‹ Essai sur l'histoire de la formation et des progrès du tiers étatChapitre 109 sur 156 · SECTION IV · texte numérisé non relu

SECTION IV

DONATION FAITE PAR PHILIPPE D'ALSACE, COMTE D'AIIIBNS. — CESSION Dtl COMTÉ D'AMIENS AU ROI PHILIPPE-AUGUSTE, CONFIRMATION DE LA COMMUNE. — ARTICLES ADDITIONNELS DE LA CHARTE COMMUNALE d'amiens, son TEXTE DÉFINITIF (1).

En 1161, Philippe d'Alsace, comte de Flandre et d'Amiens, fit, du consentement de sa femme Isabelle, une donation a l'abbaye de Saint-Jean- lez -Amiens (2). Dans l'acte qui fut

(11 Recueil dtt monumenti inédilt dt l'histoire du tlert élal, L I, p. M, 101, !0i et suiv.

(2) La dale de l'avènement rte Philippe d'Alsace au comlé d'Amiens est fort incertaine; du Congé (Histoire des romtes d'Amiens, p. 316) admet que Raoul 11 de Vermanduis donna en dot, a Isabelle sa fille, le comlc d'Amiens, et qu'à la monde Raoul ce domaine passa entre les mnins d'Isabelle devenue, des MS6, l'épouse de Philippe d' Alsace. Si l'on adopic celle conjecture, il faut supposée que Raoul III, fils de Raoul II, ne succéda a ce dernier que

COMMUNALE D'AMIENS

rédigé alors, on lit ces mots : « Je mande et ordonne au Maire a et à toute la Commune d'Amiens, ainsi qu'à tous autres qui « sont mes hommes, de maintenir en paiv les biens de cette u église, et, si elle vient à être inquiétée ou attaquée, de lui ii donner, en mon lieu, aide et protection (1). C'est comme successeur des anciens comtes et comme héritier de leurs droits seigneuriaux que Philippe d'Alsace adresse celte injonction aux citoyens et leur parle en souverain. Toutefois, il ne faudrait point induire de ces expressions impératives qu'en 1161 son pouvoir fat plus grand à Amiens que celui de la Commune. Depuis l'année 1117, le gouvernement politique, dans la cité et la banlieue, appartenait tout entier à la bourgeoisie. Les paroles que nous avons citées renferment donc moins une délégation du pouvoir seigneurial qu'un appel fait à la puissance effective de la Commune. En l'année 1170, une lettre du comte Philippe plaça de même une autre abbaye sous la garde du corps de ville. Celte lettre, comme celle de 1161, prouve, à notre avis, que la Commune seule avait alors assez de force et d'autorité pour protéger d'une manière efficace les propriétés civiles et ecclésiastiques, et pour maintenir, dans toute l'étendue du territoire soumis à sa juridiction, la paix et le bon ordre.

Philippe d'Alsace, ayant perdu en 1182 sa femme Elisabeth, garda après sa mort tous les fiefs qu'elle lui avait apportés en dot. Aliénorde Vermandois réclama l'héritage de sa sœur, et Philippe-Auguste, à qui elle avait cédé secrètement une partie du Vermandois et de l'Amiénois, éleva en son nom des prétentions sur ces domaines. Déjà une guerre suscitée à

dans le comté de Vermandois. D'après une nuire opinion qui nous parait beaucoup moins probable, Raoul lit aurait possédé le comté d'Amiens jusqu'en 1164, époque de sa mort, et avant celle date, Philippe d'Alsace et Isabelle n'auraient pris le litre de comte et de comtesse d'Amiens que comme administrateurs du comlé pendant la minorité ou la maladie de leur frère.

(I) Majoribus lotiquc communie Ambianis celerisque meis hominibas manda et prœcîpio quatinus ejusdem cectesie res in pnee cuslodiant el eidem ecclesïe in suis perlurbationibus loco ineo pntrocinari non désistant, (fltcueit d« monummb intaïti de Vhùtaire du tien état, 1. 1, p. 67.)

leur sujet entre le roi et le comte de Flandre, s'était terminée par la mise en séquestre d'Amiens aux mains de l'évéque de celle ville. Philippe Auguste prit de nouveau les armes en 1184 pour la défense des intérêts d'Aliénor, et l'année suivante Philippe d'Alsace, obligé de céder, lui abandonna tous ses droits sur le comté d'Amiens.

