CHAPITRE XII
Révolution de 1830.— Décret s du gouvernement provisoire de Belgique du 14 et du 10 octobre IMn Conséquence» de la révolution sur le* établissements d'instruction publique. - Réaction. — Circulaire de l'administrateur général de l'instruction publique dwi$ janvier 1831 .
Réorganisation provisoire des universités. — Séance du congrès national du 24 dirvmbre 1830. — La liberté de l'enseignement sanctionnée. Instruction promise aux frais de l'État.- Projets de l'administrateur général et de la commission nommée au mois d'août 1 831 . — Deuxième commission instituée en 1833; son projet est adopté par le gouvernement et présenté à la législature. ~ Université catholique fondée à Matines. — Université libre de Bruxelles. — Loi sur l'enseignement supérieur. —Dispositions des lois communale et provinciale relatives à l'instruction publique. — Concours des collèges institué par M. C. Rogier. - M. Nothomb, ministre de l'intérieur et de l'instruction publique. — Le concours des collèges est agrandi. — Institution du concours universitaire.— Rapports sur les trois degrés de l'enseignement.- Discussion et adoption de la toi sur l'instruction primaire. — Conclusion.
L'abandon de Bruxelles par l'armée du roi des Pays-Bas, qui se reconnaissait vaincue, Tut le signal de la délivrance du pays entier. Toutes les provinces et toutes les villes, à l'exception des forteresses d'Anvers, de Maastricht et de Luxembourg, adhérèrent spontanément à la révolution. Le gouvernement provitoire 1 , sorti des barricades de Bruxelles , obéit à cette
• Il se composait de MX. E. d'HooQvorst, C. Rogier, le comte F. de Mérode, A. Gendehien, S. Vaudeweyer, Jolly, J. Vanderlinden, Nicolal et de Coppyn; le Î8. il s'adjoignil M. de Potter.
impulsion patriotique; dès le 4 octobre 185(), il proclama que les provinces belges, violemment détachées de la Hollande, constitueraient un État indépendant.
Les partis associés pour faire la révolution recueillirent alors les fruits de leur alliance, ees précieuses conquêtes qui servent aujourd'hui de base à l'ordre constitutionnel.
Par un premier décret, en date du 12 octobre 1830, le gouvernement provisoire abrogea tous les arrêtés qui avaient mis des entraves à la liberté de l'enseignement; un deuxième décret, en date du 16, penuit aux citoyens de s'associer, comme ils l'entendraient , dans un but politique, religieux, philosophique, littéraire, industriel ou commercial; enfin, un troisième décret, promulgué le môme jour, proclama la liberté de la presse, la liberté des cultes et l'indépendance du clergé. *
Une nouvelle ère s'ouvrit pour l'instruction publique dans notre pays; elle était affranchie de la tutelle du pouvoir central, qui ne conserva qu'une part d'action sur les établissements subventionnés par le trésor. Le gouvernement provisoire avait donné satisfaction aux adversaires de Guillaume I", aux citoyens éclairés et courageux qui avaient provoqué le mouvement insurrectionnel; mais il n'avait pourtant pas manqué de prévoyance, il n'avait pas poussé l'enthousiasme jusqu'à vouloir anéantir toutes les institutions érigées par le pouvoir déchu, en les abandonnant à leurs seules ressources. Le décret du 12 octobre proclamait la liberté illimitée de l'enseignement ; mais il statuait aussi que les universités, les collèges, ainsi que les encouragements donnés à l'instruction élémentaire, seraient maintenus.
Pour bien faire comprendre la portée du décret du 12 octobre, il est nécessaire d'énumérer les prérogatives auxquelles le gouvernement renonçait et celles qu'il conservait.
