‹ Essai sur l'histoire de la formation et des progrès du tiers étatChapitre 108 sur 156 · SECTION III · texte numérisé non relu

SECTION III

ARTICLES PRIHITIFS ET PRINCIPALES DISPOS1TIOSS DE LA CHARTE COJWUHALE D'AMIENS (1).

1. Unusquisquejuralo suo fidem,au*ilium consîliumque peromnia jusic observât it (2j.

(1) Heeutil tles monument! im.HU <'c l'histoire (In tiers èlat, t. I, p. 39. (2} L'or licle premier île la cliarle communale d'AbuevilJe eiffrcj la rédaction suivante :

" Slaiulum csl itaque, et sub religionc jnramenti eonfinnatum , quod

2. Qilicumquc furtum facicns intra metos communie compreben detur vel fecisse co<;tiascetur, preposito noslro tradelur, et quiilquid de eo agendnm judieio cnmmuuionis judinibitur, ei iiet ; reclamniili vei'o id quod furto sublatum est, si potes l invuniri, pniposîtus itoster reddet ; rcliqua in usus noslros couver) entur (1).

3. Nullus aliquem in 1er commun iam ipsamc,omiiioranlem,vel nierait orr s ad urbem cuni merabus venientes. inl'ra hnnleucam civitatis disluibnre présumât. Quod si quis feceril, Tai'iat cuiumunïu de eo, ut de communie violatore, si eum comprehendere poleril, vet aliquid de suo, jusiiliam faeere ('2).

4. Si quis de communïone alicui juralo suo rcs suas abstulurit, a preposito nostro submonitus, jngtitîam prosequetur ; si vero preposilus de justilia derecerit, a majore, vel se;ibiuis submonitus, in presenlia conimunïoiiis véniel, et quantum scabini inde judieaverinl, salvo jure nostro, ibi facict (3).

unusquisque jurato SUO fidem, vim, auxilium, consïli unique prebebil et observabii, secundum quoi! justilia dictaverit. » (/ter. des ordorm. détroit de France, l. IV, p. 55.)

(1) « Conslilulum est elîara, quod si quis de furlo reusapparucril, coplis omnibus rébus furis a vicecomile mco vel u minislris meis, cnceplis rebus furlivis quas probnre poleril esse suas , qui réclama veril , res ulic furis ad opus meum olisemibimiur. Fur autem primo a scabinis jtidicobitur, et penam pillorii susliiicbil : pu..leu viceeuinili meo vel meis minislris Iradelur." (Charlc communale d'Abbevillc, url. 2.)

(2) ■ Slalutum esl quod nullus mercaiores ad Abbatis VilLam venienlesiinfrfi 1i:miMv:|[ii ilisnirlj;i('i: (<rcsiuii;i[ ()i;u<1 si qnis feceril cl cmendare nolnerit, si Ipsum vel rcs suas comprehendere polcruni idem Burgenses, lam de ipso quam derebussuis, Innquum de violai nie communie, jusiiliam focient. •• (Charte d'AbbeWIle, art. 3.)

(3) L'esprit de cet article se retrouve dans l'article 4 de la ebarte d'Abbevillo, mais avec des différences de réduction qui raccommodent a l'organisation politique cl judiciaire du comté de Ponthieu :

« Si inler jurât un et juratum : vel inter juraluni et non juratum de re mobili questio orfolur, ad vicecorailem meum de eo clamor fiel, vel sd douiinuui vicecomilalus illius in quo rnaiiebit qui fuerit impelilus; nisî ipie infra vïcecomilaliiiii meum i m en lus fuerit; lune enim, tam de eo qiiam de rebus suis in ineo vicecoinitalu existenlibus, vicecomes meus jusiiliam facict j excepto eo quod personum jurali capere non poleril ; et qui ab eodem vicecomile mco vel domino, per scntcolium contlempnabilur, si condempnatus judieio non comparuerit, a scabinis quod judicalum fuerit, eïsequi compcllelur. ■ — L'article S de la ebarte d'Abbeville statue que dant tout procès relatif a des immeubles, la plainte sera portée devant le seigneur de qui relève l'objet en litiee. Cet article parait correspondre à l'article 19 de la cbarie d'Amiens, qui porte i ■ Stulutum est etiam quod communia de terris sive rendis dominorum non débet se intromiltrre. •

