‹ Essai sur l'organisation du travail en Poitou (volume 2)Chapitre 2 sur 27 · CHAPITRE · texte numérisé non relu

CHAPITRE

L'Apprentissage dans les Métiers libres et dans les Corporations Jurées en Poitoa.

Le premier degré de la hiérarchie parmi les communautés d'arts et métiers est l'apprentissage. Métiers libres et métiers jurés ont leurs « apprentifs (1) », qui s'initient, sous la direction des maîtres, à la pratique de la profession. Mais des différences profondes séparent l'apprentissage pratiqué dans la corporation jurée de celui qui est en usage dans les métiers libres. L'apprenti s'engage avec le maître d'une communauté libre, soit en vertu d'une convention verbale, soit en vertu d'un contrat écrit. Les clauses de ces

(i) Cest le terme employé dans les statuts des métiers jurés (par ex. ceux des orfèvres 1457-67, des corroyeurs ik^q, des menuisiers 1450-97, des texiers i554) et dans les actes relatifs aux métiers libres (ex. tireurs d'estaim i634).

engagements sont arrêtées par les parties au gré des contractants, sans qu'ils soient soumis aux obligations immuables stipulées par les statuts des corporations jurées. Le principe qui préside à ces engagements est celui du libre consentement, et les conditions peuvent varier suivant la volonté du maître et de l'apprenti ou de ses représentants. Aucune autre limitation à cette volonté que celle de l'usage ; aucune aulre sanction que celle de la juridiction ordinaire chargée d'assurer le respect des contrats privés. Aucun règlement qui détermine le nombre des apprentis pour chaque atelier ou boutique ; aucune loi qui fixe la durée de l'apprentissage. Les pouvoirs publics veillent au maintien de cette liberté. En 1660, les tissutierspassementiers-rubandiers de Poitiers ayant voulu faire ratifier un acte qui limitait h un par ouvroir le nombre des apprentis, qui imposait à l'apprentissage une durée de 4 ans, et qui excluait les filles des ateliers, le conseil des échevins refuse de confirmer cet accord, « attendu que le métier n'est pas juré (1) ». Neuf ans plus tard, le corps de ville rejette une requête analogue des tireurs d'estaim et cardeurs, pour les mômes motifs (2). Au contraire, dans la corporation jurée, les conditions de l'apprentissage ne sont plus livrées à la libre détermination des parties. Elles sont arrêtées par les statuts eux-mêmes. Les clauses des contrats sont subordonnées aux lois rigides que contient la charte de la jurande, et ces lois règlent le nombre des apprentis, le temps de leur service, leurs obligations générales et celles des maîtres.

(i) Délibcr. munie, de Poitiers (17 juillet 1660) relative aux passementiers tissutiers rabandiers ouvriers en passemens d'or el d'arçent, Ueg. i lo. — (2) Délib. manic.de Poitiers (18 février lôyô) relative aux tireurs d'estaim et cardeurs de laine^ Reg, 124.

On ne sait, en l'absence de documents, quelle était l'organisation de l'apprentissage en Poitou au xiii* et au xiv* siècle. Cette organisation était-elle moins oppressive qu'elle ne le fut plus tard ? Nous l'ignorons. Mais à partir du XV* siècle, d'après l'impression qui se dégage des textes, il semble que les règles de l'apprentissage allèrent en se précisant et en se multipliant, c'est-à-dire en s'aggravant. Les prétextes n'ont pas manqué pour réglementer le travail et la condition de l'apprenti. lien est de légitimes. Telle est la nécessité d'initier le futur ouvrier ou le futur maître aux procédés d'un métier parfois difficile, de lui assurer l'habileté demain et l'expérience approfondie requises pour exécuter des ouvrages irréprochables. Mais il y a des motifs d'un ordre plus contestable, à savoir l'égoïsme et l'intérêt personnel des maîtres.

La première des prescriptions des statuts répond à une des justes exigences de la corporation et du public. C'est l'obligation générale de l'apprentissage. Quelques métiers seulement admettent que les fils de maîtres peuvent en être dispensés, parce qu'ils sont initiés sans effort au métier paternel. Les imprimeurs-libraires, par exemple, tolèrent cette exception, mais ils la révoquent quand l'absence prolongée du père rend indispensable l'initiation du fils à la profession par la voie ordinaire de l'apprentissage (1), Les filles et les veuves de maîtres, incapables de donner cette initiation, n'affranchissent point leurs époux de la loi qui exige de tout futur maître qu'il ait été d'abord apprenti (2).

