‹ Essai sur l'instruction publique, et particulièrement sur l'instruction primaireChapitre 45 sur 58 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

Décret du 17 zrcars 1808.

Nous venons d'en retrouver toute la substance dans un discours public et solennel, adressé aux législateurs mêmes , dès l'année 1806.

Si le décret ne va pas au-delà de ce qui était réglé, ou promis par la loi de 1806, ou par les lois préexistantes qu'elle n'abrogeait pas , bien loin d'être un acte inconstitutionnel et nul , il devra être regardé comme la conséquence prévue , régulière et forcée de la loi même : il aura l'autorité de la loi.

Or , voici les principaux articles de ce décret, ceux du moins qui se rapportent davantage à la question présente.

Vu la loi du 10 mai 1806, portant création d'un Corps enseignant (i).

Notre Conseil d'Etat entendu (2),

Nous avons décrété ce qui suit :

« L'enseignement public , dans tout l'empire, est confié exclusivement à l'Université. » (art. 1.)

« Aucune école , aucun établissement quelconque d'instruction , ne peut être formé hors de l'Université , et sans l'autorisation de son chef. » (art. 2.)

« Nul ne peut ouvrir d'école , ni enseigner publiquement, sans être membre de l'Université , et gradué par l'une de ses facultés. Néanmoins, l'instruction dans les séminaires dépend des archevêques et évêques , chacun dans son diocèse. Ils en nomment et révoquent les directeurs et professeurs. Ils sont seulement te-

(1) L'Université était créée; il s'agissait seulement de l'organiser; aussi le décret a pour titre : Décret portant

organisation de l' Université.

(2) On sait que ce décret du 1 7 mars ne Fut rien moins (m'improvise. Plus de vingt rédactions lui cm successivement discutées au Conseil-d'Etat , dans uu espace de deux années.

nus de se conformer aux règlemens pour les séminaires, par nous approuvés. » (art. 5.)

<( Les écoles appartenant à chaque académie seront placées dans l'ordre suivant : Les facultés (i), les lycées, les collèges ou écoles secondai* res communales , les institutions , les pensions , les petites écoles ou écoles primaires (art. 5.)

« Il ne sera rien imprimé et publié pour annoncer les études, la discipline , les conditions des pensions , ni sur les exercices des élèves dans les écoles, sans que les divers prospectus et programmes aient été soumis aux recteurs et au conseil des académies , et sans en avoir obtenu l'approbation (art. io4.)

a Le grand- maître fera discuter, par le conseil de l'Université , la question relative aux degrés d'instruction qui devront être attribués à chaque genre d'école , atin que l'enseignement soit distribué le plus uniformément possible dans toutes les parties de l'empire, et pour qu'il s'établisse une émulation utile aux bonnes études. » (art. 106.)

(1) Les facultés de théologie sont à la tête des cinq ordres de facultés qu'établit le décret du 17 mars. (art. 6 ■et suîv. )

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