PREMIÈRE PARTIE — CHAPITRE II
marche britannique de Juin rg11 (12) n'avait aucun fondement juridique et transgressait même les dispositions impératives du traité de 1856.
Cela est si vrai que la rédaction de cette note ES à en dissimuler le mal fondé ; on y lit en effet : «Si les Puissances n’obtenaient pas de telles assurances, il leur serait impossible d’user de leur influence pour mettre un terme à la révolte ou d'éviter les graves conséquences qui pourraient résulter de sa prolongation... » ce qui tendrait à faire croire que le cabinet de Saint-James est saisi d’une demande de rétablir l’ordre, à laquelle il ne pourrait accéder que dans certaines conditions, alors qu'au contraires il est sollicité par des insurgés d’appuyer leurs revendications.
Mais la Porte n'était pas diplomatiquement en mesure d'invoquer victorieusement son droit. Elle négocie avec les chefs albanais et au mois d’Août 1911, les insurgés acceptent les termes d’une résolution qui garantissait l'octroi de toutes les demandes formulées par le Comité central, et accordait l'amnistie aux rebelles (13). On ne peut dire qu'il
(12) Cf. eod. cap. note 10.
(13) « 1° Le Gouvernement impérial ottoman concède généreusement l’amnistie pleine et entière aux rebelles malissores. I1 s'ensuit que jamais, et à ducune occasion, ceux-ci ne seront tenus à rendre compte ou à être punis du fait de la révolte et des actes qui l’ont suivie.
« 2° Les jeunes gens malissores inscrits aux registres de la conscription feront leur service militaire dans le vilayet de Scutari, et un an à Constantinople en temps de paix ; en temps de guerre, ils sont tenus de se rendre où le drapeau ottoman les appellera.
« 3° Le Caïmacan de Touzi doit être choisi parmi ceux qui possèdent la langue albanaïise, et les Mudirs, ainsi que
gisse là à proprement parler d’un armistice consécutif à une guerre civile, car formellement cet acte se présentait comme une décision unilatérale du Gouvernement ottoman ; aucune possibilité juridique n’existant d’ailleurs, à notre sens, pour un Etat de contracter valablement avec ses sujets sous forme d’armistice.
Ceci posé, il paraît, en conséquence, n'y avoir pas d'obligation juridiquement sanctionnée pour l'Etat turc de respecter les termes de l’acte qu'il avait émis ; de fait bientôt, nous le verrons, il devait agir à l’encontre de ses dispositions.
les conseillers municipaux exclusivement parmi les Malissores. [1 est bien entendu que ces fonctionnaires seront rétribués par l'Etat.
« 4° Les droits de redevance fiscale seront réglés d'après la capacité financière de la population, et la perception des impôts sera remise à deux ans, afin de permettre aux Malissores de se remettre économiquement des dommages causés par la révolte.
« 5° En ce qui concerne spécialement la taxe sur les moutons, les Malissores y seront soumis, comme les autres habitants de l’Empire, mais la perception n'excèdera pas une piästre par tête, et sera faite à partir de l’année prochaine.
« 6° Le Gouvernement impérial, sachant que les armes, fusils, revolvers et yatagans ont élé de tout temps les fidèles et inséparables compagnons des Malissores, qui, étant tous des bergers, en ont absolument besoin, en autorisera le port, à l'exception des villes et bazars, convaincu qu'il n'en sera fait usage que contre les bêtes fauves et les ennemis de l'Empire.
«€ 7° Dans sept districts (Chala, Chochi, Chkreli, Castrati, Gruda, Hotti et Klementi) seront érigées une ou deux écoles primaires, la langue d’enseignement y sera l’Albanais ; et les maîtres d’école seront rétribués par l'Etat.
« 8° Les districts sus-mentionnés, à l’exception de Chala, Chochi et Chkreli, seront traversés d’une route carrossable, et dotés d'autres routes pour chevaux et piétons... »