COMMUNALE D'AMIENS

5. Qui autem de communione minime existe»;, olicui res suas absluleril, justiliamque illi infra banleucam se execulurum negaverit, postquam hoc bominibus castellî ubi monscrit notum ieccrit communia, si ipsum vcl aliquid ad se pertinens, comprcliendere poterit, donec ipse justifiai» exécutas fucrit, preposilus noster retinebit, donec nos nostrara et communia simililcr suam babeat emendationem (1).

6. Qui pugno aut palma aliquem de communia, prêter consuctudinanum conturbalorem vcl lecilorem, perçussent, nisi se dclendendo se fecisse duobus vel tribus teslibus contra percussum dïsrationare poterit cornm preposito noslro, vigînli solidos dabit, quindecim silicet communie et quinque justilie dominorum (2(.

7. Qui autem juratum suum ormis vulncraverit, nisi similitor se défend en do légitime testimonio et assertione sacramenti, se contra vulneratum disrationare poterit, pugnum amittet, aut novem librns, sex scilicet firmilati urbis et communie, et tresjustitie dominorum, pro rédemption e pugni penolvct, aut si pcrsolvere non poterit in mïsericordia communie, salvo catallo domiuorum, pugnum tradel(3).

9. Qui voro de communione minime existons , aliquem de communia perçussent vel vulncraverit, nisi jndicio communie coram preposito noslro justitiam exequi volucrit, domum illius, si poterit, communia prosternet, et capitalia erunt nostra. Et si eum compre-

(f) ■ Si vero non juratus res jttrntt obslulerit, el quod justitio dictnverit, exequi nolueril, si ipsum vel res suas corn nreheml ère poleruut, dctinebunt, donec quod justitia dktaverit, eidem juralo exequelur. » (Charte d'Abbeville, art. 6.)

(2) Qui puguo aut palma aliquem eum ira percusseril, nisi se nliqua ralione coram scabinis defiendere poterit, viginti solidos communie pcrsolvet. . (Charte d'Àbbeville, art. 7.)

[3) Cet article se trouve Tondu avec d'autres dispositions et des développements nouveaux dans l'article 8 lie la etiarte d'Abbeville :

■ Item, si quis armis aliquem vulneraverit, domus ejus a scabinis proslernetur, et ipse a villa ejicielur, nec vitlum inlrubit, nisi prius ïmpetrala Hcentin a scabinis : de licenlia autem eorum , villarn intrare non polerilj nisi pugnum misericordic cornm exposueiit , aut novem libris ab eisdem scabinis redemerit. Quod si domum non habucril , anlequam viilam inlrel , domum centum Bolidorum quam communia prosternât , inveniel ; et quod in curaiione vulnerïs vulneratus expenderlt, eidem a vulneranle in inlegrum reslituelur; el si pro pauperlale solvere non polerit , miserieordie scabinorum pugnum exponct. » —L'article S de la charte d'Amiens complète celuici par une disposition relative aux assurément!, qui manque dans la charte d'Abbeville.

hendcre polcrit, eornm preposito... per majorem et scabinos, de eo justitiam cupict, et calalla nostra crunt (1).

IU. Qui jiirntom finini Hirpibm cl inbotiPSlis conviais Incesscrit. et duo vel très oudiiTint ipsum, prr eus stalurmus 1 cnni itici, et quinque solidos, duo.s sciliccl loinicioto, et lus communie dal.il (2),

1 1 , Qui iobooestum nliquid de cou nia dvent ■□ audieneia quo.

rumdam, li communie pivpslsluni fuertt, et se quod illud nui dixeril, judicum communie judieiodcfendei e nolueril, domum iilius

si puierit, prnsliriirl lOtnm b. ips-mn|i;c in roniinuin.i moinn,

donec cmendaverit, non paiietur, et siemcndarenoluerit, calalla ojus

II. Qui, clamore facto do udiersario suo, per prepositum et majorem et judiecs communie justitiam prosequt non poteril, si postea adversus eum aliquid leceril, illum ralionabiliter communia conveniez ejusque audiia rationc, quid inde postes agomjum sit, judicabït (i),