Facile à justifier dans son principe, une seconde règle,

(i) Statuts des imprimeurs-libraires et relieurs de Poitiers (i634), art. 7. — {2) Mêmes statuts, art. 7.

la limitation du nombre des apprentis, prête dans la pratique à de nombreux abus. Sans doute, Tautorité publique et les corporations tendaient à éviter par là l'encombrement de chaque métier, et à faciliter à l'aspirant l'acquisition de l'expérience professionnelle. Mais les maîtres en proGtèrent trop souvent pour éloigner de gênantes concurrences, ou pour garder le plus longtemps qu'ils le purent une main-d'œuvre utile et à bon marché. La règle commune aux corporations jurées interdit donc à tout patron ou maître de tenir plus d'un apprenti à la fois. C'est, disent les statuts des tanneurs de Châtellerault, « afin qu'il y ait à l'avenir au métier de bons ouvriers ». Ainsi, ajoutent les statuts des apothicaires de Poitiers, « les serviteurs peuvent se rendre capables et trouver place dansles boutiques des maîtres (1) ». Cette règle est même, à une certaine époque, admise pour les métiers libres. Les maîtresses couturières, par exemple, se voient en 1674 réduites à n'engager qu'une apprentie à la fois, La coutume voulait, au xvn* siècle du moins, que, même dans les communautés libres, chaque maître n'eût qu'un apprenti. « En aucun métier, déclare le corps de ville de Poitiers, il n'est permis d'en avoir deux ou trois (2) ». La règle est si précise que deux maîtres, s'ils n'ont qu'une seule boutique, ne peuvent engager qu'un apprenti (3). Chez les orfèvres, le maître ne peut même tenir d'apprentis qu'après six ans de maîtrise (4). Encore, la faculté de prendre des apprentis est-elle, dans la plupart des professions, réservée aux maîtres et enlevée à leurs veuves. Celles-ci, pendant leur

(i) Statuts des tanneurs de Châtellerault (iSgGjjarl. 22. — Sututs des apothicaires de Poitiers (1638), art. 23. —{2) Délib. munie, de Poitiers (3o avril 1674) relative aux couturières, Reg. 128. — (3) Délib. munie. (8 juin 1676), relative aux selliers de Poitiers, Bcy, i25. — (4) Statuts des orfèvres de Poitiers i^rt'j'ij'j.

« viduité ») , ne sont admises à tenir d'autres apprentis que ceux qui avaient commencé leur apprentissage du vivant de leurs maris. On les autorise seulement, suivant les termes des ordonnances, « à finir les apprentis » de leurs époux et à leur délivrer le certificat exigé àTissue du temps requis (1).

Cependant, dans certaines corporations, l'intérêt du métier ou des maîtres, Tesprilde famille ou môme un sentiment de charité ont adouci la rigidité de ces prescriptions. Les orfèvres, par exemple, peuvent prendre deux apprentis, l'un étranger à leur famille, l'autre « de leur lignaige ou du lignaige» de leur femme. Il leur est même permis d'avoir deux apprentis étrangers, mais à condition que le premier des deux ait faitla moitié de son temps, c'est-à-dire trois ans sur six. Un grand nombre de statuts, pour un motif analogue à celui qui inspire le statut des orfèvres, autorisent les maîtres à tenir, outre un apprenti qui n'appartient pas à leur famille, un second aspirant pris parmi leurs parents et « auquel ils veulent apprendre le métier (2) » . Quelques corporations permettent même d'avoir un second apprenti, sans qu'il soit uni au maître par les liens du sang, pourvu que le patron le prenne « pour Thonneur de Dieu », c'est-àdire l'instruise et l'entretienne sans argent, par charité (3).

(i) Statuts des boulangers 1609» art. i3; des pâtissiers i5o5-20, art. 8; et délibcr. du 17 sept. 1674 rel. aux pâtissiers de Poitiers {Reg. t2^); chausseticrs i474ydi*t. 8; chapeliers i56o,art. 8; maçons lôgf), art. Set 7; menuisiers 1450-97, art. 21; serruriers i455, art. 7; impr. -libraires i634, art. 7; apothicaires 1628, art. 28 ; chirurgiens 171 1, art. 17, à Poitiers. — Chapeliers de ChâtelU i588, art. i5; sergetiers i656, art. 2; tanneurs i5g6, art. 22 ; la sanction de ces interdictions est l'amende pour le maître et le renvoi de l'apprenti surnuméraire. — (2) Statuts des orfèvres de Poitiers 1457- 67, art. 5 et 6 — chapeliers i56o, art. 8 — serruriers i455, art. 17 ; — à Châtellcrault, statuts des tanneurs iSgG, art. 22. — (3) Statuts des chapeliers de Poitiers i5Go, art. 8 — des tanneurs de Châtellcrault, iSgO, art. 22.

