PREMIÈRE PARTIE — CHAPITRE 1ÿ
vée des chefs de clans, de mener ou non au combat leurs hommes.
Dans l'important domaine militaire, on le voit, la souveraineté ottomane ne s’exerçait pas complètement.
‘était-il pas logique, dès lors, de considérer que l’Albanie ne pouvait, du seul fait d'une guerre dans laquelle se trouvait engagé l'Empire ottoman, être susceptible d'occupatio bellica, alors que, par le jeu de son régime spécial, elle était volontairement restée hors du conflit ; les seuls éléments de sa population qui prirent part aux hostilités furent en effet quelques tribus malissores, et elles le firent aux côtés des Monténégrins,
Quelque apparence de vérité qu'elle présentât, cette conception était erronée ; l'Albanie n'ayant pas la souveraineté, donc la compétence internationale, et étant demeurée partie intégrante de l’Empire, ne pouvait dissocier sa situation juridique de la sienne.
Ainsi, du reste, raisonnèrent les Alliés ; ils considérèrent comme indivisible le territoire ottoman ; les quatre Vilayets albanais pouvaient bien jouir d’un régime militaire exemptant leur population d'obligations, auxquelles se trouvaient soumis les autres éléments de l'Empire, ils n’en faisaient pas. moins partie de cet Empire, ne possédant nullement la personnalité de Droit des Gens.
Aussi l'attitude des belligérants fut-elle’ différente de ce qu'escomptait le peuple albanais, qui n'avait pas été loin de les considérer comme des libérateurs, tant était demeurée grande son hostilité au Gouvernement de Constantinople.
Plus même d’ailleurs qu’en région ennemie occupée, les troupes alliées traitaient l'Albanie en région conquise. Lorsque les cavaliers du Roi Pierre arrivèrent à Durazzo, on rapporte qu’ils s'avancè-
rent à cheval dans l’Adriatique, en s’écriant : « Vive la Mer Serbe ». Ce n’est certes là qu'une manifestation matérielle, mais tout le comportement des armées procédait du même état d'esprit ; chacune d'elles considérait la région d’Albanie qu'elle occupait comme annexée.
Il y avait là, de toute évidence, une attitude qui est contraire au Droit des gens ; sauf le cas de debellatio, qui n'était pas réalisé, malgré l'occupation totale de l’Albanie, celle-ci ne constituant pas, répétons-le, une unité indépendante, l’occupation du territoire ennemi par un belligérant est, en effet, un pur fait, état de choses essentiellement provisoire, qui peut se terminer de deux façons, ou par l’évacuation, ou par l'annexion qui, seule, et non rétroactivement, conférera le droit de souveraineté.
« On ne saurait prétendre, dit Hefftet (5), que la conquête opère de plein droit une subrogation du vainqueur dans les droits du gouvernement vain- CU»
Et c’est la doctrine généralement professée : il faut en effet considérer comme hétérodoxe la théorie d’Anzilotti, qui fait une distinction entre deux sortes d’occupationes bellicae, selon que la guerre menée par l'occupant a, ou non, pour but immédiat et précis, l'annexion des territoires occupés. Dans le premier cas, dit-il, l’occupation entraînerait ipso facto transfert de la souveraineté au profit de l’occupant. (6).
Cette théorie peut soulever d'innombrables critiques, elle présente, en effet, une difficulté d’appli-
(5) Cité par Fauchille. Traité de Droit International Public, 8° édit. 1921. Tome ÏI, N° 1.157.
(6) Anzilotti R. I. 1912, p. 11, note 2 et p. 140 (ibid. 1.162).