‹ Essai sur l'organisation du travail en Poitou (volume 2)Chapitre 1 sur 27 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Corporations Jurées et métiers libres. Développement dn régime corporatif en Poitou ; mode de concession

et caractère dés statuts.

A mesure que les artisans de toute sorte, industriels ou commerçants^ parvinrent à se dégager de la servitude féodale^ ils aspirèrent en Poitou, comme partout ailleurs, à se grouper en associations, suivant la tendance générale de la société du Moyen-Age et des temps modernes. Ils formèrent à leur tour des groupements sociaux, unis par la communauté des intérêts et des périls. Mais ces groupes eurent une organisation différente. Les uns, formés dans un milieu favorable à leur développement, forts du nombre de leurs membres, moins isolés et plus capables de combiner leurs efforts, sont arrivés successivement à conquérir l'autonomie, les monopoles et les privilèges des corporations jurées. Les autres, évoluant isolément, n'ayant, pour appuyer leurs revendications, ni l'importance numérique, ni la cohésion des associations plus puissantes, en butte parfois à la méfiance des pouvoirs locaux ou du pouvoir central,

n'ont jamais pu s'élever au-dessus de la condition de métiers libres. Les corporations jurées représentent, à l'égard de ces métiers, une sorte d'aristocratie industrielle et commerçante, dont les prérogatives furent pour le monde du travail un objet d'envie permanent.

Le régime corporatif est loin d'avoir occupé en effet la place absorbante que lui attribuent d'ordinaire les historiens qui n'ont fait de l'organisation ancienne du travail qu'une étude superficielle. Dans le Poitou, en particulier, la corporation jurée n'apparaît qu'à l'état d'exception. C'est le métier libre qui représente la forme habituelle des groupements industriels et commerciaux. S'il a passé presque inaperçu, c'est que les documents s'occupent surtout des corps privilégiés;c'est que Taristocratie corporative attirait davantage l'attention del'autorité. L'histoire des métiers libres est presque une page blanche, si on la compare à l'histoire fertile en incidents des corporations jurées. Ces dernières associations ne renferment que la portion la plus restreinte des compagnons et des maîtres. Dans les campagnes, et dans la plupart des bourgs et des petites villes, les industriels et les commerçants, isolés et placés dans une étroite dépendance des pouvoirs locaux, ont dû se contenterd'obtenirpeuà peu pendant le cours du Moyen-Age, la liberté personnelle et une certaine Hberté du travail. Ils n'ont pas dépassélacondition d'artisans libres; ils ne sont point parvenus à celled'artisans jurés. Dans quelques gros bourgs, Vivonne par exemple,parfois un métier de première nécessité, commecelui des bouchers, a été formé en corporation (1) . C'est une sorte d'anomalie. Il faut arriver jusqu'aux réformes de Colbert

(i) Mention de bouchers jurés à Vivonne, dans le papier terrier de lA^O, pp. Drovhon,BuUeUn Antig, Ouest, f* série, II, i3o.

pourvoir étendre, sous Timpulsion delà royauté, le régime corporatif à 157 bourgs ou villages du Poitou. Encore, les communautés groupées en corporations au xvii® et au xvin" siècle, pnr Tordre du pouvoir central, sont-elles exclusivement celles des tisserands en laine ou en toile et des drapiers-drapans (!}. En réalité, jusqu'à la fin de l'ancien régime, en dehors de cette exception, les campagnes du Poitou n'ont guère connu que des métiers libres.

On en peut dire autant de la majorité des 27 villes qui, d'après les statistiques officielles, existaient au début du dernier siècle dans le Poitou (2). En dehors de Poitiers, de Çhâtellerault, de Givrai et de Charroux, de Lusignan et de Chauvigny,de Niort et de Saint-Maixent, de Parthenay et de Thouars, des Sables d'Olonne, de Fontenay et de Luçon, et de quelques autres centres urbains de moindre importance, la corporation jurée était inconnue. Dans les villes elles-mêmes les plus peuplées, les professions libres l'emportaient en général par le nombre. Ainsi, à Thouars, au XVIII* siècle, n'existaient que quatre corporations jurées, celles des sergers, des chirurgiens, des apothicaires et des perruquiers (3). Châtellerault en 1738 compte seulement 14 corporations pourvues de statuts, et possède au contraire 35 métiers ou communautés libres (4). Les premières renferment 324 maîtres, les secondes, si on en juge par Teffectif de neuf d'entre elles, ont unemoyenne de20 membres, c'est-à-dire contiennent 700 maîtres (5). Fontenay en 1604

(i) Voir ci-dessous livre IV, chap. vu et vin. — (2) Doujat, intendant du Poitou, au Conir. gén. 4 avril 1708, Corresp, des conlr. gén. pp, A. de BoislislCf III n* 20. — (3) Imhert, Ilisl.de Thouars,i>, 33 1 (diaprés Drouyneau de Brie, historien local du xvnie siècle). — (4) Mém. mss.de Roffay des Pallu, i738.(.lrc//. Antiq, Ouest), — (5) D'après la statistique du même mémoire.

ne semble pas avoir possédé plus de 17 corporations (1). Saint-Maixent aurait eu, vers 1664, jusqu'à 28 communautés d'arts et métiers, mais on ne dislingue pas entre les communautés jurées et les métiers libres (2). La proportion pour Niort est inconnue, mais on peut conjecturer qu'elle ne devait pas dépasser celle que Ton observe à Poitiers, la ville la plus peuplée de la province. Or, nos recherches nous ont permis de retrouver pour chaque période, depuis la fin du Moyen-Age, le nombre des corporations jurées de la capitale du Poitou. De 18 au xiv* siècle, de 22 à la fin du XV® siècle, le chiffre de ces communautés s'élevait à 25 en 1555, à 35 en 1708 (3), à 42 ou 43 en 1717 (4) et ne paraît avoir varié depuis ce moment jusqu'à la réforme de 1777. Notons que Paris avait au xvm* siècle et avant la même date 124 corporations jurées, 3 fois plus que Poitiers (5). Amiens en comptait 64(6),Troyes etChâlons 50 (7), Tours 41 (8), c'est-à-dire le même chiffre que la capitale du Poitouou un chiffre voisin. Chinon, avec 16 corporations jurées, Araboise avec 17, Loches avec 6, se rapprochaient au contraire de l'effectif des villes secondaires du Poitou (9). Un document officiel très précieux ajoute un détail qui confirme le fait de la prépondérance des métierslibres.A Poitiers, dans la ville de la province où les corporations jurées atteignirent au plus haut degré de développement, ces associations en 1708 représentent à peine la moitié de l'effectif

{OFillon, Rech,surFontenayyp.2b'i, — (2) A. Richard, Rec^. surVOrg. com. de Sl-Maixent^ p. 33o. — (3) Voir ci-dessous, même chapitre de notre ouvrage. — Le chiffre donné en 1708 est celui qu'indique Tintendant Doujat dans sa lettre citée ci-dessus. — (4) Voir ci-dessous, même chapitre. — (5) Savary, Die t. du Com. et des Manuf,, II, i34. — (6) Etat de situation des corp. d'Amiens, 1764, Monum. inéd, de Ukist, du Tiers E(at, III, 286. — (7) lîabeau, la Ville sous V Ancien régime, I, 42. — (8) Etat de situation des corp. de la g. de Tours, \']^[\, Indre-et-Loire, C. 368. — (9) Ibidem.

total des métiers. Sur 65 communautés d'arts et métiers, 30 forment des professions libres, 35 des communautés jurées (1). A peu près inconnues dans les campagnes et les bourgs, les corporations n'existent donc qu'à l'état de minorité dans presque toutes les villes; et ne sont arrivées à dominer que dans la capitale du Poitou.

La concentration du commerce et de l'industrie dans les villes, la solidarité qui s'y établit entre les hommes de même profession, et la puissance que donnèrent à la classe industrielle et commerçante la richesse de quelques-uns de ses membres et la cohésion de tous, expliquent la naissance et le progrès des corporations jurées dans les milieux urbains. Mais la formation de ces communautés privilégiées semble aussi due ^ d'autres causes d'ordre économique et social. Les métiers qui parvinrent àconquérirle privilège corporatif furent surtout en effet ceux qui, ayant dans la société un rôle prépondérant, purent aspirer à obtenir des privilèges en échange des services indispensables qu'ils rendaient. C'est pourquoi les métiers de l'alimentation, de l'éclairage et du chauffage, ceux du vêtement et de Thabillement ou de l'équipement, du bâtiment et des métaux sont surtout représentés parmi les associations qui arrivèrent au régime corporatif, tandis que d'autres professions, d'un caractère moins utilitaire, ne purent jamais obtenir le titre de corporation jurée. Ainsi à Poitiers au xiv* siècle, sur 18 corporations jurées dont on retrouve la trace, celles de l'alimentation sont au nombre de 3 ou de 4, c'est-à-dire forment presque le quart de TefiFectif (2).Huitautresse rattachent aux métiers

(i) Lctlre de rinlendant Doujat, 4 avril 1708, précitée. — (2) Ce sont les boulangers fourniers, les bouchers, les poissonniers, peul-élrelcs re<;^rattiers ou les lavcrnîcrs.

