L.'i 1 1 ::n Dy
270 TABLEAU DE L'ANCIENNE FRANCE MUNICIPALE, cratique antérieure 'au grand mouvement d'où sortirent le Consulat et la Commune, révolution dont il ne reste aucun témoignage historique, et qui, ravivant peut-éire les débris de la curie romaine, avait, du même coup, mis le pouvoir de l'évéque et le pouvoir du comte hors du gouvernement municipal. De tou te ancienneté au su- siècle, la ville était régie par quatre Prud'hommes élus chaque année, ayant le droit de justice dans toutes les causes (1), et administrant toutes les affaires communes, seuls jusqu'à une certaine somme, et, au-dessus, avec le concours ohligé de l'assemblée générale des habitants. Celle constitution, que sa nature même rendait fréquemment orageuse, fut détruite par Louis XI après une émeute oh les officiers royaux, contraints de traiter pour l'assiette d'un impôt avec l'assemblée générale, avaient été injuriés et menacés de mort par le peuple. Quelque ressentiment qu'eût dans cette circonstance le roi qui savait le moins pardonner, son esprit de libéralisme à l'égard de la bourgeoisie, l'un des traits les plus remarquables de son caractère, ne l'abandonna pas. Il lit aux citoyens de Bourges le même don qu'à ceux de Tours et d'Angers, celui d'un gouvernement modelé sur la commune de la Rochelle (2), et il composa le nouveau corps de ville d'un maire, de douze échevins et de trente-deux conseillers, ceux-ci nommés par tous les citoyens et nommant les autres magistrats. Peut-être y avait-il là autant de garanties effectives que dans la vieille constitution de Bourges; mais celle-ci était enracinée profondément dans les souvenirs et les affections populaires; elle fut réclamée avec tant d'insiance à la mort de Louis XI,
(() Postquam per probos hommes ipsius civilatis, ad quos omnia judicia villa: ejusdeni et septenœ ab antiquodignoscunlur pertinere facienda , jiidicalum fucHt. [Charte de Philippe-Auguste, donnée en 1181 . if ce. des orrfou», tiei rois de France. I. XI, p. 223.)-Voyci les Olim publics par M. le comle Bcugnot, aimée 1262, I, I, p. SU.
Ci) El pour ce que nosirediic ville de Bourges n'a au lemps passe esté gouvernée par maire el eschevins, el que par eux voulons que doresnavonl elle le soit, tout ainsi et par la forme et manière qu'ont esté et sont nosdites villes de la Rocticllo et de Tours... (Lettres patentes données au mois de juin 1*74. Xec.det ordonn. du roii de France, t. XVIII, p. 23, art. S.)
que son successeur la rétablit. Par une ordonnance dont les ternies sont curieux à cause de l'empressement qu'ils témoignent, Charles Vif 1 restaura le gouvernement des Quatre dans ses conditions immémoriales; seulement, comme ces magistrats n'avaient plus de litre fixe, parce que le nom de Prud'hommes était tombé en désuétude (1), il fut statué que dorénavant on les appellerait Échevios |2j. Quelques années après on s'aperçut que l'office de maire était une innovation utile, et un maire annuel fut adjoint comme président aux quatre membres do l'échevinage (3).
La constitution de Courges a été le type de la liberté municipale, non-seulement pnur les villes du Berri , mais encore pour des villes situées hors de celte province. A la manière des municipalités réformées d'après le modèle, du consulat ou de la commune, elle fut un centre de propagande, un objet d'émulation et d'imitation autour d'elle, imitation naturellement bornée à la mesure du possible, et qu'on ne trouve à peu près complète que dans la seule ville de Nevers. En 1231, cette ville, dans un traité fait avec son seigneur, et peut-être imposé par elle, stipula que quatre bourgeois élus par la communauté entière, et nommés dans les chartes postérieures, tantôt Jurés (4),
(1) Leur titre fui Wur a tour celui de quatre ilui, quatre dt la ville, quatre ronifflii cl èlui, quatre gouverneurs et syndics.
(2) Iceulx sunpliuns nous uni fuit humblement supplier et requérir que nostre plaisir soit les remettre en In manière qu'ils estolent d'ancienneté,
ikiiis uiiMiilii sLi|!|iii.,[i!> et Il'W'.h ïucocSMQtfi perpétuels povoir, faculté, pleine puissance el auclorité qu'ils puissent et leur loysc eslire doresmmint au gouvernement des affaires communs de Mite ville... pur chacun an ,
quatre personnes notables qui te nommeront eickevini. {Lettres pa-
Icntes du ti février 1483. Jtec. des onfonn. dei rois de France, t. XIX. p. 628.)
(3) Ce ehanaemenl définitif eut lieu en 149t.
(4) Le mot j'ure«, dans le sens de fonctionnaires assermentés , aussi Me» que sa forme méridionale juratj, est une luculiou qui se rattache aux débris du régime municipal romain. Jurés, dans le sens de bourgeois confédérés parle serment, est une expression plus récente qui parait dons les chartes lorsque l'association germanique ou la ghîldt est appliquée il la rénovation
272 TABLEAU I>E L'ANCIENNE FRANCE MUNICIPALE, tantôt Échevins, seraient investis des droits de juridiction, d'administration et de police à tous les degrés. Ces quatre personnes quasi souveraines choisissaient, comme à Bourges, autant de notables qu'elles voulaient pour les assister dans leurs jugements ou leurs délibérations. Par une singulière coïncidence avec l'bistoire de cette dernière ville, de graves désordres survenus à Revers sous le règne de Louis XII firent supprimer l'élection directe en assemblée générale , et instituer trentedeux conseillers , choisis au nombre de huit par chacun des quartiers de la ville et chargés d'élire les quatre échevins. Cette constitution, qu'il faut distinguer ici du régime communal, quoiqu'elle en contienne toutes les garanties politiques, se présente à Moulins accompagnée de franchises purement civiles et d'une compétence administrative à laquelle la juridiction de police ne fut ajoutée que très-tard (1). Généralement le nombre de quatre pour les officiers municipaux, quel que soit leur pouvoir, est de règle dans les villes grandes on petites du Berri, du Nivernais et du Bourbonnais (2), et il s'y rapporte à une division en quatre quartiers, qui remonte très-haut et semble appartenir au castrum des temps romains (3).
En Bourgogne, les formes du gouvernement municipal présentent plus de variété ; il y a des exemples remarquables d'empressement à s'approprier la constitution de villes situées loin de la province, et d'un travail assidu pour développer le fond primitif des municipalités indigènes. Parune révolution accomplie, à ce qu'il semble, au xii* siècle, d'accord entre le duc de Bourgogne et les habitants d'Autun, l'office seigneurial du Vida régime municipal. Voyez tes Contidiratitmt sur l'hiitoire de France,
(1) En 1518 , por une charte d'Anne de Fronce, duchesse de Bourbonnais, qui, sur la demande des habitants, leur permit de se donner un
(2) A Vierion cl a Issoudun, les Quatre ont le lit» de gouverneur!; A la CMtre, ils sont nommés pratf hommri; dans les autres lieux, ils ne portent que le litre vague dVfm.
(5) C'est de lu que le mat quartier est venu, pour designer, sans acception de nombre, toutes les divisions d'une ville.
guier on du Yferg, comme on disait dans celle ville (1), fut rendu municipal et électif. Le Vierg d'Aulun, nommé des lors tous les ans par le corps entier des citoyens et devenu premier magistrat de la ville, conserva tous ses droits de représentant du pouvoir ducal : la juridiction haute, moyenne et basse, et te commandement souverain de la milice urbaine. Chaque année, dans une fête très-populaire et que son ancienneté immémoriale faisait rattacher par les Aulunois à des traditions dérivées de la république éduenne(2),le Vierg, à cheval, vétu d'une robe de satin violet, ayant l'épée au côté et une sorte de sceptre à la main, précédé de l'étendard de la ville et suivi des bourgeois en armes, allait de sa maison à l'une des portes romaines d'Aulun, rendant la justice sur son passage; au retour, il faisait une revuede la milice et présidait sur la grande place à un combat simulé (3). L'autorité militaire du Vierg d'Aulun fui ce qui dura le plus de ses anciennes prérogatives; il en demeura pleinement investi nu XVI e et an xvn [ siècle, pendant que sa juridiction civile et criminelle lui était disputée , puis enlevée par les officiers royaux.
Vers l'année 1185, les habitants de Dijon, frappés de ce qui se racontait de l'élat des villes affranchies par la révolution communale, cherchèrent dans la Picardie, foyer de cette révolution, un modèle de commune jurée qui parûl de tout point leur convenir. On ne sait pour quel molif ils choisirent la commune de Soissons, ni si leurs demandes adressées au duc de Bourgogne pour qu'il consentit à ce changement de régime
(() On trouve dans les chartes latines d'Autun les mots vigtrim et i>(ariui (pour vieariui) , et dans les chartes françaises les mois tuer*, vyer cl vierg.
(2) Voyez sur lu fit* du l« septembre , et sur l'opinion qui , s'etayanl de In ressemblance de quelques lettres, faisait remonter le nom et l'office do vitrg jusqu'au vergobret , magistrat suprême des Kduens , YHUloii e de la ville d'Auto*, par Joseph Rosny, p. 118 et suiv., et le Commenlaire latin du président Cliusseneui , sur les coutumes du duché de Bourgogne , 1571, in-fol., p. 2G.
(3) Voyez un eximit des lettres patentes données par louis XIV à la villa d'Aulun, en (GU. Histoire d'Autun, par J. Rosny, p. 193.
furent tumultueuses ou pacifiques; toujours esi-il que le fine Hugues III leur accorda, sous la garantie du roi de France, l'autorisation de s'organiser en commune suivant la forme de celle de Soissons (•)■ Du fait curieux , c'est qu'ils demandèrent à la ville de Soissons elle-même un mémorandum de ses droits et usages constitutionnels qui leur fut expédié en forme de charte sous |e sceau de la commune qu'ils prenaient pour modèle {%. Celte constitution, qui ne fut pas longtemps heureuse pour la ville où elle était née (5 , eut à Dijon une tout autre fortune; elle y prit un grand développement, et, loin de perdre aucune de ses garanties dans k s crises qu'elle traversa, elle s'accrut en liberté et en pouvoir. D'abord la municipalité de Dijon, strictement modelée sur celle de Soissons, se composa d'un Maire ou Mayeur ,et de Jurés dont le nombre probable était douze ; ensuite les jurés prirent le nom d'Échevins, et leur nombre fut porté à vingt. Outre l'échevinage, il y avait des conseillers de ville qui lui furent adjoints au nombre de vingt, puis de trente, et quatre Prud'hommes, qui paraissent être à Dijon un reste du régime antérieur à la constitution communale. Le Maire exerçait, dans toute sa plénitude, le gouvernement civil et militaire; il avait la haute juridiction, la haute police, le commandement exclusif de la milice urbaine et la garde des clefs de la ville. Depuis le xiv" siècle, il prenait le litre de VicomU-mayeur, à cause de la vicomté de Dijon, droit de seigneurie sur certaines
(1) Noverint univers! présentes pariterque fuluri , quod ego Hugo tlux
habebLi. (Courte de I! lignes III, donnée en 1187, Jtecwiide pièces curieuses pour l'histoire de Bourgogne, par Pérard, p. 337.) — Voyez deux chartes Je Pliilippe-AuRuale, do» né us l'une en 1183, l'autre en 1187. Rte, des ordonn. des rois île France, l. V, p. 237 el 233.
(2) Noverint univers] prœsimtes el fuluri, quod Inec instituts el bas habcl eonsueludines cumimmhi Sue.siuiiU... Ul autem hue raluru et eonslmis habealur, communia Suossionis banc carlam appositions sui sigilli certifies vil. (Recueil de Pérard, p. 530.)
(3) Voyei dans les lettres sur l'histoire de Pronee, lettre xix, l'histoire de la eommuuc de Soissons.
TABLEAU DE L'ANCIENNE FRANCE MUNICIPALE. 273 rues de la ville que le duc de Bourgogne avait acquis et cédé ensuite à la commune {1); au xvu', il portait encore, dans les cérémonies publiques, une partie du costume qu'on lui voit sur les sceaux du moyen â^e qui le représentent.
La ville de Beaune obtint, en 1203, l'aulorisation de se constituer en commune selon la forme de celle de Dijon ; toute justice, haute, moyenne et basse, lui fut garantie par sa charte, à la réserre des exécutions capitales et du profil de certaines amendes (S}> En 1231 , la même constitution et les mêmes libertés furent octroyées sans réserve aux habitants de Montbar, et, en 1276, à ceux de Semur-en-Auxois, sauf deux choses: que le duc de Bourgogne nommerait le maire de la ville, et que tontes les amendes lui appartiendraient (5).
Auxerre avait eu, quime ans avant Dijon, le désir et l'occasion de s'ériger en commune jurée; le comte favorisait cette entreprise, probablement par rivalité contre l'évêque son coseigneur qui s'y opposa et qui l'emporta en plaidant à la cour du roi Louis le Jeune (i). Celle occasion, une fois perdue, ne se retrouva plus pour la ville, désormais bornée, en fait de liberté municipale, à son régime traditionnel, au gouvernement de douze élus, qui n'avaient point de maison commune et s'assemblaient, pour délibérer, sur les places ou dans les églises.
diclie communiai , ex allcra, super lioc ([uotl pclubant a nobis virecomilalum il ivi on en se m cjiiem acquisirramus , rpiod nrm poleramns faeere , ul
diceunnl (Charte donnde par le duc Robert rn tîSij Recueil de Pdrard,
(3] Novcrinl univers! présentes cl luturi, fpiod ego Odo, dm Bui'KiIndîœ, dedi et conccsgi hominibus de Bclna cumin h nia m liabendam In perpclunm , ad formnm communia; Uivionis... (flec. de Pétard, p. 27*.)— Voy. le procès de la ville jugé en (iS9,rtii/., p. 281 el suiv.
