CHAPITRE III
Objet et motifs de cette loi^ moyens d'exécution.
On a fort bien dit que Bonaparte savait ce qu'il voulait : nous aurons plus d'une fois occasion de le faire remarquer.
Ici, ses intentions étaient claires, et par le texte même delà loi, et parle discours du conseiller d'Etal (i), qu'il avait chargé de la présenter au Corps législatif.
(( Je ne viens point, messieurs, disait cet orateur, vous soumettre un nouveau plan d'édu cation, ni vous proposer de renverser ce qui a été fait depuis plusieurs aimées pour l'instruction publique. Le projet que 8. M. me charge de vous présenter, n'est que la substance el
(i)M. Fourcroy, qui était, en même temps , directeur de l'instruction publique.
comme le prélude d'une loi plus complette qui doit vous être soumise dans une de vos sessions prochaincs.il n'a pas pour objet de détruire, mais de consolider les institutions nouvelles, d'en lier entr'elles les diverses parties, d'en établir d'une manière invariable les rapports nécessaires avec l'administration générale. La formation d'un Corps enseignant suffira pour atteindre ce but, et ce seul principe, par la sanction solennelle qu'il recevra de vos suffrages, va devenir la base fondamentale sur laquelle doit reposer tout le système de l'éducation de la jeunesse. »
L'esprit de parti s'est étourdimenl emparé de cette promesse d'une loi plus complète, pour déclamer contre le despotisme de Bonaparte, qui, au lien de proposer cette autre loi en 1810, avait, en 1808, donné un simple décret émané de lui seul , et avait mis par là sa volonté particulière à la place de la volonté générale. On en a conclu que ce décret du 17 mars était illégal, inconstitutionnel, radicalement nul.
Il y aurait beaucoup à dire sur une pareille observation ; et par qui faite !
Nous prenons acte du principe qui paraît l'avoir dictée. Nous partageons de toute notre âme cette horreur du despotisme, cette haine
de l'arbitraire, cet ardent désir de voir les princes régner toujours avec les lois, et jamais contre.
Après cela, nous dirons, sans craindre qu'on nous accuse de défendre aveuglément Bonaparte, que, dans cette occasion du moins, il n'a pas sacrifié à sa passion pour le despotisme, et que son décret du 17 mars n'a été rien moins qu'illégal et inconstitutionnel.
Et d'abord , le texte même de la loi annonçait It nécessitait un décret d'organisation avant j8io.
La loi posait les bases essentielles \ elle fixait les principes régulateurs dont il ne sérail jamais permis de s'écarter. C'était l'objet du premier et du second article : ils constituaient un Corps, un seul corps, exclusivement chargé de l'éducation PUBLIQUE j lie à l'Etat PAR DUS OBLIGATIONS CIVILES, à l'instruction PAR
des obligations spéciales; et néanmoins
libre et dégagé des antiques liens des vœux perpétuels : car il ne contracterait que des obligations TEMPORAIRES.
Quant aux principaux détails de celte institution, la loi n'avait garde de les abandonner sans retour à la volonté individuelle du chef
du gouvernement, et lui-même, si démesurément avide du pouvoir, lui-même ne le demandait pas.
Mais comme le législateur voulait s'occuper sérieusement de ces détails, et résoudre enfin d'une manière digne de la France, et en toute connaissance de cause , le grand problême de l'instruction et de l'éducation publique, il conciliait ces différentes vues par la disposition du troisième et dernier article.
L'organisation du Corps enseignant sera présentée EN forme de loi, au Corps législatif \ à la session de 1810; oui, celte organisation, qui aura déjà été faite et mise en mouvement sous une autre forme, sous la forme d'un simple décret, et qui aura été ainsi éprouvée dans ses diverses parties pendant plusieurs années.
11 nous semble qu'il est impossible d'entendre autrement cette • loi fondamentale du 10 mai 1806.
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