CONGRÈS NATIONAL
Snnc* du 24 décembre 1830 ■ .
Après une discussion assez vive sur la nécessité de hâter les travaux du rnngrcs, l'assemblée passe à l'examen de l'art. 13 du projet de constitution.
M. Vilain uni de Leith donne lecture de l'art. 13 : « L'enseigne- « ment est libre; toute mesure préventive est interdite; les mesures de « surveillance et de répression sont réglées par la loi. »
« L'instruction publique donnée aux fiais de l'État est également « réglée par la loi. »
M. Van Mernbn a proposé un amendement qui consiste à supprimer le mol surveillance au § 1", et à changer les mots Us mesures de répression stmt réglées par fa hi , en ceux-ci : les mesures de répression ne sont réglées que par la loi.
M. Vilain nui donne ensuite lecture des amendements proposés par MM. Dclccuw, de Nef et Masbourg.
.M. A. Rodrnbacu. Il faut renvoyer à une commission ; il y a presque autant d'amendements que sur l'autre article \
• Voy. Y Union belge, n» 60 (28 décembre 1850). » L'art. 12 (10) concernant l'indépendance des ministres du culte et le mariage civil.
M. Dbstouvblles. Je propose de donner un numéro d'ordre aux amendements.
M. Vilain uni. Nous l'avons fait.
M. Fobubub. Il me semble que les auteurs des amendemeuls pourraient se reunir; el comme lous me paraissent d'accurd sur le principe, ils conviendraient ensemble d'une rédaction. [Appuyé ! appuyé !)
Chacun parle de sa place. Plusieurs membres montent au bureau et parlent avec M. le président (Surlel de Chokier) et MM. les secrétaires; tous ensemble paraissent chercher un ordre convenable pour la discussion des amendements.
M. Masboukg. Je retire mon amendement , et je me réunis à celui de M. Van Meenen.
M. C. Db Smet. Je demande que l'on ouvre la discussion générale, et ensuite on volera sur les amendements.
M. Vilain xiiii. Je vais lire le plus ancien de tous, celui de M. Van Meenen, qui m'a été remis il y a plus de huit jours.
On donne lecture de l'amendement de M. Van .Meenen; il est appuyé.
M. Van Meenen développe son amendement en deux mots : J'ai voulu, dit-il, qu'on supprimât de l'article le mot surveillance , parce que ce mot sent la mesure préventive , et que nous n'en voulons pas. Quant à la seconde partie , en disant : Les mesures de répression sont réglées par la Un, on ne fait pas assez ; car les mesures de répression pourraient aussi être réglées par des ordonnances, par des arrêtés ou des règlements émanés du gouvernement ; pour empêcher cela , je propose de rédiger ainsi : Les mesures de répression ne sont réglées que par la Un.
M. db Beyts. C'est pour (aire maintenir le mot surveillance dans l'article que j'ai demandé la parole. Surveillance et répression ne sont pas synonymes, comme a paru l'entendre M. Van Meenen. La surveillance doit exister, d'abord parce qu'appelée à examiner les modes d'instruction employés, elle s'occupera sans cesse de les améliorer; en second lieu , elle est nécessaire pour faire connaître les abus qui pourraient se glisser dans l'enseignement, et pour que le pouvoir, usant de son initiative, proposât au corps législatif les lois nécessaires pour réprimer ces abus. Je vole contre l'amendement de M. van Meenen.
M. Van Mebnen. M. De Beyts m'accuse d'avoir confondu le mot *ur-
.vfâ HISTOIRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE.
ceillance avec réprcstion, et attribue à celle confusion le motif de mon amendement. Mais c'est précisément la distinction que j'ai signalée entre ces mois qui m'a fait demander la suppression du mol surveillance, (inrce que survtiUance suppose des moyens préventifs, et que nous ne voulons que des moyens répressifs. M. De Ueyts m'avait fort mal compris. (Aux voix ! aux voix ! )
M. Vilain mu. Voici un sous-amendement de M. Deleeuw. Il consiste à dire : La répression des délits n'est réglée que par la loi.
M. Drlekuw. Je n'abuserai pas dos moments de l'assemblée pour donner les motifs de mon sous-amendement. Je craignais que dans l'article du projet le mol de répression ne fût dans un rapport trop direct avec le mol enseignement , el qu'on ne voulût l'appliquer à ce dernier. J'ai voulu lever loule fausse interprétation à cet égard , en exprimant dans l'article que la répression ne s'appliquera qu'aux délits. { Aux voix! aux voix l Non! non!)
Vingt ou trente membres demandent la parole à la fois; plusieurs demandent la clôture.
M. Le Hom. Messienrs, si la clôture est prononcée, loul est terminé sur l'amendement de M. Van Meenen, el alors la question de surveillance est décidée. J'avoue que je ne m'attendais pas à une demande de clôture, qui démontre combien on est pressé d'en finir. Il s'agil, messieurs, d'une question importante, celle de savoir si la volonté générale, c'est-à-dire la loi, sera dépouillée de la faculté de surveiller renseignement. Si par ce qui a été dit , vous la trouvez assez et laircie , je vous en félicite; quant à moi, j'avoue que j'aurais besoin d'une plus longue discussion.
M. Dams. Ce serait une injustice de fermer la discussion. Toules les opinions n'ont pas été entendues; et pour moi, je veux prouver que l'enseignement ne doil |>as être entièrement libre.
M. Dr Sficus, père. Je demande que la discussion continue sur une question aussi sérieuse ; sougez qu'il s'agil d'empêcher pour l'avenir tout ce que nous avons vu de vexations sous l'ancien gouvernement.
M. Dkvaux. On a parle contre la clôture, parce qu'on trouve la question importante; et moi je demande que la clôture soit prononcée, parce que la question n'est (tas importante du tout. Si vous admettez l'amendement de M. Van Meenen, la question restera entière; car s'il esl incontestable que surveillance ne soit p.. s synonyme de répression, il est
MST01RK I>K L INSTRtCTION PUBLIQUE.
tout aussi incontestable que répression suppose surveillance. Pour réprimer les délits qui se commettent dans la société , il faut nécessairement qu'on la surveille. Il en sera de même dans le cas prévu par l'article; et si vous accordez le pouvoir de réprimer, vous accordez nécessairement celui de surveiller. Je vole pour que la clôture soit mise aux voix.
La clôture est mise aux voix et adoptée.
M. l'abbé Dr FoRRR. Je demande que dans l'amendement de M. Van Meenen on introduise une disposition portant que la répression ne puisse s'appliquer qu'aux délits qui blesseront les droits de la société en général . et les individus.
M. Dk Nofimont. Je ne conçois pas comment on admettrait la répression dans l'enseignement primaire , sans admettre la surveillance : on doit laisser à l'autorité civile, aux autorités municipales, la faculté de surveiller les écoles primaires; sans cela il sera inqiossible d'arriver jamais aux mesures de répression, parce qu'on ignorera toujours s'il y a lieu de les appliquer.
M. DbGkblachk. Messieurs, tout a été dit sur la liberté de l'enseignement par vous, par moi, par tout le monde. Je pourrai donc être court.