II perdait la direction suprême de l'instruction publique, car son intervention était limitée aux établissements qu'il avait fondes ou qu'il subventionnait ; il perdait aussi la surveillance de
tous les établissements autres que ceux fondés, entretenus ou subventionnés pur lui ; il perdait le droit absolu 1 d'ériger des établissements d'instruction ; tandis que les communes, de même que les particuliers et les associations, purent exercer ce droit sans l'intervention de l'autorité supérieure; il perdait enfin le droit de nommer aux places de professeurs ou d'instituteurs dans les établissements autres que ceux entretenus par lui. Les communes, les associations et les particuliers obtenaient, au contraire, les plus beaux privilèges: ils devinrent parfaitement libres en ce qui concernait le choix des professeurs; la possession d'un brevet, pour l'enseignement primaire, d'un diplôme, pour l'enseignement moyen, n'était plus une condition sine quâ non. Les communes devinrent aussi , en principe, seuls juges de l'opportunité des dépenses que pouvait réclamer l'enseignement : en ce qui concernait l'instruction primaire, l'État était réduit à engager, par l'appât d'un subside sur le trésor public, les communes à porter quelques sommes à leurs budgets pour ce service; en ce qui concernait l'instruction moyenne, le gouvernement ne renonçait pas au droit d'approuver les budgets des collèges subventionnés, mais cette mesure n'était pas encore générale En résumé, les principales prérogatives conservées par le gouvernement consistaient dans les conditions qu'il mettait à l'allocation des subsides sur le trésor public. Pour l'instruction primaire, s'il s'agissait d'un traitement déjà accordé à une commune en faveur de son école, le gouvernement ne le conférait à l'instituteur nommé par la commune qu'après avoir constaté la capacité et la moralité du candidat, et il lui imposait pour condition d'instruire gratuitement un certain nombre d'enfants indigents; s'il s'agissait d'accorder
Il lui fallul, après l'adoption de la constitution, le contours de la législature pour créer de nouveaux établissements.
• Voy. les Rapports de M. Nolliomb sur l'étal de l'instruction primaire ri moyenne.
pour la première fois un traitement à une commune en faveur de son école, le gouvernement se faisait rendre compte des ressources et des charges de la commune, s'assurait qu elle faisait elle-même, en faveur de renseignement, tous les sacrifices que comportaient ses ressources; enfin, s'il s'agissait d'un subside pour construction, pour réparation ou pour ameublement de maison d'école, il prenait des renseignements de la même nature que ceux dont nous venons de parler, et il réclamait de plus le concours de la province. Quant à l'instruction secondaire, en échange des subsides oy il accordait a certains athénées ou collèges, le gouvernement, comme nous l'avons dit, exerçait le droit de surveillance sur ces établissements. 11 pouvait aussi, quand il le jugeait convenable, imposer aux régences qui recevaient des subsides, certaines conditions particulières.
Le gouvernement belge, dépouillé d'une partie des prérogatives dont jouissait Guillaume I er , s'efforça néanmoins de prévenir les conséquences d'un brusque changement. Un arrêté en date du 22 octobre 4850 décida que l'ouverture des cours dans les athénées et les collèges salariés par l'État aurait lieu immédiatement; ce même arrêté supprimait les bureaux d'administration, ainsi que le cours spécial de langue hollandaise, l'enseignement devant avoir lieu dans la langue qui conviendrait le mieux aux besoins des élèves. Par une circulaire en date du 25 novembre 4850, le chef du comité de l'intérieur 1 chargea les gouverneurs des provinces de rassurer les instituteurs communaux sur les conséquences de la liberté de l'enseignement, l^es gouverneurs devaieut engager les instituteurs primaires à continuer avec zèle leurs fonctions, et donner à ceux qui jouissaient de traitements sous le gouvernement antérieur, l'assurance que le payement de ce qui leur était dû aurait lieu ; que du reste, tous les avantages que la situation
• M. Ticlemaiiv
HISTOIRE DE LIKSTRUCTIOK PUBLIQUE. "v."V>
du trésor et l'intérêt public permettraient de leur conserver, leur seraient accordés dans la suite.
Cependant, malgré toute la prudence du gouvernement insurrectionnel, la proclamation de la liberté de l'enseignement avait été suivie d'une véritable crise, d'une anarchie complète. < Une réaction se manifesta aussitôt après la révolution, dit un document officie! 1 , contre toutes les écoles qui jusque-là avaient été exclusivement administrées par le gouvernement. Beaucoup de communes, qui avaient été contraintes de porter à leur budget des sommes destinées à l'enseignement primaire, profitèrent de la circonstance pour supprimer ces dépenses. C'était une sorte de revendication de droits, et trop souvent on ne l'exerçait que dans la vue de poser un acte qui constatait la rentrée en possession d'une prérogative enfin reconquise. La défiance que l'administration précédente avait inspirée aux Belges ne disparut point immédiatement ; les communes redoutaient, en quelque sorte par habitude, toute intervention du |>ouvoir. Aussi, pendant les deux premières années, l'on vit beaucoup d'exemples de renvois d'instituteurs dont le seul crime était de devoir leur nomination au régime précédent, et il faut convenir que les hommes ainsi frappés dans leur existence étaient souvent des hommes recommandables à tous égards. > La désorganisation de l'enseignement moyen fut aussi prompte, aussi déplorable \ Plusieurs régences donnant au décret du 12 octobre IHôO une interprétation beaucoup trop étendue, démirent de leurs fonctions, le plus souvent sans même motiver cette mesure, des professeurs promus aux chaires qu'ils occupaient en vertu d'une nomination de l'ancien gouvernement. D'autres, étant ou se disant incapables de soutenir leurs collèges, par suite de la diminution des revenus de
» Rapport de H. Nolhomb sur l'état de l'instruction primaire en Belgique.
