CHAPITRE X
Si les institutions municipales ne purent se relever d'une atteinte indirecte que Louis XIV leur avait portée, il n'en fut pas de même de la grande institution judiciaire où s'étiiil cm preint avec tant de force l'esprit naissant du tiers état (1). Frappé directement parle roi dans ses prérogatives politiques, le parlement plia sous lui, mais pour un temps, et, des qu'il fut mort, se redressa plus puissant que jamais. Cette puissance de la compagnie souveraine provenait de deux sources opposées, l'une populaire et l'autre aristocratique : celle-ci était l'esprit de corps augmenté de l'esprit de famille par l'hérédité des charges, celle-là ëiaïl l'affection des classes roturières nue de la sympathie d'origine et nourrie par de longs services rendus à la cause du droit commun, de l'égalité civile et de l'indépendance nationale (2).
Comme on l'a vu dans ce qui précède, l'histoire du parlement depuis le im s siècle est une suite de progrès lents, mais toujours sûrs; il grandit aux yeux de la nation en même temps que la royauté, dont il se montre à la fois l'auxiliaire et le surveillant, dont il éclaire la voie et qu'il aspire à diriger. Au xvi° siècle, son contrôle législatif, son droit de remontrance avant l'enregistrement des édits, était ou accepté par les rois ou réclamé
qilui ces efforts si souvent multipliés, pourquoi eut épuisement de uos forces, si nous n'avions eru être vertueux , en ai rue lin nt du naufrage de nuire patrimoine ce iji-oi [ il'i'iecliini iim li«nlili> et mipn'>i:i i|ililile , droit qoe nous avons conservé aux dépens de nos fortunes 7 (Remontrances du parlement de Provence, 1774, Raynouard, Hitlaire du droit municipal en France, t. Il, p. 362.)
(1) Voyci plus haut, chap. u.
(2) Voyez plus haut, eliap. iv, vi et vin. — Par suite de la révolution qui, au xive siècle, remplit de légistes le parlement el les autres cours souveriiintî, tout l'onlrc judiciaire , Sauf les baillis et Igs sénéchaux, était rangé dans le liera état. Telle fut su place aux étals généraux de IliU, et si, dans le cours du xv«« siècle, il s'était tenu d'autres étals, on y aurait vu la même chose. Au milieu du siècle suivant, c'était encore un point controversé entre la noblesse d'épëe et la robe de savoir si tous les magistrats, quelle que fût leur extraction , n'opparlennient pas au troisième ordre. Voyez la liste des députés du tiers aux élnls généraux de 1GU, ci-après, Appendice II.
2ifl ESSAI SUR L'HISTOIRE DD TIERS ÉTAT.
par l'opinion (1); et, comme non seulement les édits royaux, mais eneore les bulles du pape revêtues de l'autorisation royale el les traités conclus avec les puissances étrangères devaient être enregistrés, le parlement intervenait dans ton testes grandes affaires intérieures ou extérieures de l'Étal (2). Il se regardait avec orgueil comme un pouvoir investi de la tutelle publique, médiateur entre le peuple et le roi, modérateur entre la couronne et l'Église, conservateur des lois et régulateur de toutes les juridictions du royaume (3). Ses prétentions, comprimées au xTii" siècle sous le ministère de Richelieu (4), reparurent
(1) C'est ainsi qne Charles IX, malgré toute la dureté avec laquelle il traita celle compagnie sur ce qui s'était passé au sujet de l'enregistrement de l'édit de déclaration de sa majorité, ne laissa pas d'approuver en même temps l'usage des remontrances et de conserver le parlement a cet égard dans sou ancienne liberté. (D'Aguesscau, OEuores complètes, t. X, p. 8, édition Pardessus.) — : D'où vient qu'il faut que tous édits soient vériliei cl comme eonlroolez es cours de parlement, lesquelles, combien qu'elles ne saient qu'une forme des trois estats raccourcie au pelilpied, ont pouvoir de suspendre, modifier et refuser lesdils édits. {Mémoire! de IVeven, édit. de 1665, 1. 1, p. «9.) — Les édits ordinaires n'ayant point de force et n'eslaus approuvez des autres magistrats, s'ils ne sont reccus cl vérifiez csdils parlement, qui est une reigle d'estat , par le moyen de laquelle le roy ne pourrait, quand il voudrait, faire des lois injustes, que liienlosl après elles ne fussent rejelées. (if™, de Michtl de Casielnau, liv. I , chap. iv, p. 6.)