Ici l'honorable orateur raconte les vexations que se permettait l'ancien gouvernement. Après en avoir fait le tableau rapide, il soutient qu'une surveillance dans l'instruction publique est une mesure aussi préventive que la censure pour la presse. Comme inspecteur de l'instruction primaire, l'orateur rapporte que tous les jours l'ancien gouvernement demandait des tableaux de religieuses, novices, infirmières, tourières, etc., etc.; que des agents subalternes de la police s'introduisaient dans les maisons religieuses sous prétexte de surveillance, et s'y permettaient toutes sortes d'actes vexaloires. On vous dira, ajoute l'orateur, que le gouvernement est changé. Messieurs, les gouvernements ne changent pas ; les hommes cherchent toujours à étendre leurs pouvoirs, leurs attributions : c'est dans de lionnes institutions que nous devons chercher des garanties contre les empiétements du pouvoir. Mais, dit-on, la surveillance n'a d'autre but que de découvriras délits. Mais, messieurs, il est des délits commis dans les maisons d'éducation comme des délits commis dans les maisons particulières. Parce que vous avez le droit de réprimer ces derniers , vous arrogez-vous celui d'exercer
une surveillance importune? Il en sera ainsi par rapport à l'enseignement. Vous aurez les mêmes moyens de découvrir les délits qui s'y commettront, et tous aurez de plus des témoins irréprochables , des écoliers, des enfants naïfs , ne sachant encore déguiser la vérité. J'aimerais mieux encore souffrir quelques abus que de gêner la liberté : je n'hésite pas à dire que si à toute force il fallait admettre la surveillance, je ne la confierais jamais au gouvernement, mais à l'autorité locale. Je vote pour la suppression proposée par M. Van Meenen.
M. Raikkm. Je n'ai que peu de mots à dire sur le mot turveiUance ; je ne parlerai que de cela , car tout le monde est d'accord sur la liberté de l'enseignement. Il me semble encore que tout le monde demande la répression des délits. Toute la question consiste a savoir ce qu'il faut entendre par le mot turveiUance. Je vais dire comment la section centrale a entendu ce mot. Elle a entendu le mol turveiUance comme tendant à découvrir les délits. En cela elle s'est trompée, et j'avoue que j'ai partagé son erreur. Il me semble aujourd'hui, cl la discussion que je viens d'entendre fortifie ma conviction, que le mot turveiUance impliqué prévention. Ce mot ne peut donc subsister; il serait d'ailleurs trop facile d'en abuser, et, avec une interprétation dictée par la mauvaise foi, on pourrait aller, sous prétexte de surveillance, jusqu'à mettre un censeur à coté du maître, pour voir si la leçon qu'il donne est convenable. On parle du besoin de constater les délits : mais on constate les délits des particuliers et on ne les surveille pas , car ce serait gôner la liberté individuelle. Les mesures de surveillance, en un mot, ne seraient que des mesures d'enquête. Effarons donc le mot turveiUance qui serait un hors-d'œuvre dans la loi. 11 m'a semblé que le préopinaol voulait apporter des restrictions à la liberté de l'enseignement, au moins quant à l'instruction primaire; il nous fait craindre de nombreux abus dans cette partie : je crois que, quoi qu'il en ait dit, nous pouvons être tranquilles. Jamais la liberté n'a étouffé la science. Je vote pour la première partie de l'amendement de M. Van Meenen. (Aux voix! aux voix!)
M. De Sécus, père. De toutes les vexations exercées par le gouvernement, celles que l'enseignement a éprouvées étaient les plus graves. On sait avec quel acharnement on a suivi toutes les conséquences funestes de l'arrête de 1825. Les collèges établis avant l'érection du royaume avaient la confiance des parents; les autorités provinciales et commu-
nales faisaient sans cesse l'éloge de ces établissements; mais ces collèges étaient catholiques : rien ne pouvait les sauver: leur perte (levait être consommée. Quelques villes appelèrent des frères de la doctrine chrétienne ; ils s'adressaicul aux pauvres, auxquels ils donnaient de l'instruction : eux aussi furent compris dans l'aua thème Tout était astuce et perfidie dans ce gouvernement. L'arrêté de 182» déclara inhabiles à exercer les emplois ceux qui allaient chercher dans les pays étrangerune instruction que ne pouvaient leur offrir des établissements arrangés de manière qu'ils ne donnaient aucune confiance aux parents catholiques.
L'orateur propose une disposition additionnelle ainsi conçue : « Si des mesures de surveillance étaient jugées nécessaires, elles ne pourront être confiées qu'à des autorités élues directement par la nation. »
La clôture est mise aux voix, l'épreuve est douteuse; à la contreépreuve, le président déclare la clôture adoptée. Il s'élève une discussion sur la prioriré des amendements.
M. Flrcssu. Quel est l'amendement qui a été discuté jusqu'à présent? [Bruit, réclamations.)
Le Présidrnt. C'est celui de M. Van Meenen.
La discussion sur la priorité s'établit de nouveau.
M. Dk Brocckrmr croit que l'amendement de M. Dams doit avoir la priorité; car il est de principe que cette priorité appartient aux amendements qui s'éloignent le plus de l'article lui-même '. L'orateur déclare qu'il n'admet en aucune façon le système de M. Dams, mais il pense que son amendement doit avoir la priorité.
M. Ch. Vilain xiiii lit l'amendement de M. Van Meenen, sousamendé par M. Deleeuw, celui de M. Dams et de M. de Sécus père. — L'amendement de M. Van Meenen obtient la priorité.
M. Prvu. dr Braclifu. L'amendement de M. de Sécus a été lu avant la discussion. La discussion n'est fermée que sur l'amendement de M. Van Meenen.
M. Van Mrrnrn. Je ferai observer a mon honorable collègue que la discussion a été fermée sur le tout. I* discussion a embrassé l'article et
' M. Dams se déclarait l'adversaire d'une liberté illimitée de l'enseignement.
HISTOIRE DE l'iRSTRUCTIOH PUBLIQUE.
les amendements; cl l'assemblée a décidé que mon amendement, modifié par M. Delecuw, aurait la priorité.
M. Dkvaux. Tous 1rs amendements nous offriront la même difficulté, parce que nous ne comprenons pas quelle est la marche à suivre. La discussion est établie à la fois sur le tout; mais lorsqu'il s'agit de voter, c'est par les amendements qu'on commence; et une fois que la discussion est close, on ne peut plus revenir à discuter les amendements.
Db toutes pabts. Appuyé! appuyé ! Aux voix ! aux voix!
Un membre demande la division de l'amendement , parce qu'il veut faire des modifications au second paragraphe.
L'amendement de M. Van Mecneu , modifié par M. Déleeuw, est adopte.
M. Db Grrlachk , vice-président. Voici la disposition additionnelle proposée par M. de Sécus père : « Si des mesures étaient jugées nécessaires, elles ne pourront être confiées qu'à des autorites élues directement par la nation. »
M. Du Sécus. Je propose d'ajouter que ces mesures seront déterminées par la loi. {Non ! non! Appuyé l)
M. Dbstocvflles dit que la clôture de la discussion Ta empêché de motiver son vote; mais il demande que son vote négatif soit inséré au prorès-verbal.
MM. Claos, Dams, Van Snicb, Lbclebcq, Dbfagqz , Beyts, Camille Dr Smbt, Db Selts, Fbison, Simons, Nagelmaeckrbs et Dblangbb. font la môme demande, ainsi que M. Dcval de Bbaclieo.
M. D'Abbschot. Lorsque l'on a procédé à une épreuve par assis et levé, on ne devrait pas demander l'insertion d'un vote au procèsverbal.
M. Van Snicb. Je demande que mon vote soit au procès-verbal, parce que je ne veux pas supporter la responsabilité de la décision de l'assemblée vis-à-vis de mes commettants. ( Bruit, interruption.)