8 ESSAI SDR L'ORGANISATION

de rhabillementet de réquipement(l),et4 seulement au travail des métaux (2). Au milieu du xvi" siècle, sur 25 à 27 corporations qui existentdans la capitale du Poitou, 6, c'està-dire le quart environ, s'occupent du commerce d'alimentation (3), 10 de rhabillement, du vêtement et de l'équipement (4), 7 du bâtiment et du travail des métaux (5). Quatre seulement appartiennent au groupe des professions libérales (6). Si Ton passe au xviii* siècle, on voit les corporations de l'alimentation atteindre au nombre de 7, celles de l'éclairage et du chauffage au chiffre de 2 (7), tandis que les industries des tissus et des cuirs sont au nombre de 15 (8), celles du bâtiment, de l'ameublement et des métaux au nombre de 13 (9), et les professions libérales au nombre de 5 (10). A Châtellerault, sur 14 corporation^ jurées, on rencontre 2 métiers de l'alimentation, 4 de Thabillement el de l'équipement, 5 du bâtiment ou du travail des métaux el 3 professions libérales seulement. A Fontenay, 4 corpora-

(i) Chapeliers, drapiers, tondeurs; cordonniers, gantiers, selliers, baudroyeurs-bourrelîers, cordiers. — (2) Eperonniers, potiers d'étain, orfèvres, serruriers, — (3) Meuniers, Ibrniers, pâtissiers, bouchers, poulaillers, poissonniers. — (4) Texiers, chaussetiers, couturiers, tanneurs, corroyeurs, mégissiers, cordonniers, gantiers,boursiers, — aiguilletiers, selliers, cordiers.

— (5) Menuisiers, serruriers, orfèvres, maréchaux, épcronniers, fourbisseurs, potiers et pintiers d'étain. — (6) Parcheminiers, apothicaires, chirurgiens-barbiers, médecins (ceux-ci ne sont pas classés parmi les métiers).

— (7) Meuniers, boulangers, pâtissiers, bouchers, rôtisseurs-blanchisseurs, huiliers, vinaigriers-moutardiers, chandeliers, ciriers. — (8) Tireurs d'élaini et cardeurs, texiers en linge, tisserands en laine, drapiers-sergetiers, bonnetiers, chapeliers-feutriers, boutonniers-garnisseurs, tailleurs et chaussetiers. — Tanneurs, corroyeurs, charaoiseurs, gantiers, savetiers, cordonniers, cordiers. — (9) Charpentiers, maçons, recouvreurs, menuisiers, vitriers, tapissiers-miroitiers marchands de meubles, maréchaux-taillandiers, serruriers-arquebusiers, fourbisseurs et éperonniers, potiers d'étain. orfèvres. — (10) Parcheminiers, imprimeurs-libraires-relîeurs, apothicaires, chirurgiens, perruquiers. On arriverait au chiffre de G, si on comprenait les médecins parmi les métiers*

lions appartiennent à la première calégorie,5 à la seconde, 5 à la troisième et 1 à la quatrième (1). Au reste, ce ne sont pas toujours les mêmes métiers qui ont obtenu partout le privilège corporatif. Ainsi les couteliers et les horlogers, qui forment des corporations jurées à Châtellerault, ne constituent à Poitiers que des métiers libres. Mais on retrouve partout dans les villes importantes du Poitou, à Tétat de communautés privilégiées, les professions usuelles les plus utiles ; par exemple les boulangers et les bouchers, les sergeliers et les chapeliers, les tanneurs et les cordonniers, les menuisiers, les serruriers et les maréchaux, les apothicaires, les chirurgiens et les barbiers. De ce fait, il est permis de déduire Tune des lois qui ont présidé à la formation des corporations jurées du Poitou. Elle peut être formulée ainsi : Les associations ont le plus souvent obtenu leurs privilèges en raison même de l'utilité qu'elles présentaient.

Le milieu a également exercé une grande influence sur le développement plus ou moins rapide de la forme corporative. Tantôt, en effet, les pouvoirs locaux et la royauté 86 sont montrés favorables à la corporation jurée, tantôt ils en ont entravé la naissance. De leur côté, les métiers n'ont pas eu toujours une conscience suffisante de leurs intérêts ou un sentiment assez grand de leur force pour demander ou obtenir le régime corporatif. L'évolution de la corporation jurée a été, en effet, dans le Poitou, d'abord

(i) Ck>rp()rations de Châtellerault : boulangers et bouchers; — sergiers, chapeliers, tanneurs, cordonniers ; — menuisiers, maréchaux, couteliers,horlo^ers, orfèvres; — apothicaires, chirurg'iens, perruquiers; — corporations de Fonlenay : bouchers, boulangers, poissonniers, lavernîers ; — drapiers, chausseliers, tailleurs, cordiers ; — tanneurs, cordonniers,'gantiers ; — armuriers, éperonniers, maréchaux, potiers d'étain, serruriers ; — barbiers.

très lente. Le xiii' siècle et la première moitié du xiv® ont pu être Tâge d'or des métiers dans certaines régions de la France. Ils n'ont pas été certainement, en Poitou, Tépoque deTapogée des corporations jurées. Les métiers libres, au contraire, forment alors la presque totalité des professions industrielles et commerciales. A Poitiers même, l'une des villes les plus populeuses du royaume, les statuts ou ordonnances municipales recueillies dans le manuscrit St Hilaire et les autres documents qu'on a pu découvrir n'ont rapport qu'à 18 métiers jurés : les meuniers, les boulangers ou fourniers, les bouchers, les poissonniers, les hôteliers, les taverniers, les charbonniers, les drapiers, les tondeurs, les regrattiers, les cordiers, les cordonniers ou vachers, les selliers, les baudroyers et bourreliers, les chapeliers, les gantiers, les potiers d'étain et les éperonniers. Les pièces qui les concernent s'étendent entre 1230 et 1399 (1). Onze de ces communautés apparaissent formées au xm* siècle, 4 au xiv" siècle; pour 4, on n'a pas de date certaine. Ajoutons que, parmi ces 18 métiers, il en est qui n'ont peut-être pas possédé les privilèges corporatifs. Les statuts qui concernent les meuniers, les charbonniers, les revendeurs sont de simples règlements municipaux où l'on ne retrouve pas les indices auxquels on reconnaît la

(i) Meuniers (i23o), bouchers (1245-1247), poissonniers (i258, i344)» boulaneçers-fourniers (iSio-ii et 1862); hôteliers (1274); taverniers (1272, 1283, i3ox); chaibonniers (s. d., prob. fin xiiie s.), drapiers et tondeurs (1820, 1877, 1879), revendeurs (1272), cordiers (1277), cordonniers vachers (1272, 1274, 1276}, selliers (1288, 1298; ; baudroyeurs et bourreliers (12G5, i34o); gantiers (1:^77), chapeliers (xm' ou xiv« s.), éperonniers (12GÔ), policrs d'élain (i834). Tous ces documents sont réunis dans le Mss Sl-Hilaire (/J16/. Munie., mas n° 891), sauf le premier, qui se trouve aux Arch. Munie. F. 11, et l'acte relatif aux boulanjçers (i3io-i i), qui appartient à une collection privée, celle du comte A. Lecointre.

corporation jurée, c'est-à-dire le serment des maîtres et la présence des gardes-jurés. Pour d'autres, les poissonniers, les hôteliers, les taverniers, le doute est permis. La formalité du serment indiquée dans les ordonnances qui les concernent décèle peut-être l'association privilégiée. Enfin, pour un dernier groupe composé des 12 autres métiers, on possède des indices qui les montrent parvenus à la situation de corporations jurées. Ces métiers forment des corps autonomes, dont on requiert le serment,etqui ont déjà leurs administrateurs, les gardes-jurés, et leur hiérarchie de maîtres et devarlets. Quelques-uns sont fort anciens (1). Il en est même, les boulangers par exemple, qui sont déjà désignés sous le nom d'artisans jurés [juratï) (2). On ne connaît d'ailleurs pas tous les métiers qui parvinrent dans la seconde moitié du Moyen-Age au régime corporatif. A Poitiers, en particulier, il paraît bien que les orfèvres et les serruriers appartenaient, dès cette époque, au groupe des associations jurées, puisque, en 1455 et en 1457, on déclare, en leur concédant des statuts, remettre simplement en vigueur des concessions antérieures (3). Il en est de même ailleurs. Ainsi, à Châtellerault, les bouchers formaient probablement un métier juré bien avant 1520 (4), et à Saint-Maixent les membres de ce même métier sont qualifiés en 1449 du nom de « maîtres jurés du serment de la boucherie (5) » .

(i) Ainsi les règlements des drapiers au xive siècle reproduisent une ordonnance « faite de moult long et ancien temps ». — (2) Lettres de Philippe le Bel relatives aux boulangers de Poitiers (ils y sont appelés ^/tmem. 7 »ra/i'), 22 janvier i3io-ii, copie, coll.Lecointre, — (3) Délibér. munie. de 1435 et de i4">7 sous la mairie de Hugues de Conzay. Arch. Mun, ^f. 11, veg.,, f°* 91 et 94. — (4) Statuts de 1520, pp. d'j Fouchier (ils fout allusion à des ordonnances antérieures). — (5) Accord du 29 avril i'i49 entre les religieux et les bouchers de St-Maixenl. Cartul. de St-Maixent, p,p. A, ilic/irtrJ,ïï, 234-239.

