DEUXIÈME PARTIE — CHAPITRE X
l'indépendance et à l'intégrité de l’Albanie (13), pourrait, à la rigueur, s’excuser par le besoin pressant, par la nécessité pour l’Entente de s'assurer l’aide italienne, bien que son objet apparaisse illicite. comme en contradiction avec un acte d’une force juri-
cord comme suit avec les représentants de l’Italie qui étaient
également autorisés à cette fin par leur Gouvernement :
« La France, la Grande-Bretagne et la Russie donnent
leur plein accord au présent mémorandum présenté à elles par le Gouvernement italien.
« En ce qui concerne les points I, IT et IIT (relatifs à la coordination des opérations militaires et navales des quatre Puissances), l'Italie déclare qu’elle entrera activement en guerre aussi vite que possible et en tout cas moins d’un mois après la signature du présent acte au nom des parties contractantes.
(Signé en 4 exemplaires, le 26 Avril 1915) :
Edward Grey, Jules Cambon, Imperiali, Benckendortff. »
« Notes : 1° .. (Précisions sur la Frontière des Alpes).
2° Les régions suivantes sur l’Adriatique seront, par les soins des puissances de l’Entente, incluses dans les territoires de la Croatie, de la Serbie et du Monténégro :
Au Nord de l’Adriatique, toute la côte commençant au Golfe de Voloscä près de la frontière italienne jusqu’à la frontière septentrionale de la Dalmatie y compris toute la côte appartenant actuellement à la Hongrie. Toute la côte de Croatie, le port de Fiume et les petits ports de Nevi et Carlopago.
Au Sud de l’Adriatique où la Serbie et le Monténégro ainsi que les îles de Seglia, Pervicio, Gregorio, Kali et Arbe. ont des intérêts, toute la côte du cap Planka au cours du Drin avec les très importants ports de Spalato, Raguse Cattaro, Antivari, Dulcigno et St-Jean de Medua — Le port de Durazzo sera assigné à l'Etat indépendant d’Albanie. »
[Cet instrument a été publié in Current History, T. VIT, part 3, pp. 499 et s. (B.D.I:C., 8°, P. 1255), avec un commentaire de Léon Trotzki.]
(13) Art. 3 du statut du 29 Juillet 1913 (cf. supra, Première Partie, Chapitre VII, $ 5).
dique supérieure, d’un degré plus élevé ; l’acte règle, le traité-loi que constitue le statut de 1913. Mais telle n’est pas — nous le verrons — la seule stipulation illégitime de cet accord étonnant. à
Il est du reste inutile de recourir à la notion de hiérarchie des actes internationaux pour montrer l’illicéité de l’objet de l’article VI du pacte de Londres, deux théories s'offrant en outre pour l’établir : celle des droits acquis et celle de l'acte contraire. |
Le pacte de Londres, tout d’abord, porte atteinte aux droits acquis de l’Albanie, car, si l’on a pu parfois soutenir que le droit international ignorait les droits acquis (14) pour la raison qu'ils bnmobiliseraient le droit des gens et en arrêteraient les progrès, toute modification apportée devant, en effet, nécessairement altérer des droits anciens, cette négation n’est pas applicable aux droits patrimoniaux de l'Etat, à ceux consistant dans la possession d'un territoire, ou plus exactement dans une fixation de la compétence relative ou territoriale des Etats, ce qui n’a aucune répercussion sur l’évolution du droit des gens, évolution qui serait, au contraire, entravée par la fixité de règles concernant l’organisalion internationale et intérêt général, qui réclament, pour progresser, d’incessantes modifica-
tions.
Etabli au mépris des droits acquis, le pacte de Londres était également en contradiction avec la théorie de l’acte contraire. Portant atteinte, en effet, à un statut établi par les six puissances et l'Albanie,
(14) Al Alvarez. C: R. de la Conf. de Barcelone de ro21, PD. 07, 208, 221,