Celle cession devait nécessairement réagir sur la constitution de 1b Commune. Comme roi et comme comte, Philippe-Auguste se Irouva lout à coup investi, dans la ville d'Amiens, d'une double puissance. Sans abdiquer son litre féodal de comLe d'Amiens, il eut soin de ne montrer, dans lous sas actes, que ce pouvoir royal, qui le plaçait au-dessus des seigneurs auxquels il se trouvait substitué, et il établit nettement la différence qui existait entre son autorité et celle des anciens comtes. Ceux-ci, lorsqu'ils prenaient possession du comté d'Amiens, devaient faire hommage à l'évéque; Philippe-Auguste ne voulut point remplir une formalité qui l'assimilait à un simple baron, et qui eût élé contraire à l'idée d'absolue souveraineté attachée au litre de roi. Voici comment il s'exprime dans une charte donnée à l'église d'Amiens en H8S : a Que « tous, présents et à venir, sachent que Philippe, comle de a Flandre, nous ayant abandonné la ville et le comté d'Amiens, a nous avons connu clairement la fidélité et le dévouement « envers nous de l'église d'Amiens; car, non-seulement elle a nous a montré en celle affaire beaucoup de dévouement, mais a en outre, attendu que la mouvance de la terre et du comté a susdits appartient à cette église, et qu'elle doit en recevoir « l'hommage, cette église a consenti et accordé bénignemenl a que nous tinssions son fief sans lui prêter hommage, car nous a ne devons ni ne pouvons rendre hommage à personne (I). a

La réunion du comté d'Amiens à la couronne devait, ainsi que nous l'avons dit, ne pas demeurer sans influence sur les destinées de la Commune. Les relations des bourgeois avec le

(1) Biiloirt de la eivUttalion en Franc; 6â. 1810, t. IV, p. US. Voyei les considérations générales dopl H. Guiiol a entouré cstle citation.

comte et ses officiers avaient été déterminées dans la charte rédigée en il 17; mais le nouvel ordre de choses amenait de force un changement, sinon dans la constitution de la ville et dans la nature de ses rapports avec son seigneur immédiat, du moins dans la manière de régler et surtout d'exprimer ces rapports. Il y avait lieu à cet égard de fixer les principes et de constater les faits par un écrit authentique. D'ailleurs, en passant sous le pouvoir d'un nouveau seigneur, les bourgeois d'Amiens durent éprouver le besoin de faire reconnaître par lui leurs franchises municipales, d'autant plus que ce nouveau seigneur était le roi de France, qu'il réunissaiien sa personne le droit tout local du comie et le droit universel du souverain. Tel fut le double objet de la charle donnée, en 1190, par le roi Phi lippe- Auguste, à ia requête des bourgeois d'Amiens, charle qui leur concéda, selon sa teneur officielle, ou , plus exactement, leur garantit l'existence de la Commune jurée en 1113 et consiiluée en 1117.

Cette charte, loin d'être un acte nouveau, ne fait que reproduire, sauf certaines modifications de forme et sauf le règlement de certaines relations plus directes entre la ville et le pouvoir royal, le texte de la charle émanée du premier successeur d'Enguerrand de Boves. Elle se compose de trots parties distinctes, savoir : 1° quarante cinq articles, qui, selon nous, formaient la charle primitive délibérée [>ar les bourgeois et consentie par le comte après la révolution communale; 2° un mémorandum concernant le rachat de péage fait par la Commune entre les années 1144 et 1164 (1); 3° six articles additionnels joints par la chaucellerie de Philippe-Auguste à la charte primitive, lorsque cette charte fut examinée et revisée.