La guerre de Cent Ans semble avoir, enrayé en Poitou le mouvement corporatif à tel point que les pouvoirs locaux, avec l'appui de la royauté, durent reconstituer bon nombre de corporations dont les statuts avaient disparu dans cette période tourmentée. Mais à partir du milieu du xv* siècle jusqu'au début du xvïii% les corporations ne cessent de progresser en nombre et en influence dans les centres urbains. Les anciennes associations se réorganisent. De nouvelles sont admises aux mêmes privilèges. On peut suivre à Poitiers, grâce aux registres municipaux, d'une manière presque complète, cette évolution des métiers. Dès août 1410, apparaissent dans la capitale du Poitou les barbiers-chirurgiens, dont les statuts sont confirmés en 1461 (1). En 1455, on remet en vigueur ceux des serruriers (2). En 1457, les cordonniers sont rétablis dans le droit de jurande et de maîtrise (3) . Les corroyeurs et les tanneurs obtiennent ou font reviser leurs statuts en 1457 et 1460 (4), les tailleurs d'habits ou couturiers en 1458 et 1461 (5), les orfèvres en 1457 et 1468 (6), les gantiers - boursiers - aiguilletiers en 1468 (7), les chaussetiers en 1473 (8), les parcheminiers en 1487 (9), les poissonniers en 1494 (10), les

(i) Statuts des barbiers de Poitiers, i/|io-i46i. Ordon, des rois, XV, 807. — (2) Statuts des serruriers i4i>5, Mss St-Hilaire f* 91. — (3) Mention dans une ord. du présidial de Poitiers rel. aux cordonniers, 23 oct. 1767 (Arch. Antiq. Ouest), et dans une délib. munie, du 29 avril i556, Heg. 34.

— (4) Statuts des corroyeurs et des tanneurs, Mss St-Hilaire^ f«* 91 et 96, et mss no 385, f« O87; délibér. munie, du i4 janvier 14O0, 12 sept. i537. 5 sept. i558, rel. aux tanneurs; du i5 octobre 1629, 2 sept. 1649, rel. aux corroyeurs, Beg. 4» 20, 36, 80, 91. — (5) Statuts des tailleurs ou couturiers 1458-61, Ordon. des Rois XV, p. 402. — (6) Statuts des orfèvres, i4ô 7-68 (4janvier 14^7), Arch. Mun.M, 11. — Mss St-Hilaire f» 94 ; coll.Fonteneau, XXIII f° 35i. — (7) Statuts des gantiers 28 mars i4G7-08, Mss St-Hilaire {0 79. — (8) Statuts des chaussetiers, 1472-78 (n.st.), Ordon. des Ko/5,XVII, 566. — {9) Statuts desparcheminiers, 1487, reproduits en 1 553; voir ci-dessous.

— (10) Statuts des poissonniers, 1493-94 (12 février), Mss St-Hilaire, f® 2,

menuisiers en 1450 et en décembre 1497 (1), enfin les bouchers à une date incertaine, mais qui ne saurait être reculée au-delà de la seconde moitié du xv* siècle (2). C'est un total de 13 corporations jurées connues pour cette époque. Au xvi« siècle, aux anciens métiers jurés se joignent plus de 20 autres corporations jurées. Ce sont, en 1505, les pâtissiers (3) ; en 1511, les panetiers et forniers ou boulangers, qui perdirent d'ailleurs presque aussitôt leur privilège (4) ; en 1541 et en 1552, les apothicaires (5). En 1553, lesparcheminiers, « dont les statuts avaient esté cessez et discontinuez », se réorganisent en métier juré (6). En 1554, les texiers en toile (7), en 1559, les maréchaux (8), en 1567, les pintiers et potiers d'étain (9), en 1570, les savetiers (10), en 1572, les charpentiers de « grande cougnée » , les tailleurs de pierre et les maçons (1 1) , en 1571, les tonneliers et tonnehères (12), ainsi que les teinturiers (13), obtiennent l'érection de leur profession en maîtrise et jurande, mais ils n'ont pu tous conserver cet avantage. Pendant ce même siècle, on trouve mentionnée dans divers registres l'existence de 11 autres corporation^ jurées, sans qu'on puisse déterminer la date

(i) Statuts des menuisiers, i45o, 21 déc. i497> Mss St^Hilaire, (^ 16. — (2) Statuts des bouchers, xv» s. Mss Si-Hilairey f* 11. — (3) Statuts des pâtissiers, 12 janvier i5o5-o6, 3/s5 5N//^i/ûtr(»,f« i4 ; révision de i52o, Reg. 18 des délib.mun. — (4) Délib. rel. à la concession de statuts aux four. Qicrs,i7 sept.ioi i,rtegr.ii. Il résulte de délibér. de 1^47 et duiôsept. 1677, qu'ils n'étaient plus jurés à ces dates, Reg. 3i, fo ^0, et reg. ^2, — (5) Statuts des apothicaires, i54i» i552, Arch, Vienne, T>. 10. — (6) Statuts des parcheminiers, 5 juin i553, Reg, 32. — (7) Statuts des texiers, 10 janvier 155^54» Reg, 32. — (8) Statuts des maréchaux, 12 juin iSjq, Arch, Vienne E» 7*. — (9) Mention dans une délib. du 4 sept. 1637, Reg. 88. — (10) Mention dans une ord. du présidial,23 octobre 1767, précitée. — (11) Délibér. du 3 mars 1572, Reg, 4o. — (12) Délib. munie, des 20 juillet, 3i octobre 1571, Reg. 4o. — (i3) Délibér. 22 et 3i octobre 1571; i4 janvier et 22 décembre 1672, Reg.i^o et 4i.

exacte de leur formation. Ce sont celles des cordiers (1), des chamoiseurs (2), des tondeurs de draps (3), des boursiers-ffan(ierS'?nessigueurs ou mégissiers (4), desselliers(5), des éperonniers ou norinyers (6), des fourbisseurs-armuriers (7), des chapeliers-garnisseurs-enjoliveurs (8), des chandeliers, des ciriers (9), et des meuniers (10). Au total, durant ces deux siècles, 37 métiers jurés ont été organisés. Tous n'ont pas, d'ailleurs, conservé leur titre ; certains l'ont même perdu rapidement. Vers cette époque, se formaient à Châtellerault les corporations des bouchers (1520) (11), des couteliers (1570) (12), des tanneurs (1596) (13), des corroyeurs et des chapeliers (14), et à Loudun celle des boulangers (1562) (15).

Au xvii° siècle, quand l'impulsion est donnée par la royauté elle-même, qui voit dans la forme corporative un moyen de domination, le mouvement s'accélère encore. En 1599, à Poitiers, se forme la corporation jurée des sergetiers (16), puis, en 1604, celle des ciergiers est rétablie (17). En 1608, est érigée la corporation des petits bouchers, qui

(i) Mentions de leurs statuts, i3 sept. i066, i4 janvier 1675,6 mars 1684» Reg. ii4> 124, 128. — (2) Mentions de leurs statuts, i5 juin 1687, 3i juillet 1662, Reg, 4^ et 11^* — (3) Mention de leurs statuts, 21 mai i543, Reg^ 35. — (4) Mention de leurs statuts,6 juin i575, Reg, 42. — (5) Mention de leurs statuts, 19 et 29 mars, 9 octobre et 5 nov. i635,et 18 août i6o8,Ae^.649

85, 86. — <6) Mention de leurs statuts, 12 décembre i537,6 mai 1647, ^^9* 20 et 98. — (7) Mention de leurs statuts, 21 janvier i548-49i et 16 octobre 1628, Reg, 3o et 79. — (8) Mention de leurs statuts, i5 et 26 août, 2a sept. 1609, ^9* ^^' — (9) Mention de leurs statuts, 2 janvier 1587, Reg,

86. — (10) Mention de leur maîtrise, 12 décembre 1637, Reg, 20. — (11) Statuts de i520, précités. — (12) Statuts des couteliers, 1570, p.p. Page, p. 102. — (i3) Statuts des tanneurs de Châtellerault (1596, i5 mars),^rc/i. Vienne £7*. — (i4) Mention des statuts des corroyeurs dans ceux des tanneurs; leur date est inconnue. — Statuts des chapeliers de Châlell^ i588, Vienne E 7». — (i5) Mention de ces statuts (i562), Aff, duPoitou, 1780, p. 5i. — (16) Dél. munie, du i5 mai 1599, Reg, 57. — (17) Délib. 9 août i6o4, Reg, 62.

reste distincte des grands bouchers jusqu'en 1691 (1). En 1609, le privilège corporatif est conféré aux boulangers d'une manière définitive (2), en 1611, aux petits menuisiers (ébénistes), qu'on réunit aux grands (3), en 1616, aux vinaigriers-buffetiers-moutardiers (4), en 1634, aux tapissiers (5), et aux marchands libraires imprimeurs-relieurs (6), en 1669, pour la seconde fois et définitivement, aux teinturiers (7), en 1666, aux boutonniers, qu'on unit aux gamisseurs de chapeaux (8), en 1 671 ,aux, bonnetiers (9), en 1673 aux merciers joailliers et aux perruquiers (10), en 1694 (mars et mai), aux chapeliers-feu triers et aux couvreurs ou recouvreurs (11), et enfin, en 1689 et en 1695, aux entrepreneurs et aux maçons (12). De plus, se sont organisés en métiers jurés à une date inconnue, mais dans le courant de ce même siècle,lespoêliers (avant 1635)(l3),les rôtisseurs (vers 1661) (I4),les huiliers, les tireurs d'étaim ou cardeurs delaine (15). Au début du xviii* siècle, apparaissent les dernières corporations jurées formées à Poitiers, à savoir les chirurgiens, en 1711 (16), et les peintres-verriersvitriers en 1723 (17). Parfois, deux métiers jurés s'organi-

(i} Délfb. 22 sept. 16089 Reg, 64. (2) Déltb. 8 juin 1609, Reg, 64. — (3) Délib. 8 août 161 1, Reg. 66. — (4)Délib. g mars, 17 et 24 août 161 5, 11 mai 1616, Reg, 69 et 70. — (5) Délibér. 26 sept, et 7 oov. i634, Reg. 85. — (6) Statuts des impr. libr. relieurs, i4 et 21 nov. i634, Aec. Poit. de la BibL lftfn.in-4»,XXI n* 77. — (7} Fait mentioDné dans une lettre de l'inspecteur Bonneval à l'intendant,! 3 février l'jZ'jfArch. Vienne G. 37. — (8) Délibér. 28 juin 1666 et 1 4 février 1667, A^^. 116 et 117. — (9) Délib. 20 et 24 juillet 167 1, Reg.J2i. — (10) Lettres patentes et édit du roide 1673 relatif aux perruquiers, Arch. Antiq. Ouest, — Déliber, du 3o août 1673 relative aux statuts des merciers, Reg. i23. — (11) Mention de ce fait dans les statuts des maçons 1695. — (i2)Statuts des entrepreneurs et maçons 1689, juin 1696, Rec. Poit. BibL Mun. — (i3) Mention dans une délibér. du 29 janvier i635, Jleg.85,et liste des corporations de Poitiers, 17 17, Reg. i36. — (i4) Requête des rôtisseurs en concession de statuts, igsept. 1661, Reg. 112. — Liste de 1717.

