‹ Essai sur l'idée de faute et l'idée de risquesChapitre 27 sur 47 · DES · texte numérisé non relu

DES

ponsables. C’est parce qu’elles ont besoin d’avoir confiance en elles pour agir. La liberté d'action du médecin serait réduite à zéro, s’il n'avait une certaine irresponsabilité.

« Aussi n'est-ce pas en elle-même et d’une façon absolue qu'il faut apprécier la faute, pas plus que ce n'est en lui-même et d’une façon absolue qu’on peut apprécier le droit soit de celui qui agit, soit de celui qui le subit. » Il faut, dans chaque cas particulier, examiner ses circonstances spéciales et tel fait, qui pour les uns, constitue une faute, ne présente rien de délictueux pour d’autres. « Ainsi l’acte du capitaine de navire qui Jette des marchandises à la mer pour sauver l’ensemble de la cargaison», accompli par tout autre, deviendrait une faute.

Toujours et dans tous les cas, « c’est un rapport, c'est un rapport de confiance nécessaire, qui fait la faute, l’abus du droit, l’atteinte au droit».

C’est encore ce même rapport de confiance nécessaire que l’on retrouve à la base du contrat, comme on vient de le découvrir à la base du délit. « Ce qui fait le lien contractuel, c’est la confiance qu’inspire au créancier la promesse du débiteur », que cette promesse soit valable ou nulle. En voier quelques exemples : un incapable n’a pas la capacité de contracter, et cependant le contrat se forme valablement lorsqu'il a pu paraître aux tiers qu'il possédait cette capacité. Le cessionnaire de bonne foi d’un titre négociable en obtiendra l'exécution, malgré les manœuvres dolosives du créancier originaire. Une promesse faite avec délai est valable et le contrat se forme, si cette promesse

est acceptée dans le délai imparti. « Celui qui a un juste Litre d'acquisition triomphe d’un usurpateur dont la possession est plus récente que son titre. »

€ Aïnsi, en matière délictuelle comme en matière contractuelle, la loi sanctionne le confiance légitime. Elle le fait pour des raisons de crédit, elle le fait pour des raisons de justice; nous savons ce que cela veut dire : elle le fait parce que, pour qu'il y ait liberté, il faut que, dans la mesure où il y a confiance nécessaire, où nous avons le sentiment légitime de bien agir, il y ait pour nous droit, et pour autrui responsabilité. »

Responsabilité délictuelle et responsabilité contractuelle ont done le même point de départ. La seule différence qui les sépare, c’est que dans l’une, cette confiance est née d’une promesse, dans l’autre d’un fait.

Et cela va nous donner l'explication des distinetions que l’on a coutume de faire entre ces deux espèces de responsabilité.

Au point de vue de la preuve tout d’abord, c’est au créancier à prouver son droit dans tous les cas. « Il est seulement vrai pratiquement qu'il est plus facile de prouver la confiance qu'a dû inspirer une promesse, que celle que fait naître une situation. »

La capacité ou l’incapacité ne sont prises en considération, qu'autant qu'elles peuvent exercer quelque influence sur le rapport de confiance.

L'étendue de la responsabilité est variable. On a coutume de dire que la responsabilité délictuelle est plus lourde que la responsabilité contractuelle. Ce n'est pas tout à fait exact. L'étendue de la responsabi-

Eté est « proportionnelle à la confiance nécessaire. » Partant l'indemnité allouée à la victime est également en raison directe de la confiance nécessaire.

Les clauses d’irresponsabilité sont nulles. Pourquoi ? Parce qu'il est « juridiquement impossible », parce qu'il est logiquement contradictoire. de prétendre conserver un droit et en même temps de rendre ce droit dépendant d'autrui. Ce qui a pu tromper, e’est que ces clauses ont pour résultat pratique de transformer la situation de fait, de modifier le rapport de confiance nécessaire. Lorsque je suis prévenu d’un danger, comme c’est le cas pour le domestique avisé par son maître que le cheval qu'il a à conduire est vicieux, j'ai une confiance moindre, done j'ai droit à une responsabilité moindre.

