‹ Essai sur l'extension de la preuve par témoins dans le droit moderneChapitre 64 sur 71 · MARS EE · texte numérisé non relu

MARS EE

On peut croire que l’excès d'activité des temps modernes engendre une nervosité maladive qui semble constituer une cause d’affaissement. Les peuples sont comme les hommes : après une vie occupée, ils s’éteignent dans une époque de décadence (1).

Mais ces plaintes douloureuses ne doivent pas, bien que fondées, nous enlever bon espoir. Tout en respeclant les reproches que nous méritons, et que nous devons accepter franchement pour nous corriger de nos défauts, nous. devons croire à un progrès accompli,

Le droit d'autrui est plus respecté aujourd’hui qu’il ne l’était jadis. La science juridique cherche à faire disparaître les inégalités et à relever les injustices de la nature. On veut mettre les hommes à l'abri: des brutalités du sort. L'égalité n’est nulle part dans la nature, mais l’homme, entreprenant une œuvre de géant, se préoccupe quand même de la réaliser dans sa société.

L’attestation du progrès résulte avec éclat du bilan de notre société que nous n’avons pas à faire 101. « Il y a eu progrès moral de deux manières : progrès dans la conduite, car le devoir a été de mieux en mieux entendu, et un plus grand nombre d’actes sont aujourd’hui conformes à l’ordre que preserit la raison ; progrès dans les consciences, car un plus grand nombre de volontés se préoccupent de l’ordre et de la règle, se soucient d’agir par devoir. Les actes qu’on se permet communément sont aujourd’hui moins funestes que par le passé et moins grossiers. Les personnes

(1) Gustave Le Bon, Les lois psychologiques de l’évolution des peuples.

sont plus généralement respectées ; les usages sanglants sont moins nombreux, etc. Le niveau moyen de la moralité s’est donc élevé » (1).

Nous pouvons donc sans crainte avoir belle espérance d’une réforme législative qui donnerait une plus large place à la preuve par témoins : ceux-ci, plus instruits et plus moraux, peuvent offrir au Juge un plus sûr instrument. Summer-Maine ne dit pas autre chose à propos de l’inde, lorsqu'il étudie la preuve de ce pays: «Ce n’est pas un lieu commun pour se rasséréner, mais un fait établi par quantités d’observations, qu'avec l’éducation se répand l’habitude de la franchise » (2).

Cependant le législateur français ne semble pas disposé à accueillir cette manière de voir. Dans l’année 1895, M. Talou fit à la Chambre des députés, une proposition tendant à réformer le système des preuves du Code civil. Il se plaçait à un double point de vue. Il proposait : 1° d’élever à 300 franes le taux d'admission de la preuve testimoniale ; 20 d’admettre cette preuve « contre et outre le contenu aux actes et sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes ». Il fit une restriction devant la réforme judiciaire : la preuve contre et outre le contenu aux actes ne serait admise que pour les actes sous-seing privé (3).

(1) MartoN. La Solidarité, morale, pages 330 et 331. Voir aussi : J. Lubbock Le bonheur de vivre, deuxième partie, ch. x, Le Progrès, p. 212. — J. Bourdeau Socialistes et Sociologues : Conclusions : théories du progrès, p. 187. — Benjamin Kidd : L'évolution sociale, p. 53. — Elisée Reclus : L'Homme et la Terre, t. VI, dernier chapitre.

(2) Summer Maine. Histoire du droit, (3) J. Of. 1896, ch. annexes, n° 1740, p. 11. |

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Le rapport de la commission a été défavorable à la proposition Talou. Celui-ei voulait modeler l’admission de la preuve par témoins, sur la compétence des juges de paix. On lui a répliqué, qu'il n’est nulle part inscrit dans nos lois que l’admissibilité de la preuve testimoniale dépende des règles de la compétence.

Dans le fond, la critique s'est bornée à reprendre les motifs du Code civil: « Diminuer le nombre des procès, empêcher la complication des procédures, telle était la préoccupation dominante à la fin du XVIe siècle. Ne l’est-elle pas encore aujourd’hui. Et aujourd'hui, la preuve testimoniale échapperait-elle aux chances de corruption, d'erreur ou de mortalité, qui de tout temps en ont rendu l’emploi dangereux ou précaire » (1).

