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LE CODE DE COMMERCE

Le Code de commerce contient deux cas d’application de l’idée de risques dans les articles 262 et 263.

Ces textes, modifiés par la loi du 12 août 1885, reproduisent à peu de chose près les dispositions de l’Ordonnance sur la marine d’août 1681.

L'article 262 est formulé comme il suit : «Le matelot est payé de ses loyers, traité et pansé aux frais du navire, s’il tombe malade pendant le voyage, ou s'il est blessé au service du navire. Si le matelot a dû être laissé à terre, il est rapatrié aux dépens du navire; toutefois, le capitaine peut se libérer de tous frais de traitement ou de rapatriement en versant entre les mains de l’autorité française une somme à déterminer d’après un tarif qui sera arrêté par un règlement d'administration publique, lequel devra être révisé tous les trois ans. — Les loyers du matelot laissé à terre lui sont payés jusqu’à ce qu'il ait con-

tracté un engagement nouveau, ou qu'il ait été rapatrié. S'il a été rapatrié avant son rétablissement, il est payé de ses loyers jusqu'à ce qu'il soit rétabli. Toutefois, la période durant laquelle les loyers du matelot lui sont alloués ne pourra dépasser, en aucun cas, quatre mois du jour où il a été laissé à terre ».

L'article 263 dispose : «Le matelot est traité, pansé et rapatrié de la manière indiquée en l’article précédent, aux dépens du navire et du chargement, s’il est blessé en combattant contre les ennemis et les pirates ».

En résumé, le matelot tombé malade en cours de route ou blessé au service du navire a droit à indemnité dans une certaine mesure : les frais médicaux et pharmaceutiques doivent lui être payés et ses loyers continuent à courir.

Ces décisions, inspirées dans un but essentiellement humanitaire, ne sauraient, en aucune façon, être considérées comme des cas d'application de la théorie de la responsabilité délictuelle. Pour si finement qu'on les analyse, il est, en effet, impossible de découvrir la moindre faute à l'encontre de l’armateur.

Sans doute, si ce dernier a, par son imprudence, causé un préjudice quelconque à un matelot, 1l est juste qu'il le répare en vertu de l’article 1382 du Code civil, comme il réparerait le dommage causé à un étranger. \

Mais les articles 262 et 263 du Code. de commerce ne puisent pas leur raison d’être dans l’idée de Faute. Leur fondement juridique réside dans l’idée de Risque. Les maladies ou'les blessures des gens de mer constituent des risques, qu'on peut bien prévoir à l’avance, mais dont on ne peut affirmer qu'ils se réaliseront. Nul ne sait, au moment de son embarquement, s’il ne tombera pas malade ou s’il ne sera pas blessé au cours du voyage.

Ce sont là, il est vrai, des dangers auxquels tous les hommes sont exposés. Personne n’est, à coup sûr, à l'abri d’un maladie ou d’une blessure, affection ou lésion dont celui qui est atteint doit subir les conséquences sans pouvoir rien réclamer à autrui, pas même à son patron, s'il est ouvrier. Et les articles 262 et 263

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du Code de commerce, qui décident le contraire, contiennent des dérogations au droit commun suivant

, lequel le maître ne doit point de loyers pendant la maladie du serviteur ou de l’ouvrier.

L'intérêt du commerce maritime et l'équité exigent cette dérogation en faveur des marins. Le commerce maritime est une importante source de richesses pour une nation. Pour le faire prospérer, il est nécessaire d'encourager les populations à se vouer à la navigation. Il serait d’ailleurs inique de laisser sans soins et sans ressources le matelot malade ou blessé en cours de route.

Les articles 262 et 263 du Code de commerce ne peuvent done s'expliquer que par l’idée de risques. Ils consacrent un risque spécial, qui est même assez voisin du risque «professionnel : le propriétaire d’un navire, tout comme lindustriel, connaît par avance les mille dangers auxquels il s'expose. Parmi ces dangers: les maladies ou les blessures dont peuvent être atteints les hommes de l’équipage. Ces risques font partie des frais généraux de l’entreprise au même titre que les ‘accidents du travail.

30 LA Lor DU 29 DÉCEMBRE 1892

La loi du 29 décembre 1892 est relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution de travaux publics.