(3) Les chartes de ces deux villes portent les mois: Commum'am et libertatem habendam in pcrpcluum , ad formant communia; cl libertutit divioncnlis. (Voyez le Rte. de Picard, p. il9, i2î et H29.}
(i) Idem cornes, de assensu regio, communiai» Aulissiodori de novo inslituere voiuîl ; cui item piœsumptiooi prrcsul insignis se confidenler opponens, super hoc in regia curia causam lenlilaudain suscepil... Script, fer. gallie. et francic., t. XII, p. 304.)
Ces douze conseillers de ville, dépourvus de toute juridiction, nommaient entre eux trois Gouverneurs pour l'expédition des affaires. La ville de Chalon-sur-Saône parvint à élever le pouvoir de ses quatre Prud'hommes immémoriaux jusqu'au droit de justice à tous les degrés, en partage avec le châtelain du duc de Bourgogne. La municipalité de Maçon ne présente aucune forme bien définie avant le milieu du xiv 6 siècle, et depuis lors l'autorité de ses six Prud'hommes sans juridiction demeura toujours dépendante du bailli ducal ou royal (1). A Tonnerre, il y avait de même six élus sans compétence judiciaire qu'on aommail Êikevint, et auxquels fut adjoint, vers la An du xvi" siècle, un maire ayant la juridiction de police. Chàtillon-sur-Seine offre un nouvel exemple de ces villes divisées en deux parties municipalement dislincles; les deux communautés, qu'on appelait Chaumont et le Bourg, avaient la même forme derégime, quatre magistrats (2), dont, de part et d'autre , les pouvoirs étaient inégaux. Ceux de Chaumont possédaient une certaine juridiction, ceux du Bourg n'avaient aucun droit de justice; les deux municipalités se fondirent en une seule au xvn" siècle. Il faut remarquer la fréquence de ce gouvernement de quatre personnes, qui, dans les villes de la France centrale, eut anciennement une grande faveur, s'appliquant à tous les degrés d'indépendance municipale, depuis le régime entièrement libre qui fut celui de Bourges et de Nevers, jusqu'au régime de simple police urbaine ou à la pure gestion pécuniaire des intérêts communs (5).
(1) Des lettres Je Philippe de Valois, février ISifi, qui aulorisent les habitants de Slùeon ù s'assembler pour traiter de leurs affaires, el choisir entre eux six prud'hommes ou conseillers , îles procureurs et des syndics , porte qu'ils n'avaient * ne corps ne commune , i> et se terminent ainsi : « Toutes • voies n'est'il mie noslre entente que pour ce ils aient ou doivent avoir > autre corps ne commune ne Juridiction ordinaire. - (Bec. deeordonn, Uci roi» de France, I. III, p. 59*.)
(2) On les nommait e'cneot'n» dans le Bourg, el ù Chaumont prud'homme* ou mairci.
[5) Ce nombre n'est pas une particularité bornée a la région du centre ; on le rencontre eu cl lit dans les villes el les bourg» du Midi, et il parait être
La quatrième région, celle de l'ouest, comprend la Bretagne, le Poitou, l'Angoumois, l'Aunis et la Satntonge; elle se distingue de la région du centre et de la région du midi par deux particularités. I.a première est le type original et uniforme des municipalités de la Bretagne, la seconde est l'établissement de la constitution communale de Rouen et de Falaise dans quatre des provinces annexées au x» 1 siècle à la domination anglonormande. Sans cette adoption de la Commune jurée selon le type donné parles grandes villes de Normandie, événement auquel contribua sans doute la politique des rois d'Angleterre, le Poitou et les provinces qui l'a voisinent au sud auraient suivi la réforme méridionale et renouvelé leur régime municipal par l'institution du Consulat.
Les tradilinnsde droit romain et de gouvernement municipal, conservées dans toutes les provinces de la Gaule, ne subsistèrent point dans l'Àrmorique; ce pays reçut un nouvel esprit et de nouvelles formes sociales de l'émigration d'outre-mer qui lui fit donner le nom de Bretagne. Deux de ses villes, Nantes et Rennes, ont pu seules retenir quelque chose de la municipalité gallo-romaine. Pour les autres, et surtout pour les simples bourgs, la municipalité traditionnelle fut un régime» la fois ecclésiastique et civil, où l'église paroissiale était le centre de l'administration, et où le conseil de fabrique remplissait l'office de conseil commun. Du reste, aucune juridiction ne se trouvait jointe en Bretagne à l'administration urbaine; dans les villes, le droit de justice à tous ses degrés appartenait au duc ou à l'évëque, et dans les villages, au seigneur du lieu (1). Point de lutte
une tradition conservée de In municipalité romaine. Les curies avaient deux magistrats ou ijuaire choisis annuellement, duutnviri, qualuorviri 'juridicundo. La tradition du nombre Jeux a pareillement laissé des traces, mais les exemples en sont beaucoup plus rares.
(I) Guiugiuup est la seule ville qui fasse exception , et elle avait une jus- Si
Digilized by
de la bourgeoisie pour conquérir des droits politiques, point de traces de la révolution communale dans l'histoire de celte province; le nom de commune n'y paraît, dans les actes publics ou privés, qu'après sa réunion à la couronne. Depuis lors on voit les formes et tes titres d'offices des municipalités françaises pénétrer ça et là eu Bretagne, et remplacer on modifier le type ordinaire de la municipalité indigène: six Conseillers de ville, un Syndic, un Miseùr (1) et un Contrôleur des deniers communs (2). ËMS6D, la ville de Nantes, abandonnant ce vieux régime, sollicita et obtint de François II la constitution municipale d'Angers avec tous ses privilèges, mais avec une magistrature moins nombreuse: un Maire et dixÉclievins seulement (5). Déjà une réforme analogue, sans imitation aussi directe, avait eu lieu à Rennes. Par concession de Henri 11, la ville s'était constituée en corps régulier sous le gouvernement de treize magistrats qui, plus tard, furent réduits à sept : six Échevins et un Procureur-syndic (4). Quimper, au xvir siècle, obtint un
lice municipale, concédée j SPS bourgeois par les ducs de Bretagne, probablement au xv« siècle.
(1) Officier chargé de la recette ei de l'emploi des con tri bu lions. Le mot mite signifiait proprement dépense.
(2) Ces charges niutiirifuilcs rîjient irmpliL's irnlUliiii'U'munl pur le di-riic,
les emplois demiscur elde i ■ o ti 1 1 ■ ô I h ■ 1 1 1- >■ l ii cj 1 1 l'xi'n-w pm- des jçciilIUhommes d'anciennes ramilles.
(.)) Les bourgeois, munaiis cl habitons de iioslre ville et cité de Nantes
aucuns chefs qui ayent s up 6 ri n tendance et administration des affaires communes,,., à quoi nniis pourrions bien facilement pourvoir, s'il nous plaisoit leur octroyer un corps, collège el coimnuiinuié dp ville nuilit lieu composé d'un maire et de dix échevins, par lequel le fuit, police el affaires communes dudil lieu Tussent conduites, traitées el gouvernées, avec tels el semblables pouvoirs, privilèges, franchises et libertés, que ont el dont jouissent les maires et eschevius denostre ville d'Angers. (Lettres patentes de François II, archives de l'hôtel de ville de Nantes, livre doré, 2« partie, p. 5.) — Bons le même registre, a la suite de celte charte se trouve celle de la ville d'Angers, donnée par Louis XI en 147*.
(4) (548,26 mars; Lettres de Henri II, portant érection do la communauté de la ville de Rennes en eorps régulier. - 1848 , 30 mers ( Extrait du rôle
TABLEAU DE L'ANCIENNE FRANCE MUNICIPALE. 37« éçhevinage à l'instar de Hantes et de Rennes, et n'en demeura pas moins sous la juridiction temporelle do son évêque (1). A Saini-Malo celte juridiction subsista pleine el entière jusque dans le siècle dernier, et, selon toute apparence, il en fut de Uléïue à Vannes et à Saint-Brieitx.
Quand on passe de la Bretagne au Poitou, l'aspect du ré» girac municipal change totalement, et l'on retrouve la Commune jurée, sous sa forme non-seulement la plus libre, mais, pour ainsi dire, la plus savante. Ce fut de la Normandie qu'au xu e siècle les villes de Poitiers et do Niort, sujettes de la couronne anglo-normande, prirent l'exemple de leur conslilulion communale. Elles imitèrent, comme je l'ai dit, Rouen et Falaise, et ce régime, adopté par elles sous le règne des Dis de Henri 11, elles se le firent concéder et assurer par Philippe-Angusie, après sa conquête judiciaire de la Normandie, de l'Anjou, du Poitou et de la Sainlonge. Te| est le sens des deux chartes doi^ nées par ce roi en {204 (2), et auxquelles fut joint l'envoi d'une- copie du règlement constitutionnel deB communes de
signé de la main du roi, à Chantilly, par lequel il permel aux habitants de Hennés d'élire, treize d'entre cm pour pourvoir au gouvernement de lu tille. - f 593 ; Lettres de Henri IV portant érection de la communauté de la ville de Kennes en corps régulier. Archives de l'hotc! de ville de Rennes.
(1) Le rai, ayant égard à ladite requête, a permis et permet uuxdils babitans de nommer et eslire pour la conduite et gouverne me ni de ladite ville (Quimper-Corcnlin) quatre esclievins u l'instar des csehevins des villes de Mantes et de Rennes. (Arrêt du eonseil du 51 août l(i34, Archives nationales, section administrative, E, 119.)
(2) Noverjnl universi... quod nos concedimns burgensïbiis nostrjs de >iorto... ul communiant suam halnimt ad pinicta et cou suc lu dînes communiai rotomagensis... {Recueil des ordonnances des rois de France, t. XI, p. 287.) La chiirle donnée aux habitants de Poitiers conlirme simplement l'octroi d'une commune jurée fait par In reine Aliénor, sans spécifier la forme île cette commune : " Cuncesslt uulversis liominibus de Piclavia e' eorum hœredibus in perpetuum communiant juratam apud Piclaviam. • (Ibid., p. 990,) Ce qui prouve qu'en désignant d'une façon expresse ta constitnlion communale des bourgeois de Piiort, Philippe-Auguste ne leur ■«cordait rien de nouveau, c'est que, dans les lettres de confirmation des privilèges de lu ville, données après lui, son nom ne se trouve pas joint a aetiK des princes d'Angleterre. (Voye* ibid., p. 537.)
Rouen et de Falaise (1). Les communes de Poitiers et de Niort suivirent à la lettre ce règlement dans l'organisation de leur corps politique; elles eurent un collège municipal de cent membres, savoir : un Maire, deux Ëchevins, douze Conseillers et soixante et quinze Pairs (2); mais, soit tout d'un coup, soit graduellement, elles dépassèrent sans opposition la mesure de droits et de pouvoir accordée aux municipalités normandes. Tandis qu'à Rouen et à Falaise le maire était nommé par le roi sur une liste de trois candidats, et la juridiction urbaine limitée par des réserves (3), a Poitiers et à Niort la juridiction était absolue et le maire élu directement. II y avait dans ces villes deux sortes d'assemblées municipales : l'une convoquée chaque semaine, et formée du maire, des douze échevins et des douze conseillers; l'autre mensuelle, où siégeaient eu outre les soixante etquinze pairs, et qui portait le nom d'assemblée des mois et des cent (4). Le maire, choisi annuellement par les cent
(1) Celte pièce adressée aux habilanls de Poitiers, sur leur demande, existe encore dans les archives de la ville. On ln trouve imprimée deux fois dans le Recueil des ordonnança des rois de France, au t. I, p. 306, note b, el au t. V, p. 671. Sa rédaction prouve qu'elle fut l'œuvre des magistrats municipaux des deux villes : Si quis juraiorum uotlromm communiœ lit intnisericordia positui... si qui* dixerit se esse nojirum juratnm, et nos exinde
(2) l.c nom de pain «c donnai! vil céucrnl onx cent membres du collège, el en particulier a reux que l'élection n'avait point élevés aux diverse* inanist"turi'S, c'est-à-dire aux rWges de maire, dVHievins el de miiselllers.
•7,) ,ii opnr'f.il mijun-rn in IWbonj.it: a: si .site in Y ile-ïi Heri, il 1 1 ci-nlum
qui [.jrc^ ri.n-hruii -ml cli^rui iri s prnbnrum t. mim rîvilalis, qui*
doniino régi prXKnlobunl, ut Je qnu illi placuerjt majorero faciul. (flerueii des ordonnantes dis rois de France, t. I, p. 3I1G, noie b.) — Vuluums ri coneedimus quod dîcli major el illi de communia et corum successores habcant, leneunl et excrceanl omnïmodam jurjdictionem ad nos pertinenlem... retenta nobis jnslilia mortU, mehagnii el vadiorum belli quum sec u ta fucrinl. (Lettres de Philippe 111, portant confirmation de la justice du maire el des bourgeois île Ruuen. Ibid.)
