‹ Essai Sur l'Indépendance AlbanaiseChapitre 66 sur 224 · PREMIÈRÉ PARTIE — CHAPITRE VII · texte numérisé non relu

PREMIÈRÉ PARTIE — CHAPITRE VII

y avait, en quelque sorte, compétence liée, du fait de l'emploi, dans l’article II, du terme « frontière » qui implique Etat, ne permettant plus aux Puissances d'intégrer l’Albanie dans une unité politique supérieure.

Gette question est presque dépourvue d'intérêt puisque, en fait, les Puissances ont érigé l’Albanie en Etat indépendant.

Mais il était important de noter qu'elles l’ont fait, non seulement en tant que Concert Européen, à caractère en quelque mesure directorial, mais aussi en tant qu'organe conventionnellement investi de compétence par les parties en cause.

Nous allons voir qu’elles établirent, en conséquence, le statut organique du nouvel Etat.

$ 5. — Le statut organique de l’Albanié

Le statut organique de l’Albanie fut édicté par la Réunion des Ambassadeurs le 29 Juillet 1913. En raison de l'importance capitale de cet instrument, nous en croyons devoir reproduire l'intégralité :

« Organisation de l’Albanie.

&« 1° L’Albanie est constituée en principauté autonome souveraine et héréditaire par ordre de primogéniture, sous la garantie des six puissances.

« 2° Tout lien de suzeraineté entre la Turquie et l’Albanie est exclu.

« 3° L’Albanie est neutralisée ; sa neutralité est

garantie par les six Puissances.

«4° Le contrôle de l’administration civile et des finances de l’Albänie est confié à une Commission internationale, composée des délégiés des six Puissances et d’un délégué de l’Albanie.

« 5° Les pouvoirs de cette commission dureront dix ans et pourront être renouvelés en cas de besoin.

« 6° Cette Commission sera chargée d’ Abore un ne d'organisation détaillé de toutes les branches de l’administration de l’Albanie. Elle présentera aux Puissances, dans un délai de six mois, un rapport sur le résultat de ses travaux, ainsi que ses conclusions au sujet de l’organisation administrative et financière du pays.

« 7° Le Prince sera nommé dans un délai de six mois au plus tard. En attendant sa désignation, et la formation d’un gouvernement national définitif, le fonctionnement des autorités indigènes existantes, ainsi que de la gendarmerie, fera l’objet du contrôle de la Commission internationale.

8° La sécurité et l’ordre public seront assurés par l’organisation internationale de la gendarmerie. Cette organisation sera confiée à des officiers étrangers qui auront le commandement supérieur et effectif de la gendarmerie.

9° Ces officiers seront choisis dans l’armée suédoise. (8) :

« 10° La mission des officiers instructeurs étrangers ne portera atteinte ni à l’uniformité du service ni à l’emploi d'officiers, sous-officiers et gendarmes indigènes.

« 11° Les traitements de ces officiers pourront être assurés sur les ressources du pays, avec la garantie des Puissances. » (9)

Ainsi, au-dessus des questions de pure adminis-

(8) En vertu d’une entente ultérieure, les officiers instructeurs ont été désignés par le Gouvernement des Pays-Pas.

(9) In Recueil des Traités de F. de Martens, 3-IX. 650. (Cet instrument est également appelé Protocole de Londres).

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