PREMIÈRE PARTIE =— CHAPITRE Il
vention qui ne pourrait que gêner son action, et les intérêts européens n'étant en rien affectés par les événements d’Albanie.
Reste le troisième cas. Certes un traité éxprès, celui de Berlin du 18 Juillet 1838, reconnaît bien aux grandes puissances le droit de $'immiscér dans les affaires intérieures de la Turquie, mais seulement pour ce qui touche l'administration dés provinces arméniennes, on le sait ; d’ailleurs c'est précisément sur cetie disposition que les Puissances âvaient fon: dé leur intervention collective de 1895 : mais üñé telle stipulation, dérogatoire au droit commun, doit s’'interpréter restrictivement, et la question albanaise n’est pas mentionnée dans le traité de 1878. Reste à savoir, et c'est le point qui doit être précisé, si le traité de Paris du 30 Mars 1856, qui institue, d'une manièré générale, la garantie collective de l'intégrité du territoire ottoman, peut, par là, ouvrir un droit à intervention en cas de troubles intérieurs. j
Supposons tout d’abord, par hypothèse, ce qui semble, du reste, en contradiction avec les déclarations formelles de ses promoteurs, que l’action albanaise ait pu tendre ou aboutir à une altération du territoire ottoman, le traité de Paris (11), et singulièrement son article 7, ouvrirait-il pour céla un droit à intervention des Puissances ?
Ce texte est ainsi rédigé : « .… LL.MM. s'engagent, chacune de son côté, à respecter l'indépendance et l'intégrité territoriale de l'Empire ottoman, garantissent en commun la stricte observation de cet engagement, et considèreront, en conséquence,
(r1) In de Clereq : Recueil des traités de la France. Paris, 1866. T.VII, p. 52.
tout acte de nature à y porter atteinte comme une question d'intérêt général. »
Si nous nous bornons à l’exégèse de cet article 7, nous devons admettre que la première partie en commande logiquement la seconde et que, partant, « l’acte de nature à porter atteinte » au terri-, toire ottoman doit être entendu comme une violation de l'engagement, d’en « respecter l'indépendance et l'intégrité territoriale » assumé par les hautes parties contractantes.
Cette analyse est d’ailleurs confirmée par l’examen des protocoles du Congrès de Berlin, d’où il ressort que la fin essentielle des négociations était la limitation mutuelle des ambitions des Puissances. L'intervention ne sera donc légitime que dans le cas d’une action hostile ou inamicale d’une puissance étrangère, et pour sauvegarder l'intérêt commun des autres à maintenir les choses en l’état. Maïs au contraire une situation ne dépassant pas les limites de la compétence interne de l’état turc ne devra pas donner lieu à application de ce texte, dont la lettre et l'esprit limitent strictement le jeu.
L'article 7 porte donc en lui-même l’interdiction de fonder sur ses stipulations l’action qui nous occupe. Mais, bien plus encore, l’article 9 du Traité de Paris, qui y fait suite, écarte formellement l'hypothèse d’une interention des Puissances pour troubles intérieurs ; il stipule en effet que la communication du Firman « ne saurait, en aucun cas, donner le droit aux dites Puissances de s’immiscer, soit collectivement, soit séparément, dans les rapports de S.M. le Sultan avec ses sujets, ni dans l’administration intérieure de son Empire ».
Il est donc surabondamment établi que la dé-