L'histoire de cette révision est facile a établir d'après le texte même du document. L'original de l'acte constitutionnel de 1117 existait depuis cette époque dans les archives de la Commune d'Amiens; vers 1160, on avait inscrit au bas de cet original,

(1) Voyez le tome I« du iier. des monuments inédits de l'kist. du ticriélat, p. 86.

après les signatures, le mémorandum relatif au rachat de péage; et c'est dans cet état que la charte fut envoyée à la chancellerie royale, qui en maintint, sauf quelques changements de mots, le dispositif et la forme. Dans les articles où se rencontrait le titre decomle, le titre de roi fut substitué purement et simplement; le reste du leste n'eut pas à subir la moindre correction ; les formules pra-positui natter cl le simple mot prœpotilus, qui avaient servi à désigner le prévôt du comte d'Amiens, restèrent pour designer le prévôt du roi (1), les signatures données en 1111 furent supprimées, ei celle suppression ûl du mi.fuorandum un article) le quarante-sixième, après lequel les oITlcicrs du roi placèrent, sans s'inquiéter du disparate, leurs six articles additionnels.

Ces dispositions d'origine diverse formèrent le code officiel, le corps de droit écril, d'après lequel se gouverna dès lors la Commune d'Amiens. Nous ne dirons rien du mémorandum, auquel le hasard seul a donné place parmi les articles légaux. Quant aux quarante-cinq articles, dont nous avons déjà parlé en relevant ceux que leur conformité avec la charte d'Abbeville signale comme authentiquement primitifs, nous les avons examinés sous deux rapports, celui du droit politique et celui du droit criminel ; nous les analyserons maintenant sous le rapport du droit civil, dont il n'a été fait aucune mention ci-dessus, parecque la Commune d'Abbeville, trouvant dans sa coutume locale des règles de droilcivil, n'avait à cet égard rien emprunté au texte de la charte communale d'Amiens.

En effet, les usages civils sanctionnés par celte charte, en 1117, étaient d'une ancienneté immémoriale dans la ville et le comté d'Amiens; ils avaient existé longtemps avant la Commune, et, à la différence des institutions politiques, ils furent enregistrés, non décrétés, par les bourgeois affranchis. Deux principes de droit semblent avoir été proclamés alors pour la première fois: l'un qui restreignait les abus du duel judiciaire, en statuant que nul champion gagé ne serait admis à combattre

(I) Voye* ri-aprés ]« art. 9, S, G el 9, 8, ta, 14, 31 et 43.

COMMUNALE D'AMIENS. 373 contre un membre de la Commune (I); l'autre, qui, dérogeant sans doute à l'ancienne coutume, ordonnait que dans toute cause l'accusateur, l'accusé et le témoin, pourraient, s'ils le voulaient, se faire entendre par avocats (2).

Les dispositions traditionnelles, qui, de l'ancienne coutume, passèrent dans la charte communale d'Amiens, doivent se rapporter à trois sources: le droit romain, dont la trace, quelque faible et confuse qu'elle soit, existe au fond de toutes nos coutumes, l'ancien droit des populations germaniques, et ce droit commun du moyen âge qu'on appelle droit féodal.

Aucun article de la charte ne peut être noté en particulier comme dérivant d'un texte formel du droit romain. Les dispositions des articles 21, 23, 22, 35 et 32, se réfèrent plus ou moins complètement aux lois germaniques. Sous le nom de dot, l'article 21 désigne le douaire constitué à la femme par son mari, et le déclare inaliénable sans dire quelle était alors sa nature dans les usages de la cité d'Amiens; s'il était fixé par la coutume ou simplement conventionnel. L'article 23 montre la veuve qui a des enfants mineurs soumise à une sorte de tutelle cl placée sous la direction d'un avoué que d'autres coutumes appellent mainbourg (3). Les articles 22 et 35 sont relatifs au partage des acquêts, et en assurent, dans certains cas,l'usufruit au conjoint survivant (4). Enfin, l'article 32 déclare non punissable l'acheteur d'un objet volé, qui allègue son ignorance, et il permet au juge d'exiger dans ce cas le serment des deux parties (S).

Les dispositions dérivant du droit féodal se trouvent dans les articles où le combat judiciaire est admis, sauf certaines restrictions, comme un moyen de terminer les procès civils ; dans l'article 25, qui consacre, tout en le modérant, le principe du retrait lignager, et dans l'article 8, qui établit une peine contre

(I) Art. 17.