Et précisément parce qu’elles ont pour conséquence de modifier une situation de fait, ces clauses auront pour résultat de modifier le rapport lui-même de confiance nécessaire, si, par leur fréquence, elles finissent par devenir de style. Elles peuvent même de la sorte faire disparaître complètement toute responsabilité parce qu'elles auront fait disparaître le rapport de confiance nécessaire.

En résumé : « ce qui fait notre responsabilité, c'est toujours la confiance dont nous avons besoin pour agir... Notre croyance légitime en nous et en autrui nous fait acquérir le droit, oblige les autres envers nous ».

« En définitive, on se demande quelle est la confiance dont la société à besoin pour vivre, sans laquelle elle ne pourrait vivre. »

«C’est donc le milieu lui-même, la société avec ses lois telles qu’elle est amenée à se les représenter, qui font la responsabilité. »

Telle est rapidement analysée la thèse de M. Lévy. Nous avons essayé de lui conserver toute son originalité en reproduisant un grand nombre de ses formules. Nous espérons ainsi avoir clairement montré son but, et dégagé ses principaux arguments.

Le système de ceux qui veulent rejeter du problème de la responsabilité civile toute notion de faute n’est pas moins séduisant. Pour eux, la théorie romaine a fait son temps. Elle est insuffisante à satisfaire les besoins nouveaux. Il faut chercher ailleurs les éléments du problème, car le Droit doit suivre dans leur évolution toutes les manifestations de la vie sociale. Ces éléments nouveaux résident dans l’idée de « risques » plus conforme à notre état social et économique.

MM. Saleilles et Josserand sont les principaux représentants de ce mouvement doctrinal.

M. Saleilles (1) a le mérite d'indiquer très nettement les éléments du problème. Son premier soin est de poser très clairement son sujet. Et dès le début il fait observer qu'il convient en cette matière de séparer le Droit de la Morale; 1l démontre qu'il faut exclure toute idée psychique d’une question qui doit rester purement juridique. La question qui se pose, il Pétablit très bien, est une question de réparation, et non une ques-

(1) R. Saleilles : les Accidents du travail et la Responsabilité civile. (Essai d’une théorie objective de la responsabilité délictuelle), Paris, 1897; — Revue bourguignonne de l’enseignement supérieur, 1894, p. 647-666; — Note sous Cass. 16 juin 1896, D. 1897. 1. 433.

tion de culpabilité : «il ne s’agit plus de condamner à une peine, mais de faire supporter un risque... La » question qui se pose n’est pas d’infliger une peine, » mais de savoir qui doit supporter le dommage de » celui qui l'a causé ou de celui qui le subit. »

Analysant les décisions de la jurisprudence en matière d'accidents du travail, il montre qu’en voulant remédier aux inconvénients de la théorie romaine, les tribunaux ont, en réalité, consacré la théorie nouvelle. La faute toute extérieure qu'ils recherchent n’est qu'une excuse pour faire supporter des risques, tant et si bien qu'ils en sont arrivés à formuler et à sanctionner le principe nouveau d’une responsabilité existant en dehors de toute faute.

Adversaire de la thèse de la responsabilité contractuelle, il voit dans le début de l’article 1384 du Code civil un principe aussi vaste et aussi général que le principe posé par l’article 1382. A ses veux, l’un consacre la responsabilité du fait personnel, l’autre la responsabilité du fait des choses.

Pour démontrer cette assertion, qui peut paraître contestable, il établit que c’est la seule explication juridique qu’on puisse donner du paragraphe 1.7 de l’article 1384. Les diverses interprétations qu'on a voulu en fournir lui paraissent également inacceptables.

On ne saurait, en effet, dit-il, considérer l’article 1384-19 comme une disposition de renvoi se bornant à annoncer deux nouveaux cas d'extension de larticle 1382 (1).