(4) Le slawl constitutionnel de Rouen et de Falaise porie qu'il y aura deux assemblées pur semaine, leuues par le maire et les dou2e échevins; qu'a la seconde, celle du samedi, assisteront les douze conseillers; el que tous les quinze jours, un samedi, se fera la réunion des cent pairs. Voyez Recueil des ordonnances des rois de France, 1. 1, p. 306, note b.
membres du collège et parmi eux, était capitaine général de la ville et juge, avec les échevins, dans toute cause civile ou criminelle. Le collège, sorte de patriciat bourgeois, nommait tous les magistrats et se recrutait lui-même par élection. A Niort, l'ensemble de ces privilèges répondant à la plus grande somme d'indépendance municipale, avait, comme à Périgueux, revêtu la forme de seigneurie sous le vasselage immédiat de la couronne. Selon d'anciens actes, les officiers de la commune de Niort tenaient du roi à droit de baronie, à foi et homage lige, au devoir d'un ;/anl ou cinq sols tournois, pour tous devoirs, payables a chaque mutation de seigneur, la mairie et capitainerie de lu ville, et la juridiction baute, moyenne et basse, tant en matière civile que criminelle (I). Les autres villes du Poitou, Châtellerault, l.oudun et Montmorillon, furent loin d'avoir de pareilles franchises, et leurs municipalités, d'une date comparativement récente, ne méritent aucune mention.
Dans la Saintonge et l'Âunis on voit reparaître la constitution des villes normandes avec les mêmes privilèges qu'à Niort et à Poitiers, sauf la juridiction sans réserve et l'élection directe du maire par le collège municipal (2). La charte donnée par Philippe-Auguste aux bourgeois de Saint-Jean-d'Angély, comme garantie perpétuelle de leur commune, porte que celle commune sera gouvernée selon la forme de celle de Rouen (3), et à leur requête une copie authentique du statut constitutionnel de Rouen
(1) Aveu rendu au roi, te 1 3 juillet 1579; archives de la ville de Poitiers. — Un pareil acte de foi et hommage fut fait parle corps de ville de Niort, le 2juilleH6H.
(2) Le jugement des crimes de lèse-majesté appartenait aux officiers royaux, elle maire Était nommé )iar le sénéchal de ta province, sur une Hâte de trois candidats élus.
(3) Noveriut univers!. .. quod nos concedimus in perpetuum dileetis et fidelibus noslris universif junitis communia! sancti Johannis Angcliacenm et romtn liasrcdibus perpclnara stubililulem cl iimolMam (irmilatem communia: suie juralfe npud sanclum Johanncm Angeliacensem. Praseipinwis nutem ad ullirttum ul communiant suam l eue oui secundo m formant et modum commuais vo i o mage n sis. :IIkucH dix ury/oimonctj détroit de France, t. V, p. 671.) — Noverilia qnoal nos, ad petilionem veslram, mittimus rescrip- Lum communia! rotomegensis in liane mOllum, (Ibid.)
etdeFalaise leur fm expédiée par la chancellerie royale. Aucune trace d'une pareille demande n'existe pour la Rochelle, et l'acte qui lui garantit sa commune sous la royauté française ne mentionne pas celle de Rouen (i), omission qu'on trouve aussi dans la charte de Poitiers, et qui n'a pas plus de valeur d'une part que de l'autre. Le régime communal de la Normandie était, pour ces deux villes, une partie de leurs coutumes que toute charte de confirmation donnée en termes généraux comprenait implicitement, La Rochelle se rendit célèbre entre toutes les communes régies par la même constitution, et devint, pour les villes du centre de la France, le type de la liberté municipale. Sous le gouvernement de son collège de cent membres, Maire, Ëchevins, Conseillers et Pairs, ayant iou(e juridiction, celte ville de commerce et de guerre s'éleva au plus haut point de puissance et de prospérité. On sait à quelle audace de projets l'entraîna au xvi° et au xni' siècle une existence presque républicaine mise au service de la cause protestante, et comment il fallut, pour la réduire, un long siège conduit par Richelieu. Durement châtiée de sa révolte, la Rochelle perdi), eu 1628, sa constitution et ses privilèges municipaux; Saint- Jean-d'Angély, où la même constitution subsistait avec moins d'éclat, perdit les siens pour la même cause. A Saintes, on trouve je régime communal du Poitou et de la Normandie modifié par une organisation antérieure à l'établissement de la commune. Au lieu d'un maire, il y a deux Jures investis conjointement de la principale autorité ; le corps de ville n'a que vingtcinq membres, dont une partie a te titre d'Échevins et l'autre celui de Pairs. Au im« siècle, une sorte de lutte commence avec des chances diverses, entre le principe de l'unité de pouvoir exécutif et les anciens usages municipaux, l'office de maire est institué à la place de là double magistrature des jurés; mais celle-ci reparaît bientôt, ramenée par la puissance du l'habitude. Ce ne fut que vers la fin du xv siècle que l'instilu-
(t) Voyelles lettres donnée» par Louis VIII en 1234, RecueH du ordonnances dtt roô de France, I. XI, p. 318.
tipn de la mairie, demandée * Charles VIII par la ville de Saintes, s'y établit définitivement (\).
La capitale de l'Angoumois était l'une des villes qui, avec Jteims, Bourges, Toulouse et Maquille, se vantaient d'être eu possession d'un droit de justice antérieur à l'établissement de. la monarchie. Au xni' siècle, sa vieille constitution reçut un accroissement de liberté et des réformes, inspirées par le droit municipal de la Rochelle, et dans la dernière moitié du xiv'elle fut renouvelée entièrement par l'adoption du régime coimnuual tel qu'il existait alors à Saint-Jean-d'Angé|y (2). Angouléme conserva jusqu'au siècle dernier toutes les formes constitutionnelles de ce régime, et la haute juridiction dans tous les cas, sauf le crime de lèse-majesté. Cognac, seconde ville de la même province, n'eut que la justice moyenne et basse, et, du système d'institutions aniatemenl complexes, qui florissail dans les grandes municipalités d'alentour, elle ne s'appropria que deux choses, la mairie et l'échevinage.
J'arrive à la dernière des cinq régions de l'ancienne France municipale, à celle de l'est, dans laquelle je range l'Alsace, la Franche-Comté, le Lyonnais, la Bresse et le Dauphiné. Ce que ces provinces ont de commun , outre leur situation géographi-
(1) Et a cesle cause noue ont lendits supplions humblement supplie et requis et fait supplier et requérir, que noslre plaisir soit leur muer el changer lesdits deux jurés en Testât et oflico de maire , et que ehucun au ils le puissent es lire à lel jour que bon leur semblera. (Lettres données par Charles VIII eu mai 1193, Recueil des ordonnantes des rois de France, t. XX, p. 350.)
(2) Voyez, dans le l. V des Ordonnances des rois de France, p. 88! et 670, les lettres données par Charles V aux bourgeois d'Àngoulème en janvier 1372 el mars 1375. La seconde de ces pièces contient, avec l'ordonnance royale, une expédition des chartes de la ville de Saint-Jeand'Angély, parmi lesquelles se trouve le statut communal de Rouen et de Falaise.
28i TABLEAU DE L'ANCIENNE FRANCE MUNICIPALE.
que, c'est d'avoir appartenu à l'empire d' Allemagne (I), fait en apparence étranger à la question du régime municipal, mais qui a, de diverses manières, influe sur les conditions de ce régime (2). A la différence des rois de France et des comtes de Flandre, les empereurs se sont montrés systématiquement ennemis des municipalités créées par les moyens révolutionnaires de l'insurrection el de l'assurance mutuelle sous la foi du serment (3). Sur leurs terres du nord, ils ont combattu et interdit la commune jurée, et. sur leurs terres du midi, toute ligue populaire tendant soit a l'érection, soit au développement normal du consulat. En outre, dans les provinces éloignées du centre de l'empire et étrangères à la nationalité germanique, ils ont, par tous les moyens possibles, fortifié le pouvoir des seigneurs ecclésiastiques et diminué celui des seigneurs laïques dont ils se défiaient davantage, lis ont, en conséquence, protégé l'autocratie municipale des évoques contre toute révolution même consentie par les comtes souverains du pays (■!■). C'est à la l'ai-
(1) Les quatre dernières furent annexées i l'Empire eu I0.Ï2, par lu donalion que Rodolphe III, roi de Bourgogne, lit de ses États à l'empereur Conrad le Salïque.
(2) Ou pourrait, comme je l'ai dit plus haut, comprendre ici la Lorraine, eu lu détachant de la répiun ilu nord où ses trois villes épiscojiales, Jlctz, Toul et Verdun, forment, par le emucUTe de leurs institutions et de. leur histoire, une sorlu d'ctielivo dispni'ule. Voyez, ci-dessus, p. 235, note 3.
(3) Voyez les Cmuidéraiiûns sur l'huteirt de France, cliup. vi.— Couvctilieulas quoque omnes et conjurai ium-s in civilnlibus elcxlra, etiam occasione parclllelc et ioter chilatem et civitatem et inler personam el personam seu inter civilatem et personam, omnibus modis lieri prohibcnius. (Constilutio paeis Frcderici I, npud Pcrti, MMumtmfa Germania historien, Lcg., t. Il, p. 112.) — Quod nullo civitus, uullum oppidum, eommuniones, constitulioncs, rollijialiniir.^, ri-.iilV'di'riiiioui's vrl n i iij 1 1 imir* !i!iijit;].s, ipioeunHpie no mi ne censeanlur, faeere passent; el quod nos, sine domini sui nssensu, civilatibus seu oppidis in régna noslro conslilulis nuclorilalem faciendi eommuniones, conslilutiunrs. l'ollipiiiiotirs iel eonjurationes alïquas, ijutecumque nomina iinponmitur eisdcm, non poleramus nec debebamus impertiri. (Henrici régis senienlia contra eommuniones civhatuni, ibid., Leg., 1,11, p. 279.)
(1) Une curieuse charte de l'empereur Frédéric il est celle qui, en 12ÎG, déclare nuls el non avenus tous les consolais et autres gouvernement* libres des villes de Provence. « Perrenit duper ad nolitiau» noslrain quod
blesse toujours croissante des liens de vasselage qui l'attachaient à l'Empire que la Provence dut rétablissement de ses grandes municipalités et l'essor, libre et complet, chez elle, de la constitution consulaire. Mais le Dauphiné moins heureux , parce que sa sujétion à l'empire était plus réelle, se vit arrêté dans celle carrière de rénovation municipale, parl'appui effectif que reçurent les évêques des principales villes contre l'esprit d'indépendance et les entreprises de la bourgeoisie. Dans cette province , et par snite du fait que je signale, si le consulat se montre quelque part, c'est comme un nouveau titre et non comme un pouvoir nouveau; on le trouve réduit à quelque chose de médiocre et de subalterne, dépourvu de juridiction, n'ayant rien de cette demi-souveraineté qui , dans les villes de la Provence et du Languedoc , est son attribut essentiel. Une partie de la remarque faite ici pour le Dauphiné s'applique au Lyonnais et à la Bresse ; et voilà par quel motif j'ai détaché ces trois provinces méridionales de la région des municipalités libres sous le régime consulaire.
Le mouvement de la révolution communale, née au nord de la France et propagée de là sur les terres de l'empire, fut étouffé à Trêves (1), en H61, par l'empereur Frédéric I"; rien ne prouve qu'il ait pénétré dans les villes de l'Alsace. Ces villes, dont la plupart ne remontent guère au delà du xn« siècle, ont
« quartundam civilatum, vilTarnm et aliorum loeorum univers Unies in
- eomïlatibus ipsis degentea proprio mottt ci volunioie constilucrunt ju-
• riitictioncs, poleslnles, consulntns, regimina et alia qiiœdam slalula, " qureadsua- arliilrium volnnlnlis exercent; et cum jam apad quasilam... " in abusnm et provam cniisin'tiidiiH'm iuoli-vm'iiiil... uns ex iniin'i ial i m :iurkini!itfl laiii j r; [ i 1 1 îo rtrs. nin-irtiiliii, ri^imiisn, ]i(ili'>riiies el .stiiluta
• cteler» per univereitales eivitnlum inventa, alquc concessïones super his, ■ per comités Provint iœ et Força] qnerH nb eis oblenlas, ex certu seiencia
- rcvocnmus, et innnîa esse censemus. >• (l'apon, Hittûirc de Provence, t. II. preuves, p. l.)
(1) Communie- quelque civium (revlrensinm , quai et conjuralio dicitur, quant nos in eivilale dcslruxiin"> .. qnii» el posluii, sicul nudivimus. reilcratn est, eassetur et in irritum revocetur, slaluenlcs ne ilcineeps, studio arebiepiscopi vcl industi'in coiuilis palatini reiterclur. [Hontheiin. Hist. Irwir. diptomat., t. I, p. 594.)
acquis leur constitution libre pièce à pièce, par des concessions du souverain, et suivant une loi de progrès commune à toutes les cités de l'Allemagne. Leur indépendance quasi républicaine eut pour principe, non, comme ailleurs, un élan de l'esprit de rénovation, une tuile violente et heureuse contre le pouvoir seigneurial, nia i s l'exemption légalement obtenue de toute juridiction autre que celle d'un délégué de l'empereur, et le changement graduel des ottjces impériaux eu magistratures municipales. C'est de celte manière que des villes peu considérables, telles que Haguenau, Colmar, Mulhouse, Schelestadt, Wissembourg, Sulti , et d'autres de moindre importance, arrivèrent à posséder )e droit de milice et celui de justice au plus haut degré, le droit de lever des impôts, de créer des magistrats, de faire des statuts d'organisation politique, de donner asile aux proscrits, de déclarer la guerre et la paix et de conclure des alliances même en dehors de l'Empire. De pareils droits municipaux s'accordaient, pour les villes impériales, avec la présence continue d'un représentant du souverain sous les, tilresde Comte, de Préleur, de Prévôt, d'Avoué (1), association étrange qu'on ne rencontre que là et qui provenait de la nature toute fédérative de l'empire germauique (2). Une autre particularité du régime municipal de l'Alsace, c'est que, parmi les magistratures urbaines, plusieurs sont des fiefs héréditaires, et que la bourgeoisie des villes se compose de nobles et de non-nobles, entre lesquels l'administra lion se partage assez également jusqu'au milieu du xiv* siècle; plus lard les classes plébéiennes se rendent prépondérantes et la démocratie domine. Ce changement, opéré plus ou moins complètement à la suite de luttes plus ou moins vives, est, dans l'histoire des villes d'Alsace, à l'exception de celle de Strasbourg, l'unique fait révolutionnaire.
