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LES THÉORIES ABSOLUES

En l’état actuel de notre législation, la responsabilité civile d’une personne, c’est-à-dire l'obligation pour cette personne d’indemniser en tout ou en partie la victime d’un événement dommageable, trouve suivant les cas son fondement juridique dans deux principes différents : la thèse de la responsabilité délictuelle formulée dans l’article 1382 du Code civil, et la notion de risque dont la loi du 9 avril 1898 est la principäle cristallisation.

Suivant les circonstances de la cause, le juge se réfère à l’un ou à l’autre de ces deux principes. S’agitil d'apprécier le dommage causé par un cheval égaré? Il invoque la théorie traditionnelle : «attendu que toute responsabilité implique naturellement et de soi une faute personnelle quelconque, directe ou indirecte » (1). Un ouvrier a-t-il été victime d’un accident du travail? Son langage est tout différent. IT laisse de côté la question de savoir si l'accident provient d’une faute du patron, pour examiner si les diverses conditions exigées par la loi du 9 avril 1898 sont remplies.

(1) Chambéry, 25 février 1903, D. 1905. 2. 299.

Les éléments fondamentaux de l’un et de l’autre des systèmes sont d’ailleurs totalement distincts ou tout au moins apparaissent au premier aspect diamétralement opposés.

Dans le premier, on parle de faute et par conséquent de volonté. On cherche à découvrir l’intention de l’auteur du fait dommageable; on est soucieux de connaître ce qu'il a voulu.

Dans le second, on évoque à chaque instant le hasard. La question de savoir, si l’accident est ou non imputable à celui sur lequel on en fait retomber la responsabilité n’est même pas posée. Tandis que dans le premier c’est un fait de volonté qui fonde la responsabilité, dans le second c’est un acte du destin. Or, qu'y a-t-il et que peut-il y avoir de plus dissemblable qu'un acte de volonté et qu'un pur fait du hasard?

A moins d'admettre la thèse du déterminisme, on est incapable de découvrir le moindre rapprochement entre ces deux catégories de phénomènes.

L'acte de volonté se prévoit, se calcule à l'avance. Ce n’est qu'après réflexion qu'on se décide à le réaliser. On aurait pu, si l’on avait voulu, ne pas l’accomplir ou en accomplir un autre. Cette règle, il est vrai, n’est pas rigoureusement exacte : souvent, en effet, l’on se trouve être l’auteur d’un acte que l’on n’a pas prévu. Mais cet acte ne cesse pas pour cela d’être un acte de volonté parce qu’on aurait pu et même dû le prévoir.

Le fait de hasard ne se réfléchit jamais à l’avance. Bien plus, il ne peut en aucun casse prévoir. L'homme, maloré toute sa science, est impuissant à dévoiler ce que l'avenir lui réserve. Il peut bien affirmer qu’à tel

moment précis 1l passera à un endroit déterminé, mais il ne peut deviner le pavé qui viendra l’écraser.

Ainsi, dans notre édifice législatif, la responsabilité civile d’un chacun peut se trouver engagée en vertu de deux prineipes à priori absolument distincts parce qu'ils ont à leur base deux idées qui paraissent ne souffrir aucun rapprochement. Une tentative de comparaison semble impossible. L'unité de principe qui a longtemps existé en matière de responsabilité civile se montre à Jamais détruite, l'harmonie à jamais rompue.

Tel n’a pas été l’avis de tous les théoriciens. Certains d’entr’eux ont cherché à rétablir en cette matière l’unité que la notion de risque venait de scinder. Leurs efforts ont eu pour but de démontrer qu'il ne devait y avoir qu'un seul principe à la base de la responsabilité civile. Leurs systèmes ont eu pour résultat de réaliser en partie la fin qu'ils s'étaient proposée.

Mais tandis que les uns, dans ce combat pour le même idéal, tout en faisant leur part aux tendances humanitaires actuelles, prenaient parti pour la théorie traditionnelle chancelante, la soutenaient vaillamment, et proclamaient qu'elle devait toujours être maintenue majestueuse sur son antique piédestal, les autres, au contraire, se plaçaient à l'avant-garde de ceux qui applaudissaient aux idées nouvelles, et voulaient renverser la vieille idole pour lui substituer le nouveau fétiche.

De tous les partisans restés fidèles au vieux principe, M. Emmanuel Lévy est celui qui à conçu le sys- ) I

cs UN) es

tème le plus original. La tentative qu’il a faite pour essayer de redonner tout son éclat à la théorie de la faute est vraiment intéressante. Elle dénote un esprit très ingénieux et soucieux de mettre en harmonie l’évolution du droit avec les incessantes transformations de la vie économique (1).

Voici par quel procédé il ramène tout à la faute, à l’aide de quels arguments il redonne toute sa splendeur à la théorie traditionnelle, comment il rend toute son importance à l’article 1382 du Code civil.