La règle générale souffre encore deux autres dérogations qu'on retrouve dans tous les métiers jurés. La première, en cas d'absence prolongée d'un apprenti, autorise le maître à en prendre un second. Il faut toutefois que cette absence ail duré assez longtemps, deux ans chez les maçons, un an chez les serruriers. Il faut de plus que les maîtres-gardes du métier aient été prévenus, et que l'absence ne se soit pas produite avec la connivence du maître. Si l'apprenti absentrevient ensuite reprendre sa place, le maître est fondé à garder celui qu'il a engagé pendant rabsence(l). La secondé dérogation a pour objet de ne pas laisser les maîtres « dépourvus » d'apprentis suffisamment dégrossis. C'est pourquoi les chirurgiens, après avoir gardé un an et demi un premier apprenti, ont permission de s'en procurer un second. Les orfèvres peuvent agir de même troîâ ans après le contrat d'engagement d'un premier aspirant (2). Chez les menuisiers, les chapeliers, les imprimeurs, pareille faculté est réservée au maître, 6 mois seulement avant lafin del'apprentissage de l'aspirant précédent (3). Les différences de traitement tiennent à l'inégale difficulté du métier.

Celte inégalité se retrouve dans les règles qui fixent la durée de l'apprentissage, et ces règles sont inspirées des mêmes mobiles, les uns légitimes, les autres égoïstes. Ainsi parmi les corporations de l'alimentation, les boulangers de Poitiers el de Niort exigent un apprentissage minimum de trois ans entiers et consécutifs (4). Les pâtissiers se contentent de

(i) Statuts des maçons de Poitiers lôgS, art. 8; des serruriers i455, art. 7, etc. — (2) Statuts des chirurgiens de Poitiers 171 1, art. 17; des orfèvres 1457-67, art. 6. — (3) Statuts des menuisiers de Poitiers i4'^o-97, art. 21 ; des imprimeurs-libraires de la même ville, i634, art. 7 ; des chape-' licrs de Châtellerault 1588, art. 10. — (4) Statuts des boulanjçers de Poitiers 1609, art. i3 ; des boulangers de Niort 1730, art. 1 1 •

deux ans (1). Parmi les industries de rhabillement, les texiers demandent 3 ans de services à Tapprenti, et les chapeliers quatre ans (2). Si l'on passe aux autres métiers, on voit que l'apprentissage est chez les tanneurs de 2 ans, chez les menuisiers de 5 ans au moins ; chez les peintresvitriers d'un an ; chez les maçons de 3 ans. Chez les serruriers et les orfèvres il doit être de 6 ans, parce que le métier est « subtil » et délicat. On demande aux apprentis libraires-imprimeurs et relieurs 4 ans ; aux apothicaires trois ans et aux chirurgiens-barbiers 2 ans (3). Certains statuts, par exemple ceux des bouchers, ne règlent pas la durée de l'apprentissage, parce que sans doute la coutume supplée à leur silence (4). D'autres fois, l'usage tempère la rigueur des statuts. Ainsi à Châlellerault, l'apprentissage des horlogers devrait légalement durer 6 ans ; il ne dure en réalité que 4 à 5 ans (5). Toutefois, sur deux points, les corps de métiers se montrent aussi rigoureux dans la pratique qu'en théorie, et on ne saurait à cet égard les blâmer. Us exigent en premier lieu que l'apprenti s'instruise réellement et que l'apprentissage ne soit pas une pure formalité. Ainsi, les imprimeurs-libraires frappent d'une amende de 500 1. les apprentis qui se font dispenser ou qui se rédiment à prix d'argent de cette initiation indispensable (6). De plus,

(i) Statuts des pâtissiers de Poitiers i5o5-20, art. ii;délib. munie. iGsept. 1674» Reg, 124* — (2) Statuts des texiers de Poitiers 1554» art. i4 et 22; des chapeliers de Châtellerault i588, art. 10. — (3) Statuts des tanneurs de Châlelii 1096, art. 22; des maçons de Poitiers 1696, art. 5; menuisiers 1450-97, art. 21 ; serruriers i455, art. 7; orfèvres 14^7» art. 8; peintres- vitriers 1728, art, 5; imprimeurs-libraires i634, art. 6; apothicaires i552^ art. i3 et 26; 1628, art. 22 ; chirurgiens 171 1, art. 24; apothicaires à Thoûars i6i7,art. 3. — (4) De même, on ne trouve rien à cet égard dans les statuts des parcheminiers, des maréchaux, des corroyeurs etc. — (5) Procès'vcrbal de réception d'un horloger à Châtell^S fév, 1673, Vienne E 7 *. — (6) Statuts des impr. -libraires de Poitiers iG34, art. 6.

Tapprentissage doit se faire sans interruption. La plupart des statuts insistent sur cette injonction. L'apprenti, qui s'absente sans autorisation, est obligé, s'ilrevientà Tatelier, de recommencer son temps de service, et parfois même il s'expose à des peines plus graves encore (1).