13. Qui a majoribus et judicibus et decanis. scilicet servienlibus communie, submoiiitus, justitiam et judicium communie subterfugerit, donium illius, si poterunt, prosternent, ipsum vero inler eos

(1) Cet article on, pour la première fois, on lit les moln prévàl royal, qui appartiennent k la révision île ] 1 Ut», se trouve abrogé de lu manière suivanle dans l'article 9 de la charte d'Abbeville :

- Si uutem non juratus juralum vel non Juralum vulneraverit, et judicium scabinorum subire recusuveril, a villa eïpellelur et judicio scablnoruru deliclum pu ni Mur. ■

(2) « Qui vero juralum suum lurpibus leseril conviens per 1res tester vel duo* convinci pclcrit, et, in eonvittum, »ecundum quunlitatera et qualilatem convicii, a seabinis pena slalnetur. » (Cbarie d'Abbeville, art. 10.)

(3) Cet arlicle porte après le moi domtù, le mot regà, évidemment substitué à comilit, dans la révision de If «1; il se trouve abrège" de la manière suivante dans l'article H de lu elmrle d'Abbeville :

« Qui veru inhoiiirsluin île communia dimil in audieneia, cl convinci polcrit teslibiis, judicio scabinoruin einemlabit. -

(4) Il Tant entendic par les mut» :ju*titiatn proteoui non poteril, non pus .ne pourra obtenir justice, mais r sera cuipiolié pur une cause quelconque de suivre sa plainte eu justice. Cet article est ainsi reproduit dans l'article lt de la cbarie d'Abbeville :

■ Item, si quis de alio super aliquo clamorem feccrit et ci a judiee justitia fucrit oblaia, si posleu sine auciorilale judicis, advereurio suo injuriam fcceril, u seabinis super hoc couveiilus, ejusque audita respoiisione, quid super lioc agendtim sit, a seabinis slaluelur. •

COMMUNALE D'AMIENS

morari, donec salisFccci i t, non pormitlent, et catallo erunt in mtsericordia prepositi.., et mojoris (il.

Hi. Qui bostem communie in domo sua scienter recepertt, etque vendendo et emendo eL cdeniio et bibendo vel aliquod solacium impendendo communicaverit , sut ctmsilium aut auxiiium adversus cnmmttniam dederit, reus communie effieietur, et, nisi judicïo communie cilo satisfecerit, doraum illius, si poterit, communia prosteruet, etcatalla... erunt (2).

20. Qui judiees communie de fnlsitate judicli comprobare voluerit, nisi, ut justum est, comprobure potuerit. in misericordia... est et majoris et senbinorum, de omni eo quod bnbet (3).

U. Si conventîo aligna facta fuerit ante duos vcl plures scabinos, de convention»; ilh amplius non sui'^ft cniupus vel duellum, si scabini qui convention! interfuerint, lioc toslificati fiterint [l).

43. Oinnia ista jura et precepta que prediximns majoris et communie, iantum sunt inter juratos ; non est œquum judicium inter juratuin et non juralum (5).

(1) Dans la charte d'Abbeville, celte disposition ne forme point un article à elle seule, elle fait partie de l'article 12, qu'on trouvera dans la noie suivante.

(2) Dons cet article, au lieu de calalla régis erunt, ou devait lire primitivement : calatlacomUùcTunl.-H se trouve abrégé ainsi qu'il suit duos l'article 12 de la chnrle d'Abbeville :

« Item, qui iiusinn sdi'iiliT i:omiiiunif rcccporil in sua ilomo, et si participaient in aliquo inimicus iv-imiitinie ^llirieliir; et nisi jtulicio communie sulisfecerit, tam illius quom allerius jurati qui judieiun» si abinorum sublerfugeril, domus prasternetur. »