Il fait tout d’abord une remarque, très Juste à la vérité, et qui constitue la base même de tout son système. C’est que notre état social est très distinet de celui du peuple romain. A cette différence du milieu

moral, correspond une différence identique de la légis- .

lation. La législation romaine était très simple. Chaque citoyen avait des droits et des obligations limités. On connaissait donc exactement «le cercle de son activité » et «les limites de sa personnalité juridique ». Partant, le problème de la responsabilité était aussi très simple : il suflisait de voir si le cerele de l’activité personnelle n'avait pas été dépassé. Aujourd'hui, homme n’a point des droits définis, mais le Droit. Il est libre, et sa liberté n’a d’autre limite que la hiberté d'autrui. Il en résulte des conflits incessants et ce sont ces conflits qui donnent naissance au problème de la responsabilité. | Cette observation préliminaire terminée, M. Emmanuel Lévy commence par Jeter à bas la formule

(1) Emm. Lévy : Responsabilité et Contrat, (Rev. crit. de législ. et de juris.

1899, p. 361 et suiv.).

AO

classique, ou plus exactement il démontre que cette formule pose, sans le résoudre, le problème de la responsabilité, et il en déduit tous les termes. Pour lui :

Il est inexact de dire que la responsabilité suppose un acte accompli sans droit. Cette formule est «inutile » et «dangereuse ».

Elle est inutile, car nos droits étant illimités en nombre et en étendue, il ne peut y avoir acte accompli sans droit qu'autant qu'il y a «acte accompli contre le droit d'autrui ».

Elle est dangereuse, car loin de supposer un acte illicite, «la responsabilité suppose au contraire un acte qui soit l'exercice d’un droit, — d’un droit en conflit avec d’autres droits ».

«Done point de responsabilité pour celui qui n’a pas l’exercice de ses droits ». C’est évident lorsqu'on se place en présence d’un contrat : «l’individu incapable de contracter n’est pas responsable contractuellement ». Lorsqu'il s’agit de la responsabilité en dehors de tout contrat, la question est plus délicate, La réponse ne peut cependant faire aucun doute : les” personnes morales au sujet desquelles on a longtemps discuté, bien que ne paraissant pouvoir aÿir sans droit parce qu'elles n’ont d'existence que dans la limite de leurs droits, sont pourtant responsables dans tous leurs actes. Ce qui a contribué à commettre cette erreur, c’est qu'on ne considérait que des droits définis, tels que le droit de propriété. Mais à côté de ces droits définis, l’homme a la liberté et son acte sera toujours tout au moins la manifestation extérieure de sa liberté.

Ainsi nous ne sommes pas responsables parce que nous agissons sans droit. Nous sommes responsables parce que nous exerçons notre droit contre le droit d'autrui, et la théorie de labus du droit qui, dans la formule classique, apparaît comme une exception à la règle générale, est en réalité la «règle même ».

La théorie romaine exige une deuxième condition : qu'il y ait atteinte au droit d'autrui.

C’est préciser, sans en donner la solution, le problème de la responsabilité. Nos droits n'ayant pas de limites précises, savoir quand il y a atteinte au droit d’autrui, c’est savoir «de quelle façon le principe de la responsabilité limite la concurrence vitale, quand il nous défend de nuire à autrui, quand l'intérêt d'autrui devient par rapport à nous un droit », en un mot, c'est savoir quand il y a faute.

Bien plus, dire : je ne dois pas porter atteinte au droit d'autrui, c’est faire une pétition de principe; car «nous ne sommes obligés envers les autres qu’autant qu'ils ont des droits contre nous, et d'autre part, c'est parce que nous sommes obligés envers eux, qu'ils ont des droits contre nous ».

La question n’est donc pas de savoir, «si d’une façon absolue 11 y a atteinte à un droit, il s’agit de savoir s'il y a atteinte à un droit qui existe par rapport à nous; s'il y à, en d’autres termes, de notre part obligation... Trouver l'obligation qui nous lie à autrui indépendamment de tout contrat? Tel est le problème ».

«La nature de la faute, ajoute aussitôt M. Lévy, va nous fournir la réponse. »

Ainsi, par une fine analyse des conditions de la vie économique et sociale, M. Emmanuel Lévy ramène tout le problème de la responsabilité à la faute.

Qu'est-ce donc que la faute? Il ne suffit pas de dire : c’est un manquement à un devoir, parce qu’alors nous voulons savoir quel est «notre devoir juridique envers autrui?»

On en a longtemps donné une définition vague. On a dit : c’est une imprudence, une négligence. Cette définition à pu suffire dans un état social où les rapports des hommes étaient peu complexes. Elle n’est plus satisfaisante aujourd’hui. « Des rapports récents se sont formés, des rapports anciens se sont développés, qui ont fait se poser de nouveaux cas de conscience juridique. »

Aussi la doctrine s’est-elle appliquée à trouver une formule nouvelle. Le domaine des accidents du travail a été le principal objet de ses tentatives. La jurisprudence, malgré tous ses efforts, n’avait pu, en cette matière, faire disparaître les inconvénients du principe traditionnel. Les auteurs ont cru trancher le nœud de la difficulté en élaborant la théorie dite de la Responsabilité contractuelle.