Les statuts corporatifs se montrent plus ou moins rigoureux en ce qui concerne la détermination du lieu où l'apprentissage doit se faire. Un certain nombre n'édictent à cet égard aucune disposition spéciale. D'autres, par exemple ceux des boulangers, des cordonniers, des texiers et des orfèvres de Poitiers, des apothicaires de Thouars et des couteliers de Châtellerault, laissent à l'apprenti le choix de la ville où il devra s'initier au métier et se contentent d'exiger qu'il présente, pour devenir ouvrier ou patron, un certificat ou acquit d'apprentissage (2). Au contraire, les imprimeurs-libraires et relieurs de Poitiers, les horlogers et les bouchers de Châtellerault, exigent que l'apprenti ait travaillé chez un maître de la ville même (3). L'apprentissage peut être de cette façon plus aisément surveillé, par conséquent plus sérieux. D'autre part, l'égoïsme corporatif trouve son compte dans cette mesure, puisqu'elle restreint forcément le nombre des futurs maîtres. C'est pourquoi les métiers, tels que celui des boulangers, qui ont d'abord admis pour l'apprenti la liberté d'apprendre le métier où il

( I ] Statuts des maçons de Poitiers i GgS, art. 8, et autres textes cités ci-dessous.— (2)Délib. munie. (25 juin i654) rel.aux boulangersde Poitiers^ile^. I io5. Requête de Pierre Piteux cordonnier (qui a fait appe à Paris) au corps

I de ville de Poitiers, i4 déc. i654) f^^Q» io5. — Statuts des texiers de Poitiers

i554, art. 21 — des orfèvres 1457-67, art. i — des apothicaires de Thouars, i 1617, an. 3 ; — procès-verbal de réception d'un coutelier à Châlel* (il a fait

] appr. à Montauban; 9 févr. 1678, Vienne E 7*. — (3) Statuts des impri-

meurs-libraires de Poitiers i634, art. 7. — Procès-verbaux de réception d*un horloger (8 févr. 1673) et d'un boucher (29 avril 1672) à ChâtelP. Vienne E 7*.

voudra, ne tardent pas à demander que l'apprentissage ne puisse se faire que sur place (1). Il y a des corporations qui poussent cette exigence jusqu'aux dernières limites. Les apothicaires de Poitiers refusent d'admettre à la maîtrise tout aspirant, aurait-il exercé 10 ans dans une autre ville, s'il n'a fait dans la capitale du Poitou 4 ans d'apprentissage sans interruption, afin que son maître puisse certifier « sa preudomie, expérience et bonne conversation (2) ».

L'apprentissage, du moins à l'époque moderne, la seule pour laquelle on possède des documents probants, est entouré, soit dans les métiers libres, soit dans les métiers jurés, d'un certain nombre de formes légales. 11 fait généralement l'objet d'un contrat passé devant notaire, et les archives notariales, qui font malheureusement défaut dans les dépôts officiels du Poitou, contiennent un grand nombre de ces actes. Certaines corporations, celle des maçons de Poitiers, par exemple, prohibent même formellement, pour engager les apprentis, l'usage des actes sous-seing privé (3). Les parents^ père, mère, aïeux, ou encore les tuteurs, s'engagent, au nom des mineurs qu'ils représentent, sous caution de leurs biens, meubles ou immeubles, à l'exécution des clauses du contrat (4). Seuls, les fils de maîtres qui font apprentissage chez leur père sont dispensés de passer acte. On estime que l'intérêt paternel peut suppléer aux garanties qui sont exigées en tout autre cas des parties contractantes (5). On veut encore qu'une cer-

(i) Délib. munie, de Poitiers (26 juin i65/|), précitée, — (2) Statuts des apoihicaires de Poitiers, 1628, art. 32. — (3) Statuts des maçons 1695, art. 5. — (4) Kx. contrats d'apprentissage d'un armurier à Monlmorillon 12 février 1728, Vienne E 7* — d*un cordonnier à Miort 1730 Oeux- Sèvres E. 1194 — d'un boursier à St-Maixent i52i. Deiix^Sèvres E. i2o3 — d'un garçon chirurgien à Luçon 12 juillet 1744* {Afln, Soc, d'EmuL Vendée^ 1891, p. \l\o, pp. BiUonJ) — (5) Statuts des boulangers 1G09,

