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19 LA Lor pu 9 AvRIL 1898
Depuis la promulgation de la loi du 9 avril 1898, tout ouvrier victime d’un accident du travail a, dans une certaine mesure, droit à être indemnisé.
Le but du législateur, en édietant cette loi, a été de remédier à la situation défavorable dans laquelle se trouvait le travailleur sinistré en présence de l’artiele 1582 du Code civil. Obligé, aux termes de ce texte, de prouver que l'accident était dû à une faute du patron, il était généralement débouté, pour ne pouvoir administrer cette preuve.
La doctrine, émue par cette situation intéressante, avait déjà essayé d'arriver au même but, tout en respectant le principe de la responsabilité délictuelle.
Le moyen qu'elle avait imaginé était à la fois simple et ingénieux. [1 consistait à étendre les obligations du patron dans le contrat de louage de services, qu'il contractait en embauchant son ouvrier. Par ee contrat, le patron s’engageait non seulement à payer son salaire à l’ouvrier, mais encore à lui assurer une sécurité absolue, à le restituer sain et sauf, lorsqu'il n’aurait plus besoin de ses services. Dès lors, si un accident se produisait, c'était au patron à établir, qu'il n’était point en faute, à démontrer qu'il avait satisfait à toutes ses obligations, à prouver le cas fortuit (1).
(1) Les deux principaux représentants de cette théorie sont : M. Marc Sauzet
en France: De la Responsabilité des patrons vis-à-vis des ouvriers dans les ac-
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Cette théorie de la responsabilité contractuelle outre qu'elle offrait beaucoup d'incertitude sur lobjet et la garantie imposée au maître (1), offrait surtout le grave inconvénient de permettre au patron de se dégager de toute responsabilité par une clause d’exonération (2), qui serait vite devenue de style.
Elle ne fut d’ailleurs pas admise par la jurisprudence (3).
La doctrine, un instant découragée, se rabattit sur la théorie de la responsabilité à raison du fait des choses (4). Mais, cette théorie, admise par la jurisprudence administrative (5), fut, après quelques ins-
cidents industriels. (Revue eritique de législation et de jurisprudence, 1883, p. 596 et 677); et M. Ch. Sainctelette en Belgique : de la Responsabilité et de la garantie.
Cette théorie à été admise par la jurisprudence belge. Voy.: Gand 18 juin 1887, S. 1889. 4. 1: — Cass. belge 8 janv. 1886, D. 1886. 2. 153, et S. 1884. 4,25; — Cass. belge 28 mars 1889, S. 1890. 4. 17.
Toutefois cette jurisprudence belge renferme une particularité en ce que, tout en admettant cette théorie, elle décide que la charge de la preuve incombe cependant à l’ouvrier. Voy. : arrêts cités.
(1) Trois solutions étaient possibles, qui toutes trois ont eu leurs partisans : 1° le contrat implique une promesse complète de sécurité de la part du patron (Sainctelette, Sauzet);— 29 le patron doit être exonéré de toute responsabilité, s’il a pris toutes les précautions nécessaires (Labbé en note sous Gand 18 juin 1887, S. 1889, 4. 1); — 39 Le patron garantit seulement les vices de son outillage (Esmein en note sous Cass. 16 juin 1896, S. 1897. 1. 17).
(2) Pour parer à ce danger, certains auteurs (Sainctelette, Sauzet) refusaient au patron le droit d’insérer une telle clause dans le contrat. Mais alors il n’était plus vrai de dire que la responsabilité avait sa source dans une convention, puisqu'on imposait cette responsabilité au patron contre sa volonté.
(3) Cass. req. 31 mai 1886, S. 1887. 1. 209;— Trib. civ. de Moulins, 8 janvier 1887, S. 1887. 2. 173; — Rennes 20 mars 1893, D. 1893. 2. 526.
(4) Elle s’inspira surtout d’un arrêt de Cass. 16 juin 1896, D. 1897. 1. 433.
(5) Cons, d'Etat 21 juin 1895, $. 1897. 3. 33.
Sn TEE tants d’hésitation repoussée, comme la précédente par la Cour Suprême (1).
Pas plus que le juge, le législateur n’a consacré n1 l’une, ni l’autre de ces conceptions doctrinales. I] a, sans doute, emprunté beaucoup à la seconde, mais il en a restreint l’application à l’industrie. Il a voulu apporter quelque adoucissement à la situation particulièrement défavorable de l’ouvrier industriel et il a posé le principe du risque professionnel (2).
En vertu de ce principe, le patron doit indemniser l’ouvrier victime d’un accident sans en rechercher la cause, abstraction faite de toute idée de Faute. Plus n’est besoin de se livrer à une analyse subjective toujours délicate de la conduite du patron. Sa responsabilité est engagée par le fait seul de l’accident,
C’est que les accidents du travail présentent en quelque sorte un certain caractère de périodicité. [ls se reproduisent, peut-on presque dire, à époques fixes. Tout comme l’usure du matériel, l'industriel peut les calculer par avance. Il sait, avant de se lancer dans une entreprise, qu'au bout d’un certain nombre d'années, il devra renouveler son utillage. Il sait aussi que tous les ans, il aura à enregistrer un certain nombre d’accidents, qui sera sensiblement le même.