Elle modifie profondément le régime auquel avaient été jusqu'alors soumises les occupations temporaires

de propriétés pour l'exécution de travaux publics. Jusqu'à cette loi, aucun texte n'avait réglé cette matière, tout au moins quant aux indemnités à verser aux ayants-droit (1). La loi du 29 décembre 1892 décide que tout préjudice occasionné par les opérations nécessaires à l’étude des projets de travaux publics fonde le droit à une indemnité. (Art. 1er, dernier alinéa et art. 10.)

Il arrive souvent, en effet, que les agents de l’Administration, pour se rendre compte des difficultés de travaux qui sont à l’étude, sont dans la nécessité de pénétrer sur des propriétés privées. Il peut être nécessaire soit de procéder à des sondages des terrains, soit de faire des fouilles, soit de recourir à toute autre étude, qui constitue forcément une violation dommageable du droit de propriété.

Et pour l'exécution de ces travaux, il devient indispensable d'occuper temporairement les propriétés privées, tantôt pour y entasser des matériaux, tantôt au contraire pour en extraire les matériaux qu'elles renferment.

Désormais tout propriétaire ou plus généralement toute personne qui à éprouvé un dommage à l’occa-

(1) On trouve cependant des dispositions assez anciennes relatives à cette question. Tels sont l’article 3 de arrêt du Conseil du 7 septembre 1755 : « Les propriétaires de terrains sur lesquels les matériaux ont été pris seront entièrement indemnisés de tout le préjudice qu’ils auront pu souffrir, tant par la fouille pour l’extraction des dits matériaux, que par les dégâts auxquels l'enlèvement aurait pu donner lieu », et Particle 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII : « Le conseil de préfecture prononcera.. sur les demandes et contestations concernant les indemnités dues aux particuliers à raison des terrains...

fouillés pour la confection des chemins, canaux et autres ouvrages publics ».

DR SC sion de ces travaux ou par le fait de leur accomplissement doiten être indemnisée par l'Administration (1).

Il est aisé de voir que cette loi est sans conteste une apphcation de l’idée de Risques.

Tout d’abord ce n’est sûrement pas une conséquence de l’idée de Faute. A peine est-il besoin de le faire observer. Chercher la base du droit à indemnité dans l’article 1382 du Code civil serait tout simplement absurde. Il faudrait admettre que l'Administration commet soit un délit, soit un quasi-délit quand elle accomplit des travaux publics. Et l’on n’ignore pas que c’est bien mieux que son droit, que c’est son devoir. De si près que l’on examine le texte de la loi, on ne saurait découvrir la moindre faute à son encontre. Les conditions mêmes d’exécution des travaux publics le prouvent surabondamment. À un moment donné, ces travaux sont indispensables. L'intérêt général, la salubrité et la sécurité publiques les réclament impérieusement. On ne ,saurait tarder davantage à les exécuter. Mais auparavant il faut faire des études préliminaires pour ne pas marcher à la légère, et pour les accomplir, il faut déposséder momentanément certains particuliers, disposer des matériaux contenus dans leur sol. Où peut-on découvrir la faute de lAdministration ?

Ce qui est exact, ce qu'il faut dire, c’est que chaque

(1) Cette obligation à indemnité pour risques de travaux publics n’est pas spéciale à la loi du 29 décembre 1892. Elle est générale et déborde cette loi. Tous les travaux publics, qu’ils soient ou qu'ils ne soient pas exécutés par l'Etat, lui donnent naissance. V. Lafferrière, Traité de la juridiction administrative, tom. IT. pp. 155 et suiv.

LORS propriétaire, malgré la certitude quasi-absolue qu'il a de jouir indéfiniment de son sol, court cependant un risque : se voir exproprié de son terrain dans l'intérêt publie ou seulement contraint de subir un préjudice de la part de l'Administration en vue du bien-être général. La question qui se pose est de savoir à qui on fera supporter ce risque : de l'Administration ou du propriétaire? La loi du 29 décembre 1892 met ce risque à la charge de l'Administration, tout comme la loi du 9 avril 1898 est venue, quelques années plus tard, mettre à la charge du patron le risque industriel.