laine publicité soit donnée au contrat d'apprentissage, pour éviter les abus qui naîtraient du secret. Les maîtres, lorsqu'ils engagent un apprenti, sont tenus, dans un délai déterminé, huit jours par exemple (1) ou encore un mois, de présenter le contrat aux gardes-jurés de la corporation et de leur en délivrer une copie authentique et signée (2). Le but de ces précautions est d'empêcher maîtres ou apprentis de tromper le public et les gardes sur la durée du temps de service, et d'obliger les patrons à n'employer l'apprenti qu'à la besogne normale dont il est tenu (3). Enfin, on veut permettre aux intéressés de savoir rapidement si les candidats à la maîtrise remphssent les conditions d'apprentissage requises par les statuts. Il est également d'usage qu'après l'entrée en boutique l'apprenti soit présenté par son maître au plus ancien garde-juré (4), et qu'il soit immatriculé sur « le registre ou papier de la communauté », tenu par les jurés, le syndic ou le greffier du corps de métier. Ainsi font en particulier les pâtissiers, les imprimeurs-libraires, les chirurgiens et les apothicaires de Poitiers (5). Sur ce même registre, quelques métiers, les imprimeurs par exemple, inscrivent à peine de nuUité, outre tous les brevets ou contrats d'apprentissage, le procès-verbal de sortie ou

art. i3 ; des texiers i554> art. 22 ; des maçons (1696), art, 5 ; des împr.lîbraires (i634)i art. 6 ; des chirurgiens (1711) art. 24, à Poitiers; délib. munie, du 19 avril i538, rel. aux pâtissiers, Reg, 38.

(i) Statuts des apothicaires(i628),[art.22. —(2) Statuts des texiers ( 1 554), art. 22 — des chirurgiens (171 1), art. 17 — délib. du 19 avril i538 rel. aux pâtissiers. — (3) Assertion des statuts des texiers (i554), art. 22 ; et de la délib. de i538 rel. aux pâtissiers. — (4) Délib. munie, du 19 avril i538 rel. aux pâtissiers. — Statuts des apothicaires de Poitiers (1628), art. 22. — (5) Même délibération — statuts des apothicaires (1628), art. 22 et 64 ; des impr. -libraires (i634), art. 11 ; des chirurgiens (171 1), art. 17 — à Poitiers. — L'ordonnance royale de 1673 rel. au commerce (titre I«r) prescrit cette formalité à tous les métiers du royaume, — L'apprentissage fini, l'apprenti

d^absence des apprentis, et leurs quittances ou acquits après l'expiration du temps légal de service.

L'apprenti est astreint, soit au moment où il entre au service d'un maître, soit pendant le temps de son apprentissage, à un certain nombre d'obligations d'ordre matériel et moral. Les statuts des corporations poitevines ne mentionnent pas la redevance que l'apprenti payait partout au maître pour l'indemniser des frais de nourriture, de logement et d'entretien pendant les premiers temps de l'apprentissage. La fixation de cette redevance faisait probablement l'objet d'un débat privé, variable suivant les temps, les lieux, les exigences du maître, la situation de fortune de l'apprenti ou de sa famille. On a quelques exemples de contrats intervenus à cette occasion. Ainsi en 1521 un boursier-aiguilletier de Saint- Maixent reçoit 10 livres tournois pour enseigner sonmétier au jeune beau-frère d'un boulanger (1). En 1590, un noble poitevin, M. de la Pellissonnière, paie 20 écus (60 1.) à un maître de Fontenay pour l'apprentissage d'un pâtissier dont il est le protecteur (2). En 1687, un chirurgien de Chef-Bou tonne s'engage à initier un apprenti à sonmétier moyennant une indemnité de 100 1. (3). En 1728, le « révérendissime évêque de Poitiers » consent par charité à payer pour l'apprentissage du fils d'une veuve de Montmorillon la somme de 1 10 1. (4). En 1730, un

prend quittance au bas de son brevet^ stal. des impr.libr. de Poitiers x634, art. 6.

(i) Contrat d*appr. entre un maître boursier de St-Maixent et le beaufrère d'un boulanger 1621, Deux-Sèvres E. 1208. — (2) Livre de comptes de M. de la Pellissonnière (1690) p. p. L, Aude (1861), pp. 19 et sq. — (3) Contrat d'apprentissage relatif à un chirurgien à Chef-Bouton ne, ?9 octobre 1687, B. Filleau, Rech. sur Chef-Boutonne, Mém. Soc. Slat. D.-Sèvres, 1884, p. 189. — (4) Contrat d appr. d'un armurier à Montmorillon, 12 février 1 728, Vienne E 7*.

cordonnier de Niort prend un apprenti pendant deux ans pour une somme totale de 80 1. (1). En 1744, un apprenti chirurgien de Fontenay est tenu de payer 2201. (2). L'indemnité est versée, semble-t-il, généralement en deux termes^ Tun au début de l'apprentissage, l'autre au milieu ou à la fin (3).