(3) On devait lire primitivement dans cet article, au lieu des mots ïn misericordia régis, ceux-ci : in misericordia ixmilii ; il se retrouve avec des lai'hnUM dans l'arliclt 1!) de U di.irli: d'Abbeville :

> Sclendum est eliam, quod quicumque scabinos de falsitate judicii infamaveril, nisi eos légitime convinrere poteril, unicuique novem libras et aureum obolum persolvere lenebitur. »

(t) - Prelerca slatutum est, quod si in presentia duorum vel trium scabinorum, eontraclus emjHinnis, vcmliliiinis, permutât ion i s, pignoris vel alius conlraclus in i lu s fueril, eorum lestimonio causa di ira lion abitur ; salvo juremeo ineo qui convie! us fueril. Hoc idem eril, si car ta publica cl aulcnliea a m:ijore et «cabiiiis tradii», dlctis scabinis non apparcnlibus, fuerit producta. (CbarlB d'Abbeville, art. 26.)

(S) Cet article est évidemment primitif j nous le donnons comme tel,

Ces seize articles, dont quinze appartiennent d'une manière authentique et un par conjecture à la première loi communale d'Amiens, impliquent l'existence d'une cité dans le sens politique du mot, c'est-à-dire d'une ville qui forme un corps et se régit par elle-même, et qui, malgré les réserves que lui imposent le temps et les circonstances, agit et prononce souverainement dans ses propres affaires. Comme tout corps politique, la Commune d'Amiens se trouve limitée de deux manières dans son action et dans ses droits, d'un côte, par les bornes de sa circonscription territoriale, et de l'autre, par la distinction légale du citoyen et de l'étranger, ou, selon la langue du nouveau droit constitutionnel, de celui qui eu de la Commune et de celui qui n'en est pas, du Juré et du non-Juré. Le terrain où la juridiction de la ville s'exerce, et où l'autorité de sa magistrature se fait sentir à tous, est d'abord, au dedans de ses murs, l'ancienne cité, puis, hors des murs, une banlieue, soit rétablie d'après la tradition des vieux souvenirs municipaux, soit nouvellement déterminée par accord entre la Commune et le comte. Dans ces limites territoriales, et par suite de sa révolulion, la cité d'Amiens avait ainsi le plein exercice de trois sortes de droits : le droit de liberté politique, le droit de justice criminelle et le droit de justice civile; les deux derniers, comme on l'a vu plus haut, étalent, dans une certaine mesure, inhérents à la municipalité romaine et à la municipalité gallofranke; mais le premier, élevé jusqu'au point de faire de la ville un État ayant droit de guerre et de paix autour de lui et droit de législation sur lui-même, formait quelque chose qui ne s'était pas encore vu, l'œuvre originale du xu° siècle. C'est pour la garantie de ce privilège de souveraineté urbaine que furent créés alors, avec un instinct merveilleux, de nouvelles constitutions, de nouvelles magistratures et un appareil tout nouveau de puissance et d'indépendance municipales.

Chose qui peut surprendre au premier coup d'œil, le droit

quoiqu'il ne soil reproduit sous aucune forme dans la charte d'Abbeville. — Voyïi ci-après, section it* p. 376, le texte complet de la charte communale d'Amiens.

COMMUNALE D'AMIENS

politique, le plus éminent de tous les nouveaux droits obtenus par la ville d'Amiens, est celui qui joue le moindre rôle dans sa charte communale. Sauf la brève énonciation des devoirs réciproques et du privilège exclusif de ceux qui ont juré la Cornmune, et sauf la mention des crimes de lèse-Commune et d'infraction de Commune (1) , tout, en fait de règles et de dispositions constitutionnelles, parait sous-cu tendu. L'échevinage, ce conseil souverain à qui sont délégués tous les pouvoirs de la Commune, est simplement nommé, comme pour mémoire, à propos des délits dont le jugement doit désormais lui appartenir. On ne voit ni quel est le nombre de ses membres, ni leurs différemes attributions, ni commuât ils sont élus, ni au moyen de quelles ressources ils administrent les intérêts de la cité. Cette omission s'explique par la nature de l'acte, qui est surtout un accord fait entre la cité et le comte d'Amiens, et par l'état des idées politiques, fort différent au xii" siècle de ce qu'il est aujourd'hui.