(1) C’est l'explication qu’en donne M. Esmein, note sous Cass.16 juin 1896, Dals0 TL ere

L'œuvre du Code civil a été une œuvre de généralisation. Il a posé un principe général dans l’article 1382, pour ce qui est des faits personnels donnant droit à réparation, « forcément il devait en faire de même quant aux intermédiaires par lesquels le dommage s’est réalisé, c’est-à-dire quant aux choses qui en seraient comme l'instrument indirect».

Il a d’ailleurs un domaine absolument distinct de celui de l’article 1386 (et la jurisprudence l’a toujours interprété ainsi) (1), puisque ce dernier texte parle du propriétaire tandis que l’article 1384-19 ne s'occupe que du gardien.

Sa portée d'application n’est pas davantage restreinte à l’article 1385, qui vise uniquement la garde des animaux ou, d’une façon plus générale, des choses animées, alors que l’article 1384-19 vise toute chose qu'on a sous sa garde, « dont on a la maîtrise extérieure ».

CIs’agit d’une responsabilité fondée sur la direction industrielle. » Ce sera donc celui qui à la garde d’un objet qui sera responsable.

Quelles sont maintenant les conditions d'application de cette responsabilité?

Certains ont voulu. tout en lui donnant une portée d'application plus large, étendre à l’article 1384-10 es conditions exigées par l’article 1386.

Ce serait en faire une simple conséquence de l’article 1382, car l’article 1386 a son fondement juridique dans une faute, puisqu'il établit une présomption

(1) Grenoble 10 février 1892, S. 1893. 2, 205.

de faute. Or, l’article 1384-19 n’est même pas basé sur une présomption de faute. Sans doute la probabilité d’une faute est un des motifs, mais elle n’en constitue pas la raison juridique. « L'obligation ne repose plus sur la faute mais sur la volonté de la loi. » C’est une question de risques.

D'ailleurs l’article 1384, qui assimile la responsabilité du fait des choses à la responsabilité pour autrui, même en ce qui concerne cette dernière, consacre une responsabilité fondée sur l’idée de risques. Il n’est en réalité qu'une application du principe que « celui qui profite du travail paie les risques du travail ».

De même l’article 1386 vise «les risques dépendant de la propriété».

Ainsi, sous le couvert de quasi-délit, ces textes ne font rien autre chose que solutionner des questions de répartitions de risques. « Ce sont des applications de l’idée de bon sens et de justice, que celui qui utilise les services d’une chose ou d’une personne doit supporter les risques des dégâts que ces services occasionnent. » Et l’on a les risques « de la propriété » d’une part, les « risques de l’entreprise d'autre part, les uns réglés par l’article 1386, les autres par l’article 1384-10»,

L'article 1384 est donc fondé sur une obligation légale. La réparation du dommage est fondée «sur le rapport de causalité se rattachant à un pur fait matériel».

Ce système présente certains avantages pratiques qu'il est indispensable de signaler et qui sont d’ailleurs évidents.

Tout d’abord, on n’aperçoit plus auçune difficulté à

faire application de ces solutions aux personnes morales.

Les tiers sont protégés aussi complètement que les OUVTIers.

Les clauses d’irresponsabilité ne sont pas admises contre cette obligation légale dans la mesure où elle est d'ordre public.

La question devient plus délicate lorsqu'il s’agit du règlement de l'indemnité. Mais « avant tout il y à deux dogmes dont il faudra nous débarrasser, celui d’un mode unique de réparation et, comme corollaire, celui d’une cause unique de responsabilité ». « Nos anciens auteurs admettaient plusieurs poids et plusieurs mesures d’après les circonstances et la cause du dommage. » Nos Tribunaux ont suivi leur exemple. La loi ellemême a estimé nécessaire de tenir compte de divers éléments dans l’appréciation des dommages-intérêts dus pour inexéeution d’une obligation contractuelle. L'indemnité doit donc être différente suivant les sources de la responsabilité.

