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CHAPITRE PREMIER

DE LA PLACE ET DE L’IMPORTANCE DE LA PREUVE PAR TÉMOINS DANS LE CODE CIVIL

‘I Idée générale sur notre système de preuves. — 1. Le Code civil a reconnu la supériorité de la preuve écrite. Divers modes de preuve.

II. La preuve préconstituée. — 2. Elle est écrite et se réalise de plusieurs façons. — 3. D'abord par l’acte authentique: notarié, judiciaire, ou administratif. — 4. Ensuite par l’acte sous-seing privé. — 5. et par les

* registres des marchands,

IIT. Preuve in futurum. — 6. Notre droit n’en connaît qu’une application imparfaite dans la vérification d’écritures.

IV. Preuve actuelle, — 7. C’est la preuve testimoniale restreinte dans notre Code pour les mêmes motifs qu’au seizième siècle. — 8. Elle est rejetée comme mode ordinaire de preuve, admise seulement au-dessous

de 150 francs. — 9. Rigueur excessive du Code civil dans le calcul des 150 francs. — 10. L'art. 1345 est la disposition qui montre le mieux cette rigueur. — 11. Dans le conflit avec la preuve écrite, celle-ci l'emporte

toujours : défense de prouver contre et outre le contenu aux actes. —

12. Cependant des exceptions ont été nécessaires à la prohibition générale.

— 13. Dansles affaires commerciales. — 14. Quandil ya uncommencement

de preuve par écrit. — 15. Quand il a été impossible de se procurer un

écrit. — 16. Enfin la preuve des faits purs et simples peut se faire par ® témoins.

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