Le litige ù main armée entre les bourgeois et leur seigneur ayant fini par la défaite du pouvoir seigneurial, l'association jurée, la Commune était reconnue par le comte avec les institutions qu'elle venait de créer, et peu importait au comte sous quelle forme elle s'organiserait à l'avenir ; aucun nouveau litige ne pouvait résulter de là, il n'y avait donc là-dessus rien à régler dans le pacte de transaction, La constitution particulière de la Commune d'Amiens, le mode d'élection de ses magistrats, le partage des attributions entre les diverses magistratures, les délibérations du corps entier des bourgeois et celles du conseil gouvernant, tout cela regardait la Commune seule ; son libre arbitre à cet égard dérivait du fait de son existence. Le seigneur n'avait aucun intérêt à s'y entremettre, et, de son côté, la Commune elle-même n'était poussée par aucun molif pressant d'utilité à vouloir que la charte fit de ces arrangements d'ordre intérieur une mention expresse et détaillée.

(1) Hens communie efticictur. (Charte communale d'Amiens, art. 10.) — Fsciat communia de eo ut de communie violatore. (rtW., art. 3.)

riEiis eut. 31

Mais, comme nous l'avons déjà dit, le point fondamental, l'attribut le plus frappant de la souveraineté au BP siècle, c'était la juridiction ; là se trouvait pour la Commune d'Amiens le droit facilement litigieux, celui que le seigneur dépossédé pouvait reprendre en détail, diminuer dans son exercice, contester ou entraver par l'entremise journalière de ses officiers, celui enflu qu'il était urgent de garantir à toujours en spécifiant d'une manière authentique les cas divers qui constituaient la plénitude do son application. L'exercice du droit de justice appartenait dorénavant à la Commune, mais les profils attachés à co droit devaient se partager entre elle et les coseigneurs d'Amiens; or, il fallait que ce partage fût expressément réglé pour chaque espèce de crime ou de délit. Parmi tous ceux que la charte communale énumère sans ordre, on peut distinguer trois classes ; 1" Les crimes et délits contre la Commune envisagée comme corps politique; 2* les crimes et délits contre les personnes des Jurés ou membres de la Commune; 3° les crimes et délits contre les biens des Jurés. La première catégorie, celle des délits politiques, est la plus curieuse à observer parce qu'elle forme la partie entièrement neuve du droit municipal d'Amiens, et qu'aucun usage, aucune tradition locale n'en avait fourni les éléments. Cette classe de délits offre cela de particulier que la peine proprement dite n'est décrétée pour aucun d'eux, mais seulement une vengeance préliminaire qui consiste à démolir la maison du coupable et à l'expulser du territoire de la Commune jusqu'à ce qu'il ail donné pleine satisfaction.

Le premier des crimes d'htal est le fait de connivence ou d'amitié, ou simplement de relations pacifiques avec un ennemi de la Commune « Celui qui sciemment, dit la charte, aura a reçô dans sa maison un cuocibS de l.i commune et aura com- « muniqué avec lui, suit eu vendant et acbe:ant, soit eu munit géant et buvant, soit en lui rendant service d'une manière « quelconque, sera coupable de lèse-commune (1). s Celui qui

(I) Cbarle d'Amiens, arL 1C; chartu d'AMwrille, art. 12.

L'I ] I JL'jd

COMMUNALE D'AMIENS. 365 empêche de passer librement par ta banlieue les gens de la Commune ou les marchands qui viennent à la ville est considéré comme infracteur de la Commune et traité comme tel (1). Celui qui se soustrait à la justice de la Commune est puni de bannissement, et sa maison est abattue (2). Celui qui tient des propos injurieux contre la Commune encourt la même peine (3). Voilà pour les dispositions communes aux chartes d'Amiens et d'Abbeville, c'est-à-dire pour celles qui au théoriquement sont plus anciennes que l'acte royal de 1190. Si l'on ne s'y arrête pas et qu'on relève dans cet acte d'autres dispositions, probablement primitives aussi, on trouvera les peines du crime politique, l'abatis de maison et le bannissement, appliquées à celui qui viole sciemment les constitutions de la Commune et à celui qui, blessé dans une querelle, refuse la composition en justice et refuse pareillement de donner sécurité à son adversaire.

