‹ Essai sur l'histoire de la formation et des progrès du tiers étatChapitre 97 sur 156 · CHAPITRE X · texte numérisé non relu

CHAPITRE X

Cette seconde confiscation des libertés communales, plus franche que la première, présentée sans détour comme un expédient financier (1), marqua pour l'avenir leur destinée. Elles Turent comptées depuis lors parmi les moyens de battre monnaie dans les embarras extrêmes. Ce fut un jeu pour le gouvernement de vendre, de retirer et de vendre encore ses titres de maires, lieutenants de maires, assesseurs, échevins, consuls, capitouls, jurais, syndics perpétuels, et de pressurer les villes par la menace renouvelée d'une intrusion d'ofBciers héréditaires (2). De 1722 à 1789, il n'y eut pas pour le régime municipal seize ans de liberté sans rançon. Dans cet espace de temps, sauf deux intervalles, l'un de 1724 a 1733, l'autre de 1764 à 1771, aucune élection de magistrats dans les communes ne put se faire qu'en vertu de brevets d'offices acquis par elles (3).

d'expédient plus silr et moins onéreux a nos peuples que le rélablissemen t des différents offices supprimés depuis noire avènement h la couronne. (Édit d'août 1723, Bteueil des anciennes lais françaises, t. XXI, p. 309.)

(1) Dans l'édit d'août 1692, les motifs réels avaient été dissimulés et enveloppés de prétextes politiques : - Le soin que nous avons toujours pris du * choisir les sujets les plus capables, entre ceux qui nous ont été présentés «. pour remplir [a charge de maire dans les principales villes de notre « royaume, n'a pas empêché que la cabale et les brigues n'aient eu le plus a souvent beaucoup de parla l'élection de ces magistrats, d'où il est presque « toujours arrive que les officiers ainsi élus, pour ménager les particuliers « auxquels ils étoienl redevables de leur emploi, et ceux qu'ils prévoyoicnl « leur pouvoir succéder , ont surchargé les autres habitants des villes, et » surtout ceux qui leur uvoient refusé leurs suffrages... C'est pourquoi nous « avons jugé fi propos de créer des maires en litre dans toutes les villes et « lieux de notre royaume, qui, n'étant point redevables de leurs charges aux « suffrages des particuliers et n'ayant plus lieu d'appréhender leur- suc- " cesscurs, en exerceront les fonctions sans passion, et avec toute la liberlé n qui leur est nécessaire pour coi^ervtr l'dpjiilé dans \ui charges publiques.» {Beaieil des anciennes lois françaises, l. XX, p. 153.)

(2) Les offices rétablis en 173:! furent supprimés par L'édii de juillet 172i ; ils furent de nouveau rétablis par l'édit de novembre 1735, et supprimés encore par l'édit d'août 1764 ; l'édit de novembre 1771 les rétablit pour la troisième fois, et ce fui défin il i veinent ■

(3) L'édit de 172* , qui supprima gratuitement pour la seconde fois les offices imposés aux villes, fut rendu a l'avènement d'un nouveau ministère, celui du duc de Bourbon , et l 'administra lion nouvelle chercha dans celle suppression un moyen de popularité. L'cdit de 1761, qui, en supprimant

Ainsi le droit originel n'existait plus au fond, là même où, en apparence , il continuait de s'exercer , et lel fut l'état des choses jusqu'à l'époque de la révolution.

J'ai devancé l'ordre des temps, mais c'est pour mentionner une fois pour toutes ces tristes et monotones vicissitudes qu'une histoire moins sommaire exposera. Au point oit me voilà parvenu, si l'ancien régime municipal est encore pour beaucoup de villes un objet d'orgueil et d'aitachenicut par les souvenirs, il a complètement cessé d'être une force pour les classses progressives de la nation. Je n'en parlerai plus, mais ce n'est pas sans un regret de sympathie que je dis adieu à ces communautés libres qui furent le berceau du tiers état, la première et vigoureuse expression de ses instincts politiques. Pour l'historien qui voudra les suivre dans leur extrême décadence à travers le xv!!!" siècle, il y aura encore des faits digues de remarque el des traits moraux à relever. Ce sera, par exemple, cette constance des villes à s'épuiser d'argent pour le rachat d'un dernier reste de liberté qui ne rapportait plus aucun avantage de bienêtre ou d'ordre public, et, dans les plaintes adressées en leur nom au pouvoir qui tes rançonnait, un sentiment de la sainteté des droits civiques hautement et fièrement exprimé (1).

pour la troisième fois tes offices municipaux héréditaires, déclora qu'ils ne pourraient être rétablis sous aucun prétexte, (al rendu par l'administration populaire du duc de Clioiseul. Il eut pour objet île modeler uniformément dans tout le royaume l'administration urbaine , eu lui donnant pour base l'élection pur une assemblée de notables. Ce fut le ministère où l'abbé Terray eut le dé parte me rit des finances ijui fil rentrer les municipalités sous le régime des offices, maintenu cette fois jusqu'il la révolution. Yoyei le Jtee. dti me. loiifrant., t. XXII, p. 103 et 359.

(1} Le payement de la Suante exigé pour ta réunion des offices municipaux avait lieu , soit individuellement par ville , soit collectivement par province. Des recherches sur les sommes volées à cet cfTcl , de l'une ou de l'autre manière, depuis 1692 jusqu'à 1789, ne seraient pas sans intérêt. Avant l'éditde 1771, les étals de Provence avaient déjà dépensé, pour le maintien du droit d'élection dans les villes et bourgs du pays, 12,1100,000 livres; après la promu! galion de cet édîl, les états de Languedoc rachetèrent pour S,50O,0O0 livres les offices qu'il rétablissait : et la ville de Perpignan, au nom de foules les municipalités du Roussi lion, paya 2S0,0tH) livre*,— Pour

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