‹ Essai sur l'extension de la preuve par témoins dans le droit moderneChapitre 59 sur 71 · DROIT ANGLAIS · texte numérisé non relu

DROIT ANGLAIS

La législation anglaise est assez confuse et compliquée,

et la théorie des preuves y est quelque peu difficile à

bien saisir : la cause en est dans l'absence complète non

seulement de prescriptions détaillées, mais même d'une

* loi d'ensemble à laquelle on puisse rattacher les solu-

tions. Il ne reste que des lois spéciales (statutes) et des

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solutions de jurisprudence, au milieu desquelles 1l est assez difficile de se reconnaître.

Il y a eu pour l'Inde anglaise une codification faite en 1872; l'Indian Evidence Act a fixé législativement le droit sur la preuve dans un ensemble de règles (1). Mais il n'y a pas, en Angleterre, de codification analogue.

Le droit anglais admet deux sortes de preuves : la preuve orale et la preuve écrite. Mais 1l laisse aux pares la faculté de recourir à l’une ou à l’autre. En effet, il ne fixe pas comme chez nous une limite au-dessus de laquelle il soit impossible de recourir à la preuve par témoins; il y a donc sur ce point une liberté complète : les témoins pourront toujours être entendus, ét même une seule déposition pourra convaincre le Juge.

Cependant l’histoire de la preuve testimoniale est plutôt dans le sens de la restriction : le statut des Fraudes, intervenu en 1677, a prescrit la rédaction d’un écrit pour de nombreux actes. Il a été révisé en 1828 et 1856. Il est vrai qu'il ne se montre pas rigoureux dans la qualité de l'écrit qu'il exige : celui-c1 n’a pas besoin d'observer de sévères conditions de forme : ce peut être un “acte sous-seing privé (pas nécessairement un acte authentique), ou un simple mémorandum, une note contenant le résumé du contrat. Il faudra seulement que cet écrit soit revêtu de la signature de la partie contre qui la demande est dirigée ou de son mandataire muni d’une procuration authentique. L'écrit sera exigé dans les cas suivants : « 1° Lorsqu'un exécuteur testamentaire où un administrateur des biens d’une personne s'est obligé spécialement à répondre des dommages-intérêts sur ses propres biens :; 2° lorsqu'une personne s'est portée caution

(1) Summer Maine. Etudes sur l'Histoire du droit : théorie de la preuve, p. 315 à 362.

des dettes, fautes, ou de la mauvaise gestion d'autrui : 3° lorsqu'il s'agit de conventions matrimoniales: 4° si le contrat avait trait aux immeubles, aux baux, héritages, où à des intérêts de cette nature: 5° et s’il devait être en force pendant plus d’une année. » (1)

À celte énumération il faut ajouter une autre mention relauve au droit commercial : les contrats de vente de marchandises doivent être rédigés par écrit lorsqu'ils portent sur une valeur supérieure à 10 livres sterling, à moins, toutelois, que ce contrat n'ait reçu un commencement d'exécution, soit par livraison totale ou partielle des marchandises, soit par le paiement du prix. — Il est curieux de noter à cette occasion que, tandis que notre droit ne pose aucune limite quantitative en matière commerciale, pour admettre les témoins à déposer, le droit anglais, au contraire, qui part d’une liberté absolue dans le droit civil, apporte une restriction à son principe, précisément là où nous admettons le plus de facihté. Toutefois la portée de cette restriction n’est pas assez considérable pour la faire considérer autrement que comme accidentelle.

Enfin, doivent encore être rédigés par écrit les contrats qui portent sur le droit d'auteur, les ventes de navires, et les conventions relatives aux effets de commerce « ou autres actes pouvant se transférer par endossement ».

Le droit anglais interdit de prouver par témoins le contenu d'un écrit; lorsqu'un acte a été dressé, la seule preuve possible consistera dans sa production, sauf au cas où le titre aurait été perdu ou détruit : on ne pourra donc pas, pour établir les clauses mêmes du contrat,

(1) SexxM. Aperçu de la loi anglaise au point de vue pratique et commercial, page 35.

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recourir à des témoins. — A plus forte raison sera-t-il interdit de prouver par témoins contre le contenu aux actes.

On se distrait de cette rigueur lorsqu'il s'agit de prouver, non plus le contrat lui-même, mais certains vices inhérents à sa formation : on peut établir qu'une partie n'avait pas la capacité requise au moment où elle s'est engagée, ou que le contrat porte sur un objet immoral ou illicite, c'est-à-dire qu'il est contraire à une loi d'ordre public, ou enfin qu'il est entaché d'erreur.

Les parties peuvent encore prouver qu'elles avaient, dans un accord verbal supplémentaire à l'écrit, convenu que le contrat serait subordonné à une condition dont elles veulent prouver la non-réalisation.

D'une façon générale, et il s’agit 1c1 d’une disposition très large, le droit anglais réserve la possibilité d’établir l'existence d’un accord- verbal séparé qui est intervenu en même temps que l'acte écrit, à condition qu'il ne contredise pas ce dernier. Voici une convention sur un point particulier dont l'acte ne parle pas et qui n'est pas destinée à le modifier, mais seulement à le compléter : ainsi, Primus vend une maison à Secundus et lui promet de faire une amélioration quelconque avant de lui livrer l'immeuble : puis, quand le contrat est passé par écrit, on ne mentionne que la convention principale qui porte sur la vente. Secundus sera admis à prouver l'accord complémentaire relatif à l'amélioration promise.

Enfin, la preuve lestimoniale est admise pour l'interprétation des contrats; y a-t-1l un mot douteux, l'identité des contractants manque-t-elle de précision, le sens des termes a-t-11 besoin d'être plus clairement défini, etc, autant de points qui pourront s'éclaircir à l’aide de témoins. Il y a encore lieu de se servir de ceux-ci lorsqu'il faut établir la portée d'un usage auquel se sont

rélérées les parties : cet usage peut être local ou relatif au commerce.

Pour certains actes authentiques importants, la loi exige qu'ils soient corroborés par la présence et la signature des témoins, et lorsqu'on voudra produire ces actes en Justice, il faudra faire appeler les témoins pour en confirmer l'authenticité, alors même que celle-ci serait reconnue par le débiteur. — Les témoins sont dispensés de comparaître lorsqu'il leur est matériellemerit impossible de venir, et on se dispense de les appeler quand l'acte produit a une existence d'au moins trente ans.

Comme on le voit, le droit anglais fait encore large la part de la preuve testimoniale, mais on remarque aussi les restrictions qu'elle a subies par les lois précitées qui ont rendu de plus en plus nombreux les cas où. il faut rédiger un écrit.

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