V. — La HorLANDE
Ici encore nous retrouvons une législation pareille à la nôtre : seule varie la somme limite au-dessus de la quelle est prohibée la preuve par témoins : l’article 1933 est ainsi conçu : « La preuve par témoins n'est pas recevable lorsqu'il s’agit d'établir l'existence d’un acte ou d'une convention contenant obligation ou libération de choses dépassant la somme ou la valeur de 300 florins » (1). |
; VE = Er Coneo
Le Code civil de l'Etat du Congo interdit'aussi la preuve testimoniale contre et outre le contenu aux actes et audessus de 150 francs (2). Il a été mis en vigueur le 30 juillet 1888.
(1) Codes Néerlandais, trad. et ann. par Tripels. (2) Hébette et Petit, 1892. Codes du Congo.