‹ Essai sur l'histoire universelle. 2Chapitre 63 sur 90 · I. Voyez l’Appeudicc Q · texte numérisé non relu

I. Voyez l’Appeudicc Q

absurdité de la question, salut du coupable robuste, fatale surtout à l’innocent. Les procès instruits contre le cadavre ou la mémoire d’un défunt; l’infamie d’une condamnation rendue héréditaire dans une famille par une sorte d’application légale du dogme du péché originel; l’usage de soustraire aux tribunaux, par des lettres de cachet et par des emprisonnements arbitraires, les coupables dont le déshonneur eût rejailli sur une noble maison, réunissaient, dans l’administration de la justice, les plus odieux excès d’autorité aux marques de la plus ridicule impuissance. Au-dessus de ces abus s’élevait celui qui était la garantie de tous les autres, cette vénalité des offices judiciaires dont la suite naturelle était la corruption et l’avilissement du juge, qui achetait à prix d’argent le droit de disposer des biens et de la vie des hommes et, qui, se vendant à son tour, s’exposait aux sanglantes réclamations d’un Beaumarchais.

Quel contraste pourtant entre cet état de choses et le vœu de l’opinion ! La patrie des juges de Calas et de la Barre est celle de Montesquieu et de Voltaire ! et c’est en face de ces législations iniques et absurdes que se propageait cette belle maxime de Beccaria, qui en était l’expresse condamnation : « Pour qu’une peine quelconque ne soit pas un acte de violence d’un seul ou de plusieurs contre un citoyen, elle doit être publique, prompte, nécessaire, la plus légère qu’il est possible, eu égard aux circonstances, proportionnée aux délits, dictée par les lois. » La société, que l’ancien système avait la prétention de venger, ne doit que se défendre en conciliant, autant qu’elle le peut, l’in-

MOUVEMENT DES ESPRi'lS.

térêt du coupable avec celui de sa propre sûreté. L’accusé ne doit pas être réputé coupable avant sa condamnation, et c’est un sophisme meurtrier que d’exiger de lui des preuves de son innoceuce au lieu de fournir des preuves de son crime. La justice de l’expiation et la nécessité de l’exemple doivent concourir à la détermination de la peine, égale pour tous les hommes, variée en proportion de toutes les fautes. On ne devait donc pas voir le banqueroutier frauduleux condamné à la peine de mort et ses complices aux galères perpétuelles, comme le portait la déclaration du 11 janvier 1716. La contrebande et la mendicité ne devaient pas être châtiées comme le meurtre et le brigandage. Les actes, et non les opinions, étaient, sujets de la loi, et la loi elle-même, prévoyante et inflexible, devait laisser le moins de place qu’il est possible aux caprices des hommes.

Il suffisait donc de déclarer que la justice naturelle et l’intérêt social étaient les seules sources légitimes de la loi, pour renverser une législation léguée par la coutume, et accrue au jour le jour, selon les besoins passagers d'un système d’aveugle répression. En traduisant le beau livre de Beccaria, Morellet ne fit que rendre sou bien à la France, qui avait trouvé à Naples cet interprète reconnaissant de ses idées. « Je dois tout aux livres français, écrivait Beccaria; ils ont développé dans mon âme des sentiments d’humanité, étouffés par huit années d’une éducation fanatique. » Si la France et ses disciples à l’étranger avaient trouvé et exprimé tout ce que les institutions judiciaires pouvaient tirer de la philosophie et de l’idée de justice

logiquement développée, la France devait à son tour emprunter à l’histoire et à l'exemple de l’Angleterre l’antique institution du jury. L’admirable bon sens de la race anglo-saxonne avait, sur ce sujet, devancé les conclusions de la philosophie et le vœu de l’opinion. Le juge, chargé seulement de l’application de la loi, laisse aux concitoyens de l’accusé, choisis par le sort, le soin de décider de son innocence ou de sou crime. Un débat public entre l’accusé et ses accusateurs précède et éclaire le verdict que rendent, avec une pleine indépendance, des hommes libres et désintéressés, pouvant avoir un jour à réclamer, eux aussi, la justice tutélairede leurs concitoyens. Telle est, dans sou auguste simplicité, cette grande institution dont les progrès, associés désormais à ceux de la civilisation moderne, ne sont arrêtés que lorsque celte civilisation même est en péril.

Ainsi éclairée par les travaux des philosophes et par l’exemple d’un grand peuple, la société française ne supportait qu’impatiemment le lourd héritage de son passé. Elle maudissait et raillait tour à tour les abus qu’elle n’osait pas détruire. C’est ainsi que Quesnay, à qui l’on demandait la raison de sa timidité devant le roi, disait en souriant : «Je pense qu'il peut d'un mot me faire couper la tête, et cela m’intimide. » Si cette formidable toute-puissance n'était pas dangereuse pour la vie des sujets sous un roi comme Louis XV, elle s’attaquait à leur dignité et à leur honneur. Un homme, qui inspirait aux philosophes plus d’éloignement que le bourreau, dirigeait, chaque jour à la poste, la violation du secret des lettres, et venait,

une foi» par semaine, lire au roi les résultats les plus intéressants de son travail. C’est ainsi qu'un service public était transformé en un piège tendu aux secrets des familles, et qu’on érigeait en privilège de la couronne un crime que les lois modernes préviennent et châtient, qu’un gouvernement moderne ne peut encourager ou souffrir sans encourir le mépris universel.