Ces sources sont le délit et le quasi-délit civils sanctionnés, dit-on, le premier, par l’article 1382, le second, par l’article 1383 du Code civil.

Mais l’article 1382 ne peut se restreindre au domaine du délit civil. Il contient une formule très générale, qui « vise à la fois le délit et le quasi-délit civils ». Le mot Faute, qui apparaît dans le texte comme la condition principale, «ne fait que préciser le rapport de causalité qui permettra de rattacher un fait à son auteur initial, à celui qui en aura été la cause première »; 1l comprend la faute intentionnelle comme la

faute d'imprudence. C'est done « que le Code civil, dans les articles 1382 et 1383, n’a pas défini le quasidélit. Ce n’est pas le fait d'imprudence puisque celui-ci se trouve tout aussi bien compris dans la notion de l’article 1382 que dans celle de l’article 1383, et ce n’est pas le fait d’omission qui, par lui-même et en principe, ne constitue ni un délit, ni un quasi-délit », car personne n’est tenu d’agir pour autrui.

Cependant l’article 1383 paraît précisément réservé au fait négatif, au fait d’omission. C’est qu'il existe plusieurs sortes d’abstentions.

Nous trouvons d’abord la simple abstention, qu’on peut définir « pour celui à qui elle est imputable, la non-intervention en dehors de sa sphère d'activité juridique ». Elle n’engage aucune responsabilité, parce qu’on ne saurait établir entr’elle et le dommage réalisé «aucun rapport de causalité quelconque ».

Mais il est des abstentions plus graves. Telle est celle qui se réfère à une cause positive, qui rentre dans la sphère d’activité de celui qui s’est abstenu, comme le fait de placer une piège sans prendre les précautions nécessaires pour avertir les tiers du danger. Elle constitue un aménagement matériel susceptible de causer préjudice à autrui. Une telle abstention est-elle génératrice de responsabilité? «C’est à cette question que répond l’article 1383 ». « Oui, s’il s’agit d’un fait d’imprudence ou de négligence », à la condition toutefois de prouver ce fait de négligence ou d’imprudence, car le fait de celui à qui on l’impute n'apparaît pas immédiatement au simple examen du dommage.

Il faut donc prouver la faute. Mais quelle faute:

, te

la faute subjective ou la faute purement objective?

Ce ne peut être une faute subjective. Au point de vue théorique, cela n’a jamais été admis, et c’est impossible. Ce serait ne tenir aucun compte de la matérialité des faits pour n’apprécier que le côté psychologique de la question. La théorie traditionnelle l’a si bien compris qu'elle a apprécié la faute 17 abstracto.

Pratiquement, le délit est caractérisé avant tout par le fait de la réalisation du dommage, et la Jurisprudence n’exige pas la preuve stricte d’un lien de causalité entre la faute elle-même et le dommage, si bien que, sous prétexte de négligence, elle consacre « une question de risques comme sanction d’une faute purement objective d’imprudence ».

Il faudra done, dans le domaine de l’article 1383, prouver une faute purement objective. Et cette preuve sera nécessaire parce que la participation de l’auteur responsable au dommage est indirecte.

Au contraire, dans l’article 1382 «il n'y a plus de preuve à fournir parce que la participation de l’auteur responsable est d'ores et déjà démontrée, et qu’elle apparait non seulement comme constante mais comme exclusive. » Le mot : Faute, dans l’article 1382, ne fait que désigner un fait « volontaire dans sa matérialité », «un fait positif que a été voulu et qui a causé un dommage ».

Si en présence d’un fait positif, cause première et directe du dommage, la victime n’a rien à prouver, l’auteur du fait n’aura-t-1l pas la faculté de se disculper en établissant par exemple qu’il n’est pas en faute?

Quelles preuves ou quelles excuses lui seront permises ?

IT pourra tout d’abord invoquer un cas fortuit ou de force majeure. Mais le cas fortuit n’est point le « fait personnel exempt de faute ». C’est la « négation du rapport de causalité personnelle ». Il fait de l’auteur de l’acte «un instrument purement passif ». 11 détruit «Pobjectivité de la Faute ».