(2] François I" soumit en l!>27 ù une assemblée, composée de membres du parlement de Paris el des autres parlements de France , le traité rie Madrid qu'il avait signé l'année précédente, el déclara que le défaut d'enregistrement frappait cet acte de nullité. C'est l'enregistrement nécessaire des bulles qui, donnant au parlement l'occasion de faire des remontrances sur les affaires ceci és ta s tiques, lui permit de s'ériger en gardien des maximes cl des régies de l'église gallicane.
(3) Le plus grand nombre des compagnies cl des personnes dont elles sont composées vivent en cette créance qu'ils sont les tuteurs des roys, les protecteurs des peuples, les médiateurs enlre le peuple et les roys, et que les roys ne peuvent faire aucune loy dans leur royaume qu'elle n'ait passé par leur jugement et examen , el autres discours et pensées de celte nature. (Mémoire adressé au cardinal de Richelieu, par le garde des sceaux Harillac, Us. de la Bibl. nationale, suppl. franc. 98', fol. 91 r°.)
(*) Les chanceliers et gardes des sceaux de Louis XIII usaient de ces propos et d'autres semblables envers les membres du parlement : • Que s'ils
CHAPITRE S. m durant la Fonde plus grandes et plus hautaines. Il en vint alors jusqu'à se croire supérieur aux éiats généraux et à meitre en avant par la bouche de ses chefs cel étrange el hardi paradoxe (1).
L'impression que Louis XIV reçut des (roubles de son enfance lui rendit de bonne heure odieuse la moindre opposition du parlement. En 1655, lorsqu'il n'avait que dix-sept ans et ne gouvernail pas encore, ayant appris à Yincenncs que la cour, toutes les chambres réunies (2), délibérait sur un édit, il vint à franc étrïer, et fit, dans la salle du palais, cette entrée cavalière suivie d'ordres impérieux qui est l'un des (rails de sa vie les plus cités, et qui révéla tout à coup la hauteur de son carac-
■ oubliaient ce qu'ils étoient, le roy n'iiublicrcit \iss qu'il éloit leur m;itlre; a — que ce u'éloil pas a eux a se mêler des a flaires d'État, pique le roy leur
- défend oit d'entre prendre d'être ses tuteurs. » Voyei les Mémoire.* d'Orner Talon , pauim, et l'édildc février 16*1, Bec, des ont. lois franç., t. XVI, p. 323.)
(1) Après la convocation des étals généraux en mars 16*9, le parlement de Rouen écrivit à celui de Paris pour lui demander s'il devait ou non envoyer quelques-uns de ses mrmurrs ù l'iissiTiilili'c des étuis. Voici quelle fui, selon le récit d'un contemporain, l'opinion du pmddenl de Mcsmes : « M. de • Mcsmes dicl que lus piirlemculs n'y iivuienl jamais dépulé, estant eompo- « sés des trois criais; qu'ils tenoient rang au-dessus des estais généraux, » estant juges de ce qui y estoit nrresté pur la vérilieulionique les estais gé-
- néranx n'ugissoienl que par prières et ne parloienl qu'a genoux, comme i. les peuples et subjects ; mais que les parlements tenoienl un rang au-des- » sus d'eux, estant comme iiu-iti jlcut'a enlre le peuple cl le roy. ■■ (Journal d'Olivier d'Ormes- on, cilé par M. Chérncl dans l'opuscuie intitulé ; De l'administration de Lvuii XI V, p. *t.) — Lu cour des comptes décida, comme le parlement de l'aria, qu'elle ne prendrait aucune pari à celte assemblée. Aux étals généraux de 1014 on avait vu, comme députés pour ie tiers élut ; pour la ville de l'.-irir, RulitTt Mit ni,. pi émulent deii nipiéles ; pour la sénéebausséede Lyon , Pierre Atislrein , président au parlement de Dombes, cl pour le bailliage de Touraine, Jacques Gauthier, conseiller au parlement de Bretagne.