M. Lbbbau demande l'appel nominal.
M. Destoovelles. Nous avons le droit de faire insérer notre vole au procès- verbal.
Un memdbb. Ce droit doit être aussi accordé à ceux qui volent en faveur du projet. Je demande que mon vole affirmatif soit inséré au procès- verbal, {bruits, rumeurs.)
il. lb Pbb«idbnt. Je vais faire une proposition qui, je croîs, mettra tout le monde d'accord ; car ceux qui ont désiré que leur vole négatif soit inséré au procès-verbal, ont donne la même envie à ceux qui veulent faire un vote affirma tif. Je propose, pour accorder tout et gagner du temps , l'appel nominal.
M- De BaoucKKBE s'y oppose.
M. ItovAL dk Beauliku. Les votes négatifs et les votes affirmalifs ont le droit d'être insérés au procès- verbal. Rien n'empêche que cela ait lieu.
M. lk PrBsidknt. Nous ne sommes point ici pour faire parade de nos voles devant le public et daus les journaux; nous répondrons de nos voles à notre conscience seule. (Bravos.)
M. Lb llo>. Je demande la parole pour un appel à un usage parlementaire. Un a dit que les membres qui volent contre, et ceux qui votent pour la proposition, avaient droit également à faire insérer leur «oie au procès verbal. Cela n'est pas exael , et c'esl inutile; ce droit est créé au profil des minorités qui succombent , car l'appel nominal ne contient pas les noms des volants, mais seulement leur nombre. Par l'usage parlementaire que je vous rappelle, il est libre à chaque votant contre, de faire insérer son vole, mais sans énoncer de motif. Ne mettons pas d'obstacle à ce droit en donnant à ceux qui votent affirmativement le droit de faire insérer leur vote au procès-verbal.
M. De Stassabt. M. le secrétaire pourrait insérer ces votes après la séance.
M. Tbentksaux. Moi, je mels en question si la minorité a ce droit; je ne le crois pas.
M. Dk Fobkb. L'usage parlementaire dont on vous a parlé est arbitraire, car il n'esl pas inscrit dans notre règlement. Mais je ferai observer conlradictoircmenl à M. I«e lion qu'en Angleterre, où cet usage existe, la minorité et la majorité ont le même droit. (L'ordre du jour i tordre du jour 1) — L'ordre du jour est adopte.
L'on va disculer la proposition de M. de Séeus père, qui déclare la retirer. M. Fleussu la reproduit en son nom.
M. H t ik km demande la question préalable. — \a question préalable est mise aux voix. L'epreu>e cl la contre-épreuve sont douteuses : on procède à l'appel nominal. - U question préalable est rejetée par 87 votauls contrefis.
La discussion sur l'amendement de M. de Sécus père, reproduit par M. Fleussa, est ouverte.
M. le Président. Personne ne se lève-t-il pour développer cette pro- I position?
M. De Sêcbs. Elle a été développée dans la seconde partie de mon discours.
M. De Haebne présente un sous-amendement ainsi conçu : « La surveillance ne pourra s'exercer que sur les établissements du gouvernement. » [Non! non!) — L'amendement est appuyé.
M. Dkvaui demande la parole pour une motion d'ordre.— Je fais observer, dit-il, que la discussion était close avant que M. De Haerne ait pré-
senté son sous-amendement.
M. Delanobb. Mais l'assemblée, en rejetant la question préalable, a rouvert la discussion.
M. D'Aerschot. Je crois, pour ma part, qu'en rejetant la question préalable, l'assemblée n'a fait autre chose que de déclarer qu'elle discuterait l'amendement de H. Fleussu.
M. H. De Broceerr. La discussion est close. L'amendement de U. de Sécus allait être mis au voix : ce n'est qu'à ce moment que JH. Fleussu l'a adopté comme sien, lorsque son auteur le retirait. Il faut donc aller aux voix. L'amendement de M. De Haerne est d'ailleurs inutile : nous l'avons admis implicitement.
M. Van Meenbn. La proposition de M. de Secus n'est point un amendement, mais une disposition additionnelle.
M. le PbEsident. La question se réduit è savoir si on discutera la proposition de M. Fleussu, ou si l'on ira aux voix.
M. Lrgrbllb. Je demande la parole pour un rappel à l'ordre. Si je conçois bien la question, il me semble que nous voulons défaire ce que nous avons fait; car nous avons écarté le mot de surveillance. (Oui! oui! Non! non!) Et Ton vient de faire une proposition qui tend à rétablir ce mol. lia preuve, c'est que M. de Sécus a retiré son amendement parce qu'on lui a fait observer qu'il tendait à gêner la liberté religieuse. Je m'oppose à cette manière de procéder.
M. Le Hon. Je vais faire à M. Legrelle une réponse qui, de toutes, roc parait la plus peremptoire. C'est l'honorable préopinanl lui-même qui remet en question ce qui a été décidé par le rejet de la question préalable. En rejetant la question préalable, l'assemblée a décidé qu'il y avait
lieu à délibérer sur la proposition de M. Fleussu- Cette proposition doit avoir une issue quelconque. Il y a lieu d'aller aux voix sur la proposition de M. De llaerne, parce que, étant un sous-amendemeni, il doit avoir la priorité; s'il est rejeté, un ira aux voix sur l'article.
M. Vandorn proteste en sa qualité de père de famille contre ce mode de délibération. (La clôture! te clôture!)
M. Lrgrellr. L'assemblée a décidé le rejet de toute question de surveillance. (Explosion. Oui! oui! Nont non!)
M. Forgrur demande que M. Legrelle se borne à parler contre la doturc; car il use d'une voie détournée pour rappeler la discussion qui est
close, a
M. IUikrm. Je demande que [<■ président seul puisse rappeler un orateur à h question. — M. de Gerlache, qui occupe alors le fauteuil, maintient la parole à M. Legrelle.
M. Legrelle. Je répèle que la proposition de M. Fleussu reproduit la question de surveillance, tandis que cette question a été rejetée. (Oui f Non I) L'orateur développe longuement cette proposition.
M. IL Dr Broccxrrr voit avec peine l'animosité qui règne dans la discussion actuelle. 11 dit que le mol surveillance a été effectivement rejeté, mais il n'en résulte pas qu'on ne puisse présenter une autre disposition de l'article. L'orateur développe la proposition de M. Fleussu.
M. Forgrur demande qu'on aille aux voix, car la clôture étant prononcée, on ne peut plus discuter.
M. Dvbls. Par le rejet de la question préalable, nous avons décidé de délibérer sur la proposition de M. Fleussu. Or, voler ce n'est que décider; mais délibérer, c'est discuter. II faut donc discuter ta proposition.
M. Le Mon. Cest jouer étrangement sur les mots que de prétendre qu'en rejetant la question préalable on aurait rouvert la discussion; la clôture a été prononcée. On a fait un sous-amendement; si vous admctlez qu'il puisse être présenté, votez sur le sous-amendement.
M. Dr Sécls père parle sur la proposition, et dit qu'il a reconnu qu'elle blessait la liberté de l'enseignement, que c'est pour cela qu'il l'a retirée, et qu'il volera contre. (Bravo !)
L'assemhlée décide que la clôture a été prononcée. — On relit la pro- |M)sition de M. Fleussu.
M. Dr Harrnk. El mon sous amendement?
M Ch. Vilaim tuti. Il a été décidé que la clôture était prononcée.
On procède à l'appel nominal : la proposition de M. Fleussu est rejeté* par 76 voix contre 71. Dix huit membres sont absents au moment de l'appel.
M. De Harrnr retire son snus-amendemerU, el l'assemblée passe à l'art. 1 1, concernant la liberté de la presse '. »
Telle fut la discussion mémorable qui sanctionna le principe de la liberté de l'enseignement, réclamé avec tant d'énergie et de constance depuis 1815, et déjà inscrit par le gouvernement provisoire dans le droit public des Belges.