On ajoute que l'usage de l'écriture est devenu plus familier, ce qui rend la preuve écrite moins difficile à se procurer.

Cette argumentation n’est pas nouvelle : nous la connaissons depuis longtemps. Mais la commission n'a rien dit de tous les arguments auxquels s’est rendue la jurisprudence, que nous avons signalés dans le chapitre 2 de notre deuxième partie, et qui se résument dans une nouvelle conception de la vie qui

-ne peut s’accommoder de l’ancienne réglementation. Des besoins nouveaux, sur lesquels nous ne revenons pas, exigent une plus grande liberté dans la production de la preuve.

Nous pouvons done reprendre l’idée de M. Talou,

(1) Eodem.

en l’élargissant toutefois, car sa proposition nous paraît trop timide. Ce qu'il faut ce n’est pas élever à 300 ou 600 francs, le taux d’admission de la preuve testimoniale, mais une réforme dans le principe. Il faut choisir entre la preuve légale et la liberté des preuves, or, notre choix est déjà fait : il ne nous reste qu'à résumer nos idées dans quelques lignes d’une façon pratique.

C’est l’admissibilité illimitée de la preuve par témoins que nous voudrions voir adopter par le législateur. On va certainement trouver la proposition trop hardie. Mais remarquons que au fond, cela changerait fort peu la situation actuelle, car lorsqu'il s’agira d’une somme importante, les parties auront rédigé un écrit : les mœurs plus que la loi les poussent à prendre cette précaution. C'est done seulement lorsque, pour une cause quelconque, l'écrit fera défaut, que les témoins seront appelés. Et qui donc peut raisonnablement exiger qu'il n’en soit pas ainsi? Ne vaut-il pas mieux, en effet, autoriser une preuve imparfaite, comme la preuve par témoins, plutôt qu'aboutir à une impossibilité de préuve. Le bon sens le plus élémentaire l’exige ; on est choqué de la rigueur barbare de la loi qui empêche le juge d’entendre des témoins quand ils sont le seul moyen d'établir une prétention Juste.

Bien entendu, il y aurait toujours certains contrats qui, à raison de l'importance particulière qu'ils revêtent, devraient être rédigés par écrit. C’est d’ailleurs ce qui se passe au commereial.

M. Raoul de la Grasserie propose un système diffé-

rent selon que l’on se trouverait au-dessous ou audessus d’une limite quantitative qu'il fixe à 1.000 francs (1). Dans les deux cas, la preuve testimoniale serait reçue : mais au-dessus du chiffre fixé, il faudrait réunir deux témoins non suspects, ou bien posséder un commencement de preuve par écrit qui rendrait possible la preuve par un seul témoin.

Nous avons dit en traitant la procédure pourquoi il ne nous paraissait pas nécessaire d'exiger deux témoignages. En ce qui concerne le commencement de preuve par écrit, nous ne serions pas hostiles à l’idée de M. de la Grasserie : tout en préférant l’admission illimitée de la preuve par témoins, nous consentirions volontiers à ce qu'au-dessus d’une limite fixée à 1.000 francs par exemple, on exige un commencement de preuve. La restriction ne serait pas trop forte, car nous savons avec quelle facilité les tribunaux la comprennent.

Il y a un autre côté de la question : pourrait-on prouver contre le contenu en un acte? Ici, notre réponse est négative : il y a un écrit, une preuve très sûre : il n’est besoin d’aucune autre : notre but est de parer à l'inconvénient actuel de la loi qui aboutit à une impossibilité de preuve. Par conséquent, lorsque les parties ont déjà en main un instrument très certain, cela suffit. Admettre le contraire ce serait ouvrir la porte aux procès téméraires et vexatoires.