D’après cette théorie, le principe de la responsabilité réside dans le contrat de louage de services d’après lequel le patron doit la sécurité à l’ouvrier qu'il embauche et non dans l’article 1382 du Code ervil.

Mais ce principe avait le grave inconvénient d’être très imprécis, lorsqu'il s’agissait de déterminer l’étendue de la garantie imposée au maître, Devait-il une sécurité absolue et complète à l’ouvrier? Etait 11 à

couvert lorsqu'il avait pris toutes les précautions nécescessaires? Garantissait-il seulement les vices de son outillage? Ce système offrait surtout le danger de permettre au patron d'échapper à toute responsabilité au moyen d’une clause d’exonération, clause qui serait vite devenue de style et les résultats pratiques auraient été contraires au but qu’on s'était proposé. Pour éviter cette contradiction, l’on défendait au maître d'insérer une telle clause dans le contrat qui le liait à son ouvrier. Mais alors il n’était plus exact de dire que la responsabilité avait son fondement dans un contrat, puisqu'on imposait cette responsabilité au patron contre sa volonté.

Il n’est pas plus exact de dire qu’il y a responsabilité toutes les fois qu'il y a risques de l’activité. On ne saurait parler de risques et prétendre que chaque activité doit supporter les siens, puisqu'on exonère l’ouvrier de tous risques, même de ceux que comporte son activité. On ne peut davantage proclamer que

‘chaque activité doit supporter et ses risques et ceux des activités qu'elle absorbe, car alors l’irresponsabilité du médecin devient inexplicable.

Si nous sommes obligés de réparer certains dommages, c'est en vertu d’un principe fondamental qui se trouve à la base de tous les rapports des hommes, dont personne ne peut contester l'existence parce que notre esprit en a, malgré nous, unesorte de connaissance inconsciente. (C'est le principe de la confiance légitime et nécessaire » : « Les autres sont responsables envers nous dans la limite où nous avons besoin d’avoir confiance en eux pour agir. — Dans la mesure

Où pour agir nous avons besoin d’avoir confiance en nous-mêmes, nous ne sommes pas responsables envers autrui. »

Notre obligation en responsabilité puise donc sa raison d’être dans la confiance qu'autrui avait en nous, où plus exactement dans la confiance qu’il pouvait avoir en nous. Et, «lorsqu'il y a confiance légitime trompée, 1l y a faute. Alors parce qu'il y à faute, il y à atteinte au droit d’autrui, il y a acte accompli sans droit ».

Ce rapport de confiance nous fournit l'explication de tous les cas de responsabilité. Il est «à la base du contrat comme il est à la base du délit ».

Il constitue tout d’abord le fondement juridique de nos obligations extra-contractuelles.

Il est indispensable en matière d’abus du droit pour expliquer les décisions de la jurisprudence. Les jugements des Tribunaux en cette matière constatent à l'envie son existence.

Il explique encore pourquoi une personne qui n’est ni propriétaire, ni possesseur, a cependant droit à réparation si un tiers vient troubler sa possession de fait, tandis que le véritable propriétaire n’a aucune action contre celui qui croyait avoir acquis à pero domino. Les juges motivent en effet leurs décisions au moyen de l’idée de crédit publie, qui n’est autre chose que l’idée de légitime confiance.

Ce rapport explique aussi la responsabilité à raison du fait d'autrui, et la responsabilité à raison du fait des choses. L'on a coutume de parler d’imprudence ou de négligence. En réalité, on consacre des applications

La

de la confiance légitime. «Le propriétaire d’un immeuble est responsable de l’accident causé par un vice caché de construction parce que nous avons tous besoin d’avoir confiance que les bâtiments devant lesquels nous passons, dans lesquels nous demeurons, ne vont pas nous causer dommage par leur ruine. Les maîtres et commettants répondent du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés, parce qu’en acceptant l’ouvrier que le patron nous envoie, nous faisons confiance et à l’ouvrier et au patron. »

€ C'est toujours du côté de la victime que l’on se place pour rechercher s’il y a faute: c’est sa confiance légitime trompée qui crée la responsabilité, »

Les récentes solutions jurisprudentielles en matière de responsabilité du fait des choses inanimées sont des applications caractéristiques de cette idée : les tribunaux reconnaissent le droit à indemnité au profit des riverains d’une voie ferrée pour les dommages causés à leurs récoltes par les étincelles émanées des locomotives qui circulent sur la ligne, parce qu'ils étaient en droit d'espérer être protégés contre ces faits dommageables.

On ne saurait alléguer un cas fortuit pour les priver de toute réparation, car « de même que ce qui fait qu'il y à faute, c’est qu’il y a confiance légitime trompée, de même ce qui fait le cas fortuit, c’est qu'il n’y à pas confiance légitime trompée».

Ce rapport de confiance explique enfin les cas d’irresponsalité, nous fait comprendre pourquoi, en maintes circonstances, certaines personnes sont irres-

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