— (i5) Liste de 1717. — (16) Statuts des chirurgiens, 171 1, Fien««, D. 11 .

— (17) Statuts du i5 avril 1723, Arc/i. Anliq. OueU. {colL Bonsergent).

i6 ESSAI SUR L'ORGANISATION

saienl par la scission d'un seul. Ainsi, de l'ancienne corporation des barbiers se formèrent les deux corporations des perruquiers et des chirurgiens. Dans d'autres circonstances, deux corporationsjuréess'unissent,par exemple les gantiers aux mégissiers, les petits bouchers aux grands (1), les chaussetiers aux tailleurs (2), les arquebusiers aux serruriers (3), les éperonniers aux fourbisseurs (4), les boulonniers aux enjoliveurs (5). Certains métiers jurés ont enfin disparu ou sont retombés dans la condition de métiers libres, par exemple les poissonniers et les tonneliers.

A partir de 1730 environ et surtout depuis 1750, le pouvoir central cesse de favoriser la formation des corporations. Le mouvement corporatif s'arrête en Poitou, bien que le monopole et le privilège continuent à exercer sur les métiers le même attrait fascinateur. Les boulangers de Niort, les tailleurs de Fontenay, les beurriers-graissiers de Poitiers, par exemple, réclament encore, mais vainement, après 1730, une concession ou une extension de statuts (6).

Les métiers libres aspirent en effet depuis longtemps à la situation de corporation jurée. Les registres municipaux de Poitiers attestent la ténacité avec laquelle certains d'entre eux poursuivirent la réalisation de cet idéal, cherchant à déguiser sous des prétextes d'intérêt général la recherche de leurs intérêts privés. Rebutés par les pouvoirs locaux, ils reviennent à la charge sans se lasser et finissent presque tou-

(i) Délib. munie. 6 juin iSyS rel. aux g'antiers et mégissiers, Reg» ^2, Délibér. de 1 688-1691 rel. aux bouchers citées livre II, chap. IV. — (2) Les chaussetiers ont été unis aux tailleurs dans la 20 moitié du xviii* siècle ; ils forment une même corporation dans la liste de 1717. — (3) Mention de cette union, délibér. du 24 juin i64i, Reg. ^i, — (4) Liste de 17 17. — (5) Délibérations de 1666 et 1667 citées ci-dessus — et liste de 1717. — (6) Voir ci-dessous, livre IV, chap. VII.

jours par enlever le succès. Si les tireurs d'armes, en dépit des quatre requêtes présentées en un demi-siècle, n'ont rien pu obtenir (1), les boulangers, rebutés en 1577, ont réussi à se faire donner des statuts en t609(2). Les tireurs d'étaim ou cardeursn'ontpuformerdemétierjuréni en 1634 ni en 1642; ils y parviendront après 1669(3). Les échevins ont refusé des statuts aux texiers en toile en 1537 ; ils les accorderont en 1554 (4). Certains corps, tels que les chapeliers-feutriers (5) et les couvreurs (6), ont présenté requête sur requête pendant plus de cent ans, d'autres, comme les peintres vitriers, plus d'un demi-siècle (7), avant d'obtenir la jurande, récompense de leur persistance obstinée. En général, la concession de la jurande ne se fait pas sans difficulté. L'autorité publique a des scrupules et des hésitations. Elle craint les contestations qui vont naître entre les anciennes corporations et les nouvelles (8). Elle redoute les effets du monopole pour la masse du public (9). Elle met en balance avec appréhension les inconvénients du privilège et les services qu'on en peut attendre. Au reste les corporations déjà établies montent la garde autour

(i) Délib. munie. 22 janv. 1618, 12 février 1629, 21 nov. 1661, 12 mars i663, heg. 72, 79, 112, ii3. — (2) Délib. munie. 16 sept. 1677 et 8 juin 1609, Reg. 42 et 64. — (3) Délib. munie. 3 juillet et 20 nov. i634> n août et 22 sept. 1642, Rey. 85 et 94. — Liste de 171 7. — (4) Délib. 27 août et 10 sept. 1537; 10 janv. 1 553-54, R^g* 20 et 32. — (5) Requête des cbapeliers feutriers i56o, Arch, M un. D. 47. — Délib. munie., 18 et 22 sept. 1608, i3 mai 1662, Reg, 64 et io3; — eoneession des statuts aux eouvreurs mentionnée dans les statuts des maçons (1695). — (6) Requêtes des couvreurs et délib. munie.io mars 1572, 1 1 août i582 ; 23 et 20 juin, 6 juillet 1608, 5 octobre i6i5, 5 nov. i035;3x mai 1666, Reg.^o, 44> 63,70,86,116 — mention de la eoneession des statuts aux eouvreurs dans ceux des maçons (1695). — (7) Préambule des statuts des peintres-vitriers 1723, précités; ils avaient présenté une première fois un projet de statuts en i652. — (8) Par exemple pour les chapeliers-feutriers, pour les huiliers, etc. Voir notes ci-dessous. — (9) Motifs du rejet des requêtes des chandeliers en i595 et des chapeliersfeutricrsH Poitiers en i652.

de leur monopole comme auprès d'un trésor. Elles s'opposent à l'admission des nouvelles associations jurées et traitent en intrus les métiers qui sollicitent cette faveur. Rarement elles consentent, comme les cordonniers le firent pourtant à Tégard des savetiers en 1570, à admettre de bonne grâce les nouveaux venus dans leur groupe privilégié (1). Le plus souvent, elles font à leurs requêtes une opposition hargneuse et taquine. Ainsi agissent les chaussetiers et les couturiers à l'égard des fripiers-regrattiers (2), les chandeliers à l'égard des huiliers (3). les garnisseurs-enjoliveurs et les boutonniers-passementiers à rencontre des chapeliers-feutriers(4).Dans certains cas, l'opinion publique se déclare de son côté ouvertement contraire aux privilèges réclamés par les métiers. A Ghâtellerault, le corps de ville prend nettement le parti de la masse contre les sergetierset les tailleurs. 11 s'oppose à un monopole qui favorise quelques particuliers, au préjudice des ouvriers libres trop pauvres pour aspirer à la maîtrise. 11 déclare même en 1703 que les corporations « sont des établissemens imaginés au désavantage du public » , obhgé de leur payer très chèrement de minces services (5). A Poitiers, à plusieurs reprises, l'échevinage refuse d'ériger des métiers libres en corporations jurées, parce que, dit-il, le métier juré « est « plus à la fouUe du peuple (6), favorise les monopoles, » et

(i) Fait indiqué dans Tordon. du présidial de Poitiers rel.aux cordonniers, 23 octobre 1767. Arch. Antiq, Ouest. — (2) Déiib. munie. 8 et i5 août, et 5 octobre 1609. Reg. 65. — (3) Délib. munie. 12 et ^6 nov. 1620, Reg. 75. — (4) Delib. munie, du 9 mars 161 5, lieg. 69. — (5) Délib. du corps de ville de Chàtell. 19 janv. 1664, 3o avril 1703, 16 mars 1704 rel. aux sergetiers et aux tailleurs, Godard, I, 229, 289, 296, 297, — De même à Niort en 1730 opposilion aux statuts des boulangers, Vienne C. 24. — (0) Délib. munie, rejetant les requêtes des lexiers et des chandeliers, i4 sept. 1637 et 16 décembre iSgô, Reg, 20 et 55 bis.

enraie la concurrence, (}ui empêche les producteurs d'opprimer les consommateurs (1)

En dépit des hésitations des pouvoirs publics, de Topposition intéressée des corporations rivales, de l'hostilité intermittente de Topinion, le mouvement corporatif est resté tout puissant en Poitou pendant trois cents ans, du XV* au xviii" siècle. Le succès qu'il obtint, du moins dans les centres urbains, s'explique. Les métiers d'une part, et l'autorité de Tautre, croyaient avoir intérêt à le favoriser. Aux yeux des artisans qui requièrent la jurande avec tant d'ardeur, la corporation jurée apparaît comme une association destinée à restreindre ou à supprimer la concurrence, à fonder un monopole lucratif, à donner au métier l'autonomie et le lustre officiel qui appartiennent à un corps privilégié. Ces mobiles inavoués percent parfois naïvement dans les requêtes qu'adressent les intéressés à l'autorité municipale. Si les couvreurs demandent des statuts en 1666, c'est pour qu'on défende « à ceux qui « n'auront pas été reçus maistres dudit mestier d'en faire « aucune fonction » (2). Plus naïfs encore, les cardeurset fineurs de laine de Poitiers sollicitent d'être formés en corporation jurée pour se débarrasser des ouvriers étrangers, ceux-ci « au préjudice des supplians, qui sont pauvres, leur ôtant les moyens de gagner leur vie » (3). Il va de soi que ces considérants trop ingénus tournent au détriment des pétitionnaires. Aussi, les métiers font-ils valoir en général des arguments plus propres à toucher les pouvoirs locaux ou le pouvoir central, et auxquels l'au-

(i) Mêmes délib. et rejet des requêtes des boulang-crs et des chapeliersfeutriers f6 sept. 1677, i3 mai i652. Reg. 20 et io3. — (a) Requête des couvreurs de'Poitiera 3i mai 1666, Reg. 116. — (3) Requête des tireurs d*estaim et cardeurs de Poitiers, 3 juillet itiJ/f, ({•'j, 8'|.

torité, préoccupée de l'intérêt public, devait porter plus d'attention.

