déposition écrite.

Malheureusement, celte procédure, qui, malgré son caractère secret, avait de sérieux avantages, obéissait à la preuve légale. Le juge ne se déterminait pas d'après son intime conviction; mais sa réponse était dictée d'avance par le nombre des témoignages. Le droit canon emprunta au droit romain la fameuse règle « Lestis unus testis nulius » (2) dont nous avons trouvé la véritable origine dans la législation hébraïque. Deux témoins faisaient une preuve complète et imposaient an juge une décision dont il n'était pas libre de s'affran-

(1) Pour plus de détails sur cette théorie des reproches, v. Glasson Hist. du Dr. et Inst. de la France, t. VI, p. 549 texte et note 4. ù

(2) « Voix d’un, voix de nun », dira Loysel. Institutes coutumières, avec les notes d’Eusèbe de Laurière », n° 779.

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chir. La preuve était réglée d'avance selon des règles précises. Quand la preuve testimoniale était en opposilion avec la preuve écrite, on en réglait les valeurs respectives d’après une estimation tarifée : ainsi deux dépositions équivalaient à un acte public, et le mettaient en balance; quatre avaient une force plus grande. — Lorsqu'il n'y avait que deux témoins en présence, et qu'ils étaient en contradiction, leurs déclarations se détruisaient respectivement. Lorsqu'il y en avait un plus grand nombre, il semble que le droit en vigueur avait adopté une règle plus sage : il était recommandé au juge de les apprécier et de suivre ceux qui lui paraîtraient les plus sûrs : seulement, la réglementation y trouvait quand même son compte : le juge devait, par exemple, écouter la voix de la personne la plus âgée, ou de celle dont la condition sociale était la plus élevée. I y avait des personnes dont la valeur était cotée à un quart ou une moitié d'un témoin normal. Le témoignage des femmes n'avait pas été admis pendant longtemps; 1l fut reçu par une ordonnance, du 15 novembre 1394, de Charles VI, mais il demeura inférieur à celui d’un homme (1).

Cette manière de concevoir le fonctionnement de la preuve orale était loin de constituer un progrès. En outre, 1l était dangereux, pour la solution du procès, d'obliger le juge à compter les témoignages.

Une amélioration plus certaine avait été, au contraire, réalisée dans la façon dont on interrogeait les témoins : nous avons vu que déjà, à l'époque Carolingienne, l'interrogatoire se faisait tantôt individuellement, tantôt par tourbes : dans ce dernier cas, les témoins donnaïent

(1) V. Poraxer. Traité des Obligations, n° 783. GLasson. Hist. du Dr. et Inst. de l’Angleterre, t, III, p. 5128.

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une réponse collective, évidemment peu conforme à la stricte vérité. Aussi, le droit postérieur n'accepla plus que les témoins de certain, c'est-à-dire, exigea que chaque déposition fut individuellemet reçue par le juge, que chaque témoin dépose à son tour et déclare ce qu'il aval appris lui-même, ce qu'il savait de sa propre connaissance, ce qu'il avait constaté propriüs sensibus. — Les témoins de crédence qui, tous ensemble, faisaient une seule réponse, n'ont subsisté que quelques temps en Normandie; le grand Coutumier porte les traces de celte survivance; mais encore finirent-ils par disparaître assez vite, même dans ce pays. EL ils ne furent utilisés que pour faire la preuve d'une coutume. — Ils semblent avoir laissé la trace de leur disparition, ou plutôt de leur translormation, dans la preuve par la commune renommée.

Une autre heureuse innovation que le droit civil emprunte au droit canonique, fut celle de l'enquête à futur.

La preuve par témoins élait le mode ordinaire de preuve pour établir les faits lifigieux : on l'employait aussi lorsqu'il fallait apporter la preuve d'une coutume : jusqu'au XV? siècle, lorsqu'une contestation s'élevait sur l'existence et le sens d'une coutume non écrile, les juges cherchaient à en constaler la signification el la portée au moyen de témoignages. On recourait ordinairement à l'enquête par tourbes. — Sous le règne de Louis XIE, on déclare qu'une tourbe se compose de dix témoins, et, par analogie avec la règle qui exigeait deux dépositions pour faire preuve, on décide que, pour rapporter la preuve d'une coutume, il faudra deux tourbes (chacune de dix témoins).

Pendant celte période, dans le conflit qui peut s'élever entre la preuve orale et la preuve écrite, c'est Ta pre-

mière encore qui l'emporte. Les travaux des Juriscon- À

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sultes sont très nets là-dessus. Loysel, à une époque voisine de l'ordonnance de Moulins, formule la règle que « Témoins passent lettres » (1). Un peu avant lui, Jean Bouteiller disait, dans une expression analogue : « Que témoins par vive voix détruisent lettres », et développait très bien cette maxime : « S'il advient que aucun se vante que je lui ai donné aucune chose, et de ce, me fasse querelle en jugement, et l'offre à montrer et prouver par lettres, sachez que si je veux dire et exposer, par vifs témoins contre ses lettres, que je lui vendis, je serai à recevoir. C. de probalionibus. L. Cum precibus » (2). Cependant, il cite un cas où les lettres l'emportent sur les témoins : en matière de rente annuelle et de cens : « Toutes fois peux et dois savoir ‘que contre rentes annuelles ni cens qui de an en an se doivent payer par lettres, en ce cas, sont plus à croire que vive voix de témoins. Ni par déposition ne doivent, les anciennes lettres sur ce faites, être détruites si, inconvénient n'y a, et dès les premiers termes de paye on ne voulait proposer fausseté sur les lettres. ff. de probat. L. census » (3).

Toutefois, en sens contraire, Beaumanoir soutient que la preuve par témoins ne doit pas l'emporter sur l’attestation d'un écrit, sauf dans deux ou trois cas exceptüionnels; il en est ainsi lorsque le débiteur prétend avoir payé, et invoque la quittance, ou soutient que le créancier lui a concédé un délai supplémentaire; « ne n'en est, cil contre qui ele parole, oys de riens qu'il die contre le letre, s'il n'allique paiement, cuitance ou respit » (4). À ces cas, on peut encore en ajouter quelques autres, parmi lesquels l'allégation de la fausseté de l'écrit : « Si

(1) Lovsez, loc. cit, n° 774.

(2) BoUTEILLER, somme rural, t. CVI, p. 623.

(3) BOUTEILLER, eod.

(4) BrauMaNoIR, Cout. du Beauvoisis, 61. Beugnot, 1843, t. IT, p. 42, n° 6.

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