(3) Art. 33.

(3) Voyei Laiirière, GfoJi. du droit françaît, ao mol Mambournû.

(i) Voyez la Loi des Ripuaircs, titre 39.

(S) Voyoi ]a Loi snlique, litres 39 et i9 de la ttx tmcndala.

la personne lésée qui refuse de donner assurément, c'est-à-dire

sécurité à son adversaire (1).

Nous signalons éh Outre à l'attention du lecteur les dispositions suivantes: l'article 26 fixe à sept années le temps nécessaire pour que la prescription soit acquise. On sait que sur ce point l'Usage a varié suivant les temps el les pays; et il y a lieu uY croire que la charte d'Amiens n'avait fait que sanctionner une règle de droit local, qui ne saurait èlre rapportée à aucune législation. L'article 42, qui traite des offenses par paroles d'un Juré envers son Juré, place en première ligne, comme l'offense la plus grave, le nom de serf. Les articles 56 cl 57 établissent ùrie pénalité différente pour l'injure faite au Maire dans l'exercice de ses fonctions et pour l'Injure faite au Prévôt : l'outrage à la personne du Maire est utl crime politique puni, comme tel, par l'abatis de maison ; l'outrage à la personne du Prévôt est Un délit amendablc par accord, après jugement des Échevins et sans punition publique Le maintien de ces disposi lions dans la charte revisée en 1191) est digne de remarqué; il prouve que si la prévôté, exercée dans Amiens ail nom du roi, avait quelques aUrlbutioris de plus que l'ancienrieprévôtédu comte, elle n'était pas plus que celle-ci un pouvoir constitutionnel, et que, pour la dignité, elle demeurait au-dessous des magistratures communales.

Nous arrivons aux six articles qui renferment les nouvelles dispositions ajoutées à la charte primitive par la chancellerie de Philippe-Auguste. Ils portent ce qui suit: Les contestations relatives à dés immeubles situés dans la ville seront jugées par le prévôt, en plaid général, trois fois l'an. — Tous les crimes et délits seront jugés par le maire et les échevins en présence du bailli du roi, s'il veut assister au jugement ; s'il ne le veut ou ne le petit, justice sera faite sans lui, excepté dans les cas de meurtre et de rapt, qui sont réservés au roi. — Les biens des homicides, des incendiaires et des traîtres seront dévolus au

(t) Bcaumahoir, c h. 59, définit l'assurement une des quatre manières de meltre fin aux guerres (.rivées.

COMMUNALE D'AMIENS. 375 roi seul sans partage avec autrui, c'est-à-dire avec les coseigneurs. — Nul ne pourra faire de ban (1) dans la ville, si ce n'est de par le roi et l'évêque. — Le roi, le sénéchal ou le prévôt du roi , l'évêque et la maire, pourront, chacun une fois par année, faire rentrer dans la ville un banni, hors le cas de condamnation pour meurtre, homicide, incendie, trahison et rapt. Voilà pour les cinq premiers articles; quant au sixième et dernier, il est ainsi conçu : a Nous voulons et nous octroyons « à la commune que jamais il ne soit loisible ni à nous ni à « nos successeurs de mettre hors de notre main ladite com-

■ mune ou cité d'Amiens, mais qu'elle reste perpétuellement

■ et invariablement unie à la couronne royale. > Dans cette promesse il y avait une garantie pour la constitution et les franchises de la ville, qui se trouvaient assurées dès lors contre les éventualités périlleuses d'un changement de seigneur.