L'auteur ne pourra cependant s’exonérer de son obligation en prouvant l’absence d’imprudence.

Ce serait, la question de preuve mise à part, donner à la responsabilité de l’article 1382 le même fondement qu'à celle de l’article 1383, ce qui n’est pas.

« Etre en faute, au point de vue de l’idée de risques, ce n'est pas être coupable dans sa volonté, e’est uniquement s'être approprié un fait qui pouvait engendrer des risques. La Faute, au point de vue de l’idée de Risques, c’est tout fait qui se présente en lui-même, et au point de vue objectif, comme susceptible de risques. »

Et si une personne s’entoure de toutes les précautions possibles, au point de compromettre le résultat poursuivi, danss le but de rejeter les risques, elle n’est plus responsable. Elle a détruit «ee qui, dans la matérialité du fait, implique acceptation des risques ». Elle est « Pincarnation d’un cas fortuit ».

Voilà donc trois étapes parcourues :

19 « La non-intervention qui ne soit jamais susceptible d’être une cause, même lointaine, du dommage, qui n’est avec le fait dommageable « dans aucun rapport de causalité juridique », jamais constitutive de responsabilité. C’est lPabstention simple.

20 « La participation éloignée, cause seconde et indirecte de l'accident », qui exige la preuve d’un « fait objectif d’imprudence ou de négligence ». C'est l’article 1383 du Code civil.

30 Enfin « la participation directe réalisée par un fait positif », qui suffit par elle-même à engager la responsabilité. C’est l’article 1382.

des aménagements matériels... qui sont tels que, par eux-mêmes et par leur matérialité, ils impliquent l’idée de risques et fondent l'obligation aux risques. » Sans autre preuve, ils fondent la Responsabilité. C’est la «sphère spéciale de l’article 1384 ».

Parvenu au terme de cette quatrième étape, M. Saleilles s’arrête un instant pour analyser les caractères de sa théorie.

L’appréciation objective et matérielle du fait a été substituée à l'appréciation objective.

Si cette thèse objective se rattache cependant à un fait volontaire, elle entend par là un fait dont le dommage n’a été que la conséquence ultérieure ». Elle supprime tout examen psychologique de l’auteur. . Elle s'arrête au fait que « l'agent a réalisé et qu'il a voulu réaliser », sans rechercher s'il en a prévu les conséquences dommageables.

Elle «se trouve en harmonie avec l’ensemble même de notre Droit», car la «même idée domine tout l’ensemble du Droit civil : chacun peut agir librement et user comme il l'entend de sa liberté; mais en dehors de l’exercice d’un droit dont il use conformément aux prévisions de la loi, sa liberté comporte des risques : qu'il les supporte ». |

Elle se justifie d’ailleurs très bien au point de vue théorique : conforme à l'équité sociale, elle fait de la responsabilité le « prix de la liberté ».

La vieille maxime : res perit domino a fait son temps. « Ce n'est pas le fait d'exister qui comporte des risques, c’est le fait d’agir ». « Agir, c’est courir des risques, la vie n’est faite que de cela. »

Et que l’on ne craigne point d’entraver l'initiative : « l’initiative ne recule point devant les risques, elle ne recule que devant les longueurs et devant l’incertitude ». Or, l’ancienne théorie n’est faite que d’incertitudes, et tout particulièrement quand il s’agit de fixer le montant de la réparation du dommage en principe intégral.