Ce principe, comme on l'a vu, reçut immédiatement sou application ; mais il n'en fut pas de même de la disposition qui promettait une instruction aux frais de l'État ». Comment assurer au pouvoir central une action à la fois légitime et suffisante, en présence de la liberté de renseignement, proclamée au profit • de tout le monde, du clergé déclaré indépendant, de la commune émancipée?
C'était là un problème difficile : aussi fallut-il beaucoup de temps et beaucoup d'efforts avant que l'on pût parvenir à poser seulement les premières pierres de l'édifice.
Pour compléter ce récit, il nous reste à rappeler brièvement les travaux , les débats , les actes , auxquels a donné lieu depuis 1831 la promesse d'une instruction aux frais de l'État.
Dès le mois de juillet 1831, l'administrateur général de l'instruction publique fut chargé de préparer un projet de loi organique des trois branches de l'enseignement. M. Lesbroussart ne fit qu'obéir aux idées de l'époque en proposant de
■ Dans la constitution promulguée le 7 février 1881, l'art. 15 est devenu l'art. 17 ainsi conçu : - L'enseignement est libre; toute mesure préventive - est interdite; la répression des délits n'est réglée que par la loi. - L'io- .. slruction publique donnée aux frais de l'Étal esl également réglée par
» la loi. »
• Voy. Discussion de la loi sur l'instruction primaire (introduction). -Bruxelles, Lcsigne-Heuranl. 1843. 1 vol. in 8" de XLiv-1058p.
répartir les quatre facultés constituant l'enseignement supérieur entre les villes de Louvain, Liège, Gand, Bruxelles, et de sacrifier, dans chaque degré, quelques-unes des prérogatives du pouvoir central à l'élection. Le projet de l'administrateur général fut ensuite soumis a une commission instituée par arrêté ministériel du 31 août 1831 Celle-ci émit le vœu que toute l'instruction publique donnée aux frais de l'État fût dirigée par le ministre de l'intérieur, assisté d'un conseil général nommé par le roi ; que l'enseignement privé demeurai en dehors de la loi, c'est-à-dire de toute surveillance du gouvernement, de môme que les écoles communales ne recevant aucun subside de l'État. La commission se prononçait pour le maintien d'une seule université, et divisait l'instruction moyenne en athénées, collèges et écoles industrielles.
Ce projet eut le sort de celui de l'administrateur général ; le gouvernement ne crut pas pouvoir le soumettre à l'épreuve du vote législatif. Le 18 novembre 1833, sur la proposition de M. C. Rogier, alors ministre de l'intérieur, une deuxième commission, où les diverses opinions eurent leurs représentants \ fut instituée par le Roi et chargée de préparer une nouvelle loi organique de l'instruction.
Le ministre adopta le projet de cette commission et le présenta à la chambre des représentants, le 31 juillet 1834. Dans son exposé des motifs, M. Rogier signalait l 'unanimité qui
• Celte commission était composée de MM. Arnould, secrétaire inspecteur de l'université de Louvain; Belpaire, greffier du tribunal de commerce d'Anvers ; J. G. J. Ernst. professeur à la faculté de droit de l'université de Liège; Cauchy, professeur à l'athénée de Namur; Charles Lecocq, ancien membre du congrès national; et Quetelet, directeur de l'Observatoire.
• Cette deuxième commission se composait de MM. de Gerlache, premier président de la cour de cassation; De Theux. P. Devaux. De Behr, D'Hane de Potier, membres de la chambre des représentants ; Warnkœnig, professeur à l'université de Gand ; et Ernst, professeur à l'université de Liège et membre de la chambre des représentants.
avait présidé aux travaux de la commission, et exprimait l'espoir qu'une question sur laquelle il semblait au premier aperçu le plus difficile de s'entendre, pourrait enfin disparaître de la scène politique et se trouver résolue a la satisfaction commune de tous les esprits sages.
Le projet de loi traitait en premier lieu de l'instruction primaire. Les écoles primaires privées, d'après les principes de la liberté d'enseignement sanctionnés par la constitution, restaient nécessairement en dehors de la loi ; il en était de môme des écoles primaires communales entretenues exclusivement aux frais de la commune. Toutefois, chaque commune était tenue d'avoir une école primaire, établie dans un local convenable , où les enfants pauvres fussent gratuitement admis et où l'enseignement comprit l'instruction morale et religieuse, la lecture, l'écriture, les éléments du calcul, la langue française, flamande ou allemande (selon les besoins des localités), et le système légal des poids et mesures. La province devait venir au secours de la commune qui manquait de ressources; s'il en résultait que la province fût trop obérée, l'Etat venait au secours de la province. La province surveillait le bon emploi des fonds ainsi alloués ; de cette manière , les écoles auxquelles elle accordait des subsides étaient soumises à une influence à la fois provinciale et communale ; une commission provinciale était l'autorité principale que le projet de loi créait à cet effet, et son action se combinait avec celle de l'autorité communale, et avec celle d'un comité local de surveillance ', nommé sous la double influence de l'autorité communale et de la commission provinciale, comité.dont le bourgmestre et le ministre du culte faisaient nécessairement partie. La seule part d'intervention que le projet conservait au gouvernement dans l'instruction primaire, c'était le pouvoir d'établir, aux
Disposition imiter de la loi française «le 1833 sur l'enseignement primaire.
HISTOIRE DE L'INSTRUCTION PI HLIOl E. 3λ
frais de l'État , comme exemple et en quelque sorte comme moyen d'émulation , un petit nombre d'écoles modèles dans chaque province, une par arrondissement judiciaire, et celui d'avoir dans tout le royaume au moins une et au plus trois écoles normales. En ce qui concernait l'enseignement moyen , le projet se bornait à donner au gouvernement le pouvoir de fonder et de diriger trois athénées modèles. Les écoles moyennes communales devaient être librement administrées par les communes. La commission avait proposé le maintien de deux universités , l'une à Gand , l'autre à Liège ; le gouvernement se réservait l'examen de cette importante et difficile question. Des commissions devaient être chargées de décerner les diplômes et de faire subir les examens; ces commissions, où l'on admettrait des professeurs universitaires, devaient néanmoins être composées en majorité de |>ersonnes étrangères aux universités. Ces personnes seraient désignées, pour les examens de droit, par la cour de cassation; pour les examens en lettres et en sciences, par l'académie belge; et pour les examens en médecine, par les commissions médicales des provinces.
Tandis que le gouvernement s'efforçait, mais avec trop de lenteur, de créer l'instruction aux frais de l'Etat, on lit tout à coup dans le pays l'application la plus solennelle de la liberté d'enseignement consacrée par la constitution. Le corps épiscopal de la Belgique fonda une université catholique à Maliues ; une association libérale éleva l'université libre de Bruxelles.