Si l'on récapitule maintenant les modifications introduites dans le droit municipal d'Amiens par la substitution de la seigneurie du roi à celle du comte et par la révision de la charte communale, on verra que ces modifications portaient simplement sur le régime judiciaire, et que, pour le droit politique, rien n'était changé: Le droit seigneurial de ban ou d'ordonnance fut, il est vrai, expressément réservé au roi et à l'évêque; mais ce fut à l'égard des autres seigneurs d'Amiens, et non à l'égard de la Commune, que cette restriction eut lieu. Car, d'un côté, les articles de la charte primitive, qui mentionnaient les établissements des échevins, slututa scabinorum (2), reçurent une sanction nouvelle par leur maintien dans l'acte donné en 1190; et, d'un autre côté, les documents postérieurs au xtr siècle constatent que l'échevinage resta en possession de faire des ordonnances en toutes matières, législation, administration, justice et police. Voici le texte complet et définitif de la charte communale d'Amiens :

(1) Ordonnante, proel ornai ion. Voyez du Ciuige, Glostar., v° Bannum.

[2) Art. 31, 38 et 43.

In nominc sanctc et individue trinitalis. Amen (]). Phîlippus Dm gratis Francorum rex, quoniam amici et fidèles noslri cives Ambianenscs fuleliter sepius suum nobis rahibuerc servilium, nos eonim dilcclioitem cl Odcrn erga nos pfurimam allcndentes, ad pelitianem ipsorum, comrauniam eis eoneessimus (2), sub observatione harum consuctudinum, quas se observaturos ju rameuta rirraavcrunt.

1. Unusquisquc jurato suo (idem, auxilium consiliumque per orania juste observa»! t.

2. Quicumque furtum facieiis intra metas communie compreliendelur, vel fecisse cogno3Cetur, preposito nostro tradetur, et quicquid de ta agendum erit, judicio eonimunioms judicabilur et Gel ; réclamant! vero id que-d furto sublatuin est, si potest inveniri, prepositus noster reddet ; reliqua în usus nostros convertentur.

3. Nulluâ aliqueni inter communiam ipsam commorantem, vel mei'cotores ad uriiem cum mercibus venienles, infra banleucam civitatis dislurbarc présumât. Quod si quis fecerit, faeiat communia de co, ut de communie violalore, si cum comprehendero poterît, vel alïquid de suo, justitiam facerc.

4. Si quïs de communions alicui jurato suo res suas abslulerit, a preposito nostro stibmonitus justitiam prosequetur ; si vero prepositus de justifia dclecerit, a majore vel scabiuis submouitus, in présenta communioiiis venict, et quantum scabini inde judicaveriut, salvo jure nostro, ihi faciet.

H. Qui autem de communione minime existens alicui de communia res suas abslulerïl, justitiumque illi infra banleucam se execulurum negaverit, postquam hoc lioniinibus castclli ubi ntanserit notum fecerit, communia, si ipsum, vel aliquid ad se perlinens, compreliendcro poterit, donec ipse justitiam executus fuerit, prepositus noster rcti-

(1) Celte ebarte a été publiée dans le Recueil des ordonnances détroit de France ; mais les éditeurs n'ont pas en sous les yeux l'original, cl le texte qu'ils en ont donné, d'après le cartuluire de Philippe-Auguste, est trèsfautif. En le réimprimant ici, nous iivons cru pouvoir profiler des variantes qui se trouvent dans une expédition nuiheiuique îles lettres île confirmation octroyées en 131)9 par le roi Philippe-Auguste, et copiées textuellement sur celle de 1 19u. Voyez le Recntil des menant, inëd. de fhist. du tiers e'Iat, t. 1, p. 180.

(3) 11 n'est pas besoin de faire observer que dans celle charte, comme dans une foute d'autres du mémo genre, le mol eoneessimus est une pure formule de style seigneurial ; la Commune d'Amiens existait depuis soixante et treize ans. Le droit accordé par Pliïlippc-Augiisie aux citoyens fat celui, non de former une Commune jurée, mais de conserver leur Commune avec ses institutions.

COMMUNALE D'AMIENS

nebit, donec nos nos tram et communia simili ter suam lialieat emendationem.

6. Qiïi pngnoaut palma ali[[uem île communia, prêter consuetudinariura perturbatorera vel lecatorem, perçussent, nisi se defendendo se fecissc, duobus vel tribus testibus contra percussum disrationare |ioterit, coram preposito nostro, viginti solidos dabit, quindeeim scilicet communie et quinque jnstitie douiinorum.