Strasbourg, la plus ancienne de ces villes, la seule dont l'existence remontât jusqu'aux temps romains, avait une municjpa-
(1) C'est du, Jatiji qdcotaiui que s'esl furmé par tonlraclion te mot allepiand Vagt.
(2) Les villes libres el immédiules avaient, comme États de l'Empire, séance et voix délibéra live a la diète.
lité immémoriale dont les éléments s'étaient absorbés dans la seigneurie temporelle du l'évâque, Jusque vers la fin doxii' siècle, on trouve le corps de ville borné aux officiers et aux vassaux nobles de la maison épiscopale, qui formaient une classe de patriciens et un sénat héréditaire. Au siècle suivant il se fit une première révolution; la municipalité reçut une organisation distincte» sinon entièrement indépendante de la cour seigneuriale; il y eut un sénat annuel et électif, se renouvelant luimême, et choisissant, selon des proportions qui varièrent, en partie parmi les vassaux nobleB de l'évéque et en partie dans la plus haute classe des bourgeois proprement dits (I). Après un siècle et demi environ, cette municipalité aristocratique fut renversée par Un soulèvement des classes moyenneet inférieure de la bourgeoisie; une seconde révolution eut lieu, et il en sortit une nouvelle constitution municipale, fondée sur l'existence politique des corporations d'arts et métiers qu'on appelait Tribus (î), et dont le nombre, d'abord variable, fut fixé à vingt par le statut définitif. Pour l'exercice du droit de cité, il n'y eut plus dans la Ville que deux classes légalement reconnues, celle des nobles et celle des artisans ; les bourgeois exerçant le négoce et les professions libérales durent se fondre dans la dernière, en se faisant agréger à quelqu'une des tribus. Le Sénat du Grand Conseil était formé de trente et un membres, dix nobles* vingt plébéiens représentant les vingt tribus, et un Chef du gouvernement, Amrnei'ïier (3), qui devait toujours être plébéien. Trois collèges inférieurs, ayant des attributions spé-
()) Statulum est ut duodecim vel plures, si necesse fueril... tam inler mimsleriales qoam itilei- cives ponantur annualim consules civitatis, ïnter quos un us magister vel duo, si necesse f ne rit, eligantur. (Statut épiscopal des premières années du mi' siècle, Grand idier, Histoire de iêglise de Straibourg, t. II, p. 57, note 1.) — Le mol romuiei, dans les actes latins des municipalités allemandes, ne dénote aucune imitation du consulat des villes italiennes ; il est la simple traduction du mot Ralhcn, conseillers. Le litre du magistrat municipal était Meislcr, dont on faisait SMtmeitUr, Burgmeiiltr, etc. Séoul el conseil sont la même chose.
(3) En alleraanu Zûnflt,
(5) Pur contraction, pour Amman-meittcr.
ciales, et nommés chambre des treize, des quinze et des vingt et un, étaient composés pareillement de nobles pour un tiers et de plébéiens pour les deux autres tiers (1). Enfin, au-dessus de tous les pouvoirs, dominait, comme investi de la souveraineté municipale, le conseil des trois cents échevins (2), résultant de l'élection de quinze de ses membres par chacune des vingt tribus ou sections plébéiennes de la communauté. Cette curieuse constitution municipale, dont les bases furent posées en 1534, et qui ne reçut sa dernière forme qu'en 1482, subsista jusqu'à la révolution de 1789 (Z); l'annexion de Strasbourg à la France n'y changea rien de fondamental.
La capitale du comté de Bourgogne ou de la Franche-Comté, Besançon, ville de l'Empire en dehors des pays de langue allemande, présente un premier exemple des effets souvent bizarres de celte situation politique sur le plus ou le moins de développement de l'existence municipale. Quand les empereurs succédèrent aux États des rois de Bourgogne (4), ils crurent que le meilleur moyen de s'assurer cette possession étrangère pour eux élail de donner les grandes villes du pays en fief aux évéques, devenus par là princes de l'Empire, investis des droits régaliens et de l'autocratie municipale dans chaque cité. C'est ainsi qu'à Besançon le pouvoir temporel de l'archevêque fut absolu de droit et de fait jusqu'aux dernières années du xir siècle. Alors les plaintes des citoyens contre les abus de ce pouvoir frappèrent l'empereur Henri VI qui, pour assurer le bon ordre et régler ta seigneurie de l'archevêque, autorisa l'institution d'une sorte de jury auprès de la justice seigneuriale, et la
(f) On les appelait les trois eliarobres intimes, die drey geluimmStuben.
(2) En allemand, Schteffea.
(3) Avant lu charte constitutionnelle définitive de 1483, il n'y eut pas moins de seize statuts organiques successivement promulgués. Bodïn dans son livre de Itcpublica mentionne plusieurs fois la constitution de Strasbourg, notamment livre vi, ehap. iv; mais il se trompe en disant que pour être magistrat plébéien il fallait absolument exercer un métier. Il a confondu l'inscription obligée sur les rôles d'uue tribu avec l'exercice réel du métier dont celle tribu portait le nom.
(4) Pardonationdc Rodolphe III, en faveur do Conrad le Salique, mari de su nièce Gisèle.
TABLEAU DE L'ANCtENNE FRANCE MUNICIPALE. 28»
création d'une municipalité élective ayant la police et la garde de la ville (1). Mise en possession de ce premier degré d'indépendance, la bourgeoisie de Besançon ne s'y arrêta pas, elle partît de là pour attaquer tout ce qui restait de l'ancienne autocratie de l'archevêque, et elle y réussit. Elle s'attribua, par empiétements successifs, la juridiction civile et criminelle, le gouvernement politique à l'intérieur et le droit de guerre et de paix au dehors. Tout le mi" siècle fut employé à cette révolution opérée à l'aide d'une volonté persévérante, de soulèvements nombreux, et d'alliances défensives avec l'un ou l'autre des grands seigneurs du pays (2). Dans ces confédérations était le péril pour la souveraineté impériale; les empereurs crurent y voir la main du roi de France, ils tentèrent de les dissoudre et de maintenir par des édits menaçants le pouvoir de l'archevêque {3); mais la ville n'obéit pas, elle se mit sous la garde
(1) Si vero mes piœdicli vel oliquis ipsorum civium coram orchiepiscopo sou coram vicecomile scu majore fucrinl accusali vel accusatus, vel quocuraque ulio modo in judicio concti vel coaclus, capli vel captus... et in causa fuerit conelusum, ex lune vocalis aliis civibus ilictie civilolis, dictï cives ve) civls, per cives non inimicus et minus favorabiles, sed communes ad hoc specialiter clectos, de prtedictis civibus vel cive judicabunt, et quod judicalum fuerit per judicem coram quo fuerinl canvicli vel convictus, mondabitur executioni.., Volumus et concedimus ut custodiu nos trie ci vi ta lis bisunlinx pênes cives rémanent, ut eam cusiodiant et défendant pro uobis... Liceal ipsis civibus de seipsis digère meliores et discreliores, qui jurali regant et procurent negolia civilalis, prout faciunt cives et burgenses per regnum nustrum constiluti. (Diploina Hcnrici VI, 1190. Histoire de la ville, église cl diocèse de llesançua, par Dunod, I. 1, Preuves, p. lue et suiv.) — On voit qu'ù Besançon le titre de Maire n'avait rien de municipal, il appartenait comme celui de vicomte à un odieier feudataire de l'archevêque; il y avait dans la ville trois justices seigneuriales, deux de première instance et
(2) La ville conclut des traités d'alliance'avec Jean, comte do Coulons, et Guillaume, sire d'Apremont, en lin cl 1335; avec Hugues IV, duc de Bourgogne, et son (ils Eudes, comte de Nevers, en lï6i; avec Othou, comte Palatin de Bourgogne, en 1279; et avec son frire Hugues de Bourgogne, en 1390.
(3) Uneletlre adressée, en 1377, pur Rodolphe I«aux citoyens de Besançon, renferme le passage suivant : « Sicut ad culminis nosiri pervenil notitiam, rex Francité, fennenlo persuasionis sua:, sinecritatem fidei vestrœ luoiitur eomimpere, vus a fidei noslrc et impcrU debilo av«rtendi>, et ser-
tiers siai. 23
des comtes de Bourgogne, et elle osa même soutenir bu siège contre le souverain qui refusait de l'admettre comme ville libre et immédiate (1). A de tels signes de la puissance des laits accomplis, la politique des empereurs changea; ils ne s'obstinèrent plus à défendre la cause de l'archevêque, ils laissèrent les droits seigneuriaux passer du prélat au corps de ville et se consolider par prescription dans les mains delà bourgeoisie (2). Depuis le xiv 4 siècle jusqu'à la seconde moitié du xvtt 8 , si l'archevêque de Besançon resta nominalement prince de l'Empire, ce fut la cité qui exerça tons les pouvoirs attachés primitivement à ce ti ire.
Une chose singulière, c'est qu'à Besançon, durant près de cinq siècles, il ne se fit aucun changement dans l'organisation du pouvoir municipal, (lue même forme constitutionnelle suffit aux premiers commencements et à tous les progrès de ta liberté poliLique, et le gouvernement établi par concession de l'empereur Henri VI subsista jusqu'à la conquête de la Franche- Comté par Louis XIV. Dans les sept quartiers de la ville nommés Bannières, parce que chacun avait son drapeau et ses couleurs, les citoyens choisissaient tous les ans vingt-huit notables qui, à leur tour, nommaient quatorie personnes, deux par bannière, pour former la magistrature de l'année. Ces
vilïum sui secularis dominii acerescendo. ■ (CbUBetil l'escudo civilas itxperiaiis libéra, t. 1, p. 239.)
(I) En 12*8. à l'occasion d'une ligue formée entre ta ville de Besançon, te comte de Mont bell tard, le sire de Ferrelle. et d'autres seigneurs, contre i'évcqiie de Bflle que soutenait l'empereur Rodolphe. — On peut voir dans la collection Droz, cabinet des manuscrits de la Bibliothèque nationale. Fianthe-Comlê, archivrl cl franchises des commutas, Un grand nombre d'actes iropériaui du jmi' siècle, pour la défense du pouvoir temporel des archevêques.
(2i Voyci dans la collection Droi, Franche-Comté, archives et franchises des communes, une suite d'actes des empereurs reconnaissant dans toute leur étendue les droits conquis par la ville, et déclarant que c'est inducmenl que tes archevêques prétendent en avoir ta seigneurie. Le premier de ces actes est d'Adolphe, roi des Romains, en!29U; lede.-aierde l'empereur MaximiHen, en 1303. En tiôo, sous le poids d'un interdit lancé par l'archevêque, les citoyens entrèrent en composition avec lui, mais ils reprirent toute leur liberté peu de temps «près.
quatorze élus, que d'abord ou appela Prud'hommes, ensuite Recteurs, et en dernier lieu Gouverneurs, étaient le conseil ordinaire exerçant la police et la justice municipales ; aucun d'eux n'avaii de supériorité sur les autres, tous présidaient à tour de rôle. Les quatorze magistrats en exercice réunis aux quatorze nouvellement sortis de charge, et aux vingt-huit notables de l'année, composaient le Conseil d'État, représentant le peuple et investi de la souveraine autorité. Les réunions de ce grand conseil, qui n'avaient lieu que pour les affaires tes plus importantes, étaient annoncées publiquement plusieurs jours d'avance, avec les choses qui devaient y être disculées. On regardait ses actes comme l'expression de la volonté générale (1). Sous celte forme sobre et contenue de gouvernement démocratique, il se développa dans la cité devenue de plus en plus libre, sans être pour cela moins unie, des mœurs fortes et un esprit de dévouement calme à l'intérêt de tous, qui semble avoir laissé son empreinte sur des inscriptions tumulaires tracées au xin* siècle pour deux bourgeois morts en combattant (2).
La ville de Poligny, à laquelle une charte du xm« siècle ga-
(t) Voyez Dimod, Histoire de la ville, église et diae., de Besançon, t. I", p. 170. — On trouve dans la colleelion Droz un slalut organique décrété en ID44 parles vingt-huit notables, nu moment de leur élection et avant qu'ils eussent prucedé il celle des quatorze gouverneurs de l'un née i Toici le préambule de cel acte qui régie le' atlribu lions des magistrats municipaux :
• filins, vingt-huit des sept bannières de la cité impériale de Besançon, élus
• pnr le commun d'icella et ayant présentement administra lion totale de ■ ladite cité..., avons, du consentement dudit commun et ù la réquisition u d'ieelui... statué et ordonné, statuons et ordonnons perpétuel le ni eut les « articles suivants... » (Biblîotb. imp .collect. Droz, Archiv. cl franch. det communes, t. Il, fol. 2Hj.) — Par l'annexion an royaume de France, la viHe de Besançon perdit tous ses privilèges politiques, la baille juridiction municipale fut Iransporlée au parlement.