L'inauguration de l'université catholique se fit à Malines, le 4 novembre 1834; et le même jour le corps épiscopal publia l'acte d'érection de cet établissement. « Comme il est constant, «disaient les évèques, d'après le sentiment général et une « heureuse expérience, que l'Église et l'État retirent les plus t grands avantages des universités publiques dans lesquelles « les beaux-arts et les sciences sont enseignés à la jeunesse « par des maîtres orthodoxes et professant les principes de la « religion catholique romaine, nous avons cru, surtout pour
354 HISTOIRE DE l/lMSTRUCTION PLBLIQI'E.
« cette raison , devoir faire tous nos efforts, dans les circonf stances présentes, pour établir une telle université publique, « qui retraçât le plan et la forme de l'ancienne université de
• Louvain... Nous avons, selon le devoir de notre charge past torale , soumis au siège apostolique les vœux et les projets « que nous avions formés à ce sujet... Il a plu à Sa Sainteté « d'accéder sur-le-champ à nos vœux et à nos demandes... t Voulant aujourd'hui donner une forme fixe à cette grande « institution et en assurer pour toujours la stabilité, en vertu
< de l'autorité apostolique et de la nôtre , nous érigeons et « nous établissons par les présentes lettres une université qui
< sera à jamais dirigée et soignée par nous, avec un pouvoir
< suprême et une continuelle sollicitude (sauf en toute chose « l'autorité du siège apostolique)... Nous députons et nous i déléguons pour toute la direction de notre université, comme « vicaire général, un recteur magnifique, de l'ordre ecclésiast tique, dont nous nous réservons la nomination et la révocation. Nous donnons et nous concédons à ce même recteur, « après qu'il aura fait profession de foi, selon la bulle du pape « Pie IV, entre les mains de l'illustrissime et révérendissime « archevêque , et qu'il aura promis et juré fidélité au corps
< épiscopal de la Belgique, comme aussi qu'il fera tous ses « efforts pour soutenir l'honneur et la prospérité de l'académie,
• plein pouvoir et autorité de conférer tous les grades acadé- « miques, en observant les régies qui doivent être observées ; « de prendre librement et licitement toutes les mesures qui lui « paraîtront nécessaires pour le bien et l'avancement de l'uni- ■ versité dans les choses relatives à l'instruction et à la discii pline... Nous voulons aussi que les professeurs ne commencent
• pas leurs fonctions avant d'avoir fait profession de foi, suivant
< la forme voulue par le pape Pie IV, entre les mains du rec-
< teur magnifique, et prêté le serment exigé par nous d'obsert ver fidèlement les statuts et les règlements de l'académie... « Tous nos efforts dans l'érection de cette université tendent à
niSTOIRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE.
« ce qu'elle serve à édiGer le corps du Christ, et que par elle « soit gloriGce l'épouse immaculée de notre sauveur , qui est « la colonne et l'appui de la vérité. C'est pourquoi nous pres-
< sons instamment dans le Seigneur les maîtres et les disciples,
< et nous leur enjoignons de tenir et de professer de cœur et « d'action la foi catholique, aGn qu'étrangers aux. nouveautés « profanes qui souillent l'intégrité de la foi, ils cherchent la « science qui édiGe avec charité, et qu'ils soient dirigés par « cette sagesse dont la crainte du Seigneur est le commence- • ment... *. »
Seize jours après, le 30 novembre, l'université libre fut installée à l'hôtel de ville de Bruxelles par le bourgmestre de la capitale, président de droit du conseil d'administration. Dans son discours d'inauguration ; le secrétaire du conseil 1 signala en ces termes le caractère du nouvel établissement : t Les évéques belges ont voulu suspendre tous les chaînons des t sciences humaines à l'anneau scellé par le catholicisme dans t la pierre antique de l'apostolat. Ce désir, quoique renouvelé ■ d'un âge moins avancé en civilisation , est assurément une « haute idée, à laquelle nous nous plaisons à rendre hommage. « Ceux qui, pour la remettre en lumière, prennent avantage de la « théorie toute moderne de libre concurrence, attestent, en cela « du moins, qu'ils appartiennent, eux aussi, au xix° siècle, et « ne restent pas étrangers à son mouvement libéral. Mais une « autre opinion s'élève parallèlement à la leur, et les encoura- « gements donnés à notre institution prouvent jusqu'à quel
« ... Dans tout autre pays, dit M. de Gerlacbe, l'annonce seule d'une semblable entreprise de la part du clergé, aurait fait sonner l'alarme à tous les gens du pouvoir : l'Allemagne protestante l'aurait ripoussée comme un atelier de propagande; la France, avec ses traditions jansénistes et gallicanes et avec ses préjugés philosopliiques, ne l'aurait point tolérée; la Belgique seule, religieuse et libre, pouvait la tenter paisiblement et avec succès. » Hi$t. du royaume des Pays-Bas, édit., t. u, p. 340.
ôoi) HISTOIRE DE L'iNST&UCTIOM PUBLIQUE.
« point elle est partagée; c'est que les sciences purement « humaines, sous peine d'être imparfaites et tronquées, doivent t rester entièrement en dehors du catholicisme. On peut ajou- « ter même , avec beaucoup d'écrivains religieux , qu'une « alliance, quelle qu'elle soit, du sacré et du profane, est peut- «être, en mainte occasion, plus nuisible qu'utile aux vrais « intérêts de la foi; et notre pensée, sous ce rapport, semble « avoir été justifiée d'avance par l'Écriture elle-même, lors- « qu'elle dit : t Mon royaume n'est pas de ce monde; » etail- « leurs : « Dieu a livré le monde à leur curiosité et aux t querelleuses investigations de leur science. » Ce n'est donc « point être hostile au catholicisme que de tracer d'abord une « puissante ligne de démarcation entre ses doctrines et les « sciences mondaines, et, cela fait, de cultiver tout à l'aise, « mais avec tout le respect que nous devons aux croyances de
• la majorité de nos concitoyens, l'immense terrain qui nous
• est livré; de poursuivre dans toutes ses veines cette mine i inépuisable, laissant à Dieu, comme disait un éloquent jésuite « du dernier siècle, la nuit profonde où il lui plaît de se retirer « avec sa foudre et ses mystères... >
Menacé d'une concurrence redoutable, le gouvernement fit alors de nouveaux efforts pour hâter l'organisation définitive des universités de l'État. La chambre des représentants, après avoir examiné en sections le projet de loi présenté par M. Uogier % résolut dans sa session de 1835 de scinder ce projet de manière à soumettre préalablement à la discussiou le titre concernant renseignement supérieur. Les chambres ayant été . convoquées en session extraordinaire, M. De Theux, ministre
■ Procès -verbal de la séance d'installation de l'université libre (Bruxelles, Tarlier, 1854).
• Le cabinet dont il faisait partie avait été remplacé, le 4 aoûl 1834, par l'administration qui, à travers des remaniements successifs, se maintint jusqu'au 18 avril 1840. Dans cette nouvelle combinaison, M. De Theux eut le portefeuille de l'intérieur et la direction de l'instruction publique.
de l'intérieur, s'exprima en ces termes dans la séance de la chambre des représentants du 4 août 1855 : « Nous avons BOO- « vent exprimé le désir de voir adopter pendant la présente < année une loi sur le haut enseignement. Ce désir était fondé
• sur Vurgence de réorganiser les universités aux frais de
• l'Etat, dont la conservation est proposée, et d! 'assurer par
• l'établissement des jurys d'examen toutes les garanties pour
• l'obtention des grades, qui sont réclamées dans l'intérêt de l'en-
• geignement libre. Nous avons fait remarquer encore que cette t loi était réclamée dans l'intérêt des élèves et des professeurs, « comme dans celui de nos principales villes, qui désirent un t terme à l'état d'incertitude sur le siège des diverses univer- « sités. » Le ministre faisait connaître ensuite les amende* ments de la section centrale, auxquels il se ralliait et ceux dont un nouvel examen avait fait reconnaître l'utilité au gouvernement. En résumé, le projet de loi sur l'enseignement supérieur ne soulevait que deux questions politiques : l'une se rapportant au nombre des universités; l'autre, au mode de nominal ion du jury central d'examen. Sur la première question, la section centrale avait été d'accord avec la commission de 1854; mais quant au jury, elle proposait de faire intervenir la législature dans sa nomination. Ces deux questions, extrêmement importantes, donnèrent lieu à des débats assez vifs et à plusieurs amendements.
