‹ Essai sur l'extension de la preuve par témoins dans le droit moderneChapitre 56 sur 71 · IV. — La BELGIQUE · texte numérisé non relu

IV. — La BELGIQUE

Nous serons encore plus brefs en ce qui concerne le droit belge, par la bonne raison qu'il est la textuelle reproduction du droit français (1).

La similitude des deux législations est parfaite : elle

(1) Beltjens, codes annotés, 1880. Victor Thiry, Cours de droit civil (annoté par Georges Thiry), professé à l’Université de Liège, t. IT.

procède el a d’ailleurs toujours procédé d'une même hosüilité à l'égard de la preuve testimoniale.

Tandis qu'en France les fameuses Ordonnances de 1566 et 1667 venaient restreindre son champ d’application, l'Edit perpétuel du 12 juillet 1611 la proscrivait au-delà de la valeur de 300 livres Artois.

Pareillement le droit moderne belge n'est autre qu'une seconde législation française : il ordonne de passer acte au-dessus de 150 francs et reprend les détails de notre Code.

Page 1