Si la classe éclairée sentait plus vivement les inconvénients du pouvoir absolu, elle n’en supportait guère le poids, qui accablait surtout la classe inférieure de la population, le paysan taillable et corvéable à merci, l’artisan enfermé dans des corporations qui lui vendaient et qui pouvaient lui refuser le droit de vivre de son travail. Que penser d’une société où l’impôt était considéré comme une flétrissure, où l’on s’en exemptait en prouvant sa noblesse, eu obtenant ce qu’on appelait, d’un nom injurieux pour la grande majorité du peuple, un arrêt de réhabilitation? La publicité de l’impôt est aujourd’hui un principe de droit public; le secret de l’impôt était alors une maxime d’Etat. Le prélèvement direct de l’impôt par l’Etat est prescrit par l’intérêt public et par le bon sens; sur huit branches de revenus cinq étaient adjugées à des fermiers généraux dont la fonction consistait à diminuer au passage la fortune publique. C’était déjà une importante réforme que d’avoir contraint ces fermiers à partager avec l’Etat les quatre premiers millions de leurs bénéfices. La variété des lois se trouvait reproduite dans la variété de l’impôt demandé, sous des formes diverses, aux pays d’Etat, aux pays d’élection et aux pays conquis. A la taille, signe de roture, s’ajoutaient la capita-

tion et l'impôt du vingtième, payés quelque temps par tout le monde, et rejetés bientôt sur le peuple par des exemptions innombrables. Les impôts indirects, que l’art des gouvernements modernes s’épuise à rendre supportables, étaient grossièrement oppressifs. C'étaient les aides qui rendaient le commerce du vin presque impossible, qui réglaient la consommation de chaque famille et qui multipliaient les visites domiciliaires. C’étaient les douanes et le» péages féodaux qui morcelaient la Fiance en autant de nations qu’elle avait de provinces, et qui transformaient la circulation des denrées en un aventureux voyage rempli d’incidents onéreux. C’était enfin ce prodigieux impôt du sel qui en faisait payer douze fois la valeur, et qui envoyait chaque année environ cinq cents hommes aux galères : véritable abrégé de toutes les injustices et de toutes les misères de ce temps. L’inégalité était le premier fléau de cette taxe accablante. Le prix du sel variait d’une province à l’autre de 40 sois à 62 livres le quintal. Aussi la contrebande prenait les proportions d’une guerre civile, et un tribunal spécial, les juges du grenier à sel, frappait les vaincus. Cette onéreuse consommation était imposée à chaque famille, contrainte d’acheter au grenier du roi les sept livres du sel du devoir. En revanche, le roi accordait aux plus riches courtisans leur provision de sel exempte de taxe , et c’était un honneur que de recevoir un franc-salé.

Aux charges imposées par la couronne s’ajoutaient pour la population des campagnes les droits oppressifs du seigneur, dans leur infinie variété. Ici, l’on est

tenu de moudre sa farine, de cuire son pain, de presser son raisin, au four, au moulin , au pressoir du seigneur ; là, il faut de plus vendre la viande à sa boucherie, et lui laisser les pieds et la langue des animaux abattus. Il a le droit d’interdire la vente du vin dans tout son fief, même aux aubergistes et cabaretiers, pendant le temps nécessaire à l’écoulement de sa propre récolte. Il a seul le droit de chasse et de pêche ; seul le droit d’avoir une garenne et un colombier. Il a le droit d’entretenir, par le maintien de son privilège, l’anarchie des poids et mesures. Il succède aux bâtards décédés ab intestat. Il lève, en vertu du droit féodal, divers impôts que la coutume modifie partout, sans les refuser nulle part. Il a le seul droit d’avoir un château et de le surmonter d’une girouette carrée, image de la bannière féodale. Il perçoit, pour l’entretien de ce château, un droit de sauvernent, en retour de l’asile chimérique qu’il doit aux habitants menacés d’une invasion. Il lève la taille à quatre cas, réduite à deux par le progrès des temps : celui du mariage de sa fille aînée ou de sa nomination dans l’ordre du Saint-Esprit. Il a enfin le droit d’exiger toutes les corvées qui ne mettent pas en danger la vie du paysan. Et c’était un aggravement de ces servitudes que leur perpétuelle variété. Dans le Clermontois, par exemple, en vertu d’un ancien titre de la famille de Condé, le droit de moulin banal s’étendait jusqu’à interdire au sujet l’achat de farines moulues ailleurs qu’au moulin dont il était bannier. Même variété dans les droits honorifiques. Ici, le curé doit encenser trois fois le seigneur, trois fois sa femme et

une fois chacun de ses enfants ; ailleurs, une fois le seigneur, une fois sa femme, une fois tous les enfants ensemble. Des procès continuels attestèrent, jusqu’à la révolution, l’importance et la vitalité de ces innombrables privilèges, dont les avocats et les légistes n’apportaient pas d’autre justification qu’un certain droit de conquête imprescriptible, et qu’une ineffaçable division de la nation en vainqueurs et en vaincus*.

Deux de ces droits étaient seuls tombés en désuétude, à la fin du dix-huitième siècle, par la connivence des cours souveraines, qui refusaient de les soutenir : c’était le droit de forfuyance, qui attachait l’habitant au fief du seigneur, et ce droit de mariage qui blessait plus directement encore la dignité humaine. Tel était l’état de la France féodale; tel était l’anarchie civile et financière qui avait subsisté jusqu’à ce jour, sous l’apparente unité de la monarchie absolue.

L’industrie languissait dans une égale servitude ; les corporations, les jurandes, les maîtrises, protection salutaire de l’industrie naissante, étaient devenues, avec le temps, d’odieuses entraves. L’inégalité, la vénalité des offices, l’oppression arbitraire se retrouvaient dans le monde industriel comme dans le reste de la société française. Les maîtres y formaient une sorte de caste héréditaire, d’un accès difficile et surtout onéreux. L’apprenti, soumis à de nombreuses taxes d’ancienne origine, devait en outre sept ans de travail à son maître, avant de s’élever au rang de

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