CONCLUSION
Si nous essayons de résumer les quelques idées que nous avons tenté de dégager au cours de cette modeste étude, nous arrivons à cette conclusion, qu'il est impossible de formuler une règle unique permettant de fonder le droit à une indemnité pour quiconque a subi un préjudice.
C’est impossible parce que ce droit à indemnité peut prendre naissance en vertu de l’un ou de l’autre des deux principes analysés de responsabilité et de répartition des risques et que ces deux principes totalement distincts dans leur nature intime, ont chacun leurs conditions particulières.
La faute peut seule fonder la responsabilité. Et par Faute, dans le domaine du Droit civil, il faut entendre la violation d’une obligation. Il faut exclure de cette notion toute considération morale. Ce que l’on recherche, c’est quand une personne n’a pas rempli ses devoirs juridiques envers autrui. Or, ceci est une pure question de fait que Ip juge doit résoudre dans chaque hypothèse concrète. On ne peut fixer par avance à quel moment une personne portera illégitimement atteinte au droit d'autrui.
Nous avons vu que les questions de Faute et par
suite de responsabilité, se ramenaient à des conflits de droits. Nos droits, théoriquement absolus, sont en fait limités par les droits d'autrui. Ceux que nous possédons ne nous dispensent pas de respecter ceux des autres, et tous entraînent forcément à leur suite certaines obligations corrélatives.
On comprend dès lors qu'on ne puisse à priori ni arrêter la limite précise de nos droits, puisqu'ils sont sans limites, ni dresser la liste complète de nos obligations puisqu'elles sont indéterminées.
La question est toujours de savoir quel est le droit qui doit être préféré : de la victime ou de l’auteur du fait dommageable.
C’est le rôle du magistrat d'y répondre et non du législateur.
Il faut donc, pour créer la responsabilité civile, une obligation violée. Le simple fait ne peut l’engendrer. En voici un exemple caractéristique. La concurrence commerciale, industrielle ou agricole, est licite tant qu’elle n’est pas déloyale, et qui plus est, elle n’engage jamais par elle-même la responsabilité civile du commerçant, de l'industriel ou de l’agriculteur. Une personne quelconque peut, sauf dans certains cas exceptionnels, fonder un établissement du même genre dans le voisinage immédiat de celui de l’un de ses congénères, et lui causer ainsi un grave préjudice. Mais elle ne sera en aucun cas obligée de réparer ce préjudice parce qu'elle ne viole aucune obligation. Si elle doit respecter sa liberté d’action, elle n’a pas à s'abstenir de tout fait qui puisse lui être désavantageux et en particulier d'ouvrir une exploitation
rivale. La lutte pour la vie lui fait même un devoir de chercher dans le travail les ressources nécessaires à son existence,
En matière de répartition des Risques, il n’est plus exact de parler de responsabilité, car il n’y a plus de Faute, il ne s’agit plus de savoir si un acte nous est imputable. La loi nous impose certaines charges pécuniaires sans se préoccuper de savoir si elles correspondent à des devoirs juridiques méconnus. L’industriel n'a pas l'obligation de restituer l’ouvrier sain et sauf à la sortie de l’atelier; il n’a pas même celle de veiller à sa sécurité. Le juge n’a pas l'obligation de respecter la liberté de l’innocent qu'il reconnaît coupable.
Seules des raisons d'humanité, de solidarité sociale, d'équité, expliquent dans tous ces cas les dispositions de la loi. Ce sont des obligations purement légales qui nous incombent. Ce ne sont pas des exemples de responsabilité : linterprète n’a qu’à examiner si les conditions exigées sont remplies; aucune analyse de volonté ne lui est nécessaire.
Nous ne trouvons de principe général dans aucun texte législatif. Nous paraissons en être pour ce qui est de la répartition des risques au même stade d’évolution que les Romains contemporains de la loi Aquilia en matière de responsabilité délictuelle.
Est-ce à dire que ce principe général n'existe pas et ne puisse se dégager ?
On ne saurait l’affirmer. Les solutions limitativement consacrées par la loi sont évidemment des applications de cette idée de justice que celui qui a quelque intérêt dans un fait doit supporter les conséquen-
ces dommageables de ce fait en proportion de l’intérêt qu'il y porte.
Mais ce n’est là qu’une maxime purement théorique, qui, ainsi rédigée, ne peut être légalement sanctionnée. L’énoncer dans un texte législatif sous cette forme serait chose inutile, car ses conditions d'application seraient par trop vagues et imprécises.
