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TROISIÈME PARTIE — CHAPITRE V

Mais, à la vérité, il ne peut s’agir que d’une vassaltié déguisée, de ce que nous appellerons une vassalité de fait, ou mieux encore une vassalité imparfaite, puisque sa source se trouve dans un acte international dont les termes dissimulent la portée, et que les critères matériels peuvent seuls être invoqués, les critères formels faisant entièrement défaut.

Cette analyse, en tout cas, si elle ne rendait pas compte de la totalité des éléments constitutifs de la situation étudiée, nous paraîtrait néanmoins préférable, dans notre cas, à la notion (36) d’une « protection » qui serait une forme sui generis des relations d’inégalité entre deux Etats, et dont aucune définition positive n’est fournie, ce qui incline à penser au’elle ne donnerait guère au problème qu’une solution formelle. |

(36) Cf. Fauchille : Traité de Droit International Public. Première Partie. Livre I. Chapitre I. N° 76/7.

OBSERVATIONS CONCLUSIVES

Les réactions politiques provoquées par le Pacte que nous venons d'étudier n'avaient pas été purement verbales. La Yougoslavie, se considérant comme isolée, se tourna immédiatement vers la France pour resserrer ses liens avec la République. Le 71 Novembre 1927, M. Marinkovitch signait, à Paris, un traité d'alliance et une convention d'arbitrage, « tous deux strictement conformes à l'esprit de Genève et de Locarno ». (x)

Mais immédiatement l'Italie fit une réponse à ces actes, qu’elle crut pouvoir considérer comme dirigés contre elle, par la conclusion d’un second traité de Tirana (2), qui consacrait davantage encore la

(x) Mousset, op.cit., in Année politique française et étrangère, 1928, p. 107.

(2) « Tirana, 22 Novembre 1927 £

« L'Italie et l’Albanie, désireuses de réäffirmer solennellement et de développer les liens de solidarité qui existent heureusement entre les deux Etats, et de consacrer tous leurs efforts à éliminer les causes pouvant troubler la paix qui existe entre eux et avec les autres Etats, reconnaissant les avantages résultant d’une étroite collaboration entre les deux Etats et réaffirmant que l'intérêt et la sécurité de l’un sont réciproquement liés à l’intérêt et à la sécurité de l’autre, ont arrêté de stipuler par ce traité une alliance défensive dont l’unique

situation de fait prépondérante qu’elle s'était assurée en Albanie ; par là se trouvait confirmée la position albanaise de dépendance que nous avons analysée précédemment, car, sans que le second traité de Tirana présente les mêmes caractéristiques exorbitantes que celui de 1926, qu'il confirme d’ailleurs, il comportait néanmoins lui-même, de par l'inégalité même de la puissance matérielle de ses parties, la consécration de leurs rapports de sujétion.

Que conclure de la manière dont s’acheva ainsi l'indépendance lato sensu de l’Albanie ? |

À notre sens, deux ordres de causes peuvent être isolés à l’origine de cette évolution.

Les causes propres au cas albanais tout d’abord, sur lesquelles il n’est guère besoin ici d’insister, no-

but est celui de stabiliser les rapports matériels existant heu- ‘reusement entre les deux Etats pour assurer une politique de développement päcifique et ont pour cela nommé comme plénipotentiaires.….

« Article premier. — Tous les traités antérieurs conclus éntre les deux H.P.C. après l’admission de l’Albanie dans la Société des Nations, seront exactement et fidèlement observés dans les limites établies par le texte des traités mêmes de façon qu'il existerà une amitié sincère et parfaite entre les deux péuples et entre les deux gouvernements, ainsi qu’une . assistance réciproque, étant entendu que chacune des deux H.P.C. soutiendra les intérêts et les avantages de l’autre avec le même zèle qu’élle emploie à soutenir les siens.

«@ Art. IT. — Il y aura une alliance défensive inaltérable entre l'Italie, d’une part, et l’Albanie, de l’autre, pour vingt ans.

« Elle pourra être dénoncée au cours de la dix-huitième année de sa durée, Si cette dénonciation n’a ps lieu, elle sera tacitement renouvelée pour une période égale. Les deux H.P.C. emploieront toute leur attention, tous leurs moyens, pour garantir la sécurité de leurs Etats, et nour leur défense ét leur sauvegarde réciproques contre toute attaque extérieure.

OBSERVATIONS CONCEUSIVES 459

tre étude tout entière s'étant résolue, en réalité, à leur examen, et qu’il nous suffira, par conséquent, de grouper en une double formule : À l'Albanie, ont fait défaut, d’une part, les moyens matériels, d'autre part, les moyens spirituels de conserver une indépendance qui n’était pas due à ses seuls éléments internes. Si, néanmoins, le profond désir de sa population d'échapper à une souveraineté étrangère valait d’être considéré, il eût fallu qu'un appui extérieur désintéressé s’opposät à l'ambition des Etats voisins, peut-être même à celle des grands du pays qui en étaient les instruments,

& Art. IT — En conséquence des engagements assurés par les articles précédents, les deux H.P.C. agiront d’accord pour le maintien de la paix et de la tranquillité et, dans le cas où l’une des H.P.C. serait menacée par une guerre non provoquée par elle-même, l'autre partie ‘emploiera tous les moyens les plus efficaces, non seulement pour prévenir les hostilités, mais aussi pour assurer une juste satisfaction à la partie menacée.

« Art. IV, — Quand tous les moyens de conciliation auront été épuisés en vain, chacune des H.P.C. s'engage à suivre de sort de l’autre en mettant à la disposition des alliés toutes ses réserves militaires, financières ou de toute autre nature capable de l'aider à surmonter le conflit si, naturellement, ce concours a été demandé par la partie menacée.

« Art. V. — Pour toutes les suppositions prévues à l’art. IV, les deux H.P.C. s'engagent à ne pas conclure ni entamer de pourparlers de paix, d’armistice ou de trève sans accord commun.

« Art. V. — Le présent traité à été signé en quatre textes originaux, dont deux en langue italienne et albanaise, qui font également foi.

« Art. IVIT. — Le présent traité sera ratifié ét ensuite enregistré à la Société des Nations. Les ratifications seront échangées à Rome, »

Pour les causes plus générales, enfin, les facteurs médiats des événements dont nous venons de retracer la genèse, ils subsisteront aussi longtemps que subsistera pour les Etats la possibilité de contracter sans contrôle, qui sera toujours entre les mains des Etats puissants, un moyen de dominer et d’asservir les moins forts. (3)

Vu : Le Président, Vu : Le Doyen, M. SIBERT. G. RiperT. Vu et permis d'imprimer Le Recteur de l’Académie de Paris, G. GIE.

(GIE lo es t des traités au Secrétariat so. ne remplit pas, on le sait, ce rôle, n'étant exclusivement qu’une mesure de publicité, ne j'ose aucun examen au fond.

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