‹ Essai sur l'organisation professionnelleChapitre 39 sur 54 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

L'Organisation professionnelle à l'étranger

La renaissance d’une organisation professionnelle à tendance corporative dans la majorité des nations industrielles est aujourd'hui un fait universellement reconnu, mais ce réveil ne s’est pas produit partout de la même façon. |

Dans certains pays comme l'Angleterre, les Etats- Unis, les pouvoirs publics ont cru, après avoir accordé la liberté d'association, devoir s'abstenir de toute intervention et laisser les professions s'organiser spontanément. « L'on voit alors, après des périodes plus ou moins troublées, se produire une accalmie due à ce que, les forces des éléments adverses étant arrivées à s’'équilibrer à peu près et l’ensemble du travail pouvant tenir tête à la puissance coalisée du capital, les partis rivaux signent momentanément la trêve des armes et vivent dans l’état de paix armée » (1).

Dans certains autres, au contraire, les pouvoirs publics ont préféré organiser légalement les professions et ont imposé aux patrons et ouvriers des règles communes déterminant d'une manière plus ou moins stricte les droits et devoirs de tous. C'est le système adopté par l'Allemagne et l'Autriche surtout.

1) Boissarn. — Les syndicats mixtes. Thèse soutenue « Aix, en 1897 (p. 39).

Nous allons donc étudier l’organisation professionnelle dans les pays étrangers en les rattachant à ces deux tendances (1).

SECTION PREMIÈRE

ÉTUDE DES LÉGISLATIONS ÉTRANGÈRES QUI RECONNAISSENT UNE ORGANISATION PRO- FMESSICNNELLE BASÉE SUR LA PLUS ENTIÈRE LIBERTÉ OÙ ENCOURAGÉE PAR DES PRIVI- LÈGES LÉGAUX.

$ I. — L'Angleterre et l'organisation professionnelle.

L'’Angleterre semble être le pays de prédilection de l'organisation professionnelle et démontre une fois de plus et péremptoirement la possibilité de létablir là où domine le régime de la grande industrie. Nos voisins ont les premiers et le mieux compris la nécessité de laisser se grouper les hommes librement, suivant leur profession, et sont arrivés par la constitution de Trade-unions, ou unions de métiers, à établir une organisation professionnelle sinon générale, du moins très complète.

Les Trade-unions sont, suivant la définition même de la loi de 1871, qui les reconnut, « des coalitions temporaires ou permanentes dans le but de régler les relations entre maîtres el ouvriers, ou entre ouvriers et ouvriers, ou entre maîtres et maîtres, ou dans le but d'établir des conditions restrictives à la conduite d’un métier ou d’une entreprise ».

Organisés sur le type corporatif, ces puissantes associations étaient, au 31 décembre 1903, au nombre

(1) A consulter sur l’organisation professionnelle à l'étranger, un article trsè documenté de M. LECOUR GRAND-MAISON.

paru le 15 février 1900, dans la Revue des Deux-Mondes : « Le Mouvement corporalif en Europe ».

de 1236, groupant 1.902.308 membres, dont 119.466 femmes et enfants, ayant un revenu annuel de 50 millions et possédant, en dehors de leurs ressources annuelles, un capital de plus de 100 millions (1). Leur puissance est encore décuplée par l'accord qui les unit et se manifeste depuis plus de quarante ans par des Congrès annuels justement qualifiés de « Parlements du Travail » et dont la tenue irréprochable a contribué à dissiper la défiance des Unions patronales. Aussi beaucoup de trade-unions sont-elles maintenant reliées aux unions des patrons par une commission mixte où un comité permanent qui règle d’un commun accord les tarifs des salaires, les conditions et la durée du travail et toutes les questions professionnelles. Nous aurions voulu pouvoir retracer ici l’histoire si intéressante de cette organisation professionnelle et suivre pas à pas ce soulèvement collectif populaire d'abord très violent, puis réfléchi, qui aboutit aux résultats actuels. Mais cela nous entraînerait trop loin et nous nous bornerons à constater, après des débuts quelquefois sangllants, un développement cont nu el pacifique des Trade-Unions, depuis « l’act de 1824 » qui, en abolissant les Combination Laws, consacra en principe le droit de grève et leur donna le droit de vivre et de posséder.