* Rapport du même ministre sur l'étal de l'instruction moyenne.
.">3-i HISTOIRE DE L'INSTRUCTION l'UBUUlE.
b caisse communale, déclarèrent être dans la nécessité de réduire le nombre des régents qui y étaient attachés. En6n , quelques-unes de ces administrations supprimèrent en masse les étublissements qui dépendaient d'elles.
Les sociétés d'instituteurs, de même que les associations pour l'encouragement de l'instruction élémentaire, cessèrent d'exister après la révolution. L'école normale de Lierre, désertée par les professeurs hollandais, se trouva de fait supprimée. Sous l'empire de la liberté de l'enseignement, il n'était plus |>ossible d'ailleurs d'accorder un privilège exclusif aux élèves qui sortiraient de l'école normale. Les écoles primaires modèles dépendant exclusivement du gouvernement, furent maintenues par la législation provisoire de 1830; elles subsistèrent dans la plupart des villes où elles avaient été instituées, et leur organisation n'éprouva aucun changement; seulement elles perdirent pendant quelques années leur cours normal pour l'enseignement des instituteurs. Les écoles primaires communales se trouvèrent dans une situation plus fâcheuse. < Un grand nombre d'écoles privées s'élevèrent partout, et établirent une concurrence redoutable aux instituteurs communaux ; l'appât du bon marché ne fut pas sans influence sur la fréquentation des écoles soustraites à toute espèce de surveillance, et dont cependant les maîtres ne donnaient au public aucune garantie ni de savoir, ni de moralité. La misère atteignit beaucoup de bons instituteurs communaux, qui ne purent lutter contre la concurrence privée et contre le mauvais vouloir ou l'indifférence des administrations; ceux d'entre eux qui avaient réellement de l'instruction el des moyens personnels se tournèrent vers d'autres carrières où ils voyaient plus de chances d'avenir; ce qui amena ce résultat , que l'enseignemcut primaire des communes rurales perdit ses bons instituteurs et ne conserva guère que ceux qui ue se trouvaient propres à aucune autre profession '. > Pour ce qui concerne l'instruction secondaire,
• Rapport de M. Nolhouib, sur l'élal de l'uiblrucUon primaire. — Plut»
lu Belgique perdit deux des sept athénées créés par l'arrêté du 25 septembre 1816 : les athénées de Luxembourg et de Macstricht. Les autres conservèrent le même nombre de professeurs, et l'enseignement prit une plus grande extension. Mais la révolution fut moins favorable aux collèges : la plupart virent décroître leur prospérité; d'autres furent' cédés au clergé ou transformés en grandes écoles primaires.
Pour prévenir de plus graves excès, M. P. Lesbroussart, administrateur général de l'instruction publique, chargea les gouverneurs des provinces, par une circulaire en date du25 janvier 1831 , d'inviter les administrations communales à se mettre en garde contre les abus de la liberté de l'enseignement. Cette circulaire fournit des notions précieuses sur l'état des esprits à cette époque, c Lorsque l'ex-gouvernement, disait l'administrateur, i par l'une des prétentions qui devaient lui être le plus funestes, i sembla vouloir se réserver la distribution exclusive des bien- * faits de l'instruction publique et en régler le mode ainsi que la « nature, cette espèce de joug imposé à l'une des facultés c humaines les plus indépendantes par leur essence, indignu « justement la nation. I,cs esprits droits et les Ames généreuses
tard encore les écoles des Flandres offraient un affligeant lahleau. - Parcourez aujourd'hui nos villages, disait un écrivain en 1838, mais parcourez-les en hiver; partout vous trouverez les malheureux petits enfants entassés les uns sur les autres dans de misérables trous, dans des greniers, dans des caves, dans des granges et même dans des écuries. Au milieu d'eux, vous trouverez un homme à la mine dure et sévère, au regard cruel, qui a parfois exercé sa dextérité à dompter des chevaux indociles ou des taureaux en fureur, et qui a par conséquent la main extrêmement lourde pour surveiller d'innocentes créatures formées à l'image de Dieu; cet homme, les enfants l'appellent leur maître, et réellement il l'est, et quelquefois un maître barbare et cruel... » De l'organisation de renseignement primaire en Belgique, etc., par V an Nerura. Du reste, les écoles rurales des communes de France, même après la mise à exécution de la loi de 1853, se trouvaient dans une situation plus déplorable encore. On trouve de curieux détails sur ce sujet dans le Tableau de l'instruction primaire, par P. Lorain (Paris, Hachette, 1837).
