PRESCRIPTIONS EXTRAITES DES REGLEMENTS SANITAIRES FRANÇAIS
1° Les navires venant de l'étranger ne doivent prendre pratique, à leur arrivée dans un port français, qu'après y avoir été autorisés par les agents préposés à cet effet. [Art. l^"" et -10 du décret du 21 décembre -I8o0, et 37 du règlement de 1853.)
2° Les capitaines sont tenus de présenter une patente de santé délivrée ou visée [dans sa teneur) far le consul français du port de départ, ou son représentant. (Art. 5 du décret de -1850; art. i"^'' delà convention et 22 du règlement de 1853.)
3° Les capitaines ne doivent, en aucun cas, se dessaisir de la patente de santé du port de départ avant leur arrivée au port de destination définitive. [Art. 8 dudécret de 1830; art. 35 du règlement de 1833 )
40 Si le navire fait escale, le consul français du port de relâche doit apposer, sur la patente de santé délivrée au port du départ, un visa relatant l'état sanitaire du port de relâche, et si le navire y a été admis ou non à la libre pratique; mais ni le consul ni
l'autorité sanitaire locale ne peuvent retenir cette patente nien donner une autre. {Art. 6 du décret de iS^Q; art. 34 et 33 durêglement de 1853.)
50 Un navire ne doit avoir qu'une seule patente de santé. [Art. 21 du règlement de 1833.)
G" La patente de santé n'est valable que si elle a été délivrée dans les qn irante-huit heures qui ont précédé le départ du navire. [Art. 28 du règlement de 1853.)
70 Tout navire dépourvu de patente de santé, ou ayant une patente irrégulière, est, à son arrivée dans un port français, passible de quarantaine, sans préjudire des poursuites qui pourraient être exercées en cas de fraude. [Art. m et IQ du règlement de ^^oi.)
8° Le capitaine est tenu, à défaut de médecin embarqué, de consigner, sur le journal du navire, les cas de maladies observées à bord, ainsi que les événements de mer qui seraient de nature à intéresser la santé publique. [Art. 8 du décret de 1850; art. 33 du règlement de 1833-)
Arraisonnement. — U arraisonnement est constitué par la déclaration du capitaine sur tous les incidents du voyage qui peuvent intéresser la santé publique (1). Cet acte est, dans certaines circonstances, de la plus haute importance. En effet, en 1865, c'est sur de fausses déclarations faites à Suez et à Gonstantinople, que deux capitaines ont obtenu l'entrée libre dans les deux ports. On connaît les terribles conséquences de ces affirmations mensongères.
L'arraisonnement est le complément de la patente. Aussi la libre pratique ou la séquestration peuvent-elles être la conséquence de l'arraisonnement. En temps de peste, de fièvre jaune et de choléra, les navires en patente brute, et ceux qui ont eu des accidents morbides pendant la traversée, devront se rendre dans un port à lazaret pour y subir la quarantaine de rigueur. En y entrant, ils porteront sur le grand mât le pavillon de contumace, couleur jaune; les navires en patente nette, ou seulement sujets à la quarantaine d'observation, ont l'entrée dans tous les ports ; toutefois, ils doivent porter le pavillon couleur jaune, jusqu'à ce que la libre pratique leur soit accordée.
(1) Le règlement établit une distinction essentielle entre la reconnaissance et l'arraisonnement, mots qui étaient souvent employés comme synonymes dans le langage sanitaire.
La reconnaissance, applicabie en principe à tous les navires, se borne à la simple constatation de la provenance du bâtiment et des conditions générales dans lesquelles il se présente. Un très-petit nombre de questions adressées au capitaine du navire suffisent pour l'accomplissement de cette formalité.
S'il résulte de l'acte de reconnaissance que le bâtiment vient d'un port dont les provenances sont soumises à l'obligation de se munir d'une patente de santé, on doit, à l'arrivée, exiger la production de cette patente, et il y a lieu à une vérification plus approfondie de l'état