(2) Anno Domini m ce lxini, vi Lai. mnii, inlcrfcctus fuit Jotiannes Gravius, civis bisontin us, ]iro libcrlale civîlEitis bisuniitiu.-, fiiï'i'inlu ijj.-ins tivilatia negolia. Anima ejus rcquieseal in puce. (Chifllel, Vetontio civitatxmperioiït.elc't. I", p. 227.) — La seconde épilaphe, rédigée dans tes mêmes termes, et placée dans la même église, portait le nuiu d'OtLou de Berne, ibid., p. 226.
ranlit les droits de franchise el de communauté (1), fut d'abord gouvernée par quatre Prud'hommes élus annuellement el n'ayant d'autre juridiction que la simple police. Au XV* siècle, elle obtint la faculté d'adjoindre douze conseillers à ses quatre magistrats primitifs et le droit de justice moyenne et basse. Enfin, par une charte donnée en 1525 (2), toute justice lui fut accordée, et à la tête du corps de ville, composé de deux conseils, fut placé un maire qui prit le titre de Vicomte, comme à Dijon. Ddle et Salins eurent la même suite de progrès dans leur constitution municipale. A Montbelliard, le conseil communse composait de neuf IflaUres-bourgeois et d'un maître-bourgeois en chef, élu pour le présider. Le Maire était un officier du comte, nommé par lui, accrédité auprès des magistrats municipaux et n'ayant que vois consultative dans les délibérations du conseil. Un singulier exemple de communauté immémoriale est celui qu'offrait la ville de Pontarlier, unie de toute ancienneté en an même corps politique avec vingt villages situés autour d'elle; ces villages participaient aux droits de la ville pour l'élection des magistrats el à ses charges pour les dépenses de l'administration commune (3). Tous les habitants de cette circonscription territoriale étaient bourgeois de Pontarlier; ils prenaient le litre de Barons, el leur communauté se nommait le Baroiehage , c'est-à-dire le baronnage de Pontarlier (4). Ce nom
(<) Celte charte fut donnée en 1288, par Othon V, comte de Bourgogne- Je mets ici le mol communauiê ii la pince du mot commun, qui est celui des chartes Franc-comtoises : Et, pour tel commun gouverner... pradicli commuait tt franehisia... Ce genre de municipalité, qui n'élait poinl la commune jurée des villes du nord, et qu'on doit se garder de confondre avec elle, ne peut être indifféremment appelé (tu mémo nom. Au moyen âge, le mot commune n'avait point , comme je l'ai déjà dit , ta généralité de sens qu'il a reçue depuis le >v siècle, et qui lui appartient maintenant,
(2) Par Marguerite, archiduchesse d'Autriche el comtesse de Bourgogne.
(3) Cette administralion, au ïvf siècle, se composait d'un maire, do quatre échevins et de huit conseillers.
(i| On disait barois pour Soroiw, dans le dialecte du pays. Les chartes du xiii» siècle portent indifféremment bourgeois ou ooroni de Pontarlier; on y trouve aussi la formule chcDatieri tt barons de Pontarlier, et alors le mot barons signifie moins que chevaliers; il désigne les simples bourgeois. L'union
joint, pour la population de tout un territoire, au droit de s'administrer elle-même et d'avoir des juges nommés par elle, signale un fait, sinon unique, du moins très-rare dans l'étendue de la France actuelle, celui de la conservation à travers les siècles d'un débris des institutions mérovingiennes, d'une Centaine avec ses hommes libres, telle que nous la présentent les monuments législatifs de la première et de la seconde race (1). En général, dans les villes du second ordre et les bourgs de la Franche Comté, les chartes de privilèges ne remontent pas au delà de la seconde moitié du xiu« siècle; le titre d'Échevins, étranger à la province, n'apparaît que lard, et l'office de maire encore plus tard; le pouvoir municipal ne s'étend guère au delà des bornes que lui assignaient les lois romaines; enfin, le nombre de quatre magistrats qui domine presque universellement, semble, comme je l'ai déjà remarqué, un type venu par tradition de la municipalité des temps romains.
J'arrive à des provinces où le droit municipal tenait beaucoup plus des époques antérieures au xn= siècle que de la rénovation opérée dans ce siècle et continuée au mi'. Le mouvement révolutionnaire, dont la tendance fut partout de donner à ta bourgeoisie une part de la souveraineté urbaine, n'a produit dans les grandes villes du Lyonnais et du Dauphiné que des commotions passagères; il n'y a point changé les bases de la constitution traditionnelle, ni établi de nouveaux pouvoirs et de nouvelles libertés politiques. Après la période de litige et de lutte armée entre les bourgeois et le seigneur, la somme de ces libertés demeure la même que dans les temps anciens;
il u bnroiehageJe Fonlarlier fut dissoule vers lemilien du ivi u siècle; en 1537, 1rs villages refusèrent d'acquitter leur quote-part des dépenses delà ville, et plaidèrent devunl le parlement de IMle pour obtenir leur séparation d'intérêts et leur indépendance respective d'administration.
(1) Quelque chose de parTailemen! analogue se rencontre duns la Flandre belge, où l'on trouve le Franc de Brugei et d'autres territoires constitués de même en corn iiiuiinu li immémoriale. Les communes formées de plusieurs villages en vertu d'une eliarle datée, comme il en existait notamment dans In Picardie, sont d'une tout autre nature. — Voyez YBUloin de PunCarlicr, par DroE, et du Cange, Glottar., au mol Cuti/tua.
seulement, comme on le voit surtout pour Lyon, elle se trouve alors garantie d'une manière plus forte el plus expresse par uo pacte mutuel et par des conventions écrites.
Lyon est la ville de France où le fait de la durée non interrompue du droit municipal romain se montre le plus clairement, et ou la tradition de sa persistance à travers les siècles du moyen âge parait le plus fortement empreinte dans les mœurs, les actes publics et les documents de toute espi ce. Investie à son origine des privilèges dont l'ensemble se désignait par le nom de droit italique, cette grande cité les a conservés avec une pieuse et courageuse obstination; à toutes les époques de son existence, elle en a voulu le maintien, et, chose digne de remarque, elle n'a jamais demandé rien de plus (1). La franchise la plus complète pour les personnes et pour les biens, l'exemption de tout impôt direct en dehors des charges municipales, le droit de former un corps qui se taxe lui-même et administre ses deniers communs par des mandataires élus, qui veille à sa propre sûreté au moyen d'une milice urbaine, qui exerce la police des rues et la surveillance des métiers, mais sans aucune juridiction criminelle ou civile : telles sont les libertés que la bourgeoisie de Lyon appelait ses coutumes héréditaires, et qu'elle défendit énergiquement contre le pouvoir temporel des archevêques, sans empiéter sur la souveraineté seigneuriale, sans se laisser entraîner par l'exemple des villes qui, sous l'influence du grand mouvement de la révolution communale, avaient assuré leur liberté civile par des garanties politiques, et conquis, soit la totalité, soit une part du droit de juridiction (2). Après une lutte violente qui dura plus d'un
(1) Voyez, sur les cités des provîntes qui avuienl pari au /ru ilalicuta, c'esl-a-dire au droit i|Ui, selon lu règle, ne démit sippartenir qu'il l'Ilutie, r Histoire du droit romain, par Savigny (traduction française), t. i", p. 49; YBuai sur i'/lùtoire du droil fronçais au moyen dgc, par M. Charles Giraud, t. I", p. Hl et suiv. ; et ]vs Hettwrchnmr le droit de propriété, par le même, 1. 1", p. 2911 el suiv.
(2) line transaction de l'année 1208, entre les ciloyens de Lyon et l'archevêque, porle c« qui suit : Juraverunl cives nullum cunspiraliontm vetjuramnifum commun tfafu uci consulalui ulto nnouatn lempare st facturât, for-
siècle entre la bourgeoisie et l'église de Lyon, quand vint la pacification définitive, la charte qui scella celte paix ne stipula rien autre cliose que le respect et le perpétuel maintien d'usages qu'on disait remonter bien au delà de toute mémoire d'homme [\). Les termes de cette charte, donnée en 1320 par l'archevêque Pierre de Savoie, sont curieux et méritent d'être cités :
« Considérant qu'il est écrit dans la vieille loi des philo- « sophes que les Lyonnais sont de ceux qui, en Gaule, jouissent a du droit italique, nous désirons par affection de cœur mainte tenir amiablement notre illustre ville de Lyon et ses citoyens « dans leurs libertés, usages et coutumes, et leur témoigner « de plus en plus faveur et grâces, à l'honneur de Dieu, pour « le bien de la paix et la tranquillité de l'Église, de la ville et « de tout le pays (3)...
n Voici les libertés, immunités, coutumes, franchises et a usages longtemps approuvés de la ville et des citoyens de « Lyon (3).„
« Que les citoyens de Lyon puissent se réunir en assemblée n et élire des conseillers ou consuls pour l'expédition des « affaires de la ville, faire des syndics ou procureurs (i), et
mole remarquable un ce qu'elle a irait aux deux formes constitutionnelles de lu révolution du xu* siècle, celle du nord et celle du midi, la Commune et le Consulat.
M) On firul (ilijt'i'ltT l\ip]iiiri[itm du tilrn il« Consul durant cette guerre civile; mais tout semble prouver iju'â Lyon le régime révolutionnaire du Consulat ne lut einbi'j."Sé i;ue par dé-espoir, et non pur une passion réelle pour Ici droits politiques inhérents S et régime. La ville insurgée te prit
riale. Alurs. du régime consulaire, il ne resta plus qu'un nom, et la chose
(2) Considérantes eliam in Irge phiLophorum veleri seriplum qnod Lugdunenscs Gallî juris ilalïci sunt... (Charie de l'archevêque Pierre de Savoie, Hist. de Lyon, par le P. Mcncsfricr, Preuves, p. 9i.)
(ô) Ha; sunt Itbcrtales, immiinilales, roiiisuetiuliiics. f im nchisiac, et usu» diulius apprubali civitatis etcivium [.ugduui... {Ibid., p.
(i| Voici la formule de procuration usilée dans ce cas : ■> Nos cives el pu- .. pulus ejvitmis l.ugduni, more solito eongregali, facimus^l con*lUuiaiU5
« avoir ud coffre commun pour la conservation de leurs lettres,
a privilèges et autres objets d'utilité publique.
« Item, lesdits citoyens de Lyon peuvent s'imposer des « tailles pour les nécessités de la ville...
i Item, lesdïls citoyens peuvent se contraindre mutuelle* o ment à des prises d'armes, chaque fois qu'il en sera besoin...
o Ilem, les citoyens ont la garde des portes et des clefs de la « ville depuis le temps de sa fondation, et ils l'auront (1).
« Item , les citoyens ne peuvent être taillés ni imposés, et « jamais ils n'ont été imposés par le seigneur (2)... »
Ces droits, violés et contestes an xm 1 siècle, ne triomphèrent qu'à l'aide d'un grand secours, celui des rois de France qui s'en firent les protecteurs et les gardiens , et ce fut par la volonté libre de ses habitants que Lyon devint partie du royaume (ô). La souveraineté de l'archevêque resserrée dans ses anciennes limites, et sa juridiction soumise en appel à celle du roi, tel est dans l'histoire municipale de Lyon le dernier terme et le résultat d'une lutte qui eut l'aspect et la violence des soulèvements les plus révolutionnaires (4). C'est durant celle lutte que le gouvernement traditionnel des intérêts municipaux, le conseil de la Cinquantaine, ombre de la curie des temps romains, se concentra, pour être plus actif, dans un petit conseil de douze personnes, qui, après la pacification, subsista seul, et dont les
« alqnc creamus nostros syndicos, procura tores el adores... ■ (Histoire de Lyon, par le P. Mcneslrier, Preuves, p. 100.)
(1) Cuslodïara porlarum et clavium civitatis habent cives a tempore creationis civilatis et habebunl. (tbid., p. 95.)
(2) Cives non possunt latliari, vet colleclari, nec unquam fuerunl collectai! per dominum. {Ibid.) — Le revenu seigneurial de l'archevêque consistait dans les péages, les droits de mutation, les frais de justice et 1rs amendes.
(3) Wos, s application ib us civium Lu -du ni civilalis de regno noslro exisleniis lavorabililer aimuentes, eosdem cives el corum singulos sub nosli n speciali gardia el protections suseipimus... (Charte de Philippe le Bel de l'année 1392 * Hist. de Lyon, par le P. Mcneslrier, Preuves, p. 99.)
(*) Voye-.avecIV/f-roirerfe Lyon, du P. Ménestrier, les dcoîi publications intitulées : De la commune lyonnaise, par H. Auguste Bernard, el L'hôtel de ville de Lyon^iu- AI. Jules Noria.
membres , par une sorte d'éclectisme entre le midi el le nord, reçurent, outre le noni de Conseillers, celui de Consuls ou à'Éckevim indifféremment (î). Mais ce consulat sans justice haute, moyenne ou basse, n'était point comparable à celui des cités de la Provence et du Languedoc. La juridiction demeurait tout entière à l'archevêque; la ville n'en prétendit jamais rien, seulement elle voulait que le droit de justice restât un dans les mains du prélat, sans aucun partage avec son chapitre. Sur ce point, l'esprit public des habitants de Lyon, fidèle à l'esprit du droit romain , se montra énergiquement hostile aux usages du morcellement féodal (2).