Une peine moindre, car elle se réduit à ce que la maison du délinquant soil abattue s'il n'aime mieux en payer la valeur, est appliquée à celui qui adresse des injures au Maire dans l'exercice de ses fonctions, et à celui qui frappe un de ses Jurés devant les magistrats, en pleine audience (4). Ainsi l'abatis de maison, vengeance de la Commune lésée ou offensée, était à la fois un châtiment par lui même et le signe qui rendait plus terrible aux imaginations la sentence de bannissement conditionnel ou absolu. Il avait lieu dans la plupart des Communes du nord de lu France avec un appareil sombre et Imposant ; en présence des citoyens convoqués à son de cloche, le Maire frappait un coup de marteau contre la demeure du condamné, et des ouvriers, requis pour service public, procédaient à la démolition qu'ils poursuivaient jusqu'à ce qu'il ne restai plus pierre sur pierre.

Une particularité inexplicable de la charte communale d'A-

(I ) Amiens et Abbeville, nrt. 3.

(î) Amiens, art. 15; Abbeville, art. 13.

(9) Abbeville el Amiens, art. 11.

(4) Voyez el-nprès, section îv, les articles 18, 8, 37 el 39 de la charte d'A-

miens, c'esl que le crime d'homicide n'y est point mentionné, que rien à son égard n'est statué ni prévu. Celte omission, dont la cause nous échappe, ne peut induire à croire que la punition du meurtre volontaire ou involontaire ait été laissée en il! 7 à la justice du comte; car une pareille réserve n'aurait pas manqué d'être formellement énoncée, et il est prouvé d'ailleurs que, dans les années qui suivirent, la commune exerça le droit de haute justice, qu'elle eut, comme on disait alors, le jugement du sang(l). Lorsque en 1190, Philippe-Auguste, devenu comte d'Amiens, se réserva comme cas royaux le cas de rapt el celui de meurtre, c'est-à-dire d'assassinat, il fit de cette réserve le sujet d'un article additionnel à la charte primitive (2), el depuis lors la juridiction de la Commune, bornée sur ce point, continua toujours de s'exercer dans les cas d'homicide commis avec violence ou par simple accident ; une coutume de la ville d'Amiens, rédigée avant 1250, établit comme punition des coups donnés à main armée, vie pour vie, membre pour membre (5).

Une autre particularité de la charte d'Amiens, c'est que toutes les peines qu'elle prononce se résolvent ou semblent

(1) Judiciumsanguinis. Voyez, dans le tome premier du liée, des monam. inéd. de l'hist. du tiers état, p. 09, une lettre il' Etienne, abbé de Sainte- Genevieve.

(2) Omnïn autem forilacta que infra banleugam civilntls fient, major et scabini judicabimietde illis justicUm «talent, sicui debenl... excepta tnmen mullio et raptu, quod nobis et sticcessoribus nostris in pcrpetuum relinemus, sine parle alicrius. (Charte commun, d'Amions, itrl. iS.)

(3) « Derechicf, quiconques par ire faite ferra autrui ou navrera, par coi « il perde ïie ou membre, celui pleinement membre perdera, vie por vie; • s'il est tenus que il s'en soit fuis, il sera banis cl eskix de la bnnliuc, sor le « bar! h tous jors. » Voyei, dans le Bec. dit moniim. inc'd. dt l'hitt. du tiers fiai, I. f, p. 131, le texte entier de cette coutume.) — La commune d'Àbbeville, dont le droit pénal fut modelé sur celui d'Amiens au xn° siècle, remplit, par un article spécial de sa charte, !e vide qui existait dans la charte de la commune modèle :

■ Si quïs fortuito casu vel précédente inimicitia, jurât um suum occident, et super hoc convictus fnerit, domus ejus et omnia ad ejus mancionem perlineniia, prosternanlur. Si vero Burgenses malefaclorem poterunt inveiiirt'.ih! >;i> jik'iiam jusiicimii facianl. - (Cliarle d'Abbeville, art, 20; An. des Ordotni. des rois de France, t. IY, p. 55.)