Les communautés ouvrières savent d'abord que les échevinages, que les seigneurs haut justiciers et que l'État lui-même ne sont pas indifTérents à la perspective des avantages pécuniaires qu'il est possible d'obtenir des corporations. Plus d'une fois, la royauté a battu monnaie avec la concession des lettres de maîtrise et des statuts. Les corporations forment des cadres utiles pour faciliter l'assiette et le recouvrement des impôts généraux ou locaux. Il est aisé de les rançonner au besoin en menaçant leurs privilèges. Quand il s'agit de concéder les statuts corporatifs, de les renouveler, de les améliorer^ l'occasion est excellente pour arracher à la corporation quelque rémuné* ration directe ou indirecte. On stipule la quotité des droits que les maîtres paieront à la ville, au seigneur^ au roi, celle des amendes qui reviendront au trésor local ou royal. Une sorte de marchandage s'établit, et parfois il s'étale publiquement. Tantôt, c'est le métier qui offre quelque récompense pour obtenir des statuts, tantôt c'est le pouvoir qui l'exige. En 1652, les chapeliers-feutriers, désireux « d'avoir maîtrise »> , ne trouvent rien de mieux que de s'engager « à bailler gratuitement, par chacun an, (( à la ville et à leurs frais, des chapeaux pour les tambours « et sergents » de l'échevinage (1). En 1572, en 1608, en 1615, les échevins dictent leurs conditions aux couvreurs, qui veulent être érigés en métier juré. Il faudra qu'ils promettent d'entretenir « gratis les couvertures de l'hôpital et de l'aumônerie ou les portes de la ville » , et comme ils

(i) Requête des vhapeliers-feutriers dePoilien», i3 mai 1662, [{eg. io3.

refusent, on leur dénie lamnîlrise. Le corps de ville proclame ouvertement qu'aucun métier « ne sera reçu juré qu'en s'obligeant à faire quelques œuvres publiques (1) » . ;

Cependant, un mobile autre que l'intérêt fiscal détermine aussi presque toujours l'autorité à concéder des statuts. C'est a le bien public » ou, comme disent les préambules des ordonnances relatives aux métiers, <k le bien, le proffit de la république » , le désir « d'entretenir l'estat politique », de rendre service aux habitants de la ville, du pays voisin et même aux étrangers, « à toutes gens passans et repassans », en un mot, l'espoir de subvenir « à la commodité du public (2) ». Il est probable que ces motifs d'un ordre élevé déguisaient souvent les arrière-pensées de l'égoïsme professionnel. Mais l'autorité voyait dans la concession de la forme corporative des avantages généraux très réels supérieurs aux inconvénients. Il est possible, en effet, de reconnaître sous la phraséologie vague des requêtes d'artisans et des ordonnances des échevins ou même des rois, les pensées précises, les causes puissantes qui ont déterminé l'adhésion des représentants de la société locale et de l'Etat tout entier. Il n'est pas douteux qu'aux yeux des hommes de l'ancien régime, qui ne soupçonnaient même pas les théories de la liberté économique, ces raisons n'eussent une très grande valeur. L'octroi du régime corporatif est en premier lieu le moyen le plus efficace pour établir une bonne police des achats, de la fabrication, de la préparation et de la circulation des produits. La corpo-

(i) Délib. muDÎc. lo mars 1572, 23 et 3o juin 1608, G juillet 1608, 5 octobre i6i5,lleg. 4o, 03,70. — (2) Préambules des statuts des bouchers de Poitiers, XV* s., des bouchers de CbâtellS 1620; des tanneurs de ChâtclP, 1596; des texter8(i554), des boulan£^ers( 1609), des maçons de Poitiers (1695), etc.

ration intéressée à faire observer ses statuts, placée dans une dépendance étroite à l'égard du pouvoir, empêche la fraude, garantit la bonne qualité des articles de consommation ou des objets fabriqués^ punit les coalitions ou monopoles, maintient des rapports de loyauté et de probité entre le producteur ou le commerçant et le consommateur. Veut-on obliger les boulangers à fournir la ville de pain^ à le vendre dans les conditions de qualité et de poids requises, on estime que, pour y parvenir, il faut que le métier soit juré (1). Est-il question de faire exécuter le règlement sur la jauge des pipes et bussards, c'est en groupant les tonneliers en corporation qu'on espère y arriver (2). Aussi, dès qu'un métier aspire à la jurande, fait-il valoir qu'il « est des plus nécessaires, tant pour le public que privé », tant « pour la ville que pour les gentilshommes et marchands du pays (3) » . Il montre le consommateur mécontent des fraudes que la liberté favorise, excédé « des abus » que commettent les maîtres et compagnons « non expers » des métiers libres, ou encore « les étrangers ou gens incogneus », capables seulement de gâter les matières et les produits (4). C'est l'allégation qui revient dans tous les préambules des statuts. L'absence de « règle etdecorrecr tion », voilà l'origine de ces abus, observent les chapeliers

(i) Délib. munie, du 17 sept. i5ii et de i547, Reg. 11 et 3i, fo 2G. — (2) Délib. munie, de Poitiers 20 juillet 1571, Reg. 4o. — (3) Ex. préambule des statuts des serruriers de Poitiers i4r>6 ; des maréchaux de ChAtelleraull, ir)73; etc. — Requête des charpentiers de Poitiers, 1670, précitée; des cardeurs et tireurs d*estaim 11 août 1642, Reg, 94. — (4) Préambule de presque tous les statuts par ex. des boulangers (1609), ^^^^ pâtissiers {ir)o.j-2o), des petits bouchers (1C08), des bouchers (xve s.], des chaussetiers (1473), des corroyeurs (i4^7)> d^s texiers (i554) de Poitiers; des bouchers (ir>2o) et des chapeliers de ChMell^ (i 588) ; requête des chapeliers i56o ; des cardeurs (3 juillet 1634), des bonnetiers de Poitiers (20 juillet iC7i)- Reg. 84 et 121, ptc.

de Poitiers (1). Le moyen de les extirper, « d'obtenir des ouvrages bien conditionnés, afin que le public n'en souffre (2) ï>, n'est-il pas, suivant la remarque des apothicaires^ « de donner » aux métiers « une loy pour tenir chacun en son devoir (3) » ?

On est, de plus^ persuadé que la concession ëes statuts constitue un remède souverain pour mettre fin aux querelles des métiers et pour procurer « le repos des habitans (4). » Ces règlements doivent permettre un bon recrutement des corporations. Ils auront pour effet d'y rétablir la discipline. Ils empêcheront « les altérations et débats » qui surgissent trop souvent entre les maîtres, « pour ce qu'ils prennent les serviteurs, varlets et apprentis les uns des autres ». Ils feront disparaître « les divisions journalières » qui régnent entre membres des métiers libres. Ils obligeront maîtres et compagnons à vivre en paix, (( sans se meffaire ni mesdire ». Ils leur ôteront les occasions d'entreprendre les uns sur les autres « les moyens de dispute et de procès ». Enfin, ils couperont court aux contestations entre les artisans et le public, « mal content » de leurs ouvrages (5). Comment^ d'ailleurs, résister à la contagion de l'exemple? Ne convient-il pas d'imiter les coutumes des bonnes villes du royaume, de ces villes qui sont «jurées et policées ». C'est, en général, Paris que l'on veut suivre. On invoque aussi les statuts de Tours et d'An-

(i) Requête des chapeliers de Poitiers, i56o. — (2) Préambule des statuts des peintres vitriers, 1723. — (3) Requête des apothicaires de Poitiers, nov. 1628 ; statuts des apothicaires de Thouars, 2 déc. 1617. — (4) Préambule des statuts des maçons de Poitiers (1696). — (5) Préambule des statuts des pâtissiers^ des chaussetiers, des texiers, des corruyeurs, des menuisiers, des orfèvres, des parcheminiers de Poitiers ; requête des pignerans, 27 août 1667. Reg, 108.

24 ESSAI SUR LORGANISATION

gers, et dans les petites villes du Poitou, c'est Poitiers qui sert de modèle (1). Il n'est pas douteux que les avantages de la forme corporative n'aient frappé longtemps l'esprit des hommes d'autrefois bien plus que les abus de ce régime. Les mobiles qui les guidèrent et les motifs qu'ils allèguent ne sont j^s toujours mal fondés. Il est certain que l'organisation des corporations offrait pour la police des ateliers et des marchés, comme pour l'approvisionnement des villes, des garanties d'une réelle importance.