A cette constitution dérivée par évolutions successives de ce qu'il y avait de plus antique dans le régime municipal , el où rien de vraiment nouveau ne s'était introduit, si ce n'est l'attribution du droit électoral aux corps d'arts et métiers, succéda vers la fin du xvr siècle une constitution étrangère, celle de Paris, imposée par lettres patentes de Henri IV (3). Le collège de douze Conseillers, égaux en pouvoir et présidés par l'un d'entre eux, fut aboli; à sa place, il y eut un Prévôt des marchands et quatre Échevins, auxquels resta donné par habitude le litre collectif de Consuls (4). Quant a la milice urbaine que formaient, sous le nom de pennonage, des compagnies appartenant chacune à l'un des quartiers de la ville, et ayant chacune son étendard qui était celui du quartier, elle dura jusqu'à la révo-
(I) Dans toutes les chartes confirma tives de celle de 1320, el notamment tfans la eharte de Pierre de Villnrs , donnée en 1317, la municipalité de Lyon csl désignée par ce seul mot : les Conseillers, onuHlhrii. La série des actes publics, depuis le iiv siècle, présente les titres suivants : consuii, rwlnirs el gouverneurs de l'université de Lyon; conseillers pour gouverner la police cl faits communs de ta ville, et conseillers èchtoins.
(!) Item, juridictio lemporalis Lugduni omnino dicta perlinebit semper cl in omni tempore arl arcuiepiscopum Lugduni, et capilulum nullam joridiclionem hnbcbtt. (Charte île Pierre de Savoie, HilL de Lyon, Preuves, P. 33.)
(3) Données au mois du décembre 139i.
(*) En 1764, douze conseillers municipaux lurent adjoints aux quatre échevins et an prévôt des marchands j a Paris, Il y en avait vingt-quatre.
208 TABLEAU DE L'ANCIENNE FHANCE MUNICIPALE, lulioa de 1789. De là , en remontant de siècle en siècle par les souvenirs, on aurait pu suivre son existence non interrompue jusqu'aux temps de la municipalité gallo-romaine.
La ville de Lyon fui en quelque sorte le miroir du droit municipal pour tous les pays situés entre la Bourgogne. l'Auvergne et le Dauphiné. Cette grande communauté, jouissant de tous les droits civils et bornée dans ses droits politiques à celui de s'administrer elle-même sans aucune juridiction, devint le modèle qu'aspirèrent à imiter, selon la mesure de leur importance, la plupart des villes et jusqu'aux bourgs du Lyonnais, du Forez et de la Bresse. Leurs chartes de franchises, obtenues, suit par concession gratuite, soit à prix d'argent, ans xiii" et xm siècles, sont remarquables par la ncllelé et la libéralité des garanties qu'elles contiennent pour les personnes et pour les biens. Le nombre de quatre, les fonctions annuelles et l'élection directe par le corps entier des bourgeois sont de règle générale pour les magis;rals municipaux, qui se désignent par tous les titres successivement ou simultanément usités à Lyon : Syndics, Procureurs, Conseillers, Consuls, Échevins (1). Une autre particu'arilé, due au voisinage de la grande ville où se formaient, par la pratique légale, de nombreux jurisconsultes, est le souffle de droit romain qui respire, qu'on me passe l'expression, dans les chartes de franchises et de coutumes, surtout dans celles de la Bresse. Plusieurs de ces dernières portent que s'il survient quelque cas non prévu dans ta charte, il sera décidé par l'usage des villes libres voisines, ou, si les bourgeois l'aiment mieux, par le droit écrit. Entre les nombreuses chartes d'affranchissement des bourgs de la Bresse, on trouve une sorte de filiation qui remonte jusqu'à deux ou trois modèles reproduits de proche en proche, soil sans aucune va-
(I) A Monlbrison, le corps municipal était formé de six personnes. Bourg en Bresse eut primitivement deux syndics, deux procureurs et douze cun-
diaque année un élirait vingt-quatre bourgeois chargés de donner une liste de candidats puur duuze place.-; ilir ceiiai'iJJcrs, ik'UX rli .syndics Cl quatre d'auditeurs de* comptes ; ces vingt-ipintre. notables devaient en outre, sur l'appel des syndics, être adjoints au conseil dans les occasions importantes.
riante, soit avec des additions plus ou moins considérables (1). La rédaction de ces actes dressés pour de simples villages esl irès -supérieure à ce que présentent d'analogue les pays voisins du côté du nord, et les formules du droit romain s'y rencontreut avec une fréquence el une exactitude qu'on ne voit au même degré que d;ms les chartes el les coutumes écrites de la Provence et du Dauphiné (2).
Vienne, la métropole de cette dernière province, l'antique cité rivale de Lyon, présente uu second exemple de la même destinée municipale. On y voit la constitution gallo-romaine, où la basse justice appartient aux magistrats de la ville, et la haute justice aux officiers impériaux, se transformer, sous l'influence du privilège de souveraineté urbaine obtenu par les archevêques, el s'arrêter là, sans laisser plus lard aucune prise au mouvement démocratique du su" siècle. A Vienne, comme à Lyon , la charte de franchises qui marqua déûnilivemenl les bornes du pouvoir temporel de l'archevêque ne fut point un acte de concession, mais la reconnaissance formelle de libertés immémoriales; seulement, cette reconnaissance eut lieu, non à la suite de lon^s troubles, mais avant toute guerre civile (3). Dans le règlement des droits respectifs de l'archevêque et de la communauté des citoyens, il y eut à Vienne, pour ces derniers, quelque chose de moins et quelque chose de plus qu'à Lyon : il y eut de moins la garde des clefs de la ville, el de plus, avec la franchise d'impôts directs, l'exemption d'impôts indirects(i). La ville de Vienne pouvait, comme celle de Lyon, s'imposer elle-même en toute liberté ; mais, étant comme celle-ci sans juridiction, elle n'avait aucun moyen de contrainte à l'égard de
(1) Voyelles Recherrhes historiques sur le département de l'A in, par M. ilv la Teissonnicre.t. Il, p. 228 et suiv.
(2) Voyez le I. tl de l'Essai sur l'histoire ilu droit français ou moyen âge, par M, Ch. Giraud.
(3) Sous l'arrlm ityue Jran itc Roiii'iiin, l'iilrc les uniifts 1221 il 13(56.
(4) In primis, rjmul quii'uniquc liatnjns Vienne ilomum non solval ieydara vemlendo vel etnenJo. — Itenijiiiliitalure, Yieiineiises uun solvant pedagium. (Coniirniution d«s privilèges de lu ville de Vienne, Ordonnança des rois de France, t. Vil, p. i50.)
ses contribuables, et il fallait que l'archevêque lui prêtât dans cette occasion le concours de ses officiers et des agents de sa justice (1). Enfin l'autorité municipale à Vienne se composait de huit magistrats élus annuellement par le corps entier des citoyens ; leur litre officiel était Syndics et Procureurs, mais ils prenaient facultativement celui de Consuls, devenu, au m' siècle, dans le midi de la France, l'appellation générique des magistratures urbaines, comme le litre d'Échevin dans le nord.
La ville de Valence fut l'une des plus agitées, et des plus stérilement agitées, par le souille de la révolution municipale du xir siècle. Dès le milieu de ce siècle, on voit se former entre ses habitants des associations jurées contre le pouvoir temporel de l'éveque, associations qui, a deux reprises, furent dissoutes et prohibées par décret des empereurs d'Allemagne (2). En dépit de celle intervention menaçante, une révolte des citoyens contre le gouvernement autocratique de leur évêque eut lieu dans les premières années du xin 6 siècle (3). Apaisée par un compromis, elle fut , après moins de vingt ans, suivie d'une insurrection plus violente, qui contraignit l'évêque (1) à sortir de la ville et donna naissance à une curieuse forme de gouvernement révolutionnaire. Deux magistrats furent créés, uaRecleur, investi
(I, hem, quod cïves et habilalores Vienne preiticti, si lacère voluerint collectant ml opus ville et pra necessnriis ejusiieni, hue lacère possiol et ville;) m, et diclus dominas archiepiscopus eu user) lire ilcbc.it el ibi illos qui solvere nolnerinl coropclkre lencalur. [Orrfonn. rfei roù dcFrmce, t. VII, p. i3i.)~— El. col I ecl a imposila, ad req ni si tic ne m diclorum civiiim, dominus nrebiepiscopus nilniinislriibil ducs bailqllos pro diclù collecta le valida et execulioni demandandâ.) Coulâmes, franchises et privilèges de la ville de Lyon, Jlitt. do Lyon, par le P. Méneslrier, Preuves, p. 93.)
(2) Cives communilalis nullum fnciunl jurainenlum, nec aliquam jurent sociclaiem, sine arbilrio cl consensu episcupi, et si fecerint, component pro penà eentum libras auri, medietaleni imperiaii fiscu, metlielalam episcopo. (Charte de l'empereur Frédéric 1", de l'année H78i Estait kitlvriquet mr la ville de Valence, par M. Ollivier, p. 912.) - Proliibemus ne aliqua occasion!; civibus Valentinis licitum sil iuler se aliquam eommuucm jurnre soeielali'm, vel aliquaudo conlra aliquem vel aliquos ordinare conspirationem, nisi id specï ni iler de arbilrio cl consensu ipsius episcopi. (Clrortedc l'empereur Philippe 11, de l'année 12011 ibùt., p. 213.)
(5) Sous l'ijiiscopal d'itumberl île Miribel, qui eommence ù l'année 1199.
(1) Guillaume de Savoie, donl l'i-piscopat coiiimeuçii en 1336.
de lotis les pouvoirs, sauf h juridiction, et un Juge, strictement borné à la compétence judiciaire; ils avaient pour assesseurs des conseillers élus, et à leurs ordres un crieur public. Un vaste bâtiment servait aux assemblées des magistrats municipaux et du peuple; on rappelait maison de la Confrérie, du nom que portait l'association jurée entre les citoyens, qui tous avaient droit de suffrage (1). Ce régime dura peu, et, pendant qne l'évéquc, sorti de la ville, rassemblait des troupes pour l'assiéger, des personnes puissantes s'interposèrent; le jugement de la querelle fut remis à un arbitrage, qui décida que la maison de la Confrérie serait rasée, qu'aucune assemblée municipale n'aurait lieu sans l'autorisation de l'évéque.et que les citoyens lui payeraient une amende de six mille marcs d'argent 1 , a).
Ce traité de paix fut conclu en 1229, et alors les habitants de Valence se retrouvèrent sous l'autocratie épiscopale tempérée par leurs franchises traditionnelles. Au XIV e siècle, ils obtinrent pour celles-ci une rédaction écrite et des promesses de maintien, mais sans garanties politiques, et presque sans organisation municipale (5). Ces franchises, purement civiles, étaient les mêmes que celles de Vienne; c'était, avec la liberté des personnes et des biens, l'exemption non -seulement de tout impôt direct, mais encore de toute taxe indirecte (4). Pourtant
(i) Histoire générale de DaupMné, par Choricr, t. Il, p. (07. — Dans une chatte, donnée en 1312 à la ville deSistcron, par le comte de Forcalquicr, ou trouve : Consulatum confirma nobii el ratum faeio in perpetaum... Ilem eonfratriam vcsiram eanfirnia. Voyez l'Histoire de Sitleron, par M. Je Luplone, appendice.
(S) Histoire générale de Daupfunc, par Choricr, t. Il, p. I OS.
(S) Voyez les Basai» historiques sur la ville de Faïence, par H. Ollivicr, p. 62ctsuiv.
(i) Item, plus ullra liée consueludo est in civilale Valeiicie, burgo et suburbiis ejusdem, cl usus longe vus i tunto lempore observatus quod in eon- Irarium raemoria bominum non exislit, quod nulius burgensium, ciylum, incolarum et hubilautiutn ejusdem, tcnelur ad solucionem aiicujus layde, cmendo, vendendo, neque alicujus vectigalis sive pedugii, in civitatc Valeucie. — Item, quod nul la taillis, Biigarum, prouiijfaruni, seu aliud tribu (um vcl subsidinui, quaudoeumque ela impool potesl neque débet vel ulia quœvis collecta seu exactio. [ConUrmallon des privilèges de Valence, Ordom. dtt roi» de France, t. XIX, p. 193.)
Valence continua de penser que de pareils droits ne lui suffisaient pas, ou qu'ils éLaient précaires pour elle, sans un pouvoir municipal capable de lus défendre. Elle n'eut de repos qu'après avoir, grâce à la protection du roi de France devenu dauphin du Viennois, obtenu quelque ombre de ce pouvoir, exemple qui montre de la manière la plus frappante quelle parL on doit faire au désir de liberté politique dans les révolutions des villes du moyeu âge. Ce fut en l'année 1 425 (1) que les citoyens de Valence acquirent, à cet égard , des droits fort modérés qu'ils ne perdirentplus.il leur fut permis de rebâtir leur maison commune, et de s'assembler jusqu'au nombre de quatre-vingts personnes, sans la permission de l'évêque et la présence de ses officiers (2). La garde des clefs de la ville fut déclarée leur appartenir lorsque l'évêque n'y résidait pas. Celui-ci, à son avènement, et tous ses officiers à leur entrée eu charge, durent jurer, sur les saints Évangiles, de garder et fifre garder les franchises, libertés, usages et coutumes de la cité, du bourg et des faubourgs (3). Enfin le corps municipal, peu nombreux el sans aucune juridiction, se composa de SyudicselConseillerscommuuémenl appelés Consuls, d'un secrétaire cl d'un Mandeur, officier chargé défaire les commandements de service pour la garde urbaine, el d'avertir les magistrats du jour où ils auraient à tenir conseil (4).