D'autres obligations pécuniaires incombent à l'apprenti, soitàl'égard delà ville,soità l'égard de la corporation. Quelquefois, c'est le cas pour le métier des orfèvres à Poitiers, le corps municipal exige une redevance : elle est fixée pour l'apprenti orfèvre à 2 onces d'argent (4). Certaines corporations exigent de l'apprenti un droit d'immatriculation destiné « aux affaires de la communauté » . Ce droit est de 40 s. pour les maçons de Poitiers, de 5 1. pour les chirurgiens de cette ville et de 3 1. pour ceux de la campagne (5). A peu près tous les métiers jurés perçoivent sous le nom de droit d'entrée une redevance tantôt en nature^ tantôt en argent. La redevance en nature n'est autre qu'une livre de cire ou deux pour le luminaire de la confrérie du métier (6). Le droit en argent varie suivant les corporations. Il est versé à la boîte ou caisse, soit pour subvenir aux frais du service divin, soit pour permettre aux membres du corps d'exercer l'assistance charitable envers leurs confrères de la ville ou du

(i) Contrat d'app. d'un cordonnier à Niort lySo, Deux^Sèvres E, 1194* — (2) Acte d'appr. d'un garçon chirurgien à Fontenay 1 744> précité. -^ (3) Dans le contrat de Tarmurier de Montmorilion, la mère de Tapprenti verse 60 1. au début de Tapp* et s'engage à verser le reste dans un délai de cinq mois environ; à Niort, les parents de Tapprenti cordonnier versent 5o 1. peu après rentrée en apprentissage et s'engagent à payer le reste à la fin. — (4) Statuts des orfèvres de Poitiers 1457-67. — (5) Statuts des maçons (1695), art. 5; des chirurgiens (171 1), art. 17, à Poitiers. — (6) Par ex. les boulangers de Poitiers (statuts 1609, art. i3),les corroyeurs (statuts i4^7> a^* ii),les raenui sîers (statuts i434>-97), paient i livre de cire; les marcchau.x (statuts i583 art. iQ), 2 livres.

dehors. Ainsi les apprentis orfèvres de Poitiers paient pour ces divers motifs 2 onces d'argent à la confrérie ; les peintres-vitriers 10 1. ; les apothicaires 1 écu d'or, les chapeliers de Châtellerault 20 s. et les couteliers de la raênie ville, d'abord 40 s., puis 50 1. (1). D'autres redevances sont motivées par les besoins « ou affaires de la communauté » . C'est sous ce prétexte qu'on réclame 20 s. aux apprentis maréchaux, 5 s. aux apprentis chaussetiers à Poitiers, 3 1. aux apprentis apothicaires à Thouars (2). En certaines villes, à Châtellerault par exemple, chez les menuisiers on distingue entre les apprentis étrangers et les apprentis fils de maîtres. Tandis que les premiers doivent payer 12 1. de droit d'entrée dans la confrérie, les seconds ne paient que 3 1. (3). Il est de règle que le maître avance les droits d'entrée au nom de l'apprenti, dans un délai déterminé, tel que celui d'un mois. Il est en tout cas responsable du paiement, sous peine de poursuites, sauf recours contre l'apprenti qui est tenu de l'indemniser (4). Enfin, pour aggraver encore les charges de l'aspirant, il y a des corporations qui l'obligent à donner un dîner à tous les apprentis et maîtres du métier. Cette onéreuse obligation est inscrite, au xv* siècle, dans les statuts des orfèvres de Poitiers (5).

(i) Statuts des orfèvres de Poitiers 1457-67 ; des peintres- vitriers 1728, art. 7; des apothicaires de Poitiers (1628)^ art. 22; des chapeliers de Chàlell^ 1 588, art. 10; procès-verbal de réception d'un apprenti coutelier (22 août 1731), analysé par Page, p. 124 — procédure contre un sieur Trouvé pour droits d*appr. de son fils, apprenti coutelier 1775-77, Vienne E 7*. — (2) Statuts des maréchaux de Poitiers (i583),art. lO ; des chaussetiers i473, des apothicaires de Thouars, 161 7, art. 3. — (3) Lettres patentes du 3i mai 1765 homolos^uant les nouveaux articles des statuts des menuisiers de Châtellerault, VienneE 7*. — (4) Ex. statuts des apothicaires de Poitiers (1628), art. 22; des maréchaux id. (i583), art. 16 ; des chapeliers de Châtellerault i588, art. 10; des boulangers de Poitiers (1O09), art. i3. — (5) Statuts des orfè^Tcs de Poitiers 1457-67.