Assagies par la propriété, ces unions, dont les chefs ne manquaient jamais de faire valoir leur filiation avec {) Chiffres rapportés par le Guide Social de l'Action Populaire Chrétienne, 1906, p. 329 — Le Bulletin de l'Office du Travail, d'août 1906, donne le chiffre de 1.886.755 syndiqués au 31 décembre 1904 non compris femmes et enfants. (2) M. René LAVOLLÉE, dans son bel ouvrage sur l'Histoire des classes ouvrières en Europe, page 761, et M. Webb, dans son Histoire du Trade Uunionisme, (traduit de l'anglais par M. METN, ont raconté d'une facon très complète ce « laborieux enfantement de l'organisation professionnelle » (expression employée par M. De Mun dans son discours

rapporté par la Réforme sociale, 1901, p. 761), et nous ne saurions trop en conseiller la lecture.

les anciennes ghildes, se mirent en devoir de s'organiser très sérieusement, interdisant l'entrée dans le groupemet, sans l'autorisation du bureau, surveillant l'apprentissage, limitant le nombre d’apprentis et les excès de la concurrence. Elles finirent même par devenir si puissantes que les unions de patrons, craignant leur action, et profitant de la contrainte exercée sur les nonsyndiqués, les firent poursuivre. Mais les attentats recommencèrent et en 1871, le Parlement leur reconnut cette fois, sans ambages, la personnalité morale à condition de faire enregistrer leurs statuts aux bureaux du Registar, puis compléta son œuvre en votant, le 30 juin 1876 et le 13 août 1876, deux lois sur les coalitions (1).

Alors se formèrent de nombreuses commissions mixtes ; des accords furent passés entre employeurs et employés, et tout alla bien jusqu'à la naissance, en 1890, des « New Trad’s unions », formées par des ouvriers qui ne pouvaient faire partie des anciennes Trades-Unions, parce qua leurs salaires ne Ildur permettaient par de payer la cotisation exigée des membres, ou parce que leur habileté professionnelle n'était pas jugée suffisante {manœuvres et dockers). Habilement exploité par les socialistes, ce

(1) Bien que ces lois n'accordent pas aux Trade-Unions le droit d’ester en justice, la Chambre des Lords, siégeant au contentieux, dont les arrêts ont force de loi et sont exécutoires, avait cru pouvoir, jusqu'aux dernières élections libérales, créer par jurisprudence un nouveau droit syndical en proclamant la responsabilité pécuniaire des Trade-Unions. Le 1% avril 1905, les « Law-Lords » allèrent même jusqu'à condamner là Fédération des mineurs de Yorkshire à verser 1.300.000 francs de domimages-intérêts à la Compagnie minière pour avoir incité ses adhérents à suspendre le travail pendant (rois journées sans- en avoir prévenu les employeurs. C'était excessif, comme le fait remarquer M. ALFASSA dans un article intitulé « La Chambre des Lords elles Trade-Unions », (Revue Ec. Pol. octobre 1903), et nous verrons qu'à la suite des élections, les Lords, effravés, ont adopté une jurisprudence {oute différente. É

mouvement de réaction contre les tendances des groupements professionnels à devenir des corps fermés. s'est accru considérablement aepuis 15 ans et, si les anciennes Trade’s Unions ont une majorité incontes: table encore dans les Congrès, les New-Unionistes partisans d'une intervention incessante de l'Etat, voient leur nombre croître de jour en jour.

Quoiqu'il en soit, il existe actuellement en Angleterre une solide organisation professionnelle, basée sur les Trade-Unions, associations professionnelles libres ouvertement encouragées par les pouvoirs publics (1) et dont les résultats au point de vue économique et social sont nous allons le voir des plus probants. :

Au point de vue économique une première conséquence de cette organisation des professions a été de donner une solution très satisfaisante au difficile problème du salaire. Par suite de la création de ces nombreuses commissions mixtes dont nous avons parlé, des accords sont intervenus réglementant le taux des salaires, et, par l’ingénieux système des « sliding scales » (2), elles ont pu assurer aux ouvriers une certaine participation aux bénéfices. De même les conditions du travail ont été réglées à la suite d’ententes entre employeurs et employés, et, dans beaucoup

(1) Les lois anglaises reconnaissent, en elfet, aux tradeunions une complète personnalité civile qui leur a Lu de constituer des patrimoines corporatifs considérables. et produit d'excellents résultats.

(2) Avec ce système des sliding scales où de l'échelle mobile, mis en pratique dans un certain nombre de charbonