DU RECUEIL DES MONUMENTS INÉDITS DE L'HISTOIRE DU TIERS ÉTAT
TADLCA t DB l'aHCIBMM FClflCE MU^ICIPILE (I).
Somïure : L'élendue actuelle de la France divisée, au point de vue de l'histoire du régime municipal, en trots zones et en cinq régions, savoir : 1° la région du nord, 2° celle du midi, 5° celle du centre, i° celle de l'ouest, S" celle de l'est el du sud-est. — Région du nord, comprenant la Picardie, l'Artois, la Flandre, la Lorraine, la Champagne, la Normandie cl l'Ile- de- France-— Région du midi, comprenant la Provence, le Comtal- Venaissin, le Languedoc, l'Auvergne, le Limousin el la llnrche, la Guienne et le Périgord, la Gascogne, le Ilcarn et la llasse-Navarru, le comléde Foil et le Roussillon. — Région du centre, comprenant l'Orléanais et le Câlinais, le Maine, l'Anjou, la Touraine, le Berri, le Nivernais, le Bourbonnais et la Bourgogne. — Région de l'ouest, comprenant la Bretagne, le Poitou, l'Angoumois, l'Aunis el la Sointonge. — Région de l'est el du sud-est, comprenant l'Alsace, la Franche-Comlé, le Lyonnais, la Bresse et le Dauphïné.
L'histoire municipale de l'ancienne France, fondement el partie principale de l'histoire du tiers étal, n'a obtenu que de nos jours dans l'opinion publique le haut degré d'importance et de faveur qu'elle méritait. 11 a fallu pour cela que les révolutions modernes, en se déployant sous nos yeux, nous eussent
(I) Ce morceau est la préface du second volume du Recueil.
m TABLEAU DE L'ANCIENNE FRANCE MUNICIPALE, appris à voir et à comprendre les révolutions du moyen âge. C'est ainsi qu'un nouveau sens historique a été donné à ce qu'on appelait, d'un nom trop modeste, l'affranchissement des communes, et qu'on a reconnu tous les caractères d'une véritable révolution dans un événement classé jusque-là parmi les réformes administratives de la royauté française. La question complexe de Ja renaissance des municipalités libres au xn« siècle a d'abord été traitée d'une façon partielle, sinon partiale. Il y a eu des solutions diverses et en apparence contradictoires, selon le point de vue où chaque auteur s'était placé par préférence ou par hasard, l'un considérant surtout la durée non interrompue du régime municipal, l'autre, son rajeunissement soudain par un nouvel esprit et de nouvelles constilulions; celui-ci, l'acte de concession ou de transaction émané du poiivoirroyal ou seigneurial; celui-là, l'initiative de la bourgeoisie et l'impulsion révolutionnaire (i). Puis, à mesure que le problème a fait son chemin dans la discussion scientifique, ces vues divergentes se sont rapprochées ; il s'est formé au-dessus d'elles une thèse plus large qui les comprend toutes, qui, tenant compte de tous les principes du grand mouvement municipal du mi» siècle, admet à la fois, pour l'expliquer dans ses causes et dans ses suites, l'élément traditionnel et l'inspiration rénovatrice, un esprit de sagesse libérale de la part des gouvernants, et l'action irrésistible, quand elle est juste, des volontés populaires.
Au point où elle est maintenant parvenue, la science considère deux choses dans la révolution communale, d'une part le fond de cette révolution ou sou esprit, de l'autre les nouvelles formes de municipalité qu'elle a créées. Le fond est le même d'un bout à l'autre de la France actuelle; c'est, pour toutes les villes où se fait sentir, dans le cours des xn" et zui" siècles, le besoin
(I) Voyez lesltilrej sur l'Histoire de France, 1827; V Histoire critique du pouvoir municipal, par M. Lebert, 182B; l'Histoire du régime municipal en France, ps.r M. Raynoaard, 1829, et l'Histoire de la civilUation en France, par H. Guizot, t. V, 1830.
TABLEAU DE L'ANCIENNE FRANCE MUNICIPALE. 253 de progrès et de garantie pour la liberté civile, un désir plus ou moins violent de substituer aux pouvoirs féodaux une magistrature élective ; quant à la forme, elle varie selon les zones du territoire. Comme on l'a vu dans l'Essai sur l'histoire du tiers état (1), au midi s'est propagée de ville en ville une constitution municipale venue d'Italie où les magistrats ont le titre de Consuls ; au nord s'est répandue de la même manière une cousiituiion d'origine différente, la Commune proprement dite, ou la municipalité organisée par association cl par assurance mutuelle des citoyens sous la garantie du serment (2). Ces deux courants de propagande constitutionnelle, marchant, l'un du sud au nord, l'autre du nord au sud, et s'arrétant à de certaines distances, ont laissé neutre une zone intermédiaire où l'administration urbaine a conservé ses anciennes formes, soit intactes, soit diversemenlet faiblement modifiées. Tel estletableaudela France municipale au moyen âge. Trois grandes divisions s'y marquent, par des lignes tracées de l'est à l'ouest : la zone du régime consulaire, la zone du régime communal et la zone des municipes non réformés et des villes de simple bourgeoisie. Je demande pardon au lecteur de ces formules obscures. Je n'expose pas, je rappelle ici, avec le moins de mots possible, ce que j'ai dit et développé ailleurs (5),
Sous la division du territoire français en trois zones, on peut en tracer une secondaire qui le partage en cinq régions, composées chacune de plusieurs provinces et offrant des différences essentielles quant aux origines et à l'organisation du régime municipal. Ce sont, suivant les noms que je leur donne et l'ordre dans lequel je me propose de les caractériser successivement, la région du nord, celle du midi, celle du centre, celle de l'ouest, et celle de l'est et du sud-est.
(1) Chapitre i, p. 17 clsuiv.
(2) Voyci, sur l'institution germanique delà Ghildc et snrle sens primilif du mot Commune, les Coatidéralioas sur t'IIitloire de France, ch. x, Z' ddit., p. 217elsuiv.,a29etsuiv.
(3) Essai sur l'Histoire da Tiert État, cliup. i". — Considérations sur l'Histoire de France, ch. v, ô< ddit., p. 213 et suiv.
T1EHS EUT. 23
23i TABLEAU DE L'ANCIENNE FRANCE MUNICIPALE.
La région du Nord, qui est le berceau, et pour ainsi dire la terre classique des communes jurées, comprend la Picardie, l'Artois, la Flandre, la Lorraine, la Champagne, la Normandie et l'Ile-de-France, provinces dont chacune, à côté des caractères généraux communs à toutes, présente, dans ses institutions municipales, certaines particularités qui lui sont propres.
Parmi ces provinces, la Picardie est celle qui renferme le plus grand nombre de Communes proprement dites, où celte forme de régime atteint le plus haut degré d'indépendance et Où, dans ses applications, elle offre le plus de variété (1). C'est là qu'on peut observer le fait curieux de la filiation des chartes communales et de leur propagation, par la puissance de l'exemple, soit dans une même province, soit hors de ses limites, et quelquefois à de grandes dislances (2'. La Flandre française, démembrement de la Flandre belge, et l'Artois, placé anciennement sous la même seigneurie que celle-ci, ont avec elle un type commun d'organisation municipale. Le principal trait de
(!) Les commune* dt: Timnlic ;naicnl i'h ^i'iu-imI louir justice, haute, moyenne el bat se. Non-seulemenl il uns celle province les chartes municipales des villes se trouvaient appliquées ;i île Miupiis vi 11. lires, iloot quelquesuns n'existent plus, mu is encore il y avait des coufedéra lions de plusieurs
Iralurc culteclives. Tels élaient Vaisly, Coudé. Chavnnes, Celles, Pargny et Pïluin, duus le Suissonnais; et, dans le l.nnmiiiis, Ceiny, Cliamouilles, Banne, Clicvy, Cortona, Vcrneuil, Hmirs et Comin. Le Marquenterre, vaste canton du Ponthicu, reçut, en III)!), la charte communale d'Aubevillc. Vov. le Lomé XI du Recueil des ordonnances des rois île France, p. 231, 257, 243, 277 et 308.
(•2) De la charte d'Amiens procèdent celles d'Abbeville, de Doullens et de plusieurs Tilles du Poulliicu. La charte de Soissons est reproiluile ou imitée dans celles do Crcspy en Valois, de Conipièpne, de Scnlis, de llcaux, de Fisiiics, de Sens et de Dijon. La charte de Laou fut portée à Reims, el répandue dans tout le l.aonnuis. Celle de Saiul-Hiiculiii servit du modèle aux chartes de Corhïc, de Roye el de Chauny.
celte ressemblance consiste en ce que la commune jurée n'apparaît pas seule, mais se trouve doublée en quelque sorle par Y Institution de paix, débris de la trêve de Dieu, maintenu comme établissement de police urbaine sous l'autorité de magistrats spéciaux (1). En Lorraine, les trois anciennes villes épiscopalcs, Metz surtout, présentent, avec des institutions qu'on ne trouve point ailleurs, le caractère le plus marqué d'indépendance municipale (2). Tour les autres, il y a un fait digne de remarque, c'est que touies, à peu d'exceptions près, ont reçu la et) a rte, ou, comme on disait, la toi de Dean mont-en- Argon ne, petite ville de Champagne fondée vers la lin du xn° siècle. Dans celte dernière province, sauf la ville de Reims, vieux municipe qui entreprit d'ajouter la liberté communale à ses franchises traditionnelles, sauf les villes de Sens et de Meaux, qui devinrent des communes jurées, l'une par insurrection, l'autre par octroi, l'organisation urbaine se montre peu forte et bornée à la garantie de droits purement civils. En Normandie, Rouen ci les autres grandes villes sont des Communes constituées d'après UD lype remarquable; elles ont un maire, douze échevins, douze conseillers et soixante et quinze pairs, ce qui fait cent membres pour le corps municipal. Celte conslilutiou fut Iransportée de là au midi sur les terres de la domination anglaise. Dans l'ile-dc France, on voit reparaître le lype constitutionnel des Communes de la Picardie méridionale (3); Paris, avec sa municipalité immémoriale, offre un caractère à part, où la tradiiion romaine subsiste sous des formes nées au moyen age, où la liberté, complète quant au droit civil, est peu de chose quant au (Ii oit politique.
(t) Leur tllre était celui d'apaùevrt.
(2) Ces trois villes sujettes île l'empire d'Allemagne ont, par crin mime et sons d'autres rapports que je mentionnerai plus tant, une grande
la Lorraine dans telle région, en la délucliunt de celte du nord.
(3) Un maire el douze pairs. Voyez, sur les litres dentaire, erhevint, pain el jure'*, les Considérationt sur l'Hîtloire de France, chap. v el ïi.
La seconde région, celle du Midi, est le champ où se propagea, venant d'Ii.ilie, la forme de constitution municipale que j'ai désignée par le nom de régime consulaire. Les provinces qu'un peui ranger dans celle division du territoire sont : la Provence, le Comtal-Venaissin , le Languedoc, l'Auvergne, le Limousin et la Marche, la Guicnne et le Pérîgord, la Gascogne, le ISéaru et la basse Navarre, le nimtë de Fois cl le Hou ssi lion. J'en excepte le Lyonnais, la Bresse et le Dauphiné pour des raisons que je dirai plus tard. Dans la région du Midi, le titre de Consuls exprime les mêmes fonctions que le litre d'Échevins dans celle du Nord (1); mais, généralement, le pouvoir attaché à ces fonctions est plus large et plus indépendant, il s'élève, pour la plupart des villes, jusqu'à uue sorte de souveraineté partagée, et pour quelques-unes, jusqu'à la plénitude de l'état républicain. Cette région, où la persistance du régime municipal depuis les temps romains se montre plus clairement que partout ailleurs, est celle qui présente les plus grands monuments de législation urbaine : lois de justice et de police, lois d'éleclion pour les magistratures, et lois organiques pour des réformes constitutionnelles. Les anciens statuts, correspondant aux chartes de commune des villes du Nord, sont rédigés avec plus d'ampleur, de science et de méthode. Un grand nombre d'entre eux sont de véritables codes civils ei criminels, débris de la loi ou de la jurisprudence romaine conservés isolément comme droit coutumicr (2).
(1) Les titres de Syndics, Prud'hommes, Jurats, Capitouls, qni accompagnent çù et là le litre de Consuls, sont plus anciens que lui. Voyez les Considérations sur l'Histoire de France, ebap. v et vr.
(2) Aux termes des slaluls municipaux de Montpellier, rédigés bu commencement du im» siècle, les jugements devaient ëlrc rendus selon la coutume, et, lorsque la coutume était mnelte , cojifurménieul au droit écrit. ■ Et oqui ont las costumas defailhlran, segon orde de dreg. • (Le
TABLEAU DE L'ASClEXKlî FRANCE MUNICIPALE, 257
La Provence et le ComtaL-Venaissin furent, au xit" siècle et au xiii c , le foyer de la tradition italienne; c'est là qu'après l'établissement de la municipalité consulaire, s'est implantée, dans trois grandes villes, l'institution bizarre du Podestat (1). Marseille, Arles et Avignon sont à part sous ce rapport, comme souscelui de l'indépendance et delà puissance municipales. Inférieures à elles à différents degrés, les autres villes des mêmes provinces ont avec elles cela de commun que le consulat s'y montre comme une forme plus énergique donnée à des libertés immémoriales, et que ce changement de constitution y parait l'œuvre de la noblesse aussi bien que de la bourgeoisie. Presque partout la magistrature urbaine est partagée entre ces deux classes qui l'exercent conjointement et de bon accord (2); on sent qu'il y avait là entre l'une et l'autre beaucoup muius de distance qu'ailleurs. Dans les villes de la Provence et dans celles du Comiat, le collège des consuls, qui variait quant au nombre, éiait assisté de deux conseils dont le plus nombreux avait le nom de Conseil général (3). En outre lorsqu'il s'agissait d'une affaire de haute importance, des assemblées extraordinaires, convoquées sous le nom de parlement et formées de tous les chefs de famille, se tenaient dans les églises ou en plein air.
Petit Thalamus de Montpellier, registre des statuts municipaux, publié par la Suciiih; Ni iWi l. de Montpellier, l [t parl., art. vi, p. 7.)
(I) Le podoàtal (cru italien porfetio). qui ue pouvuit tire élu ujue parmi les r-traiigcrs, l iait une soïledcditlulcur non pas substitue, m.iis supirp<i»é au Rooverneiiienl municipal. Voyei Sisniomli, //istoirr Jrt htpubliqun
..ï, Il faut expier .tiux villes, Tarancuo et Brignolle*. A Taïascon, le partage du consulat cotre le* nobles et lis l'OUtRAu* fut l'objet de querelles violentes, et, en tîlïï, d'une lotie ormee. A Brtgooltrs, (ait unique, la municipalité tout entière finit aux mains des nubles. les console ne poovalent cire pris qui? data leur co. p™. En I22Ï, ils vendirent le cutuolal au eomte de Provence, comme un droit qui leur était prnpre. Celle veine fui l'équivalent d'une révolution populaire ; et depuis lors, les roturiers, admis dans le conseil municipal, eu formèrent quelquefois la totalité.
(3) A Marseille, si je ne me trompe, le nombre le plus élevé fut de douze pour les consuls, de quarante membres pour le conseil ordinaire, et de cent cinquante pour le grand conseil do la ville.
Il esl curieux d'observer avec quelle promptitude le mouvemcDt qui propageait la réforme, ou, pour mieux dire, la révolution consulaire, atteignit en Languedoc les villes les plus éloignées de l'Italie. Le consulat, établi à Arles en H 31 (1), se montre à Béziers dans celte même année; à Montpellier en 1141, à Nîmes en 1145, à Narbonne en H 48. et à Toulouse eu 1188 (2). Pour l'égalité de développement des institutions municipales, le Languedoc doit être placé en avant de toutes les autres provinces; les petites villes y étaient sous ce rapport au niveau des grandes, et une foule de bourgs et de villages soutenaient la comparaison avec les villes. Presque partout le consulat répondait par ses attributions à l'idée de gouvernement complet. Cette magistrature était entourée d'un appareil sénatorial dont les insignes contrastaient souvent avec la condition et la vie journalière de ceux que le suffrage universel en avait revêtus (3). En Languedoc, de même qu'en Provence, la haute bourgeoisie se distinguait à peine de la noblesse; les bourgeois, depuis un temps immémorial, et sans qu'ils eussent besoin pour cela de dispense ni de concession expresse, pouvaient acquérir et posséder en toute franchise des terres nobles. Toulouse,
(t) Celledalc e=l cnlls de l éinlilisscmenl légal de la nouvelle consliuilion ; elle marque l'époque où le consulat, inslilué par les citoyens d'Arles conlre le pouvoir ilr [';]rrhi'iè]iie, fui, :iprès un» ré.-islimce plus ou moins longue, reconnu el consenti par ce dernier. Pour Marseille et pour Avignon, il n'y a pas île date certuine, mais la tradition, dans ces deux villes, faisait remonter l'institution des consuls jusqu'aux premières «nuées du îll« siècle.
(2) .Ces dnles sont celles île la première meiilion du litre de conauls dans les actes conservés jusqu'à nous ; il est probable que l'élnblissenienl politique fui, pour toutes ces villes, antérieur de quelques années à l'acte qui en prouve l'existence.
(3) Racine écrivait d'U/ès a l'un de sesamis, en 11361 : i De quoi voulei- » vous que je vous entretienne? De voos dire qu'il fait ici le plus beau temps « du monde, vous ne unis en niellez guère en peine; de vous dire qu'on » doit <:<'lk'. «l'icmiiie cirer des consuls ou conien comme on dit, cela vous
■ louche fort peu. Cependant c'est une belle chose de voir le compère « cardeur cl le mniLiiruT j^iillard. avec la robe muge comme un président,
■ donnrr des arrêls, el aller les premiers à l'offrande : vous ne voyei pas • cela a Paris. - (OEuvres complètes de Racine, édition l.cfèvrc, t. Il,
avec ses vingt-quatre consuls, auxquels on donnait vulgairement le nom plus ancien de Capitouls, fut l'une des cités municipales qui eurent le plus de grandeur et d'éclat. A Ntmcs, il y eut d'abord deux villes distinctes, la cité et le quartier des arènes, et, pour chacune d'elles, un consulat; ces deux municipalités se réunirent en I2U7. Il en fut de même à IXarbonoe, pour la ville proprement dite et pour ce qu'on nommait le bourg; mais la réunion l'ut moins prompte, et jusqu'au milieu du xiv siècle il y eut deux collèges de consuls. A Montpellier, le régime consulaire établi par insurrection contre le seigneur immédiat (1) ne dura d'abord que deux années, le temps de la révolte. Une contre-révolution ramena l'ancien régime avec le vieux litre de Prud'hommes ; celui de consuls reparut après soixante-trois ans (2), mais eetle fois pour toujours, et avec un luxe qui semble prouver combien ce litre était populaire. Il y euldans la constitution définitive des consuls majeurs au nombre de douze pour le gouvernement général, des consuls de mer (5) pour l'exécution des règlements de douane et les relations de commerce avec les puissances maritimes, des consuls pour juger les causes des trafiquants par mer (4), enfin un consul pour chacune des sept classes dans lesquelles se rangeaient les habitants de la ville selon leurs diverses professions.
L'Auvergne el le Limousin avec la Marche forment dans la région du midi la limite septentrionale de ce que j'ai nommé la zone du régime cousulaire, limite qui se continue à l'est dans une autre région municipale par le Forez, le Lyonnais et la Bresse. Plus loin vers le nord, le litre de consuls a disparu ; on ne rencontre plus que ceux de Maires et d'Échevins, de Prud'hommes, de Jurés, de Syndics, de Conseillers, de Procureurs, de Gouverneurs ou d'Élus. Les municipalités de l'Auvergne ne présentent aucun trait saillant; elles ont des consuls dont les
(1) Guillaume, (Ils de Guillaume et d'Ermissindo, en tlit.
(2) Sous la seigneurie tic la mai.'on royale d'Aragon.
(3] Cossols de Mar. Voyez le Petit Thalamus de Montpellier, II' partie, p. 114.
(4) CoxaaU deli mercadiers aae van fer mar. {Ibid., III' partie, p. 274.)
attributions sont partout à peu près les mêmes, et dont les pouvoirs sont restreints, à Clermont par les officiers de 1'évëque, à Aurillac par ceux de l'abbé, et à Riom par ceux du comte ou du roi. Dans la Marche, pays de bourgades plutôt que de villes, le consulat, établi postérieurement au xnr* siècle, n'est qu'un nom presque sans valeur. En Limousin, onretrouvece régime dans son énergie méridionale; il paraît à Limoges au xii" siècle, et il y demeure pleinement libre jusque vers la On du Mil'. Alors, après une lutte des bourgeois contre les prélenlions du vicomte, lutte remarquable en ce rjuo l'association jurée des villes du Nord y joua sou rôle, la bourgeoisie, iontraiole de céder, fait un traité de paix qui mutile sa constitution et les droits de SfS magistrats (I). Lu Përigord oiïre dans sa capitale l'exemple d'une tout autre destinée, d'une indépendance municipale qu'on peut dire absolue, et dont l'histoire abonde en particularités pleines d'intérêt. On y trouve comme à Kimes et à Narbonne la séparation en deux villes, mais avec cette différence que la plus ancienne des deux, la cité, conserve jusqu'au milieu du s m" siècle un régime de tradition immémoriale, libre sous le patronage épiscopal avec formes aristocratiques et sans aucun nom spécial de magistrature (2), tandis que le bourg (3) a suivi le mouvement de l'époque en se donnant la constitution consulaire. De plus, on voit l'esprit de cette constitution révolutionnaire amener entre les deux villes déjà rivales un antagonisme politique et des luttes armées qui se terminent, en 1210, par la victoire du principe réformateur et la réunion en une seule communauté démocratique sous le régime du consulat. En outre, ce régime lui-même subit une réforme ; il est rendu plus actif et plus concentré par la superpo-
(t) Les consuls lie Limoges avaient clé investis originairement des pouvoirs Administratif, législatif, judiciaire et militaire.
(2) Dans les actes où le corps des habitants de la cité de Périgueux se désigne lui-même, on ne trouve pour relie désignation d'autre formule que celle-ei : Ornnes cltri/i , mititts et danzeUi et alii laici civitatis.
(5) On l'appelait te Puy-Saint-Front, du nom de l'église autour de laquelle il Dvi.il été bali.
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sîtioa d'un maire aux douze consuls, pratique dont les villes de la Guienne, sons la domination a nglo- normande, avaient appris les avantages dans leurs relations devenues plus fréquentes avec les communes du Nord (1). Sous cette constitution d'origine mixte, la ville de Périgucux posséda, jusqu'à la révolution de 1789, une complète souveraineté municipale, la liberté en tout, sauf l'hommage dû à la couronne, tel que le rendaient les feudataires immédiats; c'est ce qu'exprimait celte formule officielle des délibérations publiques : les citoyens seigneurs de Périgueux.
A Bordeaux, l'office de maire, introduit vers la fin du sa' siècle dans l'organisation municipale, y rencontra, non le régime consulaire, mais une forme de municipalité plus ancienne, où le principal titre de magistrature était celui de Jurais, titre qu'on retrouve dans une foule de villes, depuis la Gironde jusqu'au milieu de la chaîne des Pyrénées. Il parait que cette constitution, immémoriale à Bordeaux, y était très-libre et trèslargement développée, et que c'est par là qu'elle eut la force de résister à l'esprit de réforme qui propageait le consulat. En 1244, le corps de ville se composait d'un maire annuel, de cinquante jurais, de trente conseillers et de trois cents citoyens élus par le peuple, sous le nom de défenseurs, pour prêter assistance au pouvoir; vers la fin du xin e siècle, le nombre des jurais fut réduit à vingt-quatre, et celui des défenseurs à cent. Toutes les villes du Bordelais modelèrent, à différentes époques, leur constitution sur celle de la capitale, et la plupart d'entre elles s'intitulèrent alliées et filleules de Bordeaux (2). En outre, l'imitation du même type constitutionnel s'étendit vers le sud dans la Gascogne occidentale; on le trouve à la Réole, à
(1) La commune de Beauvuis, constituée ù son origine sous le gouvernement de douze Pairs, prit de la même manière l'institution de la mairie en l'empruntant aux communes voisines. Dans sa charte, revisée en 1182, il fut statué que treize P.lirs seraient élus chaque année, et que l'un d'entre eux serait fait Maire; [a charte disait un ou deux, mais, après expérience faite, l'unité prévalut.
(2) Ces villes étaient Blayc, Libourne, Saint-t'milion, Podensnc, Bourg, Castillon, Cadillac, Biens et Saint-Maeaire.
Mont-de-Marsan, à Saiol-Sever cl à Dai. Il y a là toute une famille de constitutions urbaines dont le caractère commun est l'association de la mairie à la jwadc, et qui, bien qu'elle occupe un territoire peu étendu, mérite d'être classée à part. Dans le reste de la Gascogne, on voit reparaître le consulat, non à son plus haut degré d'indépendance, mais avec des pouvoirs restreints et une juridiction partagée. Trois villes de la Guienne orientale offrent dans leur histoire des particularités dignes de remarque. Cahors, muuicipe réformé par la propagande consulaire, est l'un de ceux qui luttèrent avec le plus de constance pour le maintien et le développement de leur nouvelle constitution; Agen, municipe non réformé dont le gouvernement traditionnel était un collège de douze prud'hommes, vil, par une simple déviation de langage, le titre collectif de ces magistrats, le conseil, se changer en celui de consuls (1); à Rhodez, où la cité et le bourg formaient, comme à Pérlgueux, deux villes et deux municipalités distinctes, cette séparation dura entière et ahsolue jusqu'au milieu du xvin" siècle.
Le Béarn, joint à la basse Navarre, offre une classe de communautés uniformément régies par des fort ou statuts municipaux analogues aux fueros de l'Espagne. Les villes, grandes ou petites, y ont des jurais au nombre de six ou de quatre, et ces magistrats exercent librement et sans partage la justice civile et criminelle (2). Au milieu de celte unité d'organisation administrative et judiciaire, la ville de Bayonne se détache, et contraste avec toutes les autres. On la voit, au commencement du un" siècle, abandonner le régime municipal indigène et chercher au loin une constitution étrangère, celle des communes normandes, transportée et perfectionnée dans les villes du Poitou et de la Saintonge. C'est une double cause, la suze-
(1) Dans les coutumes réiliflérs cm 13119, on trouve ; ta cotnelh d'Agen, loi Pros-homtt dtl eosirlh ; le titre Je Caniuli, employé vers la même époque pur ]:i ckiiiiTiliTii' i'lijmIu. [j;iniil seul irn iisii^e :l " w- .siècle et aprii*.
(2) Sauf la haute Juridiction du fors de MorUius, qui était pour toute la province une sorte do cour souveraine. Le mol fors avait le double sens de ioi et de tribunal.
raineté des rois d'Angleterre étendue de la Normandie aux Pyrénéen, cl le commerce d'une ville maritime, qui amène ainsi aux extrémités de la zone municipale du Midi la commune jurée dans sa forme native avec toutes ses règles et ses pratiques. Aux termes de la charte royale donnée en 1215 (1), le corps de ville de Baronne se composait d'un maire, d'un lieutenant de maire, de douze échevins, de douze conseillers et de soixante et quinze pairs. On admit, avec les nouveaux offices municipaux, la nomenclature étrangère qui servait à les désigner; mais, pour la désignation collective des citoyens, l'usage maintint sous le régime communal le même litre qu'auparavant; ceux qui, dans les villes du Nord, étaient qualifiés du nom de jurés sont appelés vomm à Buyonuc, et ce mot a reçu le sens politique de l'autre, celui de membres de la commune associés par le serment (2).
Le consulat reparaît dans les villes du comté de Foîx; ou le voit, à Pamiers, investi d'attributions trés-éteudues ; c'est dans la montagne voisine de cette ville qu'on trouve la curieuse fédération républicaine des six communautés du Val-d'Andorre. Les villes du Koussillon, toutes régies par des consuls en petit nombre (3), présentent ce caractère particulier que le trait le plus saillant de leur existence municipale est l'organisation militaire. Longtemps avant la réforme définitive de leur constitution politique, elles exerçaient le droit de guerre pour la vengeance et la réparation des torts faits à la généralité de leurs habitants, ouà quelques-uns, ou même à un seul d'entre eux (4). Elue, l'ancienne cité épiscopale, obtint de son évéque, en H55, nue charte qui lui garantit ce droit dans sa plénitude, sans rien céder de la juridiction, qu'elle réserve absolument à l'évéque. Dans toutes les villes de cette province, quelle que fût d'ailleurs
(I] l'HP Jean NM Terre.
(2) Les registres municipaux de Duyuniie cunlieniienl une fuulo d'actes de réception de voisins el do voisines. Ou y trouve les mêmes formalités suivies pour les hommes cl pour les femmes.
(3) Deux eu gcncrul, et ciiui au plus.
(i) C'est ce que les coutumes de Perpignan nomment ic privilège de main
la mesure de leur indépendance, le premier consul était commandant-né de la milice urbaiue, et, à ce titre, il avait droit de vie et de mort sur les citoyens. A Perpignan, le régime consulaire, établi en 1196 par la volonté générale et après une délibération des habitants (1), fut indépendant sur tous les points, et complètement démocratique. Les cinq consuls élus pour un an, d'abord seuls, puis avec un conseil de douze, de soixante et de quatre-vingt-dix membres, possédaient le pouvoir judiciaire dans toute son étendue et le pouvoir législatif, sauf l'avis, pour les choses importantes, du corps entier des citoyens. Quoique divisés en trois classes qu'on appelait moins (2), et dont la rivalité amenait souvent des discordes et des violences, les citoyens étaient tous égaux en droits politiques.
Je passe à la troisième région municipale, à celle que j'ai nommée région du centre ; elle comprend l'Orléanais et leGâlinais, le Maine, l'Anjou, la Touraine, le Berry, le Nivernais, le Bourbonnais et la Bourgogne. Cette vaste portion du territoire est en quelque sorte, le noyau de la zone intermédiaire entre les deux grandes zones de l'association communale au nord et du consulat (3) au midi. La commune jurée ne s'y montre que
(I] Nolum sit cunctis... quod nos omnes iusïruul populi lolius ville Perpinianl... eonsliluimus inlflrnos quinque consulta. .. qui bonu fide eoslodiant et défendant ne manuteneanl cl regant cunclum populum ville Perpiniani, tutu parvumquam magnum. (Code des coutumes de Perpignan, cité dans les recherches de M. Henry sur l'ancienne coiisliliilion de cette ville, Mémoire présenté par divers savaiils à ïucadémie des Inscriptions et Helies-Lellres, t. 1,2= série, p. 233.)
(9) La main majeure, la main moyenne et ta main mineure. Ces locutions se rattachaient A une formule politique usitée eu Aragon, et qui, figurant te royaume comme un corps, faisait du roi la tête, des éuus géuéraux les bras, et des habitants des villes, distingues en classes, les mains.
(3) Dans la langue politique des municipalités méridionales, ce mot avait tous les sens que je lui dunne; il signifiait également le collège des magistrats nommés consuls, la constitution qui avait admis ce litre de «agis Ira-
par exceptions peu nombreuses, et l'on n'y trouve le litre île consuls que deux fois seulement, au m' siècle, en Bourgogne, dans une petite ville révoltée d'où il disparaît bientôt (1), et au xiii' en Bourbonnais, dans une municipalité voisine de l'Auvergne, et constituée sous l'influence de ce voisinage (2). Ici, la généralité n'est plus pour l'une ou pour l'autre des deux formes de régime créées par la révolution municipale du xir siècle : elle est en premier lieu pour des constitutions antérieures, plus ou inoins libres, plus ou moins démocratiques, et dont l'origine se perd dans la nuit qui sépare le grand mouvement de rénovation et d'indépendance urbaine du régime municipal des temps romains. Elle est en second lieu pour des libertés civiles, ou absolument seules ou jointes à une certaine somme de droits administratifs, mais sans garanties politiques, sans juridiction, sans magistrature indépendante, sans celle demi-souveraineté qui fui le caractère primitif, l'objet idéal, sinon toujours atteint, du Consulat et de la Commune (3). Quand on aborde cette région du centre, où presque toutes les villes, grandes ou petites, anciennes ou nouvelles, échappèrent à l'action de la propagande réformatrice du xii' siècle, on touche au problème le plus difficile et le moins éclairci jusqu'à préscntde notre histoire municipale. C'est là qu'il faut, plus que partout ailleurs, une attention
turc, et la communauté régie par une semblable constitution. Voy. lu Charte du contulat d'Arle», publiée pur Al. Giraud, Essai sur i'Aùfoire du droit français au moyen âge, t. II, p. 1 et suiv.
(1) A Véïelay, département de l'Yonne, vers l'année -1 1 30. Voyez le récit délaillé de celle révolulion municipale dans les Lettre» »ur ihittoire de France, lettres un, mu et xxiv.
(2) A Garnis t, département de l'Allier. Une churlede privilèges, accordée en 1256 aux bourgeois de celle ville par Areliambaull VIII, sire de Bourbon, leur donne le tiroir d'élire annuellement quatre d'entre eux qui gouvernent la ville, el qui se puiutnt dire tl nommer Couties et faire fait de consulat.
(5) Je ne veux pas dire que les muuicipes non réformés et les communautés investies de droits purement civils manquent tout ù fait dans les territoires que j'ai considérés jusqu'ici; comme on l'a vu, ces deux catégories d'existence municipale s'y rencontrent, l'une a l'état de fait exeepiionnel, l'autre à l'eut de fait secondaire.
pénétrante et une grande sûreté d'analyse. Une s'agit plus de décrire des institutions nées dans un temps certain, et répandues sur de grands espaces par la puissance de l'exemple; ce qu'il faut signaler et Taire comprendre, ce sont des changements constitutionnels opérés dans les vieux munietpes à une époque inconnue, dont toute preuve écrite a depuis longtemps disparu, et que l'induction seule nous démontre.
La municipalité de Chartres, au moyen âge, se composait de dix prud'hommes administrateurs des affaires communes de la ville, nombre qui semhie une continuation traditionnelle du rôle que jouaient les dix premiers de la curie, dtcemprimi, de~ caproti, dans le régime municipal romain (1). La juridiction et la police étaient tout entières aux mains d'un prévôt, d'abord seigneurial, puis royal. Vers la fin du xv B siècle, les prud'hommes furent portés à douze, et prirent le nom d'échevins; au xvi- siècle, ils obtinrent le droit de police. A Orléans, le même nombre de dix, accompagné du même litre, dénote une conformité originelle dans le régime municipal des deux villes. La seconde d'entre elles essaya, vers l'année 1157, de suivre le mouvement du siècle; elle se constitua en commune jurée, sans l'aveu et au détriment de l'autorité royale qui l'en punit avec rigueur (2). Alors disparut tout vestige d'uue constitution communale, et Orléans reprit son ancien régime, entièrement libre quant à l'administration urbaine, mais où la justice au civil et au criminel était exercée par un bailli et uu prévôt du roi. Comme à Chartres et à la même époque, les dix prud'hommes portés à douze changèrent de nom ; ils furent appelés procureurs de ville, et, quelque temps après, échevins. Ëlampcs obtint de Philippe-Auguste la liberté que son prédécesseur avait refusée à Orléans, celle de s'ériger en commune; mais la petite ville, mieux traitée en cela que la grande, ne jouit pas
(1) Voy. flr$Ml.,lib.L,lit. V, I. t. S 1, 3, S IOeli8,S2G.
(2) Ccleriler aurclianenscm regressus civilalem, eum ibidem comperisset, occasions communia, quommdam slultorum insaniam contra regiam ttemolïri majesialpm , compescuit aadacter, non sine quonimdam lœsione. (fliil. Lttdovid VU, npud Script, rer. gullic. et fruaoio,, I. XII, p. 1M.)
TABLEAU DE L'ANCIENNE FRANCE MUNICIPALE. 2G7 longtemps de ce privilège. Sa commune fut abolit; pour toujours en 1106, à la requête îles églises et des nobles dont elle affranchissait les serfs. Dans les autres villes de la province, on ne trouve que des ébauches de municipalité sans caractère et peu anciennes pour la plupart.
Lorris en Câlinais offre le curieux exemple de la plus grande somme de droits civils sans aucuns droits politiques, sans aucune juridiction et même sans attributions administratives. La situation faite à celte petite ville dès les premières années du xii' siècle par sa charte de coiiluint s, anticipait en quelque sorte la plupart des conditions essentielles de la société moderne. Largement dotée de franchises pour les personnes et pour les biens, elle ne formait point un corps, et n'avait, à aucun degré, de police qui lui fût propre. Néanmoins, sa charte fut l'objet de l'ambition d'une foule de villes qui la sollicitèrent et qui l'obtinrent, soit des rois, soit des seigneurs. La popularité de cette charte ne lit que grandir et s'étendre dans les siècles ou déclinèrent graduellement les municipalités à privilèges politiques. Sa nature exclusivement civile la rendant propre à passer de l'état de loi urbaine à celui de coutume territoriale, elle prit ce rôle dans la jurisprudence, et finit par régler non-seulemeut la condition des bourgeois de tel ou tel lieu mais le droit roturier de toute une province (1),
La ville du Mans est l'une des trois qui, antérieurement au xu e siècle, donnèrent le premier exemple de l'insurrection communale, et elle précéda les deux autres; sa coinmuue, jurée en 1072 contre le pouvoir du comte et d'accord avec l'cvêque, ne dura pas plus d'un au (3). Après avoir tenu tête au
(1) Charles VIH fit publier les coutumes de Lorris en 1403. Au \n' siècle, on les qualifiait : Plut ancienne*, fameuses et renommées coutumes qu'aucunes autres en France. Louis XIII les réforma en 1631 ; elles étaient alors communes a près de trois cents villes, bourg? ou villages du Câlinais, Je l'Orléanais, du Pays-Charlruin, du Btalsois, du lierri, de la Touraine, du Nivernais, de la Champagne et de la Bourgogne. Voyez le Cuutumïer général de Riche bourg, 1721, l. III, 2= partie, p. 839 el sulv.