La concession de statuts à un métier est un acte d'une portée trop grande pour qu'on ne l'entoure pas de garanties minutieuses. Il faut, pour obtenir cette faveur, suivre toute une procédure que les documents nous révèlent dans ses détails. Quelquefois, c'est l'autorité locale qui veut dicter les statuts à une communauté ouvrière « pour le bien de la chose publique et pour obvier au mauvais renom » qu'encourent certaines villes lorsqu'elles « sont mal policées (2) » . C'est en vue d'un résultat semblable que la royauté, au xvi« et au xvn* siècle, imposera à tous les métiers la forme corporative (3). Le plus souvent^ ce sont les métiers qui se présentent en solliciteurs. Dans tous les cas, une enquête approfondie et prolongée précède la collation des statuts. L'information est surtout requise, lorsque ce sont les industriels ou les commerçants eux-mêmes qui requièrent la faveur d'être admis au nombre des corporations jurées. Il faut se prémunir contre leurs assertions intéressées, qui ont parfois quelque ressemblance avec le subter-

[i] Préambule des statuts des maréchaux (1578) et des tanneurs de ChâleU (i^gô), des bouchers de la même ville (i52o), des apothicaires de Thouars (1O17); requêlc des cardeurs de Poitiers, i x août 1642, précitée, — (2) Délib. munie, de Poitiers 17 sept. i5ii rel. aux boulangers, Heg. 11. — (3) Voir ci-dessous livre IV, chap. v, vi et vu.

fuge. Il en est qui invoquent d'anciens statuts dont on ne retrouve nullement la trace (1). D'autres grossissent à plaisir le nombre des membres de leur communauté, y faisant figurer les enfants ou les étrangers, pour faire illusion sur l'importance de leur profession (2). On en voit qui présentent hardiment requête avant d'avoir obtenu l'adhésion de la majorité de leur association (3). Aussi, les pouvoirs compétents saisis par les requérants, c'est-à-dire, dans les villes de commune, les maires, échevins et pairs, et ailleurs les officiers des seigneurs haut-justiciers ou du roi, procèdentils avec une sage lenteur. Les intéressés sont invités à comparaître en corps, ou par l'entremise de leurs délégués, seuls ou assistés d'un procureur, et à présenter la minute du projet de leurs statuts arrêtés dans une réunion préalable. Ils déposeront avec leur requête « toutes leurs pièces, moyens et déclarations (4) ». On prend, avant de passer outre, « leur avis et délibération » . On dresse contrat de leur «consentement ou empêchement ». On exige môme au besoin leur signature comme preuve d'approbation (5). Le dépôt du projet de statuts et de la requête est suivi

(i) Requête des i3 chapeliers de Poitiers, i56o, précitée (ils invoquent d'anciens statuts tombés en désuétude). — Requête des tailleurs de ChAtclI. 1703 (de même). — (2) Par exemple, les tailleurs de ChAtellerault en 170*^ accusent 20 membres au lieu de 9, Délib. du corps de ville, 3o avril 1708, Godard, 1 . 289.— (3) Par ex. les vinaigriers de Poitiers, Délib. munie. 24 août 161.), Reg.'jo, — (4) Ex. de libellés de requêtes énonciatifs des motifs d'intérêt général invoqués par le métier, requêtes des chapeliers i r>6o, des charpentiers 1570, de apothicaires (1628) à Poitiers, textes précités. — Ex. de la procédure suivie pour saisir Tautorité compétente, délib. munie, de Poitiers 27 août et 10 sept. 1637 rel. aux texiers {Heg, 20), 22 sept. 1608 (petits bouchers^ Reg. 64); préambule des statuts des bouchers de i^hâtellS i52o; délib. munie. 3o mai i553 (parcheminiers de Poitiers, Reg. 33); i3 fpvr. lOiôot 17 août iGi 5 (vinaigriers, heg.'jo). — (5) Ex. délil)ér. 24 ««i^* i0i5 cl i3 février lOiG (pour les vinaiiçriers) — cl les divers statuts des métiers du xve siècle prcritcs.

26 ESSAI SDR L'ORGANISATION

d'une information très étendue. A Poitiers, ville de com; mune, lorsque la supplique a été déposée à Thôtel du maire (1) ou encore en conseil, ou même en plein mois et cent (2) (assemblée générale des échevins et . des pairs), un ou plusieurs commissaires enquêteurs sont désignés par le conseil échevinal ou par le mois. C'est tantôt au maire, soit seul, soit assisté d'un ou de plusieurs échevins (3), tantôt à un ou à deux échevins, tantôt au procureur de la police (4), que l'on donne pouvoir d'examiner et de corriger le projet de statuts, de procéder àTenquête et de rédiger le rapport d'après lequel le conseil délibérera. Ailleurs, c'est le lieutenant-général de la sénéchaussée qui reçoit la requête, et c'est le procureur du roi qui fait les fonctions d'enquêteur et de rapporteur (5). On entend dans cette enquête aussi bien les requérants que leurs adversaires. Ceux-ci sont invités à signifier leur opposition ; on leur donne communication des pièces (6). On oblige même tout métier soupçonné de pouvoir faire quelque objection à la présenter avant l'adoption des statuts (7). Lorsque l'enquête est finie, les rapporteurs présentent le projet qu'ils ont examiné, avec avis favorable ou défavorable. Ce projet, qui amende généralement les règlements proposés par le métier, est

(i) C'est ce qui se produit le plus souvent; délibér. rel. aux concessions de statuts précitées. — (2) Par ex. les parchemin iers en i553. — (3) Délibér. 8 juin 1609 (rel. aux boulangers) ; 8 îevr. et 18 avril 161 6 (rel. aux vinaigriers). Reg. 64 et 70 ; stat. des texiers^ i554, etc. — (4) Délib. 26 sept. i634, 3 mars 1572, 9 août i6o4; nov. 1628, 20 juillet 1671 (rel. aux tapissiers, charpentiers, ciergiers^ apothicaires, bonnetiers de Poitiers), /?e^.85, 4o, 61, 79, 121. — (5) Par ex, statuts des corporations de Châtellerault — et au xviu» siècle, statuts des corporations de Poitiers, telles que celle des peintres-vitriers, 1723. — (6) Par ex. délibér. munie, rel. aux huiliers et aux chapeliers-feutriers à Poitiers, 26 août et 16 sept. 1608; 16 nov. i63o; 0 octobre 1609 (^^^' ^"^ couturiers et chaussetiers contre les fripiers), Reg. 64, 65, 75. — (7) Convocation des selliers au sujet du projet de statuts des tapissiers, délib. 25 sept, et :»3 octobre i634, Reg. 85.

soumis d'abord, soit au conseil des échevîns, soit au mois et cent. Si le conseil adopte Tavis des rapporteurs, avec ou sans amendements, c'est toujours en dernierressort l'assemblée générale du mois et cent qui prononce l'admission ouïe rejet de la requête {i)y h moins qu'elle ne juge à propos de renvoyer l'affaire aux échevins, avec pleins pouvoirs pour la terminer sans renvoi (2). L'approbation du mois ou des cent pairs, appelés aussi les notables, est constamment requise, comme le prouvent les statuts qu'on possède à Poitiers, depuis celui de i245 jusqu'aux ordonnances du xvii' siècle (3). Dans les villes qui dépendent d'un seigneur haut-justicier, comme à Thouars et à Châtellerault, c'est le sénéchal, soit seul, soit assisté d'un corps de ville très restreint, qui prononce sur la concession des statuts (4). Avant de se décider définitivement, l'autorité compétente, corps de ville, officiers de justice, royaux ou seigneuriaux, soumet une dernière fois le projet arrêté par les rapporteurs à l'approbation de la communauté requérante. C'est du moins ce qui se pratique au xv* et au xvi* siècle. Les intéressés comparaissent en présence du maire et du conseil ou du mois. On s'enquiert auprès d'eux « des abus qui sont ou se pourroyent faire au mestier et sur le faict et gou-

(i) Délib. du mois et cent et des échevins, 22 et 3 1 oct. 1671 (rel. aux teinturiers), des 8 et 12 juin (rel. aux boulangers), 28 octobre et 5 nov. i552 (rel. aux apothicaires), 16 mai 1699 (sergeliers), 9 août i6o4 (ciergiers), i3 février et 26 avril 16 16 (vinaigriers), Reg, 82, 4o, 5 7,. 61, 70, etc. — Statuts des pâtissiers i520 — des parcheminiers i553 — des texiers i554

— des petits bouchers 1608 — des apothicaires de Poitiers, 1628. — (2) Par ex. statuts des parcheminiers i553 — délib. rel. aux tonneliers de Poitiers 20 juillet et 3i octobre 1071, Reg. 4o. — (3) Par ex. statut des bouchers (1246) fait aper majorem et scabinos et reciiatum ipsa die coram centum poribus qui ad hoc tmanimiter consenserunl in die mensis statuti »

— régi, sur Taigrest 1272 — statuts des serruriers i455,etc. — (4) Par ex. statuts des bouchers de Cbâlell^ 1620 — des chapeliers, couteliers, tanncurSy sergetiers de la m. ville, Tcvie et xvii* siècles, textes précités — statuts des apothicaires de Thouars, 2 déc. 1617.

