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à la preuve par témoins son ancienne et vieille supériorité, pour la faire compter avec un mode nouveau, plus perfectionné: en lous cas, le terrain était, tout préparé pour la recevoir.
Seulement, il fallait que des causes plus directes viennent hâler sa réalisation : on les trouva dans la corruplion des témoins, qui était rendue plus dangereuse encore par le système de la preuve légale : il est beaucoup plus redoutable pour la découverte de la vérité pure, qu'en présence de déclarations mensongeres, le juge soit obligé de les suivre, quand elles forment le nombre requis, sans avoir la possibilité d'écouter la voix de sa conscience : la subornation des témoins est sans doute un danger de tous les temps, mais celui-ci peut parlois être évité, si, quand le juge à découvert la fausselé des déposiltions, 1l peut ne pas les écouter.
Les documents de l'époque et les motifs des ordonnances ne nous laissent aucun doute là-dessus, sur les mobiles qui ont inspiré les ordonnances dont nous avons à parler.
Le législateur français était d'ailleurs mcité, à réviser son système de preuves par l'exemple d’autres législations :
Déjà, en 1453, le statut de Bologne interdit de recourir à la preuve testimoniale pour prouver le paiement du débiteur portant sur une somme supérieure à 90 livres. De son côté, le créancier devait apporter un écrit pour établir la créance qui dépassait 100 Hvres; il ne pouvait faire entendre des témoins, qu'en apportant un commencement de preuve par écrit. — Cette dernière condition élait encore exigée pour prouver, par témoins, un testament, une cession ou un transport de droits quelconques (1).
-(1) DANTY. Preuve par témoins, p. xXVIII, XXIxX eb xxx.
Pareillement, suivant la même voie, les statuts des duchés de Milan et de Naples avaient considérablement restreint la force de la preuve testimoniale et lui préféraient souvent des écrits (1).
En France, avant les Ordonnances de 1566 et de 1667, celle de Villers-Côterets en l'an 1539 attestait déjà les progrès de l'écriture, en prescrivant, dans son article 5, « la tenue des registres en forme de preuve de baptêmes, contenant le jour et l'heure de la nalivilé, pour servir à prouver le temps de majorité ou minorité, et faire pleine foi à cette fin » (2).
Praliquement cependant, celte prescripion fut mal exécutée ; elle était d'ailleurs fort incomplète, puisqu'elle parlait seulement des naissances, et laissait tout à fait de côté les mariages et les décès (3).
En dehors de la preuve des actes de l'état civil, une organisation plus générale devait! être essayée pour assurer la démonstration de tous actes et faits devant les tribunaux.
Une délégation fut mandée par le Parlement de Toulouse, au roi Charles IX, pour obtenir cette réforme d'ensemble qui substituerait la preuve écrite, à la preuve testimoniale dans la généralité des cas. L'ordonnance de Moulins, enregistrée le 23 Juillet 1566, accéda à cette demande :‘elle venait à son terme: des plaintes s'élaient élevées de toutes parts contre la trop dange-
(1) Zod., p. xxxI et XxxIT.
(2) BoNCENNE, loc. cit., p. 187.
(3) L’ordonnance de Blois de l’armée 1579 eut pour but de remédier à ces deux inconvénients : voici son art.181 : «Pour éviter les preuves par témoins que l’on est contraint de faire en justice, touchant les naissances, mariages, morts, et enterremes de personnes, enjoignons aux greffiers en chef de poursuivre par chacun an les éurés ou leurs vicaires, du ressort de leurs sièges, d’apporter dedans deux mois, après la fin de chaque année les registres des baptêmes, mariages et sépultures de leurs paroisses, faits en icelle année », Rapp. dans Boncenne, loc. ct,
reuse preuve testimoniale : et c'est pour tâcher de les calmer que fut voté l'article 54. Le texte législatif indique lui-même, avant de poser la règle nouvelle, les mobs qui l'ont poussé à la formuler : « Pour obvier à la mulüplication des faits que lon a vu ci-devant, être mis en avant en jugement, sujets à preuve de témoins, et reproches d'iceux dont adviennent plusieurs inconvénients et involutions de procès: avons ordonné et ordonnons que, dorénavant, de toutes choses excédant la somme ou valeur de cent livres, pour une fois payer, seront passés contrats par devant notaires et témoins, par lesquels contrats seulement, sera faite et reçue toute preuve desdites matières, sans recevoir aucune preuve par témoins, outre le contenu audit contrat, ni sur ce qui serait allégué avoir élé dit ou convenu avant celui, lors et depuis: en quoi, n’entendons exclure les conventions particulières, et autres qui seraient faites par les parties, sous leurs seings, sceaux et écritures privées » (1).