I : i discussion sur le projet de loi ayant été ouverte dans la séance du 11 août, M. Hogier parla longtemps et avec énergie en faveur d'une seule université. Pour faire prévaloir son opinion il s'appuyait non-seulement sur des raisons scientifiques, mais encore sur la politique : t ... Puisque la politique « se trouve forcément introduite dans ce débat, disait-il, nous « demanderons si en bonne politique, dans l'intérêt de la « nalionalité belge, il ne serait pas préférable d'avoir une seule t uuiversité centrale, une université belge, que d'en avoir i deux , l'une wallonne, et l'autre flamande. En effet, n'est-il
HISTOIRb Mi L'INSTRUCTION PUBL10LK.
« pas préférable de réunir en un seul corps les divers membres « d'un pays, que d'en maintenir et d'en perpétuer la division ? « Un corps politique ne devient nation qu'autant qu'il a une t âme nationale, et jusqu'ici, nous devons le reconnaître, cette « âme nationale nous manque encore. » L'orateur présente ensuite l'amendement suivant : t II y aura pour toute la Bel- « gique une seule université aux frais de l'Etat. Elle sera éta- « blie a Louvain. » — La chambre est consultée par appel nominal sur la question de savoir s'il y aura une ou plusieurs universités. 71 membres sont présents : 69 membres prennent part au -vote : 32 se prononcent pour l'établissement d'une seule université; 37 votent contre, et 2 membres s'abstiennent '.
La seconde question, celle de la nomination du jury d'examen, occupa l'assemblée dans ses séances du 18 et du 19 août. Les délibérations furent graves, et parfois même solennelles, car il s'agissait d'adopter un système nouveau : en sanctionnant le projet de la section centrale, on risquait, sous prétexte de protéger les établissements libres, de subordonner constamment la science à la politique; on semblait aussi, comme on l'a dit, vouloir rattacher le sort de la liberté de l'enseignement aux majorités parlementaires et aux scrutins électoraux. Aussi y eut-il beaucoup d'hésitation sur tous les bancs de l'assemblée. Six systèmes furent successivement présentés par des députés appartenant à diverses opinions * : l'un voulait que la nomination fût faite parles chambres seules; l'autre, que la nomination
• Au surplus, Louvain ne cessa d'être le siège d'une université de filai que pour devenir celui de l'université catholique, fondée l'année précédente à Malines. En vertu d'une convention conclue le 30 novembre 1835. le gouvernement laissa même à la régence de l.ouvain, pour être employés a l'enseignement, les bâlimcnls. collections scientifiques et littéraires, etc., appartenant à filai.
• Voy., à la fin de l'ouvrage, une analyse des discussions concernant le jury d'examen.
se fit par le gouvernement seul ; celui-ci voulait partager le droit de nomination entre le gouvernement, les universités de l'État et les universités libres; celui-là demandait la nomination par le gouvernement, les chambres et les universités; M. Dechamps, rapporteur de la section centrale, désirait la nomination par les chambres et le gouvernement, avec un concert entre le ministère et des commissions instituées dans les deux chambres; enfin, la seetion centrale demandait la nomination par les chambres et le gouvernement, sans concert obligé. Ce dernier système fut adopté; l'art. 41 statua que chacun des jurys d'examen serait composé de sept membres nommés de la manière suivante : deux membres devaient être nommés par la chambre des représentants, deux par le sénat et trois par le gouvernement. Toutefois l'intervention des chambres, tant blâmée par quelques-uns des membres les plus considérables de la représentation nationale, ne fut sanctionnée qu'à une voir de majorité ; encore ce mode de nomination ne devait-il être que provisoire et pour trois ans. S'il a été maintenu jusqu'en 1844 par des lois spéciales, ceci ne prouve rien en sa faveur; la législature n'a fait au contraire que perpétuer un provisoire qui livrait au détriment des études le domaine de la science à toutes les chances des batailles parlementaires et aux agitations incessantes des partis «.
• C'est pour dégager le haut enseignement d'une question politique, que le gouvernement a présenté, le 21 février 1844, un projet de loi proposant un mode définitif de nomination du jury universitaire. D'après ce projet, la nomination des membres des jurys d'examen serait dévolue au roi ; el ces jurys seraient composés, les administrateurs-inspecteurs et recteurs des universités de l'État et les chefs des deux universités libres, actuellement existâmes, entendus, de manière que, dans chaque section, ces quatre établissements ainsi que les sciences objet des examens soient représentés. « Les universités libres, dit M. Nolbomb dans l'exposé des motifs de la loi, « ont le droit d'exister en vertu de l'art. 17 de la constitution ; les anéantir
- par la composition inique du jury d'examen, serait méconnaître un prin-
- cipe constitutionnel. Tout adversaire de la liberté de l'enseignement doit.
Sur l'ensemble du projet de loi, 54 voix se prononcèrent pour l'adoption et 54 pour le rejet. Ce vote ayunl été ensuite confirmé par celui du sénat, la loi sur l'enseignement supérieur fut enfin promulguée le 27 septembre 1855.
- Il avait été un instant question de discuter dans la session de 18Ô6 les titres relatifs à l'instruction primaire et moyenne; mais i abandonna ce projet. Toutefois, la session de 1836 fut signalée par l'adoptiou des lois communale et provinciale, qui résolurent des questions importantes se rattachant d'une manière directe ou indirecte à l'instruction publique. Ainsi, le droit de nommer les instituteurs et les professeurs fut attribué aux conseils communaux sans restriction; le droit d'administration, de direction et de surveillance des institutions primaires et moyennes fut dévolu au collège des bourgmestres et échevins; le droit d'ériger des établissements d'instruction publique aux frais de la commune fut reconnu au conseil communal, sous l'approbation de la députation permanente du conseil provincial. La promulgation de ces lois exerça une influence favorable sur l'état de l'instruction moyenne, et surtout de l'instruction primaire '. Les conseils provinciaux et communaux s'emparèrent des débris de l'ancienne législation et les mirent en œuvre , en s'appuyant sur les pouvoirs qu'ils trouvaient dans les lois de mars et d'avril 4836 \
Le 18 avril 1840, un nouveau cabinet s'étant constitué, l'instruction publique fut réunie aux travaux publics, et ce département eut pour chef M. C. Rogier.
Le nouveau ministère eût désiré sans doute que le projet de
« en Belgique, se faire violence et admettre, même malgré lui, tous les ■ établissements libres au bénéfice de l'existence. Faire participer tous les Belges à la jouissance de leurs droits constitutionnels, c'est la haute * mission du gouvernement, mission qui doit l'emporter sur les répu-
- gnances ou les prédilections. « ' Voy. p. 878 et 287.
• Voy. le Rapport de M. Nothomb sur l'état de l'instruction primaire.
HISTOIRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE. Wïi
loi sur l'enseignement moyen et primaire, présenté par un «le ses membres en 1834, fût alors discuté'. Dans son programme, le cabinet annonçait qu'il accélérerait autant que possible la discussion de cette loi; le discours du trône, pour la session de 1840-1841, appela également l'attention de la législature sur la nécessité de compléter l'organisation de l'instruction pub^Oe.