(2) Faela ijjitur conspirai ion c quam communionem vocabont, sese omnes parilcr sacrameniieastringuiit... {Gctta Ponlif. ceiwman., apud Script, rer.
seigneur indigène, elle succomba sans lutte sous la puissance de Guillaume le Conquérant, qui vint d'Angleterre avec des forces considérables faire valoir ses prétentions sur le comté du Maine. Dès lors on ne trouve plus au Mans que le régime des municipes abâtardis, privés de toute juridiction propre jusqu'au jour où la ville obtint de Louis XI une charte qui ['érigeait en communauté sous un maire, six pairs et six conseillers, ayant le droit de police et des droits de justice tresétendus. Dans cette province, où presque toutes tes municipalités sont incomplètes, celle de la Ferlé-Bernard peut être citée comme type de l'organisation urbaine réduite à sa plus simple expression, un syndic électif chargé de la recette et de l'emploi des deniers communs. L'Anjou est encore plus faible que le Maine quant au développement et à la liberté des institutions municipales Vers la lin du in" siècle, Angers parait avoir une milite organisée, mais lout son gouvernement se borne à un conseil de ville, dépendant des officiers du comte, dépourvu de juridiction, et sans titre de fonction spéciale pour aucun de ses membres. Celle municipalité immémoriale dura mi plutôt se traîna, de pins en plus insuffisante, jusqu'au temps où l'Anjou fut définitivement réuni à Ja couronne; alors, par octroi de Louis XI, elle fit place à une constitution plus complexe, plus savante pour la forme, et, pour le fond, parfaitement libre. 11 y eut un maire, un sous-maire, dix-huit éehevios et trente-six conseillers, avec tous les droits, célèbres par leur étendue, que possédait la commune de la Rochelle (l). Louis XI accorda aux bourgeois d'Angers ces privilèges considérables treize ans après avoir fait la même concession aux bourgeois de Tours.
Tours, au xu e siècle et plus anciennement, formait deux
gallie. el francic, t. Il, p. BiO.) — La commune de Cambrai date de I07G, et celle de Beauvais de 1099. Voyei les Lettres sur l'histoire de France, le», nv
(i) Voyez les lettres païen tes en forme de charle données en février 147*. liée, dei oràonn. des roii de France. , t. XVIII, p. 87. — Au xvi* siècle, la municipalité d'Angers fut réduite à un maire et vingt-quatre échevïns,
TABLEAU DE L'ANCIENNE KlUNf.E MCMCIPAI-R 2f.<)
villes distinctes, la cité et le bourg de Saint- Martin qu'un appelait Château oeuf. Il y avait pour la cité une constitution immémoriale où ions les pumwiri, sauf certaines reslriclions iJîflk-iles à déterminer, appartenaient à quatre Prud'hommes Oins chaque année par le corps entier des habitants. Châteauneuf, révolté vers H 25 conire la seigneurie du chapitre de Saint-Martin, sir donna une organisation communale que des capitulations forcées ci la médiation royale durant une longue lutte réduisirent au gouvernement de dix Prud'hommes sans compétence judiciaire (I). An mi* siècle, les deux villes furent réunies en une seule, et alors la constitution la plus libre, celle de la cité, devînt le régime commun; seulement les quatre Prud'hommes, administrateurs et juges, s'augmentèrentde deux choisis désormais par les habitants du bourg (2). C'est celte constitution, d'une simplicité pour ainsi dite élémentaire, que remplaça en 146! le gouvernement municipal de la ltochelle : un maire, vingt-quatre éehevinset soixante et quinze pairs avant pleine juridiction au civil et au criminel (3). Pour les autres villes de la Touraine, la forme de municipalité la plus générale et la plus ancienne est l'administration linaocière, avec ou sans droits de police, exercée par deux élus.
Bourges est l'une des cités épiscopales où se montrent de la manière la plus frappante les signes d'une révolution démo-
(1) Voy. les Lettres données par Philippe -Auguste en 1181. Rte. des ordonn. dtt reii de France, t. XI, p. 231.
(2) A chaque assemblée du conseil municipal siégeaient, avec les six élus, un représentant de l'archevêque , des délègues du chapitre de Tours et de l'abbaye de Sainl-Marlin , le juge de Touraine et plusieurs bourgeois noiahles.
P) Donnons et octroyons par ces présentes auxdils maires et csclie-
vins, qui ainsi seront élus pour le gouvernement de noslredite ville de Tours, tel pouvoir semblable, justice, prérugatives et prééminences de noslredite ville de Tours et ailleurs comme ont ceux de la Rochelle en icelle ville et ailleurs, (Lettres patentes, eu forme de charte, danniles par Louis SI, février U61. Bec. des ortlonn. de» rois de France, 1, XV, p. 552.)— La charte de Louis XI ne porte expressément qu'un maire et vingl-epiiitic éehevins, ce qui, sous Henri III, servit de prétexte pour réduire à ce chiffre le corps municipal de Tours.