(1) Cass. req. 30 mars 1897, S. 1898. L. 71.
(2) M. Cheysson :« C’est le risque afférent à une profession déterminée, indépendamment de la faute des ouvriers ou du patron ». (Journal des Economistes, 15 mars 1888.)
M. de Mun : « C’est le risque inhérent au fait même de la profession industrielle. Et quelle est la conséquence de ce principe une fois posé? C’est que dès lors qu’un tel risque existe, il crée, pour celui qui y est exposé, un droit à lin-
demnité, lorsqu'il en est victime ».
ASS, PE D'ailleurs les ouvriers ne sont-ils pas un matériel vivant à côté du matériel inerte?
Or, «tout industriel fait entrer en ligne de compte, » dans son bilan annuel, l’usure de ses constructions, » de ses navires, de ses machines, de ses outils; il » dresse, en un mot, ce que l’on appelle l’inventaire »mort, et pour y faire face, il met une certaine » somme en réserve; à plus forte raison doit-il agir » de même en ce qui concerne les auxiliaires vivants » de son industrie et opérer dans leur intérêt des pré- » lèvements réguliers sur son revenu, afin de parer » à l’usure de leurs forces et aux accidents qui peu- » vent les atteindre » (1).
Ainsi lorsqu'un accident se réalise, il n’y a plus à rechercher si le patron est ou n’est pas en faute. L'ouvrier est indemnisé dans tous les cas, même si l'accident est survenu par son imprudence.
Mais en échange de cette sécurité, il doit, de son côté, faire certaines concessions : l’indemnité qu'il touche n'est plus égale au montant du préjudice qu'il a subi.
Peu importe la cause de l'accident. Le juge n’a pas à la connaître. L’ouvrier n’a qu'à établir qu'il a été blessé au service de son patron, et cette seule constatation lui donne droit à une indemnité. Mais précisément parce qu'il a toujours droit à une indemnité, il ne recevra plus la réparation intégrale du préjudice. Il ne saurait s’en plaindre, car, dans bien des cas, il n'aurait eu droit à rien avec la législation traditionnelle.
(1) M. Lyonnais, Chambre, séance du 25 juin 1888.
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La loi du 9 avril 1898 apparaît done comme une mesure transactionnelle, qu'on peut expliquer par des raisons majeures d'équité et de justice (1).
Mais on ne pourrait la justifier en disant qu’elle est une application soit de la théorie du risque créé, soit de la théorie de la solidarité des risques.
On ne peut tout d’abord arguer de la théorie du risque créé et dire que la loi du 9 avril 1898 n’est que l'application à l’industrie de cette théorie très générale, car s'il est vrai que toutes les fois qu'on agit, on accepte des risques, le patron ne doit pas supporter seul tous les risques. Il ne le doit que dans la mesure où 1ls sont la conséquence de son initiative. Et l’ouvrier qui possède également une certaine activité, qui a souvent, même dans l’industrie, une certaine initiative, doit aussi en supporter sa part. Il doit subir les risques qui sont la conséquence de son activité propre.
La conclusion toute naturelle en est qu'il n’a pas toujours droit à une indemnité. Et par là la théorie du risque créé ne cadre pas avec les solutions de la loi, va à l’encontre de son but. La loi a garanti et a voulu garantir l’ouvrier dans tous les cas.
La loi sur les accidents du travail n’est pas davantage une application de la théorie de la solidarité des risques, quoique à priori cette justification puisse paraître plus rationnelle. D’après cette seconde théorie, les risques d’une entreprise doivent être collectifs et se répartir proportionnellement entre tous les intéressés. On pourrait done croire que
(1) Voir l’exposé des travaux préparatoires : D. 1898. 4, 49.
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le législateur a fait lui-même cette répartition. Mais la loi ne vise que les entreprises industrielles, ne s'occupe que des ouvriers industriels et ne prend en considération que les accidents seulement, et non les maladies professionnelles, qui cependant constituent des risques au même titre que les accidents, et qui sont à la charge exclusive de l’ouvrier. :
D'ailleurs, même dans le domaine de la loi du 9 avril 1898, les risques sont-ils répartis proportionnellement? L’ouvrier supporte-t-il une part des risques correspondant à l'intérêt qu'il a dans l’entreprise? N'a-t-il pas une part moindre dans leur répartition, et n'est-il pas mieux traité que le patron?
On serait tenté de croire que non à cause du caractère forfaitaire de l'indemnité qui lui est allouée.
Il serait cependant difficile de le justifier, car il faudrait pour cela établir le bilan des intérêts du patron et de l’ouvrier et ce calcul est assez malaisé.
Quoi qu'il en soit, la loi du 9 avril 1898 ne con-. sacre ni un cas d'application de la théorie du risque créé, ni un exemple de la thèse de la solidarité des risques. «Le Risque professionnel constitue une » sorte de transaction, qui demande à chaque partie »un sacrifice partiel en échange de sa sécurité » (Cheysson) (1).
(1) La loi du 30 juin 1899 concernant les accidents causés dans les exploitations agricoles par emploi de machines mues par des moteurs inanimés (D 1899. 4. 92) et la loi du 12 avril 1906 étendant à toutes les exploitations commerciales les dispositions de la loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail
(D. 1906,4, 116) ne sont que des extensions du principe du risque professionnel,