Cette ordonnance de Charles IX, bien que destinée à satisfaire des réclamations impérieuses, ne fut pas bien accueillie par tout le monde : elle souleva de très dures réclamations. Boiceau, dans son premier commentaire, la condamna avec sévérité (2). On l’accusa : 1° d'être trop dure pour les pauvres, puisqu'elle les astreignait à des formalités coûteuses ; 2° d’être odieuse par le soucon de mauvaise foi qu'elle fait planer sur la parole des hommes, car «elle à, ce seinble, défendu aux hommes de se fier les uns aux autres, comme s'il ny avait plus de bonne foi parmi eux »; 8° de méconnai-
(1) Recueil des lois françaises, par Isambert, t. XXIV, p. 189. (2) Da\ry sur BorcEau. Preuve par témoin, loc. cit., p. 18 et 19. Dans les pages suivantes l’auteur s’efforce de démontrer la supériorité de la preuve
par témoins,
tre une règle fondamentale du droit civil qui accordait autant de confiance aux témoins qu'aux écrits. — On ne lardera pas, d'ailleurs, à louer unanimemnt l'œuvre nouvelle, la première surprise passée.
La disposition de l'ordonnance de 1566 fut reprise par l'Edit Perpétuel des Archiducs de Flandre, le 12 juillet 1611 : celui-ci s'inspira des mêmes motifs et posa une règle identique élevant, toutefois, à 300 livres Artois la limite d'admission de la preuve testimoniale (1).
L'application de l'ordonnance de Moulins souleva quelques difficultés juridiques: c'est pour les faire cesser, en même temps que pour combler certaines lacunes, que fut rendue l'ordonnance, au mois d'avril de 1667, par Louis XIV, à Saint-Germain-en-Laye. Elle a consacré le même système en le précisant.
Elle a remplacé le mot « contrat » par le mot « actes », afin de supprimer une interprétation restrictive d'après laquelle les faits juridiques, comme le paiement, par exemple, se seraient trouvés en dehors de la régiètes Elle a encore neltement indiqué que la preuve écrite des conventions peut résulter d'actes notariés ou sous-seings privés, tandis que l'ordonnance de Moulins semblait, à une lecture superficielle, ne parler que des
(1) Le texte de l’Edit. Perpétuel étant semblable, à peu de chose près, à celui de l'ordonnance de 1566 nous nous contentons de le reproduire en note : «Nous, pour obvier à ce, avons ordonné et ordonnons par cette présente, que de toutes choses dont nos sujets voudront traiter ou disposer, excédant la valeur de 300 livres Artois, une fois, soit par ordonnance de dernière volonté, donations, contrats de mariage, venditions ou autres contrats quelconques» fût de chose réelle ou pécuniaire de la valeur que dessus, ils aient à le faire par écrit, soit sous leurs signatures, où par devant notaires et témoins, ou autres personnes publiques, selon la qualité et importance desdits contrats et dispositions, qui en dépécheront les instrumens en forme, lesquels seuls serviront de toutes preuves ésdites matières, sans que les juges pourront recevoir aucune preuve par témoins outre le contenu d'iceux ». Danty., loc. ct, P. XXVIX,
actes authentiques. — En reprenant l'interdiction de prouver outre et contre le contenu aux actes, elle a ajouté ces mots : « encore qu'il s’agit d'une somme ou valeur moindre de cent livres», afin de prévenir une fraude qui aurait consisté à invoquer plusieurs paiements inférieurs à ce chiffre, mais dont le total l'aurait dépassé. — Elle à également fait cesser une controverse relalive au dépôt volontaire, en le déclarant soumis à la règle. — Enfin, elle a ajouté une large exception, en soustrayant les ‘affaires commerciales à la rigueur de la prohibition.
Il en est résulté une réglementation définitive de la théorie de la preuve, que notre Codé civil de 1804 n'aura plus tard qu'à reprendre à peu près textuellement. Il suffit de lire l’art. 2 du titre 20 de l'ordonnance de 1667, pour voir combien il ressemble à l'art. 1341 du Code Napoléon : « Seront passés actes par devant notaires ou sous signature privée de toutes choses excédant la somme ou valeur de cent livres, même pour dépôt volontaire: et ne sera recue aucune preuve par témoins Contre et outre le contenu aux actes, encore qu'il s'agit d'une somme ou valeur moindre de cent livres, sans toutefois rien innover pour ce regard, en ce qui s'observe en la justice des juges et consuls des marchands. »
Quant aux autres dispositions qui complètent et déterminent exactement l'application de cette règle générale, ils se trouvent dans les articles suivants du même titre 20 de l'ordonnance: et le Code civil n’a fait encore que les copier : aussi serait-il sans intérêt particulier de les étudier spécialement, puisque nous allons les retrouver.