C'est dans la série des chartes municipales de Die que se présentent avec le plus d'abondance les notions capables de
(!) Pur une transaction avec l'évêque Jean de Poitiers.
r2 il nu, (jiioririwiimqin: île ru^ucii-. * ■ ■ r □ s : i s s "- ï 3 = s rj-Jrdiuu dviMlis
est tracloiidinn, coiigrrgHri ei cmivenîre nossinl licite in domo communi Cjusdem civiliilis v.'l alibi, di' lnii'gciHiiiiii.nvibiisct Imliïlnloribiis ejusdem, usqiie ad uumei'um qtialer vigenti, eliatn si pluribuï viuibua et fréquenter ne diverse personc eorumdem iit diversis t:ti[i jj;r-t-}r:: u!i lui îlius liujusmiHiL successive convettin ni, el ibidem de eisdem negoeiis libère tractare et disposera proul eis videtiir opportun um. {Ordonn. de» rois de France, t. XIX, p. 19*.)
(3) Ibid., p. 193.
(4) Syndicos et concilia rios, seerctarios, cl raandatores nominarc. (Ibid., p. 194.)
fixer l'étendue des libertés immémoriales qui , pour les villes du midi de la France, dérivaient d'une double tradition, celle de la municipalité gallo-romaine et celle de la municipalité gallo-franke des temps de la seconde race (1). A en juger par les cbartes de Lyon, de Vienne et de Valence, ce régime municipal semble réduit aux seuls droits d'administrer et de garder la ville, sans aucun droit de Juridiction contcmieuse ni volontaire ; mais, ou il n'y a là qu'une apparence produite par la rareté des documents, ou la règle n'est pas générale. A Die, ancien munieipe et seigneurie épiucopale, un droit immémorial de juridiction est reconnu à la ville, non -seulement pour le cas de non-payement des contributions municipales et le refus ou la négligence de service dans la garde urbaine, mais encore pour tout crime et délit commis par un citoyen de garde pendant ses heures de service, sauf l'homicide et l'adultère (-2). Les preuves
[1) Voyez sur le privili-gc d'i'.wjiiim'It, «"rsl-ii-ttire de soin eramclc urbaine accordée par les roi* cl les empereurs Traiiks au* évoques, les Considérations sur l'hitloire de France, cbnp. v.
(2) Si vero continuai quod aliquis seu aliqut civîum diensium, lam lie majoribus quant do miuuribas, nollet seu iiollcnl solvere, ant oecasionein aliquam invem'rct seu iiivcii iront quud non pcrsoivciet seu dou persolverent peciininm laxalnm seu levalant, vel tulliam mit taxalîonrm quieciiriu|iie fada seu tiixntii fuerît, possunt et debout sine injuria nlinua, ubsque licencia alieujus domini... Allorum conckem siiiini son connives suos, la m melioros quant minores, ipiani eliain inediucres , unctoritnle propria pignorure ot pigmisseu vailium vendere, alienare, aul piguoriobligare, usquequopersolverit seu persolverint.
El similiter si aliquis seu oliqui civium dïensium non voluerit seu noiucrinl esse vigil sïve -i rrliin, vigiles sîve sereliie. (ireubiii* sive arcubii,gncbia seu gaehie, vel non vult seu iioluiil lacère, possunt et debenl dicli cives... qiiciulibet aueloi'ilate prupria pignorare, «1 penam quant volucrint eisdem poncée, ot pvo pend pignus suum poiiero el relinera vel vendere aUL plgnori obligarc, u>qne quo satislecerit cl persolvcrît, vel satisfocarint et persolverinl perfeelc.
Si aulem aliquis vigit ecu serchia, aul ni [qui vigiles seu serciiic, vigllamlo mit etindo per civilalom, eiislodiendo vei serchiando civilalem, aul aiïquis gacllia, aut areubiiis, seu uHqui gncliic ve! m'cubii faciendo gaciiiatn, vel aliquis civis dk'nri.s [imiicta l'jeieiitlo 5cu exerciiiulu, vei aiiqui de predictis ntïquid forefeccrint, seu in aliqun deliquerïnl, seu dellctum aliquod, seu foicfachim feeerinl, non potesl née dcbel propler boc per nos vel per nostram cuiiam punirï in aliquo, nec eliam coiukmnari, nec aliquid inqui-
SOi TABLEAU DE L'ANCIENNE FRANCE MUNICIPALE.
authentiques de ce fait sont précieuses, parce qu'on peut en induire le fait lui-même pour d'autres villes des provinces méridionales où il est impossible de rétablir, soil faute de documents originaux, soit parce que l'avènement de la constitution consulaire, avec sa pleine juridiction ou tout au moins avec sa justice moyenne et basse, jette des doutes sur l'antiquité des droits partiels qu'elle absorbait en les agrandissant, et induit à penser que tous les degrés de la juridiction municipale datent du même temps et proviennent de la même origine. H est curieux de suivre dans les nombreux statuts fondamentaux de la ville de Die, comme dans l'histoire municipale de Lyon, la destinée d'une constitution traditionnelle qui se maintient, quoique violemment pressée, dans un sens parl'ambi lion ou les ombrages du pouvoir seigneurial, et dans l'autre par la passion d'autonomie que propageait de ville en ville, aux xil" et xm° siècles, l'exemple des révolutions faites pour l'établissement du Consulat,
Une circonstance singulière, c'est que, dans la première charte d'aveu et de confirmation des franchises immémoriales de Die, charte donnée en 1218, et qui fut un compromis entre les citoyens et leur évéqueaprès une querelle dont il ne reste aucun détail historique, le litre de Consul se rencontre joint à ceux de Syndics et de Procureurs (1), Est-ce un signe de tolérance pour une formule qui, d'abord introduite avec les changements révo-
rerc, nec nllquam [nqnisilionem fucerc contra eu m possumus née debemus, sed hi juridiclione sut prefecli sive mandatons, seu mandalorum su or u m débet esse, nisï homieidium seu ndulterium fecerit, in quo casu secunduiu consncludinera noslre curie puitietur. (Charte donnée par l'évêque Didier, en 1218; copie fuite dans les archives du déparlcmcnl de la Drorncponr le Recueil des monument» inédits de l'histoire du tiers état.)
(<) Confitemur etiam et in verilate recognoscimus, nos pi-edielus Desiderïus episcopus, nomine noslro et suecessorum nostrorum, de voluntole predicli capituli quod cives dienses vcl saltem major pars eïvi uni diensium, usi «uni et eonsueli fuerunl, per magnum tempus Ua quod non estai niemoria. digère, facere, ereare, eoustituere, seu ordinnre et per se ipsos contirmare, eonsules, syndicos, vel adores, seu procuratores, quandocumque eis placet vcl placuerit, et quandocumque eis necesse est vel fuerit. (Charte de l'évêque Didier, art. fO.)
lutionnaires qu'elle exprimait au xif siècle, avait, par l'abandon de ces réformes constitutionnelles, perd» toute signification offensive pour le pouvoir? ou bien celte promiscuité du nouveau titre cl des anciens noms de magistrature municipale, qu'on remarque dans les villes du Lyonnais et du Dauphiné passé le milieu du xm* siècle, existait-elle à Die avant 1218 (1)? Quoi qu'il en soit, la discorde apaisée alors entre l'évèque et les citoyens se renouvela plus violente vers l'année 1245 ; il en résulta un soulèvement dont le but était peut-élre de transporter au corps de ville une partie de la juridiction temporelle de l'évéquc. Un nouveau compromis par arbitrage termina la guerre civile en prononçant la rémission de tout méfait commis durant les troubles, et en replaçant les choses dans l'état où elles se trouvaient auparavant (2). A la suite de celte paix, en 1246, une rédaction générale des libertés et privilèges de la ville de Die fut dressée d'un commun accord pour servir de loi à la ville. Suivant les dispositions de ce code compilé sur les anciennes chartes et sur les coutumes non écrites, l'autorité municipale resta bornée à ses attributions traditionnelles, la police des rues, la voirie, la garde et les fortifications de la ville. Mais un droit sinon nouveau, du moins énoncé pour la première fois dans toute sa plénitude, lui fut reconnu, celui de modifier le présent statut, et d'en faire d'autres, non-seulement relatifs à l'administration urbaine, mais encore à la procédure et à la
(t) La première supposition
semble
confirméo par un article de la mime
charte qui reconnaît aux habî
Die le droit de bntir non- seulement
! lies tours sur leurs propriétés : Et
■ ri suburbiU g'uidfm jiotcit et dcbel
tdificarc tl reparare... quolilttwmqtie
ri plucuerit et qiiandocamqve
lerit, dum in iuo faeiat ttu tdificel.
'(Charte de réveqne Didier, ar
L'usnRe du balir dons les villes des
i [misons flanquées de tours était venu d'Italie avec la constitution consulaire.
(2j Item mandaverunl quod de omnibus malefactis que facla sunt a temporc enspte guerre ait pax et finis ioler utramque parlent et valïtores et udjulorrs eornm. [Paix conclue par sentence arbitrale entre l'évèque HumbcrtlV et les citoyens de Die, 12*3, art. 20; copie fuite dans les archives du département de la Drôme.)
3(W TABLE Ad DE L'ANCIENNE FRANCE MUNICIPALE.
constitution de la cour temporelle de l'évêque(i). Ainsi le corps de ville, presque entièrement dépourvu de juridiction, jouissait du pouvoir législatif concurremment avec la cour seigneuriale, fait qui, malgré sa bizarrerie, n'est pas sans analogues dans les municipalités du moyen âge. On ne peut dire si les troublesqtii survinrent postérieurement résultèrent des conflits d'autorité produits par cette distribution de pouvoir; mais avant la fin du iiir siècle, une nouvelle guerre civile éclata et lui suivie d'uu nouvel accord, d'amnistie pour les violences commises par les citoyens, et d'engagements plus solennels de la part de l'évêquc pour le maintien des privilèges municipaux (2).
Si l'établissement effectif du consulat est un fait obscur et douteux pour la ville de Die, il est certain que celle de Gap, placée anciennement sous le même droit municipal que Die, Valence et Vienne (3), fut dans le premier quart du xm" siècle, gagnée par le grand mouvement révolutionnaire qui s'était alors étendu à toutes les villes de la Provence. Profilant, pour s'insurger contre son évéque, dus embarras que suscitaient à celui' ci la querelle de Frédéric II avec le Saint-Siège et le ressentiment de cet empereur contre une grande partie du clergé, elle inaugura dans ses murs la nouvelle réforme constitutionnelle,
(1) Item, slatuminl ijiioil ijxi syndici, îcu nclore.-s vel procuralorcs, vel quicumque syndict. eonsulcs vel adores, vel procura tores elecli fueriut in iliensi civilale in fulurum, possint cl debeaul slalulu nova lacère et urdinare, corrigera el emendare isla slalula presenlia pro libito volunlalis. lairi !.uper factls el ordiuulionïbus curie diensis quain super laclis et ordinalionibus diensis civilatïs, quandocumijue ois placuerit faciendum, retinuerunl sibi plenariam polcslalcm. (Statuts civilalis diensis, art. 20; areliiv. de la Dromc.)
(2) Item, omnes offensas faclas pce cives et clericos lempore guerre fade per predecessoreni nostrum, vol aule guerram ïd posl, eneeptis liumicidiis commissis, nec non et damna infra civilalern dienscm predielam vel in krritoriû nostro ejusilem per prcdielos noMms cives et clcrieos, predïcki prcdcccssori nostro et terre episeupatnum noslrorum illalos et Ulule (Charte de l'evequc Guillaume de Etoiissilloi], 1298, art. 9; copie faite dans les archives du département de la Drome. (Ibid., art. 7, 8 «13.)
(3) Un diplôme de l'empereur Frédéric Barberousse, dmé de l'an 1180. confirma le don fait autrefois par les empereurs aux évoques de Gap des régales el du domaine supérieur do la ville. Voyez VHismrtdo JteupAtW, par Valbonnuis, t, I, p. 251.