Pour trancher les questions de responsabilité, nous avons un Critérium : la Faute, l'obligation violée. Ce critérium nous fait défaut dans la théorie des Risques.
Sans doute la loi ne nous donne pas de définition de la Faute. C’est là l’un des graves reproches adressés à l’article 1382 du Code civil. Mais le législateur n'avait guère à donner cette définition et ne pouvait raisonnablement s’en inquiéter.
En admettant même que cette lacune laisse une trop large part à l’arbitraire du juge, combien plus grande encore serait cette part avec le principe que nous venons d'énumérer, ou seulement avec celui qui se résume dans la proposition suivante : le risque est pour celui qui l’a créé.
[ faudrait, en présence d’un événement dommageable quelconque, rechercher tous les intéressés et cette première recherche ne serait pas toujours très aisée. Elle présenterait souvent d’insurmontables difficultés. Ces intéressés découverts, il serait indispensable de calculer l'utilité qu’offrait à chacun la non-réalisation de ce fait. Et sur quelle base ferait-on ce calcul? 1] faudrait tenir compte d’une foule d'éléments variés et difficilement conciliables : profit pécuniaire présent et futur, intensité d'affection, etc.
Le risque est-il pour celui qui la créé? Soit. Mais ici comme pour la Faute, nous voulons un critérium plus précis. Nous exigeons une définition, tout au moins une idée générale. Nous demandons ce qu’est le Risque créé. Nous sommes curieux de connaître ses conditions d'application.
Si on n'apporte pas plus de précisions, nous voyons que l’arbitraire du juge contre lequel on s’élève avec tant de force n’est pas supprimé. Il subsiste au même degré. Il reste tout aussi vivace sinon davantage.
C’est qu'il ne suffit pas d’énoncer cette idée. Sous cette forme, elle risquerait fort de conduire à des iniquités. Le médecin ou le propriétaire d’un bâtiment pourraient être dans bien des cas grevés plus que de justice. Notre esprit nous avertit que s’il y a au fond de cette idée quelque chose de vrai, que si elle contient un principe d'équité souveraine, il y a aussi quelque chose de particulier. I nous prévient qu’elle n’est absolument juste que dans certaines situations spéciales.
Chaque fois que la loi a consacré une application de l’idée de Risques, il s’est agi d’une hypothèse véritablement exceptionnelle. La justice et la raison étaient d'accord pour réclamer cette solution, que les résultats pratiques venaient confirmer.
C’est que, dans les cas prévus par l’une de ces lois spéciales, nous trouvons un élément qui permet de contrebalancer les inconvénients que pourrait avoir l'application rigoureuse de ce principe à un état de fait quelconque. Cet élément est un élément de certitude. Bien qu'on ne puisse fixer le moment précis où
No
le Risque se réalisera, l’on sait cependant qu'il se réalisera et on connaît de plus son degré de fréquence et d'intensité.
Lorsque cet élément fait défaut, l’on va à l'aventure et on aboutit fatalement à des résultats imprévus et injustes. L'équilibre des intérêts privés se trouve subitement détruit au détriment de certains et l’on arrive par là à consommer leur ruine.
D'ailleurs est-il bien sûr que l’idée de « Risques » fixe un progrès dans l’évolution de la justice ?
À en croire M. Hauriou (1) ce serait tout le contraire, Le progrès serait toujours marqué par lapparition et la consécration de l'idée de Faute. Les Romains primitifs ne recherchaient pas les intentions; ils se contentaient du fait matériel et brutal. L'enfant ne se préoccupe pas de savoir si son camarade a fait exprès de le blesser. Les peuples à leur origine, l’enfant se bornent donc au fait brutal, à la réalisation d’un risque et l’on a toujours considéré comme un grand pas en avant le fait d’avoir rompu avec ces traditions QTOSsières et primitives pour passer à l'examen des volontés.
Pour les situations que consacre l’idée de Risques, : nous Sommes des peuples primitifs. C’est à peine si les transformations économiques de la société viennent de s'effectuer, Elles nous ont surpris, désorientés par leur brusque venue. Nous sommes à l'aurore d’un état social nouveau. Il y a lieu de se demander si là encore l'idée de Fautene viendre pas réaliser un progrès.
(1) Hauriou, note sous Cons. d'Etat 10 et 17 février 1905, $. 1905. 3. 113.