(2) Le parlement de Paris sut ïvii'- -ii-cle se composait de unie chambres , savoir : la grand ilmiitljfc , où Mégirainn le- plus uiii'iens conseillers el les présidents ù morlier, une chambre criminelle vulgaircmeiil iiuiiimrefa Tournette, une chambre civile, une <■ hanibre des vacations , deux chambres des requêtes, et cinq chambres des enquête;, formée, jes niuseillers les plus jeunes,
1ère (1). Quand il eut pris en main le gouvernement, il poria des coups moins brusques, mais d'un effet plus durable, aux prérogatives parlementaires. D'abord, il supprima le nom de cours souveraines el le remplaça officiellement par celui de cours supérieures; puis il abolit pour toutes les cours du royaume la faculté de Taire des remontrances avant d'enregistrer les lois. C'était dépouiller le parlement de son rùle politique et le renfermer pour l'avenir dans le cercle de ses fonctions judiciaires. Tel fut l'objet de la déclaration du 24 février 1673 (2), contre laquelle s'éleva du sein de la compagnie blessée dans ses droits les plus chers une protestation que d'Aguesseau admirait, et qu'il nomme le dernier cri de la liberté mourante (3). Depuis lors jusqu'à la fin du règne, c'est-à-dire pendant quarante-deux ans, il n'y eut pas l'ombre d'une remontrance de la cour, tous les nouveaux édils furent insérés dans
(11 Le parlement arrêta de faire des remontrances sur un vdil concernant les monnaies, cl le ministre prétendait qu'une oonrdes monnaies étant établie, ce n'était pas au parlement a se mêler de cet objet. Le roi partit de Vinceinies, vint en Loties au parlement, le fouet à la main. Il adressa la parole au premier président, et lui dïl : « Ou sail les malheurs qu'ont produits ■ vos assemblées; j'ordonne qu'on cesse celles qui sont commencées sur « mes cdils. Monsieur le premier président, je vous défends do les souffrir ; * el vous (en se tournant vers les conseillers des enquêtes) je vous défends » de les demander. • (Voltaire, Histoire du parlement de Furis, édition Beucliol, p. 273.)
(!) Voulons que nos cours aycnl à enregistrer purement et simplement nos lettres patentes suus aucune modification, restriction, ni autres clauses qui puissent surseoir ou empêcher la pleine et entière exécution ; et néanmoins, uù nus entn-s, en délibérant sur lesililes lettres , juexToicnl nécessaire de lions faire leurs rem on Iran ces sur le contenu, le registre en sera charge el l'arrêt rédige, après toutefois que l'arrêt d'enregistrement pur 1 1 simple aura été donné, et séparément rédige... Les remontrances nous seront faites ou présentées dans lu huitaine par nos cours de notre bonne ville de Paris, ou uulres qui se trouveront dans le lieu de notre séjour, el dans six semaines par nus autres cours des provinces. {Recueil des anciennes toit /huifoue*, t. XIX, p. 70-)
(3) OEworei tomplétti du chancelier d'Agucueau , t. X, p. 15, édit. Pardessus. — Ces remontrances, célèbres de son temps, n'ont jamais, à ce qu'il semble, été publiées, et je les ai cherchées en vain. Elles manquent dons les registres du parlemeut qui se trouvent aux Archives nationales.