‹ Essai sur l'hygiene internationaleChapitre 6 sur 50 · MESURES RESTRICTIVES · texte numérisé non relu

MESURES RESTRICTIVES

On a invoqué contre les mesures restrictives le trouble que leur rigoureuse exécution peut imprimer aux relations commerciales.

Mais il faut rechercher si, comme Ta dit la conférence de Constantinople, en s'appuyant de documents nombreux, cette interruption momentanée n'est pas beaucoup moins nuisible aux transactions commerciales que le trouble général qui suit une épidémie cholérique. Cette opinion est attaquée par M. Girette (1), mais les arguments qu'il a invoqués ne me semblent pas réfuter d'une façon suffisante les raisons données par la conférence.

M. Fauvel a repris cette discussion; il a montré que, si la restriction imposée au commerce produisait pour certains pays, comme l'Angleterre (2), plus de trou-

(1) Jules Girette, la Civilisation et le choléra; Paris, 1867.

(2) En Angleterre, il n'y a pas de lazaret. Il n'y a, pour ainsi dire, pas d'organisation sanitaire. Dans quelques circonstances exceptionnelles, le gouvernement prend des mesures extrêmement sévères.

Le London Gazette a publié en 1866 le texte d'un arrêté rendu sous l'autorité du conseil privé contre l'importation du choléra en Angleterre. Après avoir rappelé l'acte promulgué dans la sixième année du règne de George IV, chapitre lxxviii, l'arrêté continue ainsi :

u Attendu qu'une maladie infectieuse, c'est-à-dire le choléra asiatique, existe dans quelques pays étrangers ; et attendu qu'il est nécessaire d'empêcher [ta eut off) toute communication entre les personnes, se trouvant à bord des navires infectés de la maladie et les autres sujets de Sa Majesté;

(c lo Que dans le cas où un navire quelconque arrivant dans quelque port que ce soit du Royaume-Uni, aurait à bord cette maladie, aucune personne, ne pourra débarquer de ce navire avant trois jours francs, à partir du momentde son arrivée, sans la permission des autorités 7ocaies;

<c 2° Les autorités locales feront immédiatement examiner toutes les personnes se trouvant à bord de ce vaisseau, par un médecin ou chirurgien, et elles autoriseront le débarquement immédiat des personnes qui, après l'examen du médecin ou du chirurgien, seront déclarées par eux, exemptes de cette maladie.

« 3° Toutes les personnes que ce médecin ou ce chirurgien décla-

bles que ceux que provoque une épidémie cholérique, le contraire existe pour les contrées méridionales ; là, l'opinion de la conférence reprend toute sa valeur.

Les moyens qui ont été employés contre la peste, la fièvre jaune et le choléra sont fondés sur cette opinion, que ces maladies ne peuvent être transportées par l'air à de grandes distances, à travers les mers et les déserts, mais qu'elles sont susceptibles d'importation. Nous nous contentons en ce moment d'affirmer ces propositions, qui trouveront leur démonstration dans les développements qui vont suivre.

Examinons successivement : les cordons sanitaires, les quarantaines, les lazarets, les patentes de santé, enfin l'acte de la reconnaissance et de l'arraisonnement.

Cordons sanitaires. — On donne le nom de cordon

reront présenter quelques symptômes de cette maladie, seront transférées, si leur état le permet, dans quelque hôpital ou endroit désigné par les autorités locales pour en tenir lieu; et aucune personne ainsi transférée ne pourra quitter cet endroit ou cet hôpital avant qu'un médecin ou un chirurgien ait certifié qu'elles sont exemptes {freo) de la susdite maladie.

ce 4° Au cas oîi un décès par choléra aurait lieu à bord d'un de ces navires, le cadavre, chargé suffisamment pour qu'il ne puisse remonter à la surface, sera jeté à la mer et confié à l'abîme.

« 50 La garde-robe et la literie de toute personne morte du choléra ou ayant eu une attaque de cette maladie à bord du navire pendant son voyage, soit dans un port ou sur un rivage étrangers, ou dans la traversée vers le Royaume-Uni, seront désinfectées ou (s'il est nécessaire) détruites sous la direction d'un agent des douanes.

« 6° L'autorité locale chargée d'appliquer cet arrêté sera le Conseil local de santé, là oîi il on existera ; et dans les agglomérations urbaines où ce conseil n'existerait pas, l'autorité locale sera le Conseil commu nal {town council) de cette agglomération.

« 70 Toute personne transgressant cet arrêté sera passible des peines édictées par le susdit acte du Parlement contre les personnes transgressant les dispositions susdites. »

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