28 ESSAI SUR I/ORGANJSATION

vcrnement criceluy ». On les interroge « deuennenl » sur la manière dont ce métier « pourra estre profitablement exercé ou gouverné ». On demande leur avis sur chacun des articles (i). Acte de leur consentement unanime ou de l'adhésion de la majorité est mentionné dans le texte déQnitif des statuts (2). Puis chacun des membres de la corporation prête serment, en présence des autorités, sur les saints Évangiles, d'observer fidèlement la charte constitutive de l'association jurée (3). Pour lui donner plus de valeur, depuis le xv" siècle, on requiert parfois l'approbation du roi qui est concédée sous la forme solennelle des lettres patentes enregistrées '^ en Parlement (4)» Formalité coûteuse devant laquelle les métiers hésitent souvent. Aussi la plupart des corporations de Poitiers se contentent-elles des statuts émanés de l'autorité municipale (5). Il en est de même à Châtellerault où près de la moitié des communautés jurées (6)n'a que des statuts revêtus de la simple approbation de la sénéchaussée.

Le pouvoir qui a concédé les statuts possède le droit de les réviser, d'en modifier, diminuer ou accroître les articles? ou même de les révoquer. La procédure suivie pour la révision est la même que celle qu'on a adoptée pour la conces-

(i) Statuts des métiers de Poitiers xiii* et xiv" siècles — des bouchers xve s. — des pâtissiers i5o5-2o — des orfèvres 1467 — des texiers 1554 — des parcheminiers i553 — des maréchaux i583 — des corroyeurs 1467 — des petits bouchers, 1608 elc. — (i) Ex. statuts des serniriers i455, des corroyeurs 14^7, des menuisiers i497i ^^^ chausseiiers 1472 et autres cités cidessus; tanneurs et chapeliers de Châtel^. (les ics mentionnent l'adhésion unanime^ les seconds un vote à la majorité de 12 voix sur 16) i5g6 et i588 — bouchers de Poitiers 1240 (vote « a parte pociori »>). — (3) Statuts précités. — (4) Voir ci-dessous livre IV, chap. iv et sq. — (5) En 1708, sur 35 corporations h Poitiers, la plupart n'ont pas de statuts autorises par lettres patentes. Lettre de Doujat, intend., au contnileur p^énéral 7 avril '708, Boisiislef III, n» 22. — (G) Sur i4 corporations, 0 n*onl pas de statuts homoloiçués par le roi, îioffay drs Fallu (1738), mas cité.

m TRAVAIL EN POITOU 29

sion. APoitiers, c'est tantôt le conseil des échevins, tantôt la corporation intéressée qui prend Tiitiative des nnodifications apportées aux lois constitutives du métier. Une enquête confiée au maire ou àunéchevinprécèderexamendu projet ou de la requête. Le maire ne saurait de « son seul mouvement et sans ordre préalable du conseil » des échevins réviser les statuts. C'est au corps de ville entier qu'il appartient « de réformer toujours du bien au mieulx les règles et ordonnances » faites au sujet des métiers (1). Le projet de révision, dont le maire est saisi, est donc communiqué au procureur de la police (2), examiné par un ou plusieurs échevins ou par le premier magistrat municipal lui-même, et la décision finale est soumise par les commissaires enquêteurs à l'approbation du conseil et à celle du mois et cent (3). Une procédure à peu près semblable est suivie devant les officiers de justice. Le procureur du roi saisi de la requête endonne avis au lieutenant général, et c'est après une enquête dirigée par eux ou par un rapporteur spécial que la décision intervient (4). Le nombre de ces requêtes devient considérable depuis le xv« siècle. Comme tous les corps privilégiés, les associations jurées d'arts et métiers travaillent lentement à accroître leurs prérogatives. D'autre part, l'expérience montre en général que les statuts primitifs n'ont pas prévu tous les abus qui peuvent se produire « au grand dommage du public » (5), ni les fautes des membres

(i) Statuts des serruriers de Poitiers (i455), préambule. Délibér. nuinic. rel. aux boursiers-aîiçuîlletiers (6 juin 1570), aux poliers d'clain (4 et 21 sept. 1687), aux texiers(3o avril 1618), elc. Reg. ^2, 88, 72, etc. — (2) Ibid. — (3) Textes cités ci-dessus; et délibér. munie. 28 sepl. 1607, G sept. 1610 (rel. aux menuisiers); 18 et 22 sept. 1608- (rel. aux chapeliers enjoliveurs), etc. Reg, 63, 64> 65. — (4) Ex, révision des statuts des maréchaux à GbAtellcraalt i583, Vienne E 71. — (5) Ex. motifs de révision des statuts des scrgetiers de Châtell. i656, ibid. ; et autres statuts.

30 ESSAI SDR L'ORGANISATION

de la corporation, ni les^erapiétements des autres communautés (1). Des modifications techniques s'introduisent avec le temps et rendent caducs certains articles des anciens statuts (2). Au fond, le principal motif, qu'on n'avoue pas, est le désir pour les maîtres de renforcer le monopole, pour les pouvoirs généraux ou locaux, la croyance de plus en plus grande à l'efficacité de la réglementation. Aussi les statuts corporatifs, qui au xm« et au xiv' siècle ne renferment qu'un petitnombre de régies simples(3),ne tardent-ils pas àse compliquer de prescriptions nouvelles. Au xv® et au xvi' siècle, ils sont encore relativement courts, ne contenant guère plus

^ de i5 à 17 articles (4). Au xvii" siècle, ils tendent à devenir de véritables codes pour chaque métier juré, et c'est à

. peine si 39 à 65 articles paraissent suffire à l'inquiétude

\tâtillonnedulégislateuretdescorporationsquirinspirent(5). 11 faut ajouter qu'une certaine tendance à l'uniformité se fait sentir à l'occasion dans la réforme ou la concession des statuts. Bon nombre de métiers, par exemple les charpentiers (6), les vinaigriers (7), les fripiers-regrattiers, les

, couvreurs (8), les tabletiers-pignerans (9), sollicitent d'être régis par les lois qu'ont adoptées les coporations pari-

(i) Ex. motifs de révision invoqués par les chapeliers en i6o8; les potiers d'étdin en 1687 ; textes précités, etc. — (2) Par ex. motifs de révision invoqués par les armuriers 1 548-49, Reg. 3o. — (3) lis contiennent en général 4^7 articles seulement, quelquefois i ou 2. — (4) Par ex. statuts des orfèvres (i4^7)> '5 articles; des chausseliers (i473), i5 articles; bouchers (xve s.), 18 art. ; maréchaux de Poitiers (i 55g) 1 3 art., (i583) 17; potiers d'étain d'abord 11 art., puis i6(i583). — (5) Par ex. statuts des boulangers de Poitiers, 35 art. (1609); boulangers de Niort (i73o), 89 art. ; ceux diss apothicaires de Poitiers en i552 renferment 45 articles ou 34 (il y a 2 rédactions) ; ceux de 1628 en ont 55 ; les statuts des maçons (1695) en comptent 45. — (6) Délib. munie, de Poitiers 3 mars 1572, Reg. 4o. — (7) Délib. munie, de Poitiers 11 mai 1616, Reg, 70. — (8) Délib, munie, de Poitiers 8 et i5 août et 5 octobre 1609, ^9' ^^' — (o) I^clib. munie, de Poitiers 27 août 1657^ Reg, xo8.

siennes. A Poitiers, le corps de ville lui-noiême s'inspire des statuts des métiers de Paris, deTours, de Châtellerault,d'Angers, de Saumur ou dies autres vifles voisines, mais surtout de ceux de la capitale du royaume (1). Si, pour ces diverses raisons, la révision est ordonnée, c'est avec des précautions identiques à celles dont on entoure la concession des statuts. Les maîtres de la corporation sont assignés à comparaître dans un délai déterminé. On les invite à donner leurs avis. Ils sont astreints à prêter serment d'observer les articles amendés ou ajoutés, et ces articles sont soumis aux mêmes formalités de publication et d'enregistrement que les règlements primitifs du métier (2). Enfin, le pouvoir qui a. concédé les statuts détient égalementledroitde les casser pour ^ cause d'abus ou de monopole. Le Parlement est en général pourvu de cette prérogative. A Poitiers cependant, jusqu'à la fin duxvu* siècle, c'est le mois et cent, sur la proposition du conseil des écbevins, qui prononce la cassation temporaire ou définitive des statuts, c'est-à-dire la révocation du privilège corporatif. C'est ce qui se produit en 1587 pour les cordiers, les texiers en toile, les chandeliers et les savetiers (3).

La promulgation des statuts est entourée de certaines formes. Au Moyen-Age, le style administratif n'est point fixé en matière d'ordonnances relatives aux métiers. Ces rè-

(i) Délib. munie. du 1 4 janvier 1672 (on consulte les statuts des teinturiers de Paris et d'Ange^ pour rédiger ceux des teinturiers de Poitiers), iUy.4o; délibér. 23 juin, 28 juillet, 18 août 1608 au sujet des chapeliers-feutriers Beg. 63 et 64 (statuts de Tours, Angers, Chàtell'., Paris consultés). — Délib. munie. 23 sept. 1607, 6 sept., 3o nov.,8 déc. 1610 (révision des statuts des menuisiers de Poitiers d'après ceux de Paris), Reg. 63, 65. — (2) Ex. statuts des maréchaux de Chàtellerault i588 et délib. citées ci-dessus. — (3) Délib. munie, de Poitiers, 20 et 24 octobre i586, a janvier i587« x6 mai i5gg, Heg* 46 et 67.