Le coQlrat passé entre le maître et Tapprenti astreint en outre ce dernier à fournir au patron un travail régulier et ininterrompu. L'intérêt de Taspirant, celui de la corporation et celui du maître Texigent. L'apprenti ne peut donc quitter l'atelier ou la boutique, dans laquelle il a commencé son service, sans s'exposer à la rigueur des lois. Il risque d'abord de perdre l'argent que ses parents ou tuteurs ont mis aux mains du maître pour les frais d'apprentissage et que le maître peut légitimement s'approprier en cas de fuite de l'apprenti (1). Il s'expose à être appréhendé par ordre de l'autorité et ramené de force chez son maître pour y parachever son temps de service (2). Il est passible d'une amende en guise de dommages et intérêts (3). Il peut perdre sa place après un certain temps d'absence, et s'il revient, il devra recommencer son apprentissage (4), parfois même redoubler le temps de cette absence, ou le tripler en cas de récidive. Il est enfin exclu du métier^ s'il se retire une troisième fois (5).

Il convient de protéger l'apprenti, non seulement contre ses propres entraînements, mais encore contre les pièges que peut tendre à son inexpérience la concurrence déloyale pratiquée par les maîtres dans certaines occasions. Les statuts punissent de fortes amendes (6), d'interdiction tempo-

(i)Ex. statatsdes couteliers de Châtellerault (i 571), art. 12. — (2) Ex. statuts des maçons (lôgS), art. 6; des texiers(i554)»'art. 23, à Poitiers. — (3) Par ex. 6 écus d'amende chez les chapeliers de Chjitellerault, statuts de i588, art. i3. — (4) Statuts des maçons (iGgS), art. 6; des orfèvres (i4«^7- 67), art. 6, à Poitiers; des chapeliers de Chàtellerault i588, art. 11. — (5) Statuts des împr.-libraires de Poitiers (i634)> art. 6. — (6) Par ex. 60 s. chez les pâtissiers (statuts i5o5-2o, art. 8); les chaussetiers à Poitiers (statuts 1473» art. 9), et les tanneurs à Chàtellerault (statuts iSgG); 20 s. et plus tard i écu chez les maréchaux de Poitiers (statuts iSSg et i583, art. 12); 3o s. chez les parcheminiers (statuts 14^71 i553, art. 5); chez les barbiers I marc d'argent (statuts i4io, art. 10].

raire (1), et même de dommages et intérêts tout maître « qui aliouhe (loue) ou for trait (détourne) » l'apprenti d'un de ses confrères ou qui le reçoit en sa maison quand il a fui l'atelier (2). On n'est autorisé à prendre l'apprenti que si le maître primitif consent à lui donner congé, et ce consentement, pour être valable, doit être accordé devant témoins (3).

Ces diverses prescriptions montrent combien les obligations matérielles et professionnelles de l'apprenti sont précises et strictes. D'autres règles prouvent dans quelle étroite dépendance l'aspirant est tenu. Il est interdit à Tapprenti de faire acte de commerce, d'acheter ou de vendre, sans la permission du maître, et si ce n'est au « profit d'icelui », disent les statuts des serruriers de Poitiers (4). Le maître est le fondé de pouvoirs du père de famille dont il instruit le fils ou le pupille. L'apprenti est donc obligé de « le servir bien et <5onvenablement (5) », de le respecter, de lui obéir sans murmure. Toute injure, désobéissance, cabale de l'apprenti envers le maître est punie d'amende (6).

De son côté, le maître contracte envers l'apprenti des obligations déterminées par les statuts, par le contrat d'engagement ou même simplement par l'usage. L'apprenti est logé ou hébergé chez le maître. Celui-ci lui doit la nourriture <( le boire et le manger », suivant l'expression du statut des orfèvres (7)^ ou encore, d'après le terme consacré, « le

(i) Ex. intcrdioiion d'un mois chez les mayoas de Poitiers (statuts lOgS, art. 7 et lo). — (2) Ëx. couteliers de ChAtell^ statuts de iSyi, art. 9 et 12; des maréchaux de ChâtelP. iSyS, art. i6. — (3) Mêmes statuts, notam. ceux des couteliers, art. 9, et des maréchaux. — (4) Statuts des serruriers de Poitiers 1455, art. 8. — (5) Clauses des contrais d'apprentissage cités ci dessus à Montmorillon (1728), à Niort (1730), à Sl-Maixent (1721), Fonteuay. — Sentence du lient, g. de Çhâtell^ rel. à un apprenti coutelier, 9 août 1726, analysée par Vagéy p. 128. — (6) Ëx. amende de 3 1. prononcée dans la sentence indiquée à la note précédente. — (7) Statuts des orfèvres 1457-67 ; des