.-va.
• s'élevèrent avec énergie contre des exigences attentatoires c aux droits de la commune et même de la famille. Leurs
< réclamations trouvèrent d'imposants échos dans le pays, et le t pouvoir, sans abandonner l'ensemble de son système, se crut
< obligé d'y apporter des modifications assez graves, quoique « jugées insuffisantes par l'opinion générale. L'une des princit pales fut l'arrêté du 27 mai 1850, qui rétablissait à cet c égard, sauf quelques formalités faciles à remplir, les libertés « municipales en ce qui concernait les établissements non érif gés ou soutenus par le gouvernement. Mais d'autres griefs i méconnus ou dédaignés portèrent enfin au dernier point l'irri- « tation populaire, et la révolution éclata. L'un des premiers « soins de la nouvelle administration fut de proclamer, de la i manière la plus large et la plus franche, la liberté de l'ensei- « gnement. Cette application solennelle d'une théorie qui voit t chaque jour s'accroître le nombre de ses partisans, était un « hommage légitimement rendu au calme et au bon sens de la « nation belge. Malheureusement, dans certaines localités, des « vues étroites, des passions aveugles ou des intérêts privés « ont faussé ce principe incontestable , et l'ont même parfois . violemment détourné de son but naturel. Depuis deux mois i surtout , les régences de beaucoup de communes rurales ,
< et même de quelques villes assez importantes, destituent des i professeurs et des instituteurs primaires, soit en les remplat çant par des hommes qui offrent rarement les garanties
désirables, soit même sans les remplacer; ce qui joint le tort i grave fait au public à la lésion des intérêts privés. Ailleurs, t ce n'est pas seulement à des individus que l'on s'en prend, . on supprime d'un trait de plume des établissements entiers, « ou l'on retire la subvention allouée par la commune, sans « stipuler la plus légère indemnité pour des fonctionnaires qui, « après de longs travaux , se voient brusquement privés de
« leur état et livrés, pour la plupart, à une détresse réelle
« C'est là un abus , et un abus grave ; c'est remplacer par
« une sorte d'arbitraire municipal l'arbitraire de la haute t administration, reproché si souvent, et avec raison, au gou-
< vernement hollandais. Sans doute les villes et communes sont
* chez nous, aux termes de la loi, maîtresses de se faire donner «l'instruction par qui bon leur semble, ou même, quelque t bizarre et dangereuse que soit cette extension du principe, « de ne la faire donner par personne; mais cette faculté légale
• ne peut imposer silence a la loi morale qui défend de dispo- « ser, sans les plus puissants motifs, de l'existence d'un homme, « et bien plus encore, d'en disposer sans motifs susceptibles
< de souteuir un examen raisonnable, ou pour le moins d'être
« clairement exposés et franchement avoués » Après ces
sages considérations, l'administrateur priait les gouverneurs d'employer tous les moyens de persuasion et de conviction dont ils pouvaient disposer pour engager les régences : 1° à ne supprimer des collèges ou des écoles primaires ou autres établissements de même nature, à ne révoquer des professeurs ou instituteurs que dans les cas d'absolue nécessité, et, dans cette hypothèse, à assurer aux fonctionnaires dépossédés une indemnité temporaire proportionnée aux ressources de la ville ou commune; 2" à continuer autant qu'il serait possible, dans les endroits où ces suppressions ou révocations n'auraient pas encore été opérées, le payement des subventions qui existaient antérieurement.
L'organisation universitaire avait aussi subi des modifications profondes '. Par un arrêté en date du 16 décembre 1830, le gouvernement avait décrété la réorganisation provisoire des trois universités. L'arrêté du 10 décembre maintenait en vigueur le règlement universitaire de 1816, mais en bouleversant ses dispositions fondamentales. C'est ainsi qu'il supprimait : à l'université de Gand, la faculté de philosophie et lettrex, et
' Voy. le Rapport présenté aux chambres, le 7 avril 1843, par M . Nothomh, sur l'état de l'instruction supérieure en Belgique.