Bien que la législature ne répondit pas à cet appel, le Bt/îfttre qui avait la direction de l'enseignement ne resta point inactif. Une mesure heureuse signala sa courte administration ; ce fut l'institution du concours entre les athénées et les collèges qui recevaient un subside du trésor public. Lors de la distribution des prix, qui eut lieu au temple des Augustins à Bruxelles le 25 septembre 1840, M. Rogier justifia cette mesure en ces termes : • Pousser au développement matériel du pays, faciliter « ses relations commerciales, ouvrir à l'intérieur et à l'étranger c des débouchés à son industrie, c'est sans contredit une des « belles parts de la mission du pouvoir. Une autre part non • moins belle à nos yeux, c'est de concouru' au développement « intellectuel et moral, c'est de donner un noble aliment à l'ac- < t i vite des esprits, de prêter un appui franc et sympathique à « toute entreprise ayant pour but l'extension de l'instruction, « le perfectionnement des études, l'amélioration constante de i l'éducation. C'est un tel soin qui nous préoccupait quand « nous avons songé à instituer entre les athénées et collèges « du royaume le concours dont nous inaugurons aujourd'hui « les premiers résultats. Ces établissements qui ne nous
• . Il est i remarquer, disait la Bévue nationale de Belgique (t. II. 1840). que sur tes questions qui paraissent aujourd'hui diviser le plus les deux opinions , celles q«ii conrernent le jury d'examen et l'instruction moyenne et primaire, une conciliation avait eu lieu sous le premier ministère de H. Rogier. Toutes ces questions avaient été résolues à l'unanimité dans une commission nommée par ce ministre, et dans laquelle l'opinion libérale et l'opinion catholique étaient représentées...
362 HISTOIRE DK l/lNSTRUCTlON 1 BLiyt'K.
• étaient guère connus que par l'inscription de leurs noms « dans les colonnes du budget, nous avons cru qu'ils avaient à » attendre de nous autre chose que le payement régulier du « subside que leur alloue le trésor. Et si nous avons tenu a « pouvoir apprécier, comme c'était notre devoir, quels établis- « sejaents faisaient de ces subsides le meilleur emploi, nous « n'avons pas moins tenu à donner, par le même acte, une « marque éclatante de l'intérêt que porte l'administration aux < progrès de l'inslruction publique. > M. Rogier terminait son patriotique discours par ces paroles : • Parmi les fêtes que la t Belgique consacre au souvenir des journées qui ont fondé c son indépendance, celle à laquelle nous vous avons conviés t est offerte au pays pour la première fois. Inspirée par un vif c sentiment de la nationalité, une pensée d'avenir la domine, « et une place lui semble désormais réservée dans le programme t de nos solennités nationales. C'est la fête de l'intelligence, la
t fête de la jeunesse >
L'espoir exprimé par M. Rogier s'est réalisé. Depuis 1840, on a célébré chaque année cette féte de l'intelligence, cette féte de la jeunesse, dont il est le fondateur '. Le ministère qui se forma
• A propos de l'institution du concours, un publicisle éminent écrivait ce qui suit dans la Rerue nationale Je Belgique (t. m, 1840) : • ... Un acte ministériel, qui avait fait peu de bruit à sa naissance. sVsl révélé comme la mesure la plus féconde peut-être qui, en aucun temps, ait été prise en Belgique en faveur des études... C'est un de ces faits qui. une fois établis, ne peuvent plus disparaître, que le temps et les oppositions font grandir, et que leur propre force élève au-dessus des vicissitudes administratives et de tous les mauvais vouloirs. Pour nous, qui avons tant à cœur de voir le gouvernement, à une époque où la Belgique pose les bases de son avenir, comprendre son rôle de fondateur et s'animer d'une sympathie profonde pour le développement national, il est peu d'actes du pouvoir qui puissent nous toueber plus vivement. C'est à l'enseignement de collège qu'est réservée la culture des intelligences destiuées à exercer le plus d'influence sur le sort du pays. »
le 13 avril 1H4I s'empressa d'annoncer dans son programme qu'il maintiendrait l'institution du concours des collèges. t Dans « le cours de l'année précédente, disait M. Nothomb, ministre « de l'intérieur etde l'instruction publique ', les inspections des
• collèges subventionnés par l'État ont eu lieu d'après un mode « nouveau ; bien que défectueux a certains égards, ce mode a « des avantages incontestables; aussi notre intention est-elle de
< maintenir le concours dans les limites que l'absence d'une or-
< ganisation définitive a rendues nécessaires; nous croyons ainsi « aller au-devant des désirs des administrations locales et des ,i pères de famille.* La nouvelle administration crut néanmoins devoir élargir la lutte. Le concours de 1844 fut étendu à toutes les institutions, subventionnées ou libres ; seulement il était déclaré, comme auparavant, obligatoire pour les premières, facultatif pour les secondes. La cérémonie du 25 septembre 1841 fut encore plus imposante que celle de 1840, car le Roi luimême était venu s'associer à la fôte de la jeunesse. Dans son discours, le ministre expliqua de quelle manière il avait voulu perfectionner l'essai de son prédécesseur. « Depuis longtemps, « dit-il, on avait songé à instituer un concours entre les était blissemenls d'instruction moyenne; cette idée, l'adminislra- « lion précédente l'a mise à exécution, et, nous aimons à le « reconnaître, à ce titre elle lui appartient ; car les idées appar- « tiennent moins à ceux qui les conçoivent qu'à ceux qui les « exécutent. Le premier pas était fait ; nous avons cru pouvoir « aller plus loin. Le concours de 1840 n'avait été institué
< qu'entre les établissements subventionnés par l'Etat ; les col- « léges communaux ne recevant pas de subside, les collèges
• particuliers libres étaient restés exclus, et tout l'éclat du
< concours avait rejailli sur les seuls établissements subsidiés, « placés ainsi dans une situation exceptionnelle... Tous les
■ Voy.. à la fin de l'ouvrage, une Nnlîce sur le* diverses transformalions qu'a subies l'administration de l'instruction publique depuis 1815.
< établissements non admis avaient le droit de dire : Votre t concours n'a pas de caractère national ; c'est une lutte entre
< les privilégiés du budget, lutte partielle qui ne constate
< uucuu résultat général... Nous avons fait un appel à tous les c établissements indistinctement, en exigeant un enseignement c complet d'humanités »
Le nouveau ministre de l'instruction publique ne se contenta point d'ailleurs de maintenir, en l'appliquant sur une base plus large, et d'améliorer chaque année une des mesures les plus utiles de son prédécesseur ; ce fut sur sa proposition que le Roi, par arrêté du 15 octobre 1841, organisa le concours universitaire dont le principe se trouvait dans la loi de 1835. Cette lutte sérieuse a remplacé avec avantage le concours des quatre pédagogies de l'ancienne université de Louvain '. La môme année, le Roi, également sur la proposition de M. Nothomb, institua
■ Dans le discours qu'il prononça au temple des Auguslins, le 20 septembre 1842, lors de la distribution des prix décernés aux lauréats de l'enseignement supérieur et moyen, M. Nothomb s'exprimait en ces termes sur le concours universitaire : • Appliqué à toutes les universités du pays, « institué sous les yeux du gouvernement central, entouré d'une grande
- publicité, le concours de l'instruction supérieure doit prendre un oarac- « 1ère éminemment national et scientifique ; qui de nous n'a entendu parler « avec enthousiasme des concours de l'ancienne université de Louvain,
- qui cependant n'étaient que des solennités locales? La science doit avoir « ses grands jours comme les arts, l'industrie, les travaux publics; les >• premiers de Belgique continueront sur un plus vaste théâtre cette glorieuse série des premiers de Louvain, qui ont jeté tant d'éclat sur les
. hautes éludes dans notre patrie. « Déjà le concours universitaire a donné naissance à plusieurs mémoires remarquables à divers titres; nous distinguerons l'ouvrage de M. G. Tiberghien, intitulé : Essai théorique et historique sur la génération des connaissances humaines dans ses rapports arec la morale, la politique et la religion ; développement du mémoire couronné dans le concours universitaire de 1841-1842. Bruxelles, Lesigne. t vol. in-8« de 817 pages. ■. Tiberghien est- élève de l'université de Bruxelles.
ses
une académie de médecine (19 septembre) et réorganisa l'académie des beaux-arts d'Anvers (18 octobre).