pain et le pot». Le maître lai fournit encore parfois les outils nécessaires pour apprendre le métier ; il blanchit son linge et ses vêtements (1). Dans quelques métiers, au bout d'un certain temps, quand l'apprenti a acquis quelque expérience, il est salarié par le maître. Ainsi au xv' siècle, chez les orfèvres de Poitiers, il arrive à gagner 100 s. par an et « ses despens » de nourriture (2). Le but essentiel de rapprentissage est l'acquisition de l'instruction professionnelle. Le maître ne saurait se dispenser de la donner à l'apprenti. Il s'engage envers ce dernier « à luy apprendre et « montrer le métier tout autant que luy sera possible et a comme un bon maître doit faire», à lui enseigner son art «bien et convenablement, sans lui en rien cacher. » ^3) Si le maître « ne remontre pas le métier» à l'apprenti, « ainsi qu'il appartient par raison » , celui-ci est fondé à quitter l'atelier (4). Le patron n'a même pas le droit de remplacer aussitôt son apprenti fugitif : les règlements donnent à l'adolescent le temps de se ressaisir et de reprendre sa place à rouvroir(5). Enfin, si le maître possède à l'égard de l'apprenti la plupart des droits de la puissance paternelle, il en a aussi les devoirs. Il lui doit l'exemple d'une vie régulière. Il veillera (6) à ce qu'il « s'acquitte de ses devoirs de chré-

boulangers à Poitiers 1609, art. i3 ; — con Irais d'apprentissage précités not. ceux d'un armurier à MontmoriUon (1728), d'un cordonnier à Niort (i73o). (1) Contrat d'apprentissage d'un armurier à MontmoriUon (1728); d'un garçon chirurgien à Fontenay 1 744- — (2) Statuts des orfèvres de Poitiers, 1457-67. — (3) Contrat d'appr. d'un cordonnier à Niort ( 1 730). — Acte d'app* d'un garçon chirurgien à Fontenay 1744* — ^(4) Statuts des texiers de Poitiers 1554, art. 23. — Contrat d'appr. d'un armurier à MontmoriUon (1728]. — Procédure à MaiUezais contre un charron qui employait son apprenti à faire la moisson, février-mars 1750, Vendée B. 626. — (5) Ex, chez les serruriers le délai accordé est d'un an (serruriers de Poitiers i455, art. 8), de i5 jours chez les chapeliers de Châtell' (statuts i588,art.i i). — (6) Ordon. du présidîal de Poitiers relative aux menuisiers, art. 19 (iTi mars 1774)» Àrch. 4nUq. Ouest.

52 ESSAI SUtt L'ORGANISATION

lien ». Il s'abstiendra de lui « faire outrage (1) », il le « montrera et enseignera avec douceur (2) ». Telles sont, du moins, les injonctions des statuts et des contrats et celles des juges chargés d'en assurer l'exécution (3). EnBn, l'on voit des corporations interdire à juste titre une spéculation scandaleuse qui consistait, pour certains artisans, à s'établir momentanément maîtres, pour se retirer ensuite et « vendre » leurs apprentis à d'autres patrons plus riches qu'eux. Tel est l'étrange marchandage qHB prohibent en particulier les menuisiers de Poitiers (4). Sans doute, les articles des statuts et les sentences des tribunaux prouvent que l'autorité du maître s'exerçait d'unemanièrefort rude. « S'il devient un père, observe Michelet, c'est « pour appliquer le mot de Salomon : n'épargne la verge « à ton fils (5). » Mais il faut se souvenir que les mœurs d'autrefois étaient grossières, et qu'à tout prendre le milieu familial où l'apprenti grandissait était très propre à lui inspirer l'esprit de corps, à lui donner une forte instruction technique, à le préparer en un mot au rôle de compagnon ou de maître. Tels étaient, semble-t-il, les avantages du système d'apprentissage suivi par les métiers poitevins. Balançaient-ils les inconvénients qui résultaient de la longueur parfois excessive de ce noviciat, des conditions pécu-

(i) Statuts des texîers de Poitiers i554, art. 23. — Enquête contre un charron de Maillezais, pour avoir mis son apprenti hors de sa maison la nuit et pour l'avoir maltraité, lyBo, Vendée, B. 626. — Ord. du présidial de Poitiers 1774» art. 19. — (2) Ordon. du lieut. g. de ChâtelU rel. à un apprenti coutelier 9 août 1726, précipitée. — (3) Même ordonnance — statuts des texiers^ 1554^ art. 23. — (4) Statuts des menuisiers de Poitiers i45o-97, art. 21. — (5) On peut se faire une idée de ces rapports par la sentence du lieut. g. de Châteli^ (1725], et par la procédure du siège de Maillezais (1750), citées ci-dessus. — La citation de Michelet est tirée du livre du Fcuple, p. 5o.

niaires souvent ruineuses exigées à Tenlrée de Taspirant dans Talelier, et enfin de la dureté ou des abus de l autorité patronale, c'est ce qu'il est impossible de savoir. Les con-tempurains seuls auraient pu le dire, et nul n'y a songé. Aurions-nous leur opinion, elle risquerait de se trouver très contradictoire et fort diverse, suivant les temps, les lieux et les hommes.

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