338 UISTOIRE de l'instruction publique
celle des sciences; à l'université de Louvain, lu faculté de droit 1 et celle des sciences ; à l'université de Liège, la faculté de philosophie. Tous les membres des facultés furent, sans distinction de rang, investis du droit de siéger et de voter dans le sénat académique ; le droit de nommer le recteur, autrefois dévolu au chef de l'État, fut conféré aux membres du corps académique; les rétributions à payer par les élèves, soit pour les inscriptions, soit pour les examens, promotions, etc., furent réduites d'un tiers ; on abolit l'emploi exclusif de la langue latine pour les leçons, de même que pour les examens; enfin, tout Belge qui aspirait à l'obtention de grades académiques fut admis a se présenter aux examens, devant la faculté compétente, en payant les rétributions requises, quels que fussent d'ailleurs le pays et l'établissement où il avait fait ses études. Le décret du 16 décembre était motivé sur les considérations suivantes : qu'une nouvelle organisation de l'enseignement supérieur exigerait un concours de circonstances que l'état du pays, à cette époque, ne présentait pas; qu'une interruption plus longue pourrait devenir préjudiciable aux intérêts de la jeunesse; que, d'ailleurs, les améliorations radicales dont l'enseignement supérieur était susceptible en Belgique, devaient faire l'objet d'une loi mûrement délibérée. On s'était donc borné à concilier provisoirement la prompte ouverture des universités, avec les modifications que réclamaient le plus impérieusement les besoins du moment et l'intérêt des familles.
Il est facile de voir que l'intention des auteurs de l'arrêté du 16 décembre était de faciliter la solution de la question du nombre d'universités à conserver en Belgique. Assurément, il ne faut pas une grande perspicacité pour découvrir que l'on voulait arriver au système d'une seule université centrale, et que l'on commençait par détruire en détail les universités de Lou-
• Dn arrM du 5 janvier 1831 rétablit celte faculté, en y attachant un personnel tout a fait insuffisant.
HISTOIRE DE l/lNSTRUCTION PUBLIQUE. 339
vain , (le Gand et de Liège. Si Ton n'admet pas cette arrière pensée, il est impossible de justifier la désorganisation des universités décrétée par l'arrêté du 16 décembre.
Une interprétation exagérée du principe proclamé par le gouvernement provisoire avait été l'unique source des ubus signalés par le chef de l'instruction publique dans sa circulaire du 21 janvier. Ces excès, qui trouvaient d'ailleurs leur explication sinon leur excuse dans l'exaltation révolutionnaire de l'époque, ne pouvaient exercer aucune influence sur les déterminations du congrès chargé de préparer la constitution de l'État. Dès le 9 décembre 1830, M. C. De Brouckere avait, au nom de la section centrale dont il était secrétaire, déposé un rapport sur le titre suivant du projet de constitution : Des Belges et de leurs droits. Ce litre contenait l'article 13 relatif à la liberté de l'enseignement. « L'art. 13, disait t M. De Brouckere, n'a, pour ainsi dire, rencontré aucune c objection dans les sections ; une seule avait désiré une rédact tion plus large du second paragraphe , craignant qu'on ne t tirai de la rédaction primitive la conséquence obligée d'un c enseignement aux frais de l'Etat. Dans la section centrale, au f contraire, la disposition a donné lieu à des débats et à une c division de suffrages. Quatre membres se sont opposés à toute ■ intervention du gouvernement, laissant à la loi à réprimer,
• sans qu'il soit permis à personne d'exercer aucune surveilt lance. Des membres de cette minorité ne se sont pas dissit mulé que l'admission de leur principe pouvait être dangecreuse; mais ils ont préféré les inconvénients de la liberté « illimitée aux désagréments de la surveillance. Il est inutile de t vous dire que la surveillance, en vertu du principe de liberté, « sera toute passive et ne pourra avoir d'autre but que de tenir « le gouvernement au courant de l'état de l'instruction, et d'ast surer la répression des délits. Ces derniers mots ont été
• l'objet d'une plus forte division; siu* seize membres présents, « sept ont été d'avis qu'il fallait , dans la phrase le* mesures
c de surveillance et de répression sont réglées par la loi, ajouter « de délits, après répression. La majorité a pensé qu'il ne pou- « vait y avoir doute sur le sens de la phrase, et que toutes les < fois que la loi stipulait des peines pour des faits, ceux-ci dès « lors devenaient délits. >
Onze jours après la publication de ce rapport, les débats s'ouvrirent sur la liberté de renseignement. Peut-être le lecteur se rappellera-t-il que cette discussion fut une des plus orageuses et des plus intéressantes du congrès; elle nous montre d'ailleurs sous un jour nouveau les opinions qui s'étaient naguère coalisées. On nous saura donc gré de reproduire ici cet important débat :