7. Qui autem juratum suum armis vulneraverit, nisi simili ter se defendendo, legitimo tesliruonio et nssertione sacramenti se contra vulneratum disrationare poterit, pugnum amittet, aut novem libres, sex scilicet firmitali urbis et communie, et 1res justifie dominorum, pro redemplïone pugni persolvet ; aut si persolvere non poterit, in miserïcordia communie, salvo catallo dominorum, pugnum

8. Si vero ita superbus fueril vulucralus, quod emendationem non vclit accïpere .id arbitrium prepositi et majoris et scaliinorum, vel secuiitatcin prestare, domus ejus, si domum babuerit, destruetur, et catalla ejus cjipientur ; si domum non habucril, corpus ejus capictur, douce vel emendationem acceperit vel sceuritatem prestilcrit.

!l. Qui vero de coinniunioneminime existons, aliquem de communia perçussent vel vulneraverit, nisi judicio communie coram preposito iiostrojustiliam exequi voluerit, dumum îllius, si poterit, communia proslcruct, et capitalia crunt nostra. Et si cum comprchendcrc poterit, coram preposito regio per mnjorem et scahinos de eo vindicta capictur, et cutulla nostra erunt.

10. Qui juratum suum turpibos et inlioncslis conviciis lacesserit, et duo vel très audicrint ipsum, per cos statuimus convinci, et quinque solidos, duoS scilicet coitviciiito, et très communie dabit.

11. Qui inbonestum, alicui, de communia dixerit in audiencia quoi'Uindam, si communie propalatum fuerit, et se quod illud non dixerit, judicum communie judicio defendere nolucrit, domum illius, si poterit, prosternet communia, ipsumque in communia morari, donee emendaverit, non paticlur, et si emendare nolucrit, catalla ejus erunt in manu domini régis et communie.

12. Si quis de juratione erga juratum suum facla, vel lide menti ta, comprobatus fuerit coram preposito et majore , judicio communie punietnr.

13. Si quis de communia prœilam scienter emerit vel vendiderit, si inde comprobatus fuerit, prœdnm amittet eamquc pnedatis reddet nîsiab ipsis predatis, vel eornm doininis, adversus dominos communie vel ipsam communiam aliquid cominittotur.

H. Qui claniore facto de adversario suo per prepositum et majorer»

el judiccs communie justitiam prosequi non poterit (11, si postca adversus eum aliquid fecerit, illum rationabititer communia convenir, ejusque audila rationc qtiid inde postea agcndum sitjudicabit.

15. Qui a majorions el judieibus et decanis, seilicet servientibus communie submonitus justîtiam et judicium communie subterfugerir, domum illius, si poterunt, prosternent, ipsum vero in ter eos morari doncc satisfcccrit, non permittcnt et eatalla erunt in misericordia prepositî régis et majoris.

16. Qui boslem communie in domo sua scienter rcccpcrit, eique vendendo et emendo et edemlo et bibendo, ve! alitpiod solacium impondendo, commun ïcaverit, nul consilium aut auxilium adversus communiant dedcrït, reus communie cffieielur, et nisi judicio cotumunie cilo satisfeeeri t, domum illîus,si poterit, communia prosterne t, et eatalla régis erunt.

17. Infra fines communie non recipictur campio conductitius contra hominem de communia.

18. Si quis communie constitutions s fi en ter absque chmore violaverit, ut inde convie tus fuerit, mon domum illius communia, si poterit, proslcrnet, eumque inter eos morari , doncc salis fecerit, minime palietur.

19. Slatulum est eliam quod communia de terris Stve feodis dominorum non débet se intromitlere.

ï!0. Qui judiecs communie de falsitatc judicii comprobare volucrit, nisi, ut justum est, comprobare potuerit, in misericordia régis est et majoris et scabiuorum, de omni co quod habet.

21 . Alulier dotera quant lenct nec vendere, nec in vadium milleie poterit, nisi propinquiori heredi et nisi de anno in annum. Si antem hères aut non possit, aut noiil emere, oportet mulicrem tola vila sua tenerc, per annum autem locare polcrit.

