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ACCIDENTS CAUSÉS AUX VOYAGEURS

Dans cet ordre d'idées, l'automobile n’est plus visée en première ligne, car elle n’est pas actuellement un mode très répandu de transport de personnes ou de marchandises, bien qu’elle commence à prendre de l’extension encesens. Une automobile ne transporte guère que le propriétairade la voiture et ses amis ou parents, qui voyagent soit pour leur plaisir, soit pour leurs alfaires.

Ce sont surtout les chemins de fer qui sont utilisés au transport des personnes, et c’est surtout à leur occasion que s’est posée la question de savoir s’il n'y avait pas lieu iei encore d’édicter des règles spéciales.

La situation forcément passive du voyageur a attiré l'attention et certains ont proposé d'étendre aux Compagnies de chemins de fer Je Système du Risque. Ils tirent argument de ce que le voyageur se

trouve dans un état de subordination matérielle pareil à celui de l’ouvrier.

Il s’est produit ici, disent-ils, une évolution analogue à celle qui s’est produite pour les aceidents du travail. Tout comme les autres industries mécaniques, celle des transports a réalisé de grands progrès. Les dangers en Conséquence y sont devenus plus nombreux et les causes d’accidents plus obscures. Les catastrophes de chemins de fer ne sont malheureusement pas rares. Souvent même elles offrent une gravité exceptionnelle, et en bien des hypothèses il est très difficile d’en connaître la cause. En un mot, il y a là un risque similaire au risque professionnel. Il faut donc appliquer le même principe qui régit les accidents du travail. Les mêmes raisons l’exigent. On a dit à l’industriel : puisque vous avez le profit, supportez les pertes, et ce raisonnement est absolument juste. Il faut décider de même pour le voiturier.

Trop souvent, le voyageur, victime d’un accident, se trouve dans l’impossibilité de faire la preuve qui lui incombe, et cependant notre conscience nous avertit qu'il a droit à des secours, car 1l est dans une situation identique à celle de louvrier industriel. Comme lui, il est obligé de se mettre et de rester en contact matériel avec la chose qui peut le broyer d’un instant à l’autre, et confiant dans la bonne direction de l’entrepreneur, il se livre sans défenses.

Sa situation est d’ailleurs si particulièrement défavorable et si semblable à celle du travailleur, que la jurisprudence présente, en matière d'accidents de transport, la même évolution progressive qu'en

matière d'accidents de travail. Elle n’admet pas la théorie du risque. Elle se refuse à déclarer le voiturier responsable dans tous les cas, à moins de prouver la force majeure ou la faute de la victime. Pour elle, c'est toujours l’article 1382 du Code civil qui doit recevoir application, car c’est la règle de droit commun, et le législateur n’a pas édicté de dispositions dérogatoires à cette règle en ce qui concerne letransport des personnes. Le voyageur doit donc toujours prouver la faute du voiturier. Mais cette faute, elle l'entend d’une façon de plus en plus large, et elle en arrive ici encore à Consacrer de véritables cas de responsabilité sans faute (1). C’est ainsi qu’elle déclare le voiturier en faute et par conséquent responsable de n'avoir pas découvert un moyen de protection non encore inventé.

Et ces solutions sont justes au fond. C’est Jui qui a monté l’entreprise; c’est lui qui l’a aménagée, et sans lui les matériaux et les choses qui servent à son fonctionnement n'auraient pas reçu la destination qui a causé le dommage. Il est équitable qu'il réponde des risques, car c’est lui qui les a créés et qui les a par là même acceptés. Avant de se lancer dans l'exécution d’une œuvre aussi vaste, il a prévu que son matériel

(1) Comme pour les accidents du travail, la jurisprudence a étendu la faute dans des proportions énormes. Elle en est arrivée À déclarer que «la Compagnie doit assurer la sécurité de ses employés; qu’elle doit même, quand l’occasion se présente, chercher à les préserver contre leur propre maladresse».— V.Besançon 30 mai 1874, S. 1875. 1. 204:-—Aix 10 janv. 1877,$. 1877, 2. 336: — Dijon 27 avril 1877, D. 1878, 1. 287, et 5. 1878. 1. 413: — Paris 29 mars 1883, D. 1884. 2, 89; — Orléans 14 déc. 1884, D. 1886. 2. 12: — Cass. req., 7 mars 1893, D. 1893. 1. 208.

s’usera, qu'il devra le remplacer au bout d’un certain temps. [1 a également prévu que, malgré toute la vigilance et le choix méticuleux de son personnel, un certain nombre d'accidents se produiront, nombre qui sera tous les ans le même à peu de chose près. Il a prévu que chaque année un certain nombre de voyageurs seront blessés par le fait de son outillage, et qu'il ne connaîtra pas la cause de ces accidents. Il est donc juste qu'il supporte ces dommages puisqu'il les a prévus avant que d’agir et qu’il a dû forcément mettre une certaine somme en réserve pour faire face à ces charges.