COMMUNALE D'AMIENS. 36S devoir se résoudre en peines pécuniaires. Celui qui a blessé l'un de ses Jurés perd le poing ou paye neuf livres pour le rachat de son poing; la maison de celui qui a insulte le Maire doit éire abattue, mais le délinquant peut la racheter selon sa valeur, à la merci des Juges (1). Les mots merci de la Commune, misericordia communie, reviennent souvent à propos des amendes qui, pour les cas les plus graves, n'ont point de taux déterminé. En outre, les satisfactions non définies qui sont exigées par ces formules niii ctio talitfectrit, donec talitfecerit, paraissent n'avoir été autre chose que des amendes a discrétion.

Ce système de droit pénal ne fut point, comme le système d'organisation politique, une institution nouvelle, une création de la Commune ; c'était l'ancien droit coutumier de lu ville et du comté d'Amiens. L'application des peines pécuniaires à ions les genres de délit s'introduisit comme principe de droit au sein de la Gaule romaine, par l'invasion et l'établissement des populations germaniques. Tant que dura la distinction des lois personnelles, ce principe resta borné dans son action aux seuls jugements prononcés contre les nommes d'origine barbare; les descendants des GalEo-Romains demeurèrent soumis à la pénalité des lois romaines, et, comme on sait, les villes, même celles du nord, étaient presque entièrement peuplées d'habitants indigènes. Mais, quand les lois personnelles fléchirent et disparurent sous la juridiction territoriale des seigneurs, et que des usages locaux se substituèrent partout aux lois écrites, la coutume, dans les villes comme hors des villes, dut favoriser et développer le système des peines pécuniaires aux dépens de tout autre système.

En effet, le droit de justice étant devenu la propriété du seigneur justicier, le seigneur avait pour principal intérêt de tirer de cette propriété le meilleur revenu possible; de là vint que, dans le droit coutumier, à sa première époque, les amendes

(I) Novem libras pro reilcmptïone pugni persolvet... Aut, seeundum. )ir«lium, doraus in misericordia judicum redintatnr. (Charte commua. d'Aniions, art. 7, 37.)

prédominèrent sur les peinos corporelles, et que, pour cellesci, fui admise presque toujours la faculté de rachat. Lorsque, par la révolution municipale du sir siècle, la juridiction des seigneurs dans les villes fut, en tout ou en partie, transportée aux villes elles-mêmes, celles-ci ne s'avisèrent point de créer un nouveau droit pénal; là-dessus, comme pour le droit civil, elles s'en tinrent à la coutume, et ne songèrent nullement à innover. D'ailleurs en eussent elles senti le besoin, qu'une nécessité plus impérieuse, celle de pourvoir aux dépenses de l'administration publique, de se ménager des ressources financières pour le présent et pour l'avenir, les aurait décidées à maintenir l'ancienne pénalité, dont le produit devait être longtemps encore la source la plus aboudaule de leurs revenus municipaux.

Le partage des profits judiciaires entre la Commune d'Amiens et les coseigneurs dont la juridiction s'était absorbée dans la sienne, avait lieu d'une manière diverse pour les amendes proprement dites et pour les eo n fi sca lions. Quant aux amendes, la règle générale de leur répartition était : deux tiers piiur la Commune, et un tiers pour le comte ou pour le seigneur dans le fief duquel le délit avait eu lieu ; par exception cependant, la Commune percevait quelquefois les trois quarts de l'amende, et quelquefois le lout(]). Quant aux confiscations de biens meubles (capitalia, catalla) qui, dans les cas de crime, étaient une aunexe de la peiue, l'absence de chiffres qui déterminent leur répartition donne lieu de croire que les parts étaient égales entre la Commune et le seigneur; toutefois, il y avait des cas où le comte, au lieu de la moitié, prenait te tout (2).

