‹ Essai sur l'extension de la preuve par témoins dans le droit moderneChapitre 7 sur 71 · LA PREUVE DANS LES PREMIÈRES LÉGISLATIONS DE L'ORIENT ET DE LA GRÈCE · texte numérisé non relu

LA PREUVE DANS LES PREMIÈRES LÉGISLATIONS DE L'ORIENT ET DE LA GRÈCE

1. Nécessité d'étudier les premières législations; impossibilité d'approfondir cette étude.

L L'Egypte. — 2. Caractère verbal des obligations et par suite de la preuve dans le droit égyptien primitif. — 3. Il est construit de façon à s'adapter à la preuve testimoniale. — 4, Simplicité du contrat : 1° Dans sa forme, il est unilatéral; 20 dans le fond il vise l’unité, soit quant aux personnes (tant pour celle qui agit que pour celle qui reçoit), soit quant à l’objet (la vente, le prêt à l’intérêt). — 5. Réforme de Boccoris : les contrats doivent être passés par écrit. Complication graduelle de la forme écrite, — 6. Sort des témoins dans cette seconde phase du droit. Leur nombre est calculé sur l’importance de l’opération juridique. — 7. La preuve écrite n’a pas subitement remplacé la preuve par témoins.

II. Chaldée-Assyrie. — 8. Importance prépondérante de l'écriture et de la preuve écrite dans l’Assyrie. — 9. Les témoins : apposition de leur cachet.

III. Phénicie. — 10. Intervention des témoins dans la presque généralité des contrats. — 11. Réglementation et fonctionnement de la preuve testimoniale. — 12. L'écriture n’a été usitée que dans quelques cas très rares.

IV. La Grèce. — 13. Généralité de la preuve par témoins. — 14. Le droit grec excluait peu de personnes. — 15. La déposition pouvait être écrite ou collective. — 16. Liberté de décision laissée au juge. — 17. La preuve

écrite comprenait des actes publics et privés, mais elle semble avoir été peu développée tout de même.

Il serait instructif de rechercher, d'une façon précise, quel a été le sort de la preuve, dans les législations qui ont précédé la nôtre. Un tel travail permettrait de bien mieux saisir l’évolution du droit, dans cette matière spéciale, et de nous rendre compte, d'une façon plus exacte du progrès accompli. Lorsqu'en effet, on entre-

CNP

prend l'étude d'une institution semblable, c'est dans le plus lointain passé qu'il faut en faire remonter l'histoire.

Mais, outre que cette entreprise dépasse évidemment poire faible compétence, il faudrait encore pouvoir faire une étude approfondie de documents, parfois nombreux et toujours délicats à comprendre, comme ceux écrits en caractères hiéroglyphes ou démotiques par exemple, ce qui nous est impossible. Le droit des peuples primitifs (Rome exceptée, bien entendu, que nous étudierons dans un chapitre spécial) est, en somme, assez peu connu

Nous nous contenterons donc de dire quelques mots sur les diverses lois qui ont régi les peuples nos devanciers dans la voie de la civilisation, mais nous ne tenterons pas trop de dégager des systèmes d'ensemble, qui ne pourraient se révéler à nous, dans toute leur exacültude, que s'il nous avait été possible d'arriver à une étude approfondie. Nous obéirons seulement, en définitive, à la nécessité qui nous pousse à aller chercher, dans lès premières législations, l'inspiration originaire des textes qui nous régissent. Cette inspiration est encore confuse et mal dégagée, mais certaine. On verra, d'ailleurs, que, sauf quelques différences forcées, qui tiennent à la râce, les institutions des peuples ne varient pas toujours d'une façon si grande.

Page 1