:\i ESSAI SUR LORGAMSATION

glemenls, d'ailleurs très brefs^ sont libellés, soit en latin, soit en français, avec un titre explicatif, tel que celui-ci : haec 6'unt staiiUa^ ou encore cet autre : « cesi r establiment (suit le nom de la corporation) qui est y taux (1). » Comme les autres ordonnances municipales, ils mention* nent les noms des maires et des échevins présents^ énoncent les articles adoptés, la présence et le serment des intéressés. La date se trouve soit au début, soit à la fin. A partir du xv* siècle, les statuts confirmés par le roi sont rédigés suivant le formulaire ordinaire de la chancellerie royale. ^Les statuts d'origine municipale, c'est-à-dire ceux de la plupart des métiers de Poitiers, empruntent aux scribes royaux les formules en usage dans les bureaux du prince. L'analogie est frappante. Ils débutent, comme les lettres patentes royales, en ces termes : « Les maires, pairs, eschevins et bourgeois de la ville de Poitiers, à tous ceux qui ces présentes lettres verront et orront, salut, sçavoir faisons » ; ou encore « ores et pour l'advenir, salut en Notre-Seigneur ». Comme dans les ordonnances royales, l'énoncé des articles est précédé des considérants qui les motivent. Ils se terminent par des injonctions imitées du style officiel : « Si donnons en mandement, déclare le maire au nom du corps de ville, pour nous et nos successeurs, à tous et à chacun, si comme à luy appartiendra, que les ordonnances ainsi dessus divisées et aussi à plein déclarées, ils tiennent fidèlement et facent tenir et observer de poinct en poinct selon leur forme et teneur. » Viennent en dernier lieu les mentions de la publication, de l'enregistrement et du scellement, la date et le lieu de la concession (2). Les

(i) Ex. statuts des drapiers de Poilîers 1820 et 1877 et autres. — (2) Ex. statuts des bouchers de Poitiers (xve s.) — {larcheminiers 1487-1 653 — or-

statuts concédés par les seigneurs hauts justiciers sont conçus dans des formes identiques (i).

Pour assurer la validité et Tauthenticité des statuts, la présence et le serment des intéressés sont requis et mentionnés dans le texte (2). On les vérifie avant de les publier (3). On les enregistre à Poitiers, parfois « au papier secrétaire », c'est-à-dire au registre des délibérations du corps de ville, avec la signature du maire et du secrétaire (4), toujours en un registre spécial sur parchemin qu'on nomme « le livre des statuts » , afin « d'y avoir recours et que nul n'y prétende cause d'ignorance (5) » . De plus, une copie des règlements est déposée aux archives municipales (6). Enfin, le secrétaire du corps de ville délivre aux maîtres-gardes de la corporation des lettres en forme, contenant le texte des statuts, et scellées du scel de la commune en cire verte ou rouge à double ou à simple queue (7). Auparavant, aussitôt après

fèvres 14^7 — maréchaux i55f)-i583 — menuisiers 1450-97 — corroyeurs 1457 — boulangers 1609 — maçons 1695 etc.

(t) Ex. statuts des bouchers (i52o), des maréchaux (1 578), des chapeliers (1 588), des tanneurs (1696) de Châtellerault. — (2) Par ex. statuts des bouchers et autres du xme s. à Poitiers — des drapiers xiv" s. — des orfèvres 1457 — des bouchers xv^ s. — des pâtissiers i5o5-20 — des texiers i554

— des parcheminiers i554 — des petits bouchers 1608 — des boulangers 1609, ^^c* ^^ même, statuts des corporations de Chàt«llerault. — On mentionne Tapprobation de Tunanimité ou de la majorité. Ex. statuts des tanneurs et des chapeliers de Chàtell^ i588, 1696 — bouchers de Poitiers 1245.

— (3) Ex. statuts des maréchaux de Poitiers 1 559-83, etc. — (4) Ex. statuts des pâtissiers i52o; des parcheminiers i553; des texiers 1 554; des boulangers 1609; des apothicaires i628;délib. 20 juin i583 (rcl. aux serruriers); 16 mai t599(rel. aux sergetiers) ; 3o nov. lOio (rel. aux menuisiers). Reg. 44i 57, 65. — (5) Mention du livre des statuts dans les statuts des parcheminiers 1487» i553; des texiers i554y des apothicaires i552. — Délib. munie. 3 juillet i552^ i4 nov. i58o, 18 déc. i634» Reg. 32, 4^ ^^ ^5. Ce livre détruit en i58o et reconstitué ensuite a disparu. — (0) Ex. statuts des menuisiers 1450-97 ; apothicaires nov. 1628. — (7) Mêmes statuts et ceux des orfèvres 1407-67 ; des corroyeurs 1457 ; des parcheminiers i553 ; des texiers 1 554*

la vérification, les statuts doivent être publiés par les soins des tambours et du trompette (huche) de la ville assistés de témoins (i), ou bien par l'entremise d'un huissier accompagné de deux témoins et du huche (2). On observait au greffe des présidiaux et du Parlement les mêmes usages. La formation de la corporation^ depuis le xvi* siècle du moins, est subordonnée à l'accomplissement de certaines formalités. D'abord, tous les maîtres qui composent le métier sont tenus de se présenter devant l'autorité compétente. A Poitiers, par exemple, ils comparaissent devant le maire et capitaine de la ville, assisté du procureur de la police et des échevins. Ils prêtent un premier serment par lequel ils s'engagent à signaler les abus qui pourraient se produire, les améliorations qui seraient nécessaires dans le métier. Puis lecture leur est donnée des statuts. Pour que ceux-ci soient valables, les maîtres jurent « sur les saints Evangiles Notre-Seigneur », de tenir « et garder » inviolablement chacun des articles (3). Un délai est accordé aux maîtres absents pour la prestation du serment ; ceux qui s'y refusent sont suspendus ou interdits de leur métier (4). Dans la même assemblée, et aussitôt après la cérémonie du serment, les intéressés nomment leurs gardesjurés, qui jurent à leur tour de veiller avec soin à l'observation des statuts (5). Tous les maîtres qui possèdent atelier ou boutique dans la ville avant la concession de la

(i )Ex. maréchaux Poitiers iSSg. — (2) Ex. sergetiers de ChÀlell. (tSSg). — (3) Ex. boulangers (statuts 1609); pâtissiers (i5o5-2o); drapiers (1377), autres statuts des xiii©, xive, xv«, xvieet xvii^ siècles ; etc. — statuts des apothicaires de Thouars 161 7 — statuts des corporations de Chàtell^ xvi® et XV118 siècles précités. — (f\) Ex. délib. 5 nov. i552, 3 juillet i553 (rel. aux apothicaires et aux parchemiaiers de Poitiers), /2f^. 32. — (5) Ex. délibér. et statuts des texiers 10 janv. 1 553-54, Reg» Z2, et autres statuts.

jurande sont investis alors de la maîtrise, sans examen ni chef-d'œuvre. Quelques conditions sont parfois exigées. 11 faut, par exemple, être réputé « expert et suffisant au métier(l)» ,« avoir choses nécessaires audit métier » , c'està-dire posséder le matériel indispensable pour exercer (2), tenir ouvroir depuis un certain temps, tantôt deux ans, tantôt 5, tantôt 6, ou même quelquefois 10 ans (3). Un délai déterminé est accordé aux maîtres pour se faire recevoir (4). En cas de contestation, l'autorité qui a concédé les statuts prononce sur l'admission des requérants (5). Enfin, la dernière formalité exigée de certains métiers est le dépôt au greffe des marques particulières à chacun des maîtres, de sorte qu'ils ne puissent esquiver la responsabilité de leurs malfaçons (6).

La corporation jurée ainsi formée se distingue des métiers libres par ses privilèges et par ses obligations. Le métier libre possède des traditions ou des usages souvent « religieusement observés », mais qui n'ont rien de légal ni de strictement obligatoire (7). La corporation a des règles dont elle ne peut se départir sans illégalité et sans forfaiture. Le métier libre, comme la corporation, connaît une hiérarchie. Il se compose de maîtres, d'apprentis, de compa- . gnons. Mais pour franchir les divers degrés de la profession,

(i) Statuts des maréchaux de Poitiers 1 583, art. 4- — (2) Statuts des texiers de Poitiers i554,art.38. — (3)'Statuts des chapeliers de ChÂtell^ (i588), art. 3 (délai 2 ans); tanacurs 1696, art. 2 (5 ans) ; maréchaux (même ville délai 6 ans) 1573, art. 1 ; apolh.de Thouars 161 7, art. 1 (délai 10 ans), etc. —

(4) Par ex. 6 mois pour les texiers de Poitiers, statuts de i554f art. 38 —

(5) Ex. délibér. munie, de Poitiers (admission d'un tapissier) ao nov. iG34, Reg. 85. — (6) Ex. délib. 10 janv. i553-54 (rcl. aux texiers) ; 3 juillet i553 (dépôt du marc des parcheminiers). Reg. 32. — (7) Expression des statuts des bouchers de ChÂtelU (i52o)et des peinlres-vitriers de Poitiers (1723) au sujet de leur situation ancienne de métiers libres.

il n'existe aucune de ces prescriptions rigides que la corporation jurée s'est efforcée à multiplier. Le métier libre n'a pas d'administration autonome. La corporation élit ses administrateurs investis d'une autorité étendue. Entre la communauté libre et l'association jurée, il y a toute la distance qui sépare, sous l'ancien régime, un groupement d'individus sans droits d'un corps pourvu de privilèges. De là, le prestige que conservèrent longtemps les corporations. De là, Teffacement des métiers libres, bien plus nombreux, mais aussi moins puissants. De là enQn l'importance inégale attribuée, dans la vie sociale du Poitou, d'une part aux corporations, de l'autre aux métiers non jurés.

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