Nous admettrions au contraire de prouver outre le contenu aux écrits, du moins pour les modifications intervenues quelque temps après, car la valeur de

(1) Rev. critique 1905, Loc. cit., p. 554 ets.

l’acte ne serait pas infirmée : il s’agit de prouver un accord nouveau intervenu entre les parties, duquel il n’y a aucune preuve. Nous nous inspirons donc toujours de la même pensée: parer à une impossibilité de preuve.

Cette réforme devrait être complétée par une révision du Code de procédure. Là encore il faudrait laisser de côté tout esprit restrictif : pour le témoin il y a deux choses indispensables : diminuer la trop longue liste des reproches, et la compléter en y ajoutant comme première cause, l'intérêt au procès. Sans doute toutes les personnes n’offrent pas le même degré de crédibilité : il en est qui peuvent être justement soupçconnées. Mais il suffirait que le juge soit mis en garde, qu’on lui fasse connaître les causes de suspicion.

Il faudrait aussi opérer une seconde retouche non moins importante sur la procédure des reproches : ici tout le monde est d'accord pour souhaiter la disparition de ce procédé néfaste qui permet à un membre du tribunal de connaître une déposition qu'il ne devrait pas avoir entendue lorsqu'il rend sa sentence.

Enfin l’enquête devrait être débarrassée de ces mesquines réglementations, sur les délais et les nullités spécialement, qui manifestent trop l'hostilité de la loi contre la preuve par témoins. Mais le point capital c’est de rendre l’enquête publique, de la faire devant le tribunal tout entier, c’est-à-dire de généraliser l’idée de la procédure sommaire. Il n’en résulterait aucun allongement, et la vérité y gagnerait beaucoup.

Telles sont les modifications à notre législation positive qui nous paraissent nécessaires. Elles s’ins-

pirent toutes de la même idée : la supériorité de l’intime conviction sur la preuve légale. Leur triomphe ne serait donc rien moins que l'orientation du droit dans une voie nouvelle en ce qui concerne la preuve. Plus généralement encore, ce serait une pénétration plus grande de la liberté dans le droit.

Il nous est impossible de dire si ces désirs que nous avons formulés comme des nécessités de la pratique trouveront bientôt place dans une loi. Sans doute il y à de nombreux esprits qui vont à l'avant, poser les jalons d’un droit nouveau : l’influence du droit eommercial sur le droit civil, les changements subis par celui-ci, l’action immense de la jurisprudence, etc... toutes notions dont nous avons parlé sont maintenant des vérités connues et répandues par ces juristes habiles à discerner les transformations du droit.

Mais l’action législative, dont on n’a cependant pas à se plaindre en certaines matières, ne semble pas prête à accueillir une nouvelie conception sur la preuve Nous venons de voir comment, à une date récente, avait été rejetée la proposition Talou. On invoque la tradition : la preuve écrite est entrée dans les mœurs françaises et il ne paraît pas possible de lui enlever le piédestal sur lequel on l’a élevée.

Nous sommes loin de mépriser la tradition : nous croyons qu'on ne peut rien sans elle, que le meilleur progrès consiste à la continuer sagement. Mais il ne faut pas que, sous le couvert de la tradition, on abrite une routine juridique dont il devient ensuite difficile de se dégager. La vérité, c’est que, dans le droit comme partout ailleurs, il se forme peu à peu des idées aux-

quelles on s’habitue de plus en plus, si bien même que, à un moment où elles ne correspondent plus aux nécessités présentes, on croit, de très bonne foi, n’avoir pas à les abandonner. Il y a des préjugés juridiques, comme il y a des préjugés politiques ou religieux. Ici nous trouvons le préjugé de la preuve écrite. Toutefois si la réforme est lente à venir, nous croyons sincèrement qu’elle ne manquera pas d’arriver: le temps, la bonne volonté et la science de juristes compétents, l’action de la jurisprudence et toutes autres causes, dont certaines nous sont connues, sont des facteurs puissants, et lorsque tous s’unissent pour courir vers un même but, on peut espérer qu'ils l’atteindront. L'histoire démontre que lorsqu'une réforme est nécessaire, certains obstacles peuvent la retarder momentanément, mais non l'empêcher d’arriver.

Vu : Le Président de lu thèse.

Montpellier, le 1°7 Mai 1909.

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