Il y a beaucoup de vrai, nous en convenons, dans ce raisonnement. [Il est exact que le voyageur se trouve jusqu’à un certain point dans une situation analogue à celle de l’ouvrier. Comme lui il doit subir le contact de ja chose. Comme lui, il est dans une situation passive à laquelle il ne peut se dérober. Comme les accidents du travail, les accidents de transport sont assez nombreux et trop souvent le voyageur victime est dans l'impossibilité de démontrer la faute du voiturier. [1 est également vrai que c’est ce voiturier qui a aménagé l’entreprise, qui l’a créée, qui a organisé le risque. C’est par son fait que l'outillage a été mis en action et par là devenu une source de dangers.

Cependant ce n’est pas là la solution qui nous paraît la meilleure en l’état actuel des textes sur la question. Cette solution ne peut guère s'appliquer qu'aux grandes entreprises de transport à moteur mécanique. Il est beaucoup moins commode de ladapter au règlement de dommages causés par les simples

voituriers, parce qu'ici la cause de l’accident n’est presque jamais inconnue.

Il nous paraît préférable d'adopter la solution présentée et soutenue si brillamment par MM. Sauzet et Sainctelette. La responsabilité du voiturier, quel qu’il soit, nous paraît être une responsabilité contractuelle, découlant directement du contrat quilelie au voyageur.

[suffit pour s’enfrendre compte de déterminer l’objet du contrat. Or, il est indéniable que le voyageur qui prend un billet de chemin de fer ou qui retient une place dans une diligence passe un contrat avec la Compagnie ou avec le voiturier. Un contrat intervient donc entre le voyageur et le transporteur. Quelles sont alors les obligations réciproques des parties?

Le voyageur tout d’abord doit payer le prix. Il s'engage en outre à jouir en bon père de famille de la chose mise à sa disposition, à ne pas commettre d’imprudence qui puisse compromettre sa sécurité, à présenter son billet à toute réquisition. Mais ces dernières Obligations ne sont qu’accessiores. L'obligation principale et fondamentale consiste à payer le prix convenu. |

Ce prix une fois payé, les obligations du voiturier prennent naissance. Et il apparaît incontestablement que la principale est de transporter le voyageur sain et sauf au lieu convenu dans certaines conditions de temps. Il peut avoir, lui aussi, certaines obligations secondaires à remplir : fournir une force motrice suflisante, procurer au voyageur les choses nécessaires à son transport, le transporter dans un délai limité. Mais l’obligation essentielle, corrélative à l'obligation

principale du voyageur, a pour objet de transporter le voyageur sain et sauf au lieu convenu.

Si le contrat est réalisé, pas de difficulté.

S'il n’est pas exécuté, et c’est ce que nous supposons, la question se pose. Un accident quelconque s’est produit en cours de route dont le voyageur a été victime. Le voiturier a-t-il rempli ses obligations ? Evidemment non. De même que lorsqu'il s’engage à faire parvenir un colis à destination, il s'engage à le faire parvenir tel qu'il lui a été remis, c’est-à-dire en bon état et non détérioré, de même quand il s’oblige à transporter un voyageur en un lieu déterminé, il s'engage à le transporter en ce lieu sain et sauf. Et si un accident se produit pendant le trajet, peu importe que cet accident soit dû à un cas fortuit ou de force majeure, ou qu'il soit dû à une faute du voyageur lui-même, en un mot peu importe que cet accident ne lui soit pas imputable. C’est le droit commun des contrats qui s'applique. Lorsqu'un débiteur se prétend libéré, c’est à lui à justifier de sa hbération. Le voiturier qui prétend avoir rempli ses engagements doit le prouver. Or à priori le contrat n’est pas exécuté puisque le voyageur n’a pas été transporté sam et sauf. C’est donc à lui à prouver que, malgré tous ses efforts, il n’a pu empêcher le fait dommageable, que sa volonté est étrangère à l’inexécution de la convention.

Il ne nous paraît pas utile de faire une distinction entre le voyageur qui se trouve dans un train en marche, qui est en un mot sujet passif absolu, et celui qui se promène sur le quai d’une gare avant de prendre place dans le train ou après en être descendu.

Ce sont deux situations absolument différentes.

Lorsqu'un voyageur se trouve sur le quai d’une gare et qu'il est blessé, il sera presque toujours facile à la Compagnie de s’exonérer de toute responsabilité, car les conditions même de l'accident prouveront souvent qu'elle n°y est pour rien.

Si le voyageur était arrivé à destination, il lui sera facile de répondre que son obligation avait pris fin. Puisque c’est seulement sur le quai qu'il a été blessé, la Compagnie avait rempli ses engagements, car elle l’avait transporté au lieu convenu dans les conditions convenues. C'était au voyageur à prendre garde.

Si le voyageur n’avait pas encore pris place dans le convoi, la Compagnie ne peut être ici encore responsable que si elle est en faute. Elle prend bien l’obligation de transporter le voyageur sain et sauf, mais celui-ci, de son côté, doit veiller sur sa personne, car il a une activité propre et se transporter lui-même dans le wagon ou la voiture mis à sa disposition, ear le voiturier ne prend pas pareil engagement.

La seule objection importante que l’on puisse adresser à ce système de la responsabilité contractuelle, c'est que le voiturier pourra échapper à toute responsabilité par une clause d'exonération.

Cette objection n’est pas décisive. Le voiturier ne peut insérer pareille clause qu'à la condition que le voyageur l’accepte, car le contrat se forme par l’accord des volontés. Le voiturier ne peut done l’imposer au voyageur.

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