‹ Essai sur l'extension de la preuve par témoins dans le droit moderneChapitre 57 sur 71 · V. — La HorLANDE · texte numérisé non relu

V. — La HorLANDE

Ici encore nous retrouvons une législation pareille à la nôtre : seule varie la somme limite au-dessus de la quelle est prohibée la preuve par témoins : l’article 1933 est ainsi conçu : « La preuve par témoins n'est pas recevable lorsqu'il s’agit d'établir l'existence d’un acte ou d'une convention contenant obligation ou libération de choses dépassant la somme ou la valeur de 300 florins » (1). |

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Le Code civil de l'Etat du Congo interdit'aussi la preuve testimoniale contre et outre le contenu aux actes et audessus de 150 francs (2). Il a été mis en vigueur le 30 juillet 1888.

(1) Codes Néerlandais, trad. et ann. par Tripels. (2) Hébette et Petit, 1892. Codes du Congo.

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