C’est de toute justice. L’exécution de travaux publics profitant à tous, 1l est juste que tous y contribuent également. Il serait donc inique que les propriétaires lésés, qui ne retireront pas de ces travaux un avantage plus considérable que leurs voisins, supportent le dommage sans indemnité.

S'il est parfois nécessaire de demander certains sacrifices à l'intérêt privé, lui imposer celui-ci sans dédommagement eût été excessif.

Ainsi la loi du 29 décembre 1892 apparaît comme une application de la thèse de la solidarité des risques, qui veut que tout dommage subi par l’un des cointéressés soit réparti proportionnellement entre tous (1).

49 LE CODE PÉNAL L'article 446 du Code d’Instruction criminelle, modifié par la loi du 8 juin 1895 sur la révision des

(1) L'expropriation pour cause d'utilité publique organisée par la loi du

3 mai 1841 est à fortiori une application de l’idée de risques.

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procés criminels, dispose que celui qui aura été condarné à tort et dont l'innocence sera reconnue pourra obtenir des dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui aura causé la condamnation. L'ancien article 446 ne reconnaissait pas le droit à imdermnité au profit de la victime d’une erreur judiciaire, Ce droit donné au condamné dont l'innocence est établie, « à raison du préjudice causé par l’œuvre méme de la Justice », est donc apparu pour la première fois dans notre législation avec la loi du 8 juin 1895. Ce texte 4-11 son fondement dans l’idée de risques ? Nous je pensons volontiers, quoique cela ne soit peut-être pas l'avis de l’unanimité de la doctrine. Certains prétendent, en effet, que l'Etat, en accordant une réparation au condamné reconnu innocent, accomplit un devoir purement moral, fait œuvre de pure bienfaisance et de gracieuse humanité, Telle est l'opinion de M. Lafferriére : « L'Etat remplissant » diverses fonctions, dit-il, on ne saurait trouver » pour lui une cause unique de responsabilité. La res- » ponsabilité de l'Etat est d'autant plus restreinte » que la fonction qu'il est appelé à régir confine da- » vantage à la souveraineté. Aussi, ni les actes légis- » latifs, ni les faits du gouvernement, n1 les faits de » guerre ne peuvent donner lieu à une action en res- » ponsabilité contre l'Etat, quelles que soient les » fautes imputées à ses représentants. Il en est de » méme des erreurs judiciaires » (1).

(1) Lafferrière, Traité de la juridiction adrainistrative, tome I, p. 622,

Cette manière de voir est de plus en plus abandonnée.

Pour d’autres, le droit à indemnité, bien qu’incontestable, n’est qu’un cas d'application de l’article 1382 du Code civil. L’honorable M. Bérenger, rapporteur de la loi au Sénat, n’est pas d’un avis différent : « La » réparation, dit-il dans son rapport, est un droit, » mais un droit dont l’exercice comporte une appré- » ciation… La source de l’action, il faut savoir le » reconnaitre nettement, est dans l'obligation juri- » dique de réparer la faute sociale » (1). Et M. le Garde des Sceaux s’écriait avant le vote final de la loi : « Puisque quelques membres persistent à soute- » nir contre l'évidence que le texte que vous avez » déjà voté contient quelque confusion, il est facile » d’en donner une interprétation, qui dissipera, je » l'espère, toutes les obscurités en disant qu'il doit » être compris et appliqué comme l’article 1382 du » Code civil. De cette manière, je pense qu'il n'y aura » plus de doute dans l'esprit de personne ».

Sans aller jusqu'à soutenir que la faute dont l'Etat doit réparation réside dans l'erreur commise par les juges (personne n'oserait prétendre que des magistrats sont en faute lorsqu'ils condamnent un innocent, car leur tâche deviendrait alors impossible); on peut, 1l est vrai, penser que ce qui a causé cette erreur, c'est soit un vice dans les institutions, soit une inadvertance dans leur application, voire mêmé un mauvais choix des magistrats. En somme, on peut : adresser quelques reproches tant à ceux qui ont orga-

(1) Rapport de M. Bérenger au Sénat : Journ. off. 18 novembre 1893, Sénat, Annexes, n°168, p. 3695.

nisé les lois qu'à ceux qui les mettenten œuvre. Ilest donc possible de découvrir une faute sociale quelconque, dont la Société, c’est-à-dire l'Etat doit réparation.