22. Si quis vir et uxor ejus infantes habeant, et conlingal mori infantes, quis eorum supervixci'il, sive vir sive mulier, quicquid similiter possederunt de conquisilis, qui superstes erit, quamdîu vixevit, in pacc rcmanebit et tenebit, nisi in vila preraorientis donum vej legnlum inde faclum fuerit. Quod si antequam couve ne ri ni, vcl vir vel uxor infanles habuerinl, post decessum patris aut matris heredilas infantum ad eos redibit, nisi sil feodum.

25- Si mortuo marito uxor supervisent, et infanles ejus vivi re-

(I) Nous avons dit ci-dessus, p. 3S8, nols i, qoe les mots justitiam projeoiii «on poterit s'appliquaient nqri au cas de déni de jusiiee, mais RU défaut de poursuites de la part du plaignant.

COMMUNALE D'AMIENS

manserïnl, millier de omm possessions quam yïr cjus in pace tenuera(, quamdiu infantes in euslodio eri]nt,donec ipsa advocalum haheat, nisî fil vriiiimouium. nun rcspondeltit.

21. Si qips ab aliqua vidua pecuniam requisicrit, ipsa contra unum tcstein, non contra pi lires, ppr paefamentum se deltendet el jn |>:ice rcmanchil; si vero ab ea aliqqam (jus possession cm ut vadiura requisicrit, ipsa se per bellum defendet.

25. Si quis Icrram, aut aliquam hcredïtatem ab a|iquo emerit- <'t illa, antequam empta sit, propinquiori heredi oblata fiiotil, etheres eam emere nolueril, nunquam nmplius de ea illi heredî in eansa mpondebit. Si autem propinquiori beredi oblata non fuerit, et qui eam emerit, vidente et sciente herede, per annum eam in pace [enuerit, mtmqunm de ea nmplius r es po» débit.

26. Si quis scpltm antiis aliquam stiam possessiontm présente adversario in pace Icnuerit, numquam de en amplius rcspondcbil,

27. Si quis alienns mercalor aliquid vendiderit, et ip>a bora pecuniam habere non potucrit, ad dominum emptoris, vol ac| proposilnm domini priiis clamorem faciet, et si una ci justifia defuerit, ad majorer» clamorem deferct, et major ci cilo pecuniam stiam habere faciet, quecunque dies sit.

28. Quicumquc de promissione clamorem fecerit nichil recuperabit,

29. Si quis major, aut scabinus, aut aliquis de justitia majoris,

pi èmïum quesilum fuerit, ad majorent clamaverit, vel' teslcm super hoc habuerit, accusalus viginti solidos persolvet; cl si premium acce périt, reddet.

50. Quod si accusator testem non habuerit, i!le qui accusabilur per sacramentiim se defendet.

51. Si quis ad preposilum clamorem deferet, et prepositus ei justitiam ïacerc nolueril, clam;itor ad mojorcin çlaniorcm deferet, et major prepositum ad ratiouem mittet ut ei justitiam facial; quam si facere reeusaverit, major, sidvojui-e regio, justitiam fociet, secundurn staluta scabinorum.

32. Si quis super aliquem aliquid quod suum est interciaverit, et ille qui accusabilur responderit su illud non a la tronc scienter émisse, hoc pro quo accusabilur perdet, et an te juslitiam per sacramentum se defendet, si preposilus vel justitia voluerit, et postea in pace ahibit ; et hoc idem faciet garanus, si hoc idem dixerit, Utn primus quam seeuudus et lertius ; accusator autem hoc quod clamaveril, sacramento coniîrmabit, si voluerit ille qui justitiam teuebit.

33. In omni causa et accusator et accusalus et leslis per advocatura loquentur, si volueriut.

St. De possession] bu s ad urbcm pertineatibus, extra urbem nullus cousam faccrc présumât.

55. Si vir et uxor aliquam possessîonein in vita sua acquisicrint, et eorum quispiom mortuus fuerit, qui superslcs fuerit medietatem sol us habebit, et infantes oliam. Si vir mortuus fuerit, aut uxor raor- [ua fuerit et infini (es vivi remanserint, possessions, sivein terra sive in redditu, que ex parte mortui vencrint, ille qui superstes erit nec venderc, nec ad cetisum darc, nec in vadium mi Itère poterit, absque nssensu propiuquorum parentuin morlui, aut douce infantes cjus absque custodia fuerint.

56. Si quis prepositum régis, in placito Tel extra plaeitum, turpibus el inhoneslis verbis provocaverit, in raisericordia prepositi erit, ad arbitrium majoris et seabinorum.

57. Si quis majorent in placito lurpibus et inhoneslis verbis provocaverit, doraus cjus prosternatur; aut secundum prelium, doinus in roiscricordia judieum redimalur.

38. Si quis juratum suuni pereusscrit vc) vulneraverit, et ille qui perçu ss us fuerit clamorera feccTÎlquod pro veteri odio percussus sit, perrussor reeltim facîel, seenndum slaluta seabinorum, pro iclu, et post hoc pro veteri oilio,out per sacramentum se purgobit, aut rectum faciet communie, et novem libras dabil, scilicet vi libras communie et lx solîdos justilie dominorum, et persolvet medietatem recli infra oclo dies, aut tolum, si scabini voluerint. Nulhtscfiim pro eo qui pereusscrit, quicumque sit, aut vir aut mulier out puer, sacramentum faciet.

39. Si major eum communia et jurnlis in causa sedeat, ctaliquis ïbi suum juratum pereusscrit ; illius, conlra quem in causa plures testes exicrint, q:ii primus ictuni dedcril, domus prosternetur.

40. Qui autein in causa jurato sud convicialus fuerit, vigïnti solîdos communie persolvet, ihi justitia dominorum nichil capiet.

ii. Qui juratum suum in aquam aut in pnludem jaclaverit, si clamator unum testem adduxerit, et major immundttiam viderit, ille malefactor ;.x solidos persolvet et de biîs habebit juslilta domiuormn xx solidos. Si immundus nullum testent habucrit contra sanguincm vel iinmuiiditiaui, per sacramentum sn défende!, et liber abibit.

42. Qui vero juratum suum, servum rocrcdcnlem, traditoiem, wtuot (i). id est coup, appel laverit, viginli solidos persolvet.

iô. Si filius burgensis aliquid fbrifocti feccrit, pater ejus pro filio juslitiam communie exequetur. Siautem in custodia patris non fuerit, et submonitus, justitiam subtcrfugerït , uno anno a civitatc ipsum

(I) Atiai wislolb.

exlraneum esse oportebil. [Si aulem, anno preterito, redire voluerit, seeundum Stalula scabinorum p repos ï to el majori rectum faciet.

44. Siconvenlia aliqua facto fiierit anto duos Tel plures scabinos, de conventione illa amplius uon surget campus needuellum, si scabini, qui convention! interfucrint, hoc testïfieatt fuerint.

45. Omiiia isla jura et pre cep ta que prediximus majoris et communie, tantuin sunt in 1er juratos. Nou est equum judictum inlcr juraluiii et non jura tu m.

46. Ambionensium solcbat esse consuetudo, quod, in festis apostolorum, de unaquaque quadriga per unam quatuor portarum urbis in villam inti'oeunle Guarinus Ambiancnsis arebidiaeonus obolum accipiebat. Major vero et scabini, qui tune temporïs extiterunt, per eonsilium Theodorici, tune episcopi Ambiancnsis, consuetudinem prefalam ab arebidiaeono, quïnque solitlis el quatuor capoitibus, cmcrunl et ad censura ccpcruiit; eteensum illum ad furnujn Firmini

de Claustro, extra portant Sancti F

47. De omnibus tenementis ville justifia, exhi tum nostrum, ter in anno, in placito gcnerali domini, in Pascba cl in Peulhecoste.

48. Omnia aulem forifacla, que infra banle major et scabini judicabuut, cl de illis justiltam présente ballivo noslro, si ibi voluerit interes? noluerit, vc[ non poterit, pro ejus absentia jus aillent, sed débitant jusli tiam facienl, excepto (ai quod nobis et successoribus nostris in perpeti parte alterius.

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