‹ Essai Sur l'Indépendance AlbanaiseChapitre 196 sur 224 · TROISIÈME PARTIE — CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

TROISIÈME PARTIE — CHAPITRE IV

minorités grécophones d'Epire, de beaucoup les plus nombreuses. | Si l'attitude du Gouvernement albanais à l'égard des minorités grecques était sans reproche (31), des difficultés, par contre, ne tarderont pas à surgir en ce qui concerne les minorités albanaises en Grèce : Lorsque, le 30 Janvier 1923, avait été conclue, à Lausanne, la Convention sur l'échange des populations grecques et turques, le délégué de la Grèce avait déclaré que son Gouvernement n'avait pas l’intention de procéder à l'échange des musulmans d'origine albanaise établis en Epire, déclaration confirmée par une lettre de M. Venizélos au Secrétaire général, du 6 Août 1923, et une démarche du Chargé d’affaires grec à Tirana, du 3 Octobre. mais, en dépit de ces assurances, le Gouvernement hellénique n’opéra aucune discrimination entre ces populations et celles que visait le traité du 30 Janvier. Une démarche fut donc faite le r7 Décembre par le chef du Secrétariat permanent d'Albanie, M. Blinishti {32) qui exposa au Conseil leur situation en lui demandant d'attirer sur elle l'attention de la Commission mixte gréco-turque ; M. Blinishti demandait aussi la constitution d’une Commission spéciale pour examiner le cas de ces populations, mais le Conseil ne jugea pas opportun de déférer à cette

quable rapport de M. de Madariaga soumis äu Conseil, le 14 Janvier 1935, à la suite de la difficulté née de la suppression des écoles privées par les art. 205 et 206 de la Constitution du 1% Décembre 1928 (Delpech et Laferrière, op.cit. Il- 26) où l’on trouvera notamment une excellente analyse de la loi du 5 Juin 1923 sur da liberté de conscience et d’enseignement.

(31) Cf. Déclaration de Midhat Frasheri au Conseil du 17 Septembre 1923 (J.0. S.D.N. 1923-1312).

(32) J.0: S.D.N. Février 1924-3690.

demande tant que siègerait la Commission mixte ; ainsi donc, les intérêts des musulmans albanais d'Epire n'étaient l’objet d'aucune représentation officielle et les autorités srecques en usaient avec eux sans aucun contrôle extérieur.

. C'est dans ces conditions que le Gouvernement d’Albanie avertit le Secrétaire Général, en Août 1924, qu'à titre de mesure de rétorsion, il se voyait contraint de procéder, à son tour, à l'expulsion des minorités grecques établies en Albanie du Sud, ce qui aurait pour résultat de permettre, en particulier, l'installation, sur leurs propriétés, des Albanais chassés de Grèce. (33)

Devant cette prise de position, le Conseil se résolut enfin à recommander, le 30 Septembrée 1924, au Gouvernement grec, de s'abstenir de toute mesure de nature à préjudicier aux minorités albanaises d'Epire ; et, au mois de Décembre, demanda aux Membres neutres de la Commission mixte d’être ses mandataires pour assurer la protection de ces minorités. Cette solution mit un terme aux .difficultés dans ce domaine, si nous exceptons toutefois la question des écoles srécophones, qui fera l’objet de l'avis consultatif de la Cour permanente de Justice internationale du 6 Avril 1935. (34)

(33) J.0. S.D.N. Février 1929-237.

(34) Cf. supra, eod. cap., note 30.

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