Mais outre que cette faute, qui serait presque tou- Jours la même, devrait être prouvée, outre qu'il faudrait encore démontrer le rapport de causalité entre cette faute originaire, vague et imprécise, et le pré- Judice causé, preuve qui ne serait administrée que très rarement, 1l est évident que les lois les mieux étudiées ne peuvent éviter toute chance d’erreur judiciaire. La perfection n’est pas de ce monde, et les magistrats, juges ou jurés, n’en sont pas moins des hommes et comme tels sujets à erreur. Evidemment, ces derniers ne rendent leur sentence qu'après avoir examiné de très près le dossier. Ce n’est que lorsqu'ils sont convaincus de la culpabilité du prévenu qu’ils prononcent une condamnation. Malgré tous leurs efforts, malgré tous les soins qu'ils apportent à l'examen de l’affaire, ils peuvent cependant se tromper. Qu'on le veuille ou non, un certain nombre d’erreurs judiciaires se produiront pour si scrupuleux que soit le choix des magistrats, pour si consciencieux que soient ces magistrats eux-mêmes. Comme le disait très justement M. Le Poitevin : «Il est incontestable que les meil- » leures lois, les magistrats les plus clatrvoyants se » heurtent parfois à une espèce de fatalité et à un » concours de circonstances qui déconcertent toutes »les prévisions humaines; c’est alors le cas fortuit »et personne n’est responsable du cas fortuit » (1).

: PS TS : / € : Ta F (1) Bulletin de la Société générale des prisons; séance du 20 nov mbre 1895,

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er Ver Ce sont « les risques inévitables de l'erreur humaine »(1).

L'erreur judiciaire constitue donc un risque inhérent à l'institution même de la justice, risque assez voisin d’ailleurs du risque professionnel puisque, comme ce dernier, on ne peut ni le prévoir à l’avance d’une façon précise, ni se prémunir contre lui. L’exercice de la justice, comme l’exercice d’une industrie, comporte sa part de mauvaises chances (2).

50 LE CODE CIviL

Le législateur, en édictant les dispositions contenues dans les articles 1384-20 et 1386 du Code civil, a certainement voulu consacrer des applications du principe général qu'il venait de formuler dans l’article 1382. Il suffit pour s’en convaincre de lire les travaux préparatoires (3).

Bien que l'intention des auteurs du Code ne soit pas douteuse, il est cependant assez malaisé d’expliquer aujourd’hui ces solutions législatives en mettant à leur base l’idée de Faute. Il va être facile de s’en rendre compte en les examinant d’un peu près.

Le premier de ces textes, l’article 1384-20, déclare les maîtres et commettants responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonc-

(1) Saleilles, les Accidents du travail et la Responsabilité civile, p. 7.

(2) La question est fort bien développée dans la thèse de M. Péan, l’Erreur judiciaire, 1895.

(3) Voir : Fenet,Recueil complet des travaux prépatoires du Code civil, pp. 468, 476, 488 et supra, ch. IT, p. 47-48.

tions auxquelles il les ont employés. Il édicte en même temps une responsabilité analogue pour les parents et les instituteurs. Or, tandis qu’il permet à ces dermiers de faire la preuve qu'ils n’ont pu empêcher le fait dommageable, il refuse cette faculté aux maîtres et commettants.

Ainsi, non seulement le Code civil établit une présomption de faute à l'encontre des maîtres et commettants, mais encore il leur refuse le droit de dégager leur responsabilité en faisant la preuve contraire.

C'est là, il faut en convenir, une étrange conception de la faute, qu'on ne saurait expliquer en disant que le maître n’a pas exercé une surveillance suffisante sur ses ouvriers, ou qu'il les a mal choisis. On peut concevoir que la loi établisse une présomption de faute à l’égard du maitre, et que cette faute présumée consiste soit dans un mauvais choix, soit dans un défaut de surveillance. Mais alors on ne conçoit pas que la loi refuse au maître le droit de se disculper.

L'idée même de Faute implique nécessairement que son auteur présumé pourra prouver qu'on n'a rien à lui reprocher. Le législateur devait donc, sous peine de violer les règles les plus élémentaires de la logique, accorder aux maîtres et commettants la faculté de prouver qu'ils ne sont pas en faute. Cela est si vrai que les législations qui rattachent la responsabilité du maître à la faute, comme la législation allemande (1), l’autorisent à faire la preuve contraire.