TABLEAU DE L'ANCIENNE FRANCE MUNICIPALE. 507 c'est-à-dire que les magistrats élus sous le litre de consuls furent investis de l'universalité des pouvoirs politiques, du droit d'impôt direct et indirect, du commandement militaire absolu, de la possession d'un territoire municipal formé ou agrandi aux dépens îles propriétés de l'évêque, enfin, de la juridiction pleine et entière dans la ville et sur les terres de sa banlieue {!). Par suite de celle constitution, œuvre de la volonté populaire, qui remplaça l'ancien régime traditionnel, les droits immémoriaux du
(t) Les droits du consulat de Gnp se trouvent enumerés dans un acte qui accompagna son abolition, el par lequel eus droits, enlevés a la ville, furent partages entre l'évoque el le eumle Je Gapençois , (ils dti dauphin Humbert 1er :
" Imprimis super consolait! prtediclu et ejus jurisdiclione ordiiiamus,
■ quod dictas consolutus el jus oivaeri, bladorum, leguminum «1 oliurum, " proul et de quibu.s sulili sont prieslari, libragitim hei'lja-, oc saliiiagiam, » quod olim dicebiii ni' c-hc île jni-ihn., (■{■n-okiUn [ivn diori el [icrcipicbatur « ac tenebatur a consulibus, dum ipse consolnlus per consules regebattir, « neenun et medietns leri'ïlorii Mi.ntis Alqnerii, jurium et perlinenliaruin
- ejusdem, eum mero et niiïto imperio jnrisdiuliunt umuimoda, pertineant
- el pcrlinerc iIcIicmuI m! j.ncLiiuiii dumiuuin comité»), el ejus in perpe-
■ tutun successores... — Clavcs vero porLiruni civil n I i s Vapïnci, quaniui
i uuslodia sub eerln forma olim cral consiilimi prosdicloi uni, omnïno perli-
'■ m nul it [icriim-ni iii lu- n m ml il ici ti m ilimii .nin t- j i T >.< •< i p cl nicci-s-ncs
« ejusdem... — Préconisa Lion es vero quolibet liant soluin iu civilnle prœ-
- dicla noiiiïne ipsius domini episcopi el successorum yjorum, cl de CŒloru
■ in .sijliiliiiii pcrliricuu! ;ul cc-sdem. — (insicl l-is cti.im nui simili ter pertincre
- .olim ad dictoe consules dici'b.iiiii-. sil ipsiu~ epi.-cupi cl ail ij jauni solum « pcr!inc;il cl l'crlinci c ilrlici! in !;il iivurii... M;i;iihlii]ii ipioqnc in civiliilc
ii pitedicla, qui olim ;i ilirli- cnii^iililiii j iiiiin'luintur, per ctindcm dominum " epii-copum suluiumodo cli^nutur du cœteio et ponanlur... — Bantia vero m civilatis el lerriloriï Vapipoi ad eosdeni dominum episcopum el cornilciu ii simili ter pui'tiuciiiil, et i ni cr ipsos connnuniter dividantur, elbauiiçrii sive
cUîloilcs ;ili iii.-is vei curiini Iccnni Iciicnlu CMiiiiniiiiil cr dcjnilcnUlr... 'i Super cogniltonc quiduni ne dclmitmiir. rc;iiniiii ipic-tirmum, qiias moveri ii conlïngeret de cielcru super duinilius cl posscssiomliur, qute iu dicla ii civitale Vajiinci vel ejus lerriluriu letietilnr suli iloinitiio son seiguioria ii domini eomilis nipraiiieli, urdinamus, precïptmus et mandamus in « posterutn observiiri, quoi! jui'is,iliclio, BOgnilîo, oc detllnilio qtHestïotium,
- iiujusiuodi, et lutte, ac quidquid emuJumenli en eisdem qutoslionibus, vcl « ipsarum occasionc pruveneril, ad prfcfiiios dominos episcopum ut comïii 1cm dcbcanl cumiminiur pcrlinere. » (Sentetice arbitrale rendue en l'année 1300; Valbomtois, Histoire tit Dauphin?., Preuves, t. [«, p. lit et Sii.)
corps de ville vinrent s'absorber dans les nouvelles prérogatives qu'il reçut par usurpation sur l'autorité seigneuriale. Toute intervention de l'évéque dans le gouvernement municipal devint nulle de droit comme défait, et cela put paraître un bien; mais, en revanche, les titres de la ville à sa vieille part de franchises et de privilèges se trouvèrent périmés de la même manière, et ce fut un mal qu'on eut à regretter dans ta suite. Lorsque, après la défaite et la ruine du gouvernement consulaire, on voulut se rabattre sur l'ancien droit et le réclamer comme tel, on ne le retrouva plus ; il avait péri dans le même naufrage que l'institution révolutionnaire qui était venue l'agrandir en le recouvrant. La partie victorieuse ne voulait pas le reconnaître, aimant mieux que tout restât sans règle, et se ménageant ainsi de meilleures chances pour le cas d'une transaction ultérieure.
Les premiers temps du consulat de Gap furent prospères, et l'autorité absolue qu'il exerçait dans la ville fut sanctionnée, en 1340, par une charte de l'empereur Frédéric II, qui lui confirma ses libertés, sa juridiction et ses terres (1). Celte sanction souveraine du régime qu'une révolution avait créé était pour les habitants de Cap le prix de la promesse qu'ils firent de rendre par eux-mêmes a l'Empire tous les devoirs d'hommage et de service; leur cité se trouvait ainsi érigée en ville libre immédiate selon le droit germanique. Mais, moins de dix ans après, cette indépendance n'étant plus appuyée de la tutelle du pouvoir impérial, devint peu sûre et difficile il conserver (2). L'évéque, dépossédé par la ville de sa seigneurie temporelle, négociait au dehors et cherchait un secours capablede l'aider au rétablissement de son pouvoir. En l'année 1257, il conclut avec le dauphin, comte de Vienne et d'Albon, un traité d'alliance offen-
(1) Ce sont les termes du diplôme impérial aujourd'hui perdu , mais dont il reste un extrait dans le cnrtulBÏre de l'iiôtet de ville de Gap, intitulé Livre rouge. Voyez l'Histoire de -Daupkini, par Yalhonnais, t. I", p. 2S1.
(2) l.n querelle de In papauté et de l'empire, arec tons ses effets politiques, avait cessé eu 1247 par la mort de Conrad IV, fila et successeur de Frédéric II.
TABLEAU DE L'ANCIENNE FRANCE MUNICIPALE. 309 sive cl défensive, dans lequel les deux contractants se partagèrent d'avance tous les droits du consulatet le domaine supérieur de la ville (1). Ce traité, dont l'exécution resta suspendue, on ne sait pourquoi, durant la vie du dauphin Guignes XII, pesait comme une menace perpétuelle sur la tête des citoyens. Pour s'en délivrer et prévenir le renouvellement d'un accord pareil entre les héritiers de Guigues XII et l'cvêque,-ils prirent une résolution, étrange en apparence, mais qui ne manquait pas d'habileté. Ce fut de renoncer d'eux-mêmes à tous les droits du régime consulaire, et de les transporter par donation authentique à la veuve du dauphin, comme tutrice de ses enfants mineurs. Ils comptaient, non sans fondement, que cette aliénation ne serait pas prise à la lettre; qu'elle n'aurait d'elfct que pour les droits utiles et le ressort supérieur, en laissant subsister la magistrature des consuls et les garanties essentielles de la liberté municipale. L'acte de celle donation fut dressé le 11 décembre 1271, dans une assemblée générale des habitants de Gap (2). Elle eut tous les effets qu'ils s'en étaient promis ; rien ne fut changé, si ce n'est que la ville passa nominalement sous la seigneurie des héritiers du comte de Vienne. L'évêque Eudes II, trompé dans ses projets politiques, se mit en quête d'un autre secours, et, en attendant l'effet de celte nouvelle négociation, il s'accommoda aux circonstances, et reconnut tous
(1) \oyez V Histoire générale de Dauphiné, par Chorier, t. II, p. 136 et suivantes.
(î) Nolum si! omnibus preesentibus et futnris, i|iioci dominus [Ingo Maeea miles, el Jaeobns Hartis consules universilnlis liominuni de Vapinco, et ipso universités ibidem prœsensad parlamenlum per sonum campante more solito ad infra scripla specialiler prœdieli bomines el consules eonvocali... Preedicli quidem consules nomine suo et universitalis prœdieue, et ipsa universitns ibidem prœsens, et molli proprio el spontnnea volunlalc, et ex cerlascienlîadonaveruntdonalione simpiïci et irrevocabili domino Alamando de Condrinco el Johanni de Goncelino jiidici eomitalus Vienne et Albonis prssentibus et reelpleiitlbas nomine dicta romitisstc, pro diciis liberis suis, et ipsorum liberorwn nomine et ipsis liberis, eonsulaluro civilulis Vapinci, cuia omnibus Juribos et rniiontbus et pertinentiis ad ipsum consulalum spectantibus, sive illo jura eonsiîlant in bunuis, justiti'a, eensibus, eivaeyriis seu in qulbuslibel uiiis rébus cl bonis. (WûMi're de Dauphinc, par Vatbonnais, Preuves, I. II, p. S2.)
les pouvoirs <lu consulat sous cette condition que le nombre des consuls, qui était de quatre, serait porté à cinq, et que chaque année l'un d'eutre eux serait élu parmi les membres du chapitre de la cathédrale (1).
C'était au comte de Provence et de Forealquier, ancien suzerain de la ville de Gap sous la souveraineté de l'Empire, que l'évèque Eudes avait eu recours, promettant de lui faire hommage de sa seigneurie temporelle, s'il l'aidait à la rétablir. Le sénéchal de Provence, au nom du comte Charles d'Anjou qui venait de passer eu Italie, accepta l'offre de l'évèque, et promit de lui prêter secours contre les citoyens rebelles à son amodié (2). Ce pacte de vassclage d'une part cl de protection de l'autre dormit jusqu'à l'année 1281, où une querelle, plus violente que jamais, entre la ville de Gap et son évéque, détermina ce dernier, mis en prison par lesciloyens, à réclamer du comte deProvence.devenuroidesDciix-Siciles, une assistance prompte et effective. Pour l'intéresser plus vivement à sa cause, l'évèqtic (il avec lui le même traite de partage, qu'il avait fait en 1257 avec le dauphin com'e de Vienne. Le prince de Salerne, Ois du roi des Deux-Siciles, parti de Provence avec des troupes, marcha sur Gap et s'en rendit maître par capitulation en 1282. La seigneurie qui était sa conquête fut, suivant le traité antérieur, partagée entre l'évéquc et lui, révolution qui, cette fois, entraînait de force l'abaissement politique du pouvoir m un ici -
(1) Traité de paix conclu le 19 janvier 127i, entre l'évei(ue Eudes II et lu ville; archives de Vhùu-i lIl- ville île G;ip, omiinal en parchemin dons le coffre coté i, el copie dons le sac colé b.
(2) Solnm sït pra>i iililm.' i l lulliri.-, qiuil i euerubîlis palerdominus Oddo episropiis winincL-ns-is riqnisi vit nubik-m virnm Giiitlelmiim de lu Gonessa scnesc;illum regium in coiuilalibus Pruviiicue cl Furciilqnerii, quud eutu terra ccclesiŒ vapineensis ait in euniilalii Furculqucrii, quod deberet eum et rte les in m vapincensem juvare el ikfftndire coulra humilies Vapiuci, qui cnnti'o ijisitm el ccclesinm niciiiuralani iebctlaverui)l, nolenles ci til cuiibucvcranl obedire. El alii[iii ex eis douavcrunl et coneesserunl de tacto, eum do jure mm passent, nobili domina: Bealrici eoimlissEc Viennte cl Al boni s, et liliiscjuisounsiihiliim \a|iinciiiMim, qui uoi^ulsilns :ili i|jpo episcopn elteclcsia Itnebalur... (Charte du 13 décembre 1371, Hittoirt de Dauphini, par Valbannais, l. 11, Preuves, p. 03.)
pal, et devait le réduire aux plus sLricies limites de l'administration urbaine (l). Mais après le départ du prince, le trailé de partage devint une lettre morte pour l'évêque de Gap, qui s'empara de la totalité des droits jadis inhérents à son pouvoir seigneurial. L'ne longue querelle s'éleva à ce sujet entre lui et le comte de Provence, querelle où l'autorité papale in lervi ut sans pouvoir la terminer, et qui se compliquait d'un différend non moins grave avec la Camille des comtes de Vienne. En effet, celte famille ne renonçait pas aux droits que lui avait créés la donation des citoyens de Gap, et prétendait qu'à défaut de la ville elle-même, personne autre qu'un de ses membres ne pouvait posséder la juridiction et les revenus du consulat. Il parait que de ce côté le péril devint plus pressant que du côté de la Provence, car à la tin du xnr 5 siècle l'évêque Geoffroi de Lansel céda, et, sous la médiation d'arbitres, conclut avec Jean, comte de Gapençois, fils du dauphin Humbert I", un nouveau traité de partage du domaine supérieur de la ville. Tous les droits de péage et de marché, perçus autrefois par les consuls, la juridiction à tous ses degrés sur une partie de la banlieue, et, au dedans des murs, une moitié de la juridiction civile, furent donnés au comte; l'évêque eut pour lui la haute justice criminelle, le droit d'ordonnance et de proclamation, la garde des clefs et toute la police de la ville (2>. Dans cet acte qui mettait fin aux derniers restes subsistants du régime consulaire, une indemnité fut stipulée pour le chapitre de l'église cathédrale, en compensation des avantages qu'il avait retirés de l'élection
(I) TraiW de capitula lion entre la ville de Cap cl te prince de S.ileme ; Archives de l'IlÔUH de ville de Gap, Livre rouge, p. 175.
in GnulTrednin, Del gralto.
m hominum de Vapineo ex
parle uiiu. c! ■ ^ i ■ e- i 1 1 u î viniiii .lumînum Jaunie
m magDltlel viri Hamberli
Dnlpliini Vieunciisis, cumilis Alboiiis, dominai!-
; de Turre prlmogeuilum,
vaptneesii DOmilem ex allers ; super cousoloiii (
jurisifirtiimc , ucrniiii M Mipur iiieilirlnte lerrilo
iii J1 ( .nli,Al(pt(Tii iilim m\
consolât uni ijnijin, -iuil dicilni 1 , ptilinenlc .. su.
et divers!*... (Semence arbitrait! rendue ie 5 se;
[iLcmlre' 1500, Histoire île
Dauphiné, par Vullionuais, t. 1, Preuves, p. 53.)
- Yoyei plue haut, p. 307,
note 1.