PREMIÈRE PARTIE — CHAPITRE PREMIER
gro au Sud voient annexer à leurs territoires des régions proprement albanaises. (8)
Nous verrons, plus tard, que le traité de Berlin, dans son article IT, rejette au Nord la Bulgarie, D Dennis réduite. et qui, dès lors, n’empiète plus sur l’Albanie : seul, Le Monténégro gardera Antivari et Podgoritza, avec les régions qui les entourent. (9)
Car ce sont les clauses territoriales de San-Stefano qui vont se heurter à l'opposition des Puissances ; ce sont elles aussi, et les réactions qu'elles auront suscitées, qui auront, pour l’Albanie, des conséquences de la plus haute importance. Et c’est pourquoi nous avons cru devoir nous attacher un moment à leur genèse.
$ 3. — Compétence des Puissances
Dès avant la signature du traité de San-Stefano, le cabinet de Saint-James faisait remettre au Gouvernement russe le mémorandum suivant, du 16 Janvier 1878 : |
« L'Ambassadeur de la Reine a reçu pour inscn de déclarer au Prince Gortchakow que, pour éviter un mécompte possible, et à la suite des rapports qui sont parvenus à Londres, le Gouvernement de S.M. est d'opinion que tout traité conclu entre les gouvernements de Russie et de la Porte, affectant les traités de 1856 et de 1871, devrait être un traité européen, et ne serait pas valide sans l’assentiment des Puissances qui ont été parties à ces traités. »
(8) In Martens, op. cit. 2-111-246.
(9) Ibid., 3-ITT-440.
Ce mémorandum si clair va être à l’origine de l'intervention européenne. Le Gouvernement impérial se rallie immédiatement en effet à ses conclusions en répondant : « Nous répétons l'assurance que nous n'avons pas l'intention de résoudre isolément les questions européennes se rattachant à la paix. »
Comment expliquer que, bénéficiaire d’un traité qu'elle a pu imposer à la Porte, la Russie accepte aussi facilement l'intervention des Puissances ; c’est que l’article VII du traité du 30 Mars 1856, qui liait les six Puissances, faisait une question générale de tout ce qui modifierait le territoire ottoman. (10) |
Ainsi donc, juridiquement, il existait un orsane conventionnellement compétent pour procéder aux modifications territoriales : Le Concert européen.
Outre ce motif juridique, la Grande-Bretagne, comme d’ailleurs l'Autriche, avait un mobile diplo-
(10) Article VII du traité de 1836 (Martens XV-574).
« S.M. l'Empereur des Français, S.M. l'Empereur d’Autriche, S.M. la Reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande, S.M. le Roi de Prusse, S.M. l'Empereur de Toutes les Russies et S.M. le Roi de Sardaigne déclarent la Sublime- Porte admise à participer aux avantages du Droit public et du Concert européen.
« LL.MM. s'engagent, chacune de son côté, à respecter l'indépendance et l’intégrité territoriale de l’Empire ottoman, garantissent en commun la stricte observation de cet engagement, et considéreront, en conséquence, tout äcte de nature à y porter atteinte comme une question d'intérêt général. »
Cf. Article VIIT du traité de Paris du 13 Mars 1871 :
« Les H.P.C. renouvellent et confirment toutes les stipulations du traité du 30 Mars 1856, ainsi que ses annexes, qui
ne sont pas annulées ou modifiées dans le présent traité. » (Ibid., XVIHII-303).