Aussi, M. Saleilles veut-il une mesure de cette indemnité plus conforme aux nécessités de la vie moderne. Et revenant ici au point de vuesubjectif, il propose d'appliquer le même principe de justice établi par la loi pour apprécier le préjudice souffert en matière d’inexéçution d'obligation (articles 1149 à 1151 du Code civil). Ce principe est le suivant : « adaptation de la réparation au dommage se mesure à l’adaptation de la volonté elle-même au dommage qui a été réalisé ». L’étendue de la réparation variera donc suivant qu'on sera en présence d’une faute intentionnelle, d’une faute d’imprudence, ou d’une faute objective, simple fait de risques. Elle tendra davantage à devenir une sorte de forfait tarifé à l’avance, qu’elle se rapprochera de cette dernière. Et l’on aura:au premier cas, la réparation intégrale; au deuxième cas, une réparation intégrale de la perte et forfaitaire du gain manqué; au

troisième cas, une réparation forfaitaire de la perte et du gain manqué.

Cette ébauche grossière de la théorie de M. Saleilles a pour but unique de dégager l’idée directrice de la théorie objective, qui va mieux apparaître encore dans la thèse de M. Josserand.

Le but de M. Josserand (1) est d'établir que la responsabilité du fait des choses se détache nettement de la responsabilité édictée par l’article 1382 du Code civil, et qu'elle est étrangère à la notion même de Faute.

I! repousse tous les systèmes transitoires par lesquels tant la doctrine que la jurisprudence ont essayé de remédier aux inconvénients du principe traditionnel. Ces systèmes, responsabilité contractuelle, interprétation largement extensive de l’article 2386, n’en n'en sont au fond que des agrandissements.

Il veut, en cette matière, une formule générale. Pour lui, il faut poser la règle suivante : « lorsqu'un dommage est causé véritablement par notre choëe, nous sommestouJours et nécessairement tenus de le réparer», même si nous n'avons Commis aucune faute, « car notre responsabilité puise sa source non pas dans une faute délictuelle ou contractuelle, mais bien dans la loi ». Et ce principe, c’est le Code civil lui-même qui le proclame dans l’artiele 1384-10.

Les Tribunaux en ont fait de remarquables applica- Lions, quoique inconsciemment, puisqu'ils ne se sont

(1) M. Josserand, De la Responsabilité du fait des choses inanimées, 1897; —

Note sous Trib. civ. de Mayenne, 2 mars 1899, D. 1900. 2. 289.

point préoccupés du fondement rationnel de leurs décisions. Les auteurs et la loi elle-même l’ont reconnu. [l n’a donc rien que de très juridique.

Pour le justifier, M. Josserand commence par démontrer que l'article 1384-10 n’est point fondé sur un quasi-délit, et qu'il ne repose même pas sur une présomption de faute.

Tout d’abord le demandeur en indemnité n’a point à prouver la faute du défendeur.

Cela résulte du texte même de l’article 1384-19, qui se contente d’un dommage causé par le « fait des choses ». Dès lors, mettre un pareil fardeau à la charge du demandeur, c’est exiger une condition qui ne se trouve point dans la loi; c’est ajouter à son texte, le violer même; c’est en méconnaître la claire simplicité. Sans compter que cela constituerait une répétition inutile de l’article 1382. D'ailleurs l’article 1384-19 n’exige pas cette preuve quand il s’agit d’un dommage causé par le fait d'autrui, pourquoi l’exigerait-il quand il s’agit du fait des choses? Ce serait créer une discordance non seulement entre deux membres de phrase du même article, mais encore avec l’article 1385 qui n’exige pas pareille preuve.

Et qu'on n’objecte pas, avec M. Esmein, que les mots dait »et «garde » ne peuvent s'appliquer qu'aux seuls êtres animés, car il est facile de répondre que si ce raisonnement est ingénieux, il n’en est pas moins trop subtil pour être juste. Le mot chose ne s’est Jamais appliqué à un être animé, et ces expressions générales choisies à dessein par le législateur sont très précises. S'il avait employé d’autres termes, s'il avait par

Là

exemple parlé de « choses que nous appartiennent », l'aurait pu dissiper toute équivoque, mais il n’aurait pas exprimé sa pensée aussi clairement. Son principal but a été d'atteindre celui qui retire les avantages d’une chose, celui qui l’utilise à son profit, celui qui s’en sert.

