EN PAYS COUTURIERS
Tout particulier qui a des terres en domaine jusqu'à concurrence de cinquante arpents de terres labourables dans la même paroisse, ou de la quantité fixée par la cou-
tume, peut avoir une volière de cinq cents, boulins, ou un moindre nombre, s^il est ainsi réglé par la coutume.
(Arrêt du B août 1738, pour la commune de Yitry.) Quid ZN PAYS DE DROIT ÊCttlT?
En plusieurs pays de droit écrit, les roturiers, quelque quantité de terres qu'ils aient, ne peuvent avoir aucune sorte de colombier sans la permission du baut-justicier; à Toulouse cela leur est permis, pourvu que le colombier n'ait pas de marque seigneuriale.
(Salvaing, De l* Usage des fiefs , cb. xun.
Ulf CUEé PEUT- IL AVOII^ DES PIGEONS?
Quoiqu'un curé lève la dixme sur plus de cinquante arpents, il n'a pas pour cela le droit de colombier ni volière, s'il n'est pas propriétaire de cinquante arpents de terres labourables^ ou de la quantité réglée par la coutume.
(Arrêt du 7 septembre 4 739, au rapport de M. de Vougny, — Auzanet, Sur PariSf art. 70.)
DE l'enCENS.
Le curé doit, à la messe, es jours que l'on encense, et hors les jours où le saint-sacrement est exposé, auxquels jours les encensements, autres que ceux de Tautel, cessent, de dessus les marches de l'autel , se tourner du côté des bancs ou chapelles des patrons et seigneurs, et les encenser les uns après les autres, leurs femmes et leurs enfants. A vêpres, il doit se transporter au>devant des bancs et dans les chapelles des patrons et seigneurs, et les encenser. La quotité des encensements n'est point réglée par les arrêts; il faut suivre en cela les usages de la paroisse. Dans quelques-unes c'est trois fois pour le patron et pour le seigneur, pour la femme trois fois, pour les enfants
chacun une fois ; dans d'autres , une fois pour le sei* gneur, une fois pour la femme, et une fois pour tous les enfants.
(Oujoly ch. T, MCI. IT.)