CHAPITRE IV
Décret de iSofjminnoncé dès 1806.
Mats défions-nous de nos propres commentaires, et écoutons encore une fois l'orateur du gouvernement: nous verrons si tout le décret du l 7 mars n'était pas indiqué, développé, justifié d'avance, et, pour ainsi dire, légalisé. (( L'Université de Paris n'avait aucune autorité, n'exerçait aucune influence directe sur les autres Universités ou élablissemens d'instruction publique de l'empire. Ce n'était même qu'à Paris où l'on pût dire qu'il existait un système complet d'éducation, et c'était une des principales causes de la supériorité des études de la capitale. Les autres corporations s'éloignaient plus ou moins de sa méthode, et n'avaient entr'elles aucun rapport, aucune communication, Comme elles ne dépendaient pas
d'une même autorité , ne convergeaient pas à un même point , leur méthode était partout différente , et le gouvernement n'avait aucun moyen direct de s'assurer de leurs succès, de diriger leur marche, de réprimer leurs écarts.»
(( Tous ces inconvéniens disparaîtront par le projet dont je dois vouJEexposer les motifs. L'instruction deviendra partout uniforme et complète. Les abus qui pourraient s'y introduire seront bientôt connus et redressés, et c'est surtout ici ? messieurs, que l'on sent l'avantage qui doit résulter de la création d'un corps enseignant pour tout l'empire. 11 est aisé de prévoir et toute l'influence qu'il va exercer sur les écoles, et l'émulation générale qu'il va exciter entre les maîtres, et l'uniformité d'études comme de principes qui résultera de son organisation (i).
« Le premier article du projet porte formalion d'un corps ou université, chargé de l'enseignement public et de l'éducation de la jeu» nesse dans tout l'empire. »
« Ce mot formation indique que les élémens qui doivent composer ce corps existent , et
(i) Décret du 17 mars 1808, art. 100 et suit.
( 207 ) qu'il ne s'agit pins que de les réunir et de les organiser. Que les fonctionnaires et les professeurs actuels des lycées et des autres établissernens d'instruction publique , ne conçoivent donc aucune inquiétude sur leur sort. La loi qui est soumise à votre sanction, les mesures et les institutions qui en seront le développement et la conséquence, tout tend à améliorer et à consolider l'existence de ceux qui consacrent
leurs soins à l'éducation »
« Les emplois seront donnés au concours, ou accordés à ceux qui auront fait preuve de capacité , et qui auront obtenu des grades à la suite d'examens. On réUblira l'institution utile des agrégés au professorat, et on la rendra plus complète en fournissant aux jeunes gens qui se destineront à l'enseignement, les moyens de terminer leurs éludes, et de perfectionner leurs connaissances , en les dirigeant vers Part d'enseigner (i). »
« Parmi les fonctionnaires des lycées qui se seront le plus distingués dans l'administration ,
ou dans l'enseignement , seront choisis des inspecteurs ou des administrateurs -généraux de
(i) Décret du 17 mais 1808, art. 5 et SUIT.
l'instruction publique. Chargés de visiter chaque année un certain nombre d'établissemens publics de l'université, ils en préviendront le relâchement ; ils en connaîtront et dénonceront les abus; ils pourront en comparer les succès (i). »
« Un conseil sera chargé de recueillir tout ce qui pourrait contribuer à l'amélioration des études, et de veiller sans cesse sur le sort et le succès des écoles (2). »
« Chaque division de l'universiié aura son conseil , qui , comme tribunal de discipline, sera le surveillant des mœurs et de la conduite régulière des maîtres et des élèves (3). Cette institution, qui existait dans l'université de Paris, est encore plus destinée à prévenir les délits qu'à les punir. Si la conduite de ceux qui servent de modèle aux autres doit être irréprochable, s'il faut être pur pour veiller sur l'innocence, on ne saurait douter que l'ordre et la régularité des maisons d'éducation, cette
(1) Décret du 17 mars 180.S, art. 29, 90 et 91. Les inspecteurs-généraux existaient déjà au nombre de trois , en vertu de la loi du 1 1 floréal an X. ( mai 1802.)
(2) Décret du 17 mars 1808 , art. 69 et suiv.
(3) Décret du 17 mars 1808, art. 85 et suiv.
( 20Q ) discipline à laquelle les maîtres eux-mêmes sont soumis, puisque, pour faire exécuter les règlemens, ils commencent par les observer; le spectacle d'une jeunesse qui a continuellement les yeux ouverts sur les moindres actions de ses maîtres, et, plus que tout cela , le sentiment de ses devoirs, ne soient presque toujours un frein sut fisant pour celui qui serait tenté de s'en affranchir, et ne rappellent sans cesse leurs engagegemens à ceux qui seraient sur le point de les oublier. Mais si quelqu'un , par des fautes graves, par l'oubli fréquent de ses devoirs, par un scandale public, par des leçons immorales ou irreligieuses, pouvait compromettre à la fois, et l'innocence de la jeunesse qui lui est confiée, et l'honneur du corps dont il est membre , son délit serait déféré devant le conseil de l'Université, qui, suivant la nature de ce délit, lui adresserait des avis ou des reproches, le suspendrait de ses fonctions, ou, en le rayant du ableau de l'Université, le rendrait inhabile à en remplir. (1). »
« Ainsi seront liés, par des rapports immédiats, tous les établissemens cPitistruction qui s >nl en ce moment isoles et indépendana (es
(i) Décret du 17 mars iSoS, art. 7- .1 suh