Le discours du trône pour la session de 1841-1842 n'avait pas oublié la question de l'enseignement. Le monarque appela de nouveau l'attention de la législature sur l'instruction moyenne et primaire, en réclamant la priorité pour cette dernière; il annonçait ensuite qu'il serait présenté aux chambres, indépendamment du rapport exigé chaque aunée par la loi sur l'enseignement supérieur, un état détaillé des deux autres degrés d'instruction.
H. Nolhomb, pour remplir cette promesse royale, déposa, dès le 28 janvier 1842, sur le bureau de la chambre, un grand travail sur l'étal de l'instruction primaire en Belgique; ce rapport fut suivi de deux autres non moins considérables, déposés en 1845, l'un sur l'étal de l'instruction moyenne, l'autre sur l'état de l'instruction supérieure. Peut-être chercherait-on vainement dans d'autres pays des travaux adminisl rat ifs aussi intéressants, aussi complets, sur l'importante question de l'enseignement, aujourd'hui à l'ordre du jour dans tous les États constitutionnels. Les deux premiers documents embrassent la période comprise entre 1815 et 1842; le troisième remonte jusqu'à 1794. Ces rapports, faits d'après un plan, bien approprié au sujet, jettent un nouveau jour sur la question de l'enseignement eu Belgique, et facilitent beaucoup la lâche de l'historien.
En déposant le rapport sur l'état de l'instruction primaire, le ministre manifestait le dessein bien formel d'arriver à une solution ; car il faisait connaître le terrain , il provoquait en quelque sorte la législature. Cette fois l'appel du gouvernement fut entendu. I>è8 le mois de mai 1842, la section centrale de la chambre des représentants chargée de l'examen du projet de 18.V* reprit ses travaux; et bientôt, de commun accord avec le ministre de l'intérieur, fut arrêté le nouveau projet qui différait tout à fait, sur les points les plus importants,
de celui de 1854 '. M. Dechamps fit, le 11 juin, son rapport sur la loi de l'instruction primaire; ce document parlementaire extrêmement remarquable fut distribué le 15 juillet, et le 8 août commença la discussion à la chambre des représentants ; après avoir occupé dix-sept séances, la loi fut adoptée, le 30, a l'unanimité, moins trois voix. Le sénat ayant ensuite émis un vote unanime, la loi organique de l'instruction primaire, conquise par la persévérante énergie et le talent du ministre de l'intérieur, tut sanctionnée par le Koi, et promulguée sous la date du 23 septembre 1842.
Désormais chaque commune du royaume doit avoir au moins une école primaire, établie dans un local convenable ; les enfants pauvres ont le droit de recevoir l'instruction gratuitement; l'enseignement de la religion et de la morule est donné sous la direction des ministres du culte; les frais de l'instruction primaire sont à la charge des communes, la province et l'État n'intervenant que si les ressources communales sont insuffisantes; enlin, le traitement de l'instituteur ne peut être moindre de £00 francs. La loi institue une école primaire supérieure dans chaque arrondissement judiciaire, et deux écoles normales, l'une dans les provinces flamandes, l'autre dans les provinces wallonnes. Pendant les quatre premières années de la mise en exécution de la loi, toutes les nominations d'instituteurs doivent être soumises à l'agréation du gouvernement. Après ce délai, les conseils communaux devront choisir leurs instituteurs parmi les candidats qui justifieront d'avoir fréquenté avec fruit, pendant deux ans au moins, les cours de l'une des écoles normales de l'État, les cours normaux adjoints par le gouvernement aux écoles primaires supérieures, ou les cours d'une école normale privée ayant, depuis deux ans au moins, accepté le régime d'inspection établi pur la loi. Cette inspection, sur
> Pour l'histoire de celte loi. il faut consulter l'introduction de l'ouvrage intitulé : Discussion de la loi sur l'instruction primaire.
HISTOIRE DE LINSTItUCTION PUBLIQUE.
laquelle repose toute l'économie de la loi, est double : la surveillance de l'enseignement de la morale et de la religion appartient aux délégués des chefs des cultes; toutes les autres branches rentrent dans les attributions de l'inspection civile '. Dans chaque province, la surveillance de l'enseignement primaire appartient à un inspecteur, nommé par le Roi ; ce fonctionnaire a sous lui des inspecteurs de canton, nommés par le gouvernement sur l'avis de la dépulation permanente du conseil provincial. Tous les ans, les inspecteurs provinciaux se réunissent en commission centrale, sous la présidence dn ministre de l'intérieur. Les chefs des cultes peuvent se faire représenter auprès de la commission par des délégués qui n'ont que voix consultative. Les livres destinés à l'enseignement primaire sont examinés par cette commission et approuvés par le gouvernement, à l'exception des livres employés exclusivement à l'enseignement de la morale et de la religion, lesquels sont approuvés par les chefs des cultes. L'inspection provinciale et cantonnale assure les prérogatives de l'État; le droit acquis aux chefs des cultes de faire inspecter en tout temps les écoles soumises au régime de la loi, donne toute garantie aux pères de famille et doit assurer au gouvernement le concours sympathique du clergé.
Telles sont les dispositions les plus caractéristiques d'une loi si importante, comme on l'a dit avec raison, pour l'honneur de la révolution de 1830 et pour l'avenir de la nationalité belge. Ce pacte d'alliance, conclu entre les représentants des diverses opinions, peut aussi servir de conclusion et de moralité à ce livre.
Toutefois, avant de déposer la plume, c'est un devoir pour nous, qui venons de rappeler les vicissitudes et les progrès de la civilisation en Belgique pendant dix-huit siècles, la marche
• Voy., ci-après, dans V Appendice , une note concernant les ouvrages de M. l'évèque de Liège sur l'instruction publique.
tantôt rétrograde et tantôt ascendante des sciences et des arts, les changements nombreux et importants survenus dans le régime des écoles; c'est pour nous un devoir de dire que nous n'avons rien a envier à nos ancêtres, pas même peut-être aux contemporains de Charles-Quint et d'Albert et Isabelle. Depuis le grand acte de 4850, depuis l'avènement du premier Roi des Belges, le gouvernement et les particuliers ont rivalisé de zèle et d'efforts pour répandre les lumières de la science dans toutes les classes de la population; ils ont voulu, en lui procurant un sol ferme, rendre indestructible l'édifice constitutionnel érigé eu 4851 . Des documents authentiques, officiels, l'attestent : « Jamais, à aucune époque, les moyens d'instruction n'ont été c aussi multipliés, aussi accessibles dans notre pays. >
C'est là d'ailleurs un des signes distinctifs, un des mérites du gouvernement représentatif : il doit s'appuyer sur l'instruction, il doit exciter une émulation féconde dans tous les rangs de la société, parce qu'il a besoin, pour se maintenir et se fortifier, du concours de capacités nombreuses et diverses. L'énergique impulsion donnée aux études depuis 4830, les lois de 4835 et de 4842, les travaux considérables déjà accomplis dans le domaine des sciences et des arts, la réputation européenne dont jouissent quelques-uns de nos hommes d'État, de nos savants, de nos artistes, voilà ce qui nous rassure pour l'avenir. Ix>in de se complaire dans l'immobilité comme autrefois, la Belgique a su déjà conquérir une place honorable parmi les États les plus avancés dans les voies de la civilisation.