Mais il y a plus, c’est que non seulement le demandeur en indemnité n’est pas tenu de prouver la faute du propriétaire, mais encore ce propriétaire ne peut échapper à l’obligation de réparer le dommage, en prouvant qu'il n’a commis aucune faute, aucune négligence. Et de cela il en est une raison bien simple : c’est que la loi ne lui a pas réservé cette preuve.

Il n’y a rien de surprenant. Pour le même motif, on refuse cette preuve contraire aux maîtres et commettants : on tire comme nous un argument & contrario du texte lui-même. Cette preuve contraire, dit-on, ne leur est pas possible parce que la loi ne la leur a pas réservée. La responsabilité nécessaire des maitres et commettants renferme donc la règle générale en matière de responsabilité à raison du fait d'autrui. Il doit en être dè même en matière de responsabilité du fait des choses, puisqu’ici la situation est la même; la loi n’a réservé aucune preuve contraire.

En outre, l’article 1385, qui a trait aux choses animées, n'admet ni pour le propriétaire, ni pour le gardien la possibilité de prouver l'absence de faute de leur part. Pourquoi, dès lors, faire une distinction entre les choses animées et les choses inanimées ? Il n’en est aucune bonne raison.

Et l’on peut encore reproduire le même raisonne-

ment pour l’article 1386, qui n’admet aucune sorte de preuve contraire, quand le vice de construction ou le défaut d'entretien ont été démontrés.

Ces deux points établis, à savoir que le demandeur en indemnité n’a pas à prouver la faute du propriétaire de la chose qui l’a lésé, et que ce propriétaire ne peut se soustraire à son obligation, en prouvant qu’on ne peut lui reprocher aucun défaut de prudence ou de vigilance, M. Josserand en arrive au point culminant de sa théorie : la responsabilité qui incombe au propriétaire d’une chose n’est nullement en corrélation avec l’idée de faute; elle découle directement de la loi. L'obligation du propriétaire de la chose a son fondement dans le loi et non dans une faute par lui commise.

Par là, M. Josserand se sépare complètement de la orande majorité de la doctrine, rompt franchement avec la tradition, fidèlement continuée par la jurisprudence, car toujours on a considéré l’article 1384-10 comme se rattachant à une faute présumée, et cela à cause de la place qu’il occupe dans le Code.

C’est qu’en effet la responsabilité des maîtres et commettants ne peut pas toujours s'expliquer par : l’idée de faute. Voici par exemple un patron qui à fait un choix excessivement prudent aussi bien de ses ouvriers que de son outillage. Un accident se produit tout de même. Peut-on lui reprocher d’avoir commis un une faute même très légère ?

Bien plus, n’est-on pas parfois responsable d’un préposé qu'on n’a pas choisi? Les communes et les établissements publics ne sont-ils pas condamnés à

réparer certains dommages causés par leurs employés, bien que souvent ils n’en aient pas eu le libre choix?

Veut-on un autre exemple? Un cheval d’un naturel doux et tranquille est piqué par une mouche. Il s’emballe et cause des dégâts. Son possesseur est déclaré responsable. Où voit-on la Faute?

De même un propriétaire a choisi un architecte en renom, dont le talent et la science sont à l’abri de toute discussion. [1 n’a point lésiné sur le prix. Il a employé des matériaux de première qualité. Cependant la maison s'écroule, un vice de construction est découvert et le propriétaire obligé à réparer les dommages causés aux voisins en vertu de l’article 1386. Où estsa faute ?

L'idée de faute n’est donc pas à la base de tous les cas de responsabilité, et en particulier elle ne saurait expliquer en toute circonstance la responsabilité à raison du fait des choses; nous voyons que le plus souvent, malgré de minutieuses recherches, on ne peut même pas découvrir la moindre imprudence.

Elle est tout au moins le cas le plus fréquent, la cause ordinaire, pourrait-on répliquer.