(1) Art. 831 C. civ. allemand : «Celui qui prépose un autre à une opération est obligé à réparation du dommage que l’autre, par un fait contraire au droit,

a causé à un tiers dans l’exécution de l'opération. Ce devoir de réparation

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L'on peut objecter que si la loi n’a pas accordé aux maitres et commettants cette faculté de combattre la présomption de faute qui pèse sur eux, c'est parce que cette preuve contraire serait pour le maître d’une excessive facilité, et qu’alors l’action de la personne lésée échouerait presque toujours. Mais en ce cas, 1l fallait donner un autre fondement que la faute à l'obligation mise ainsi à la charge des maîtres et commettants.

En réalité, la base de cette responsabilité n’est pas une idée de faute, mais un motif d'intérêt social. C’est une question de risques.

Les faits dommageables que peuvent commettre les domestiques ou préposés constituent des risques, que le patron doit supporter même s'il n’a rien à se reprocher. Profitant des services que lui rendent ses ouvriers, il doit, par contre, réparerles préjudices qu'ils occasionnent en travaillant pour son compte. L’action de la victime contre l’ouvrier serait le plus souvent illusoire, car elle se trouverait presque toujours en présence d’un insolvable. D'ailleurs le fait du préposé n’est qu'une émanation de la volonté du patron.

C’est en somme, quoique d’une façon vague et confuse, le risque professionnel, mais moins étendu toute-

n'existe plus, si le maître de l'affaire, soit au point de vue du choix de la personne préposée, soit dans la mesure où il doit fournir des appareils ou des ustensiles où diriger l'exécution de l'opération, au point de vue de ce qu’il avait à fournir ou de la direction qui lui incombait,a apporté le soin exigé dans les rapports d'usage, ou si le dommage, même à supposer que pareil soin eût été apporté, aurait dû encore se produire.—La même responsabilité incombe à celui qui se charge par contrat de pourvoir pour le maître à l’une des affaires

mentionnées à l'alinéa 1 par. 2 (traduction C. Bufnoir).

fois qu'il ne l’est dans la loi du 9 avril 1898, car iei le maitre n'est seulement responsable que des actes qui constituent des fautes commises par les employés. Et ces fautes, c’est le demandeur en indemnité, par conséquent la victime, qui doit en administrer la preuve suivant les règles du droit commun.

L'article 1386 a été conçu dans le même sens. La loi a certainement voulu établir ici, comme dans l’article 1384-29, une présomption de faute facile à dégager. Le propriétaire dont la maison s’écroule est présumé en faute soit de n’avoir pas fait les réparations nécessaires de façon à entretenir sa construction dans un état constant de solidité, soit, sile désastre se produit alors que le bâtiment paraissait en bon état, d’avoir mal bâti. Ce défaut d'entretien ou ce vice de construction, c’est à la victime à en administrer la preuve. Mais cette preuve une fois faite, la responsabilité du propriétaire est nécessairement engagée. La loi ne lui permet pas de s’en affranchir (1).

(1) Ici encore les Allemands se sont montrés logiques en autorisant le propriétaire à faire la preuve contraire. V. art. 836 C. civ. allemand : «Si, par la chute d’un bâtiment ou de tout autre ouvrage uni au fonds, ou par le détachement de parties de ce fonds ou de cet ouvrage, un homme est tué, ou que le corps ou la santé d’un homme soient lésés, ou qu’une chose soit endommagée, le possesseur du fonds est obligé à réparer envers la personne lésée le dommage qui en résulte, en tant que la chute ou le détachement des parties est la suite d’une construction vicieuse ou d’un entretien défectueux. Le devoir de réparation n’existe plus si le possesseur, dans le but d’écarter le danger, à observé les soins exigés dans les rapports d'usage, — Un possesseur antérieur du fonds est responsable du dommage, si la chute ou le détachement se produit dans l’année qui suit la cessation de sa possession, à moins que, pendant sa possession, il ait observé les soins exigés dans les rapports d'usage ou qu’un possesseur ulté-

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