‹ Essai sur l'histoire universelle. 2Chapitre 62 sur 90 · IV. Justice et administration. — Impôts. —Droits féodaux · texte numérisé non relu

IV. Justice et administration. — Impôts. —Droits féodaux

Industrie.

Cependant les principes de la souveraineté nationale et de la liberté de conscience n’étaient pas les seuls que la révolution dût proclamer et répandre dans le monde. La France devait appliquer des idées nouvelles à la justice et à l’administration, parties importantes de la vie des peuples, dont le temps et les préjugés avaient fait de dangereux instruments de servitude et qu’il fallait transformer en garanties salutaires. Par l’évocation des affaires au grand conseil, le roi était le maître d’interrompre le cours de la justice; par les lettres d’abolition, de rémission et de pardon, d’en arrêter les effets. Si l’ordonnance de 1670 a limité les cas où ces lettres pourraient être accordées, la magistrature n’a d’autre recours contre les abus, en pareille matière, que le vain usage des remontrances. Cette célèbre ordonnance, qui semblait une réforme, a plutôt éclairé que modifié le chaos des anciennes lois. La juridiction royale, qu’on essaye d’y étendre aux dépens de celle des seigneurs, rencontre et respecte sans cesse quelque obstacle dans les coutumes locales et dans les privilèges féodaux; et ce pouvoir judiciaire que le roi s’attribue est lui -même étrangement dispersé parmi des magistratures de genres et de noms divers, qui ont chacune leur procédure particulière. Les baillis et sénéchaux, les juges prévôts, les prévôts des maréchaux étaient sans cesse exposés au danger d’empiéter les uns sur les autres. Au-dessous de la justice royale s’étendait sur le sol de la

France la juridiction variée des seigneurs. Le haut justicier connaît des affaires criminelles et civiles et peut condamner à mort et à autres peines afflictives ; le moyen justicier connaît des affaires civiles et de certaines matières criminelles passibles d’une amende limitée; lebasjusticierseborneaux moindresdélits. Chacun de ces seigneurs nomme ses juges et ses officier» de justice. Le haut justicier entretient ses fourches patibulaires, où le nombre des piliers est réglé par ses titres nobiliaires et par les coutumes locales. Les cas royaux, dont l'accroissement était proportionné aux progrès de la couronne, enlevaient à cette justice tout ce qui intéressait gravement la paix du royaume et l’autorité du roi. Le reste était abandonné à l’anarchique application des soixante coutumes et des trois cents législations qui se partageaient la France.

Mais, d'un bout à l’autre du royaume, régnaient sans contestation des principes destructeurs de toute justice, que les ordonnances de Colbert avaient respectés, et que les édits postérieurs avaient développés dans leurs diverses applications. L’inégalité devant la loi, qui était le premier de ses principes, subsistait jusque sur l’échafaud, où le noble périssait par la hache, où le roturier était pendu1. Le secret de la procédure, le droit de défense facultativement accordé ou refusé, l’abseucede confrontation entre l’accusé et ses accusateurs, la rigueur aveugle des peines, n’étaient que de légers abus à côté de la sanglante

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