Il fallait en ce cas réserver la preuve contraire. Si on ne l’a pas fait, c'est que l'obligation du propriétaire découle directement de la loi, en dehors de toute idée de faute. « Qu'est-ce, en effet, qu'une faute invinciblement présumée, sinon une abstraction, un artifice, dont se sert le législateur pour faire naître une obligation ». « Etablir une présomption de faute absolue, c’est créer une obligation. » « La faute n’est ici qu'un procédé de construction juridique, un biais

auquel le législateur a recours pour déguiser son inter- -vention toute puissante; elle n’est pas la source véritable de l'obligation, et lorsque la jurisprudence la fait encore intervenir, c’est seulement pour rendre hommage à une idée traditionnelle, profondément ancrée dans nos esprits et dans nos mœurs ; mais à aller au fond de sa pensée et de ses décisions, l’étiquette seule subsiste; la chose a disparu. »

Quel est alors, puisque ce n’est pas la faute, le fondement que la loi donne à cette obligation ?

Est-ce l’idée de propriété, comme le veut le tribunal de l'Empire d'Allemagne? (1).

En aucune façon. Les mots «fait », «garde », « celui qui s’en sert », choisis avec soin par le législateur, indiquent clairement qu'il a voulu repousser cette solution. D'ailleurs, à peine est-il besoin de le faire remarquer, ce n’est pas toujours le propriétaire, qui répond du dommage causé par sa chose. Le plus souvent, c’est la personne qui en a la garde, qui en profite immédiatement».

« La responsabilité incombe à celui qui, utilisant la chose, devait naturellement la surveiller; elle est indissolublement liée aux idées d'autorité et de profit».

C’est donc par l’idée d’équité, par l’idée de justice, que le législateur a été guidé, par ce principe d’une vérité élémentaire, que celui qui a les bonnes chances doit avoir les mauvaises, qu'à «la notion économique du gain doit correspondre la notion juridique de la responsabilité : ubi emolumentum, ibt onus esse debet ».

(1) Tribunal de l’Empire d'Allemagne, 11 décembre 1885, S. 1887. 4. 18.

Eau

Mais il faudrait se garder de restreindre cette solution à l’industrie, et de parler seulement de risque professionnel, car l’article 1384 du Code civil ne fait aucune distinction. Au risque professionnel, il faut substituer le «risque créé ». Toutes les fois que nous agissons, nous créons des risques; les résultats de notre acte peuvent être heureux ou malheureux, et si nous conservons les avantages, nous devons supporter les pertes. « L'activité humaine, toujours en progrès, est devenue une source de risques qui en constituent l’inévitable rançon. » Il est équitable qu’elle soit en retour «une source de responsabilité »; il est logique que « celui qui accomplit une action même parfaitement licite et pure de toute faute, et qui en recueillera les résultats heureux, prévus ou imprévus, ordinaires ou fortuits, en supporte également et par une juste réciprocité toutes les conséquences dommageables, fussent-elles imméritées ».

C'est là un principe tout à fait conforme à l'équité, et ce principe convient aussi bien aux tiers qu'aux ouvriers; il doit même s'appliquer mieux encore aux tiers qui n’ont eu aucun rapport avec la chose, qu'aux ouvriers qui étaient déjà en relation avec elle.

Si on le combat, c’est qu’on redoute ses conséquences pratiques, on craint ses applications juridiques.

IT peut, il est vrai, offrir l'inconvénient de grever partois le propriétaire d’une responsabilité trop lourde, Mais le mal n’est pas sans remède, et ce remède, c'est l’assurance.

En terminant, M. Josserand résume brièvement les conditions et la portée de sa théorie :

Notre responsabilité à raison du préjudice causé par notre chose a son fondement dans la loi. Dès lors la victime n’aura qu'à établir qu'il existe un rapport de cause à effet entre le dommage et la chose. Nous ne pourrons nous soustraire à cette obligation en réparation par aucune clause de non-responsabilité expresse ou tacite. Mais il faudra que le dommage soit réellement occa-

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