‹ Essai sur l'histoire universelleChapitre 54 sur 55 · DE MESURES ET ^TALONNAGE · texte numérisé non relu

DE MESURES ET ^TALONNAGE

Les seigneurs hauts-justiciers ont le droit de poids, de mesures et étalonnage dans l'étendue de leur justice^ s'il n^y a coutume au contraire.

(Baquet, Des Droits de justice , 6. xxva, n. 49.)

EN QUOI CONSISTE LE DROIT DE POmS? ■ ■

Le droit de poids consiste à avoir seul le droit de peser pour autrui à grandes balances et poids au-dessus de vingtcinq livres; étant néanmoins permis aux bourgeois d'en avoir pour soi en leurs maisons et pour ce appartient au seigneur douze deniers pour cent livres des marchandises qu'on pèse à son poids; lequel droit il peut affermer, et pour le percevoir il doit avoir des bonnes et fortes balances, et des poids de toutes sortes.

(Loyseau, Des Seigneuries ^ du Droit de police y ck. ix, n. 38.) . . > A QUI APPARTIENT LE DROIT DE DONNER DES MESURES*

Le droit de donner des mesures n'appartient ordinaire-^ ment qu'au haut-justicier; quelques coutumes le donnent au moyen-jusiicier.

{GvLjotf Des Fie/s^ t. \l, du Stellage, n.&.)

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630 APPENDICBS.

DÉFINITION DES CORVEES.

Les corvées sont tout ouvrage ou service soit de corps, ou de charrois et bétes, pendant le jour, qui est dû à un seigneur soit par droit de justice, soit par droit de fief, soit plus communément par convention expresse ou présumée, selon les titres que le seigneur rapport», soit en conséquence d un afTranchissement , soit en conséquence de concession de communes, soit enfin en conséquence d'une concession d'héritage.

(Guyot, t. I, Des Corvées^ ch. u, n. 2.)

LBUA ORIGINE.

Lorsque les seigneurs affranchirent leurs habitants de Tesclavage dans lequel ils les tenaient, ils leur imposèrent toutes sortes de corvées pour prix de la liberté qu'ils leur accordaient.

(Guyat, 1. 1, Des Corvées ^ cli. i, n. 48.)

QUI A DHblT DE COLOMBIER?

Quelques coutumes en font un droit de justice, d'autres un droit de fief; d*autres enfin un droit de justice et de fief.

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