(1) > livrai liliras, se* scilicet Drniiliili nrliis cl eu m munie, e t 1res juslieie dominorum, pro reileniplione l'iigrii pursolvet... Nou>m libres dabil, salirai spx liliras romnitmle el lï tuldlol Jnatlcte dominomni... Ille molefaclor lu soliilos iiersolvci; cl de liii.i linbcliil justifia dowiiioruni vlgînli solidoe... VigÏBli solides ilaliit, «jnirniccim fdlicet rommiiiiiu e\ quinine juslieie dominorum... Viginii suliilus coiiiFiiniiic pmolvcl, ilii justifia domino ru m nieliil capiM [Charte commun. d'Amiens, art. 7, 38, il, G el 40.)

(2) ... El... calalln ejus erunl in manu doniini régit et çonwiuijie... Et

COMMUNALE D'AMIENS

Ce que la Commune d'Amiens percevait pour sa quote-part dans le produit total de son droit de juridiction, fut, durant le xn* siècle, la principale branche de ses revenus ordinaires. 11 est douteux que le droit de taxation que l'échcvinage possédait sur tous les membres de la Commune s'exerçât périodiquement et hors des cas de stricto nécessité. Le reste du revenu annuel consistait dans le cens payé par les locataires ou fermiers des maisons, terrains, cours d'eau, pêcheries et marais qui appartenaient à la ville, soit comme débris des anciens biens municipaux, soit en vertu de concessions (ailes par le comte pour former la nouvelle banlieue. De plus, on est fondé à croire qu'un droit sur les ventes d'immeubles, droit qui, dans les vieux registres de comptes, est appelé Issue des deniers, fut perçu dès l'origine parla Commune. Lnfin, un droit denouvelte bourgeoisie était payé par chaque étranger qui devenait citoyen d'Amiens, ou, comme on disait alors, entrait dans la commune; ce droit répondait à la cotisation primitive que, d'après le principe de la ghilde, tous les membres de l'association jurée avaient versée simultanément pour former le premier fonds de fa caisse communale. Quant aux ressources extraordinaires, elles se tiraient de collectes en argent ou en nature, et d'emprunts que la Commune contractait, sur fondation de rentes viagères ou perpétuelles, à un taux plus ou moins élevé.

Voilà quels étaient les moyens financiers à l'aide desquels la bourgeoisie d'Amiens devait pourvoir aux dépenses de son gouvernement libre; car, comme nous l'avons dit plus haut, les impôts indirects perçus dans la ville et dans la banlieue, les droits sur les marchandises apportées ou mises eu vente, les péages, les loulieux, ne lui appartenaient pas. C'est avec de si faibles ressources que le corps des magistrats électifs prit hardiment sur lui le soin de l'ordre intérieur et de la sûreté extérieure, la garde de la ville, l'entretien de ses fortifications, la

outilla erant in nitsericorJia prepoiili régis et majoris... !n miserieordia ngis est et majoris el «abinorum de ornai eo ijuuil hal>et...El calai] a nos ira eruiil... El lalalla regit eruni. {Ibid., art. f i, tS, 30, 9 el 16.) — On doit se râteler ijiie le mut rtgii gjipu nient « la révision laite en HDD.

m MONOGRAPHIE DE LA CONSTITUTION

tutelle de tous les intérêts civils. Vraisemblablement, dès l'origine, chaque membre du corps municipal eut le cercle de ses fouettons publiques tracé à l'avance et ses attributions nettement définies ; il y eut, au seiu de l'échevinage, des emplois spéciaux pour chacune des branches de l'administration, pour les affaires politiques, les jugements civils et criminels, les finances, la surveillance des mœurs, la voirie. La délimitation des différents pouvoirs et les attributions respectives des magistrats sont malheureusement impossibles à établir pour le xu" siècle, a cause de la pauvreté des documents contemporains ; mais il faut se figurer que ces choses existaient alors, sinon telles qu'on les voit dans la suite, au inoins selon une règle quelconque. En un mol, si l'on veut comprendre tout le sens et toute la portée d'actes trop peu nombreux et trop disparates pour avoir dans leur ensemble une signification bien frappante, on doit se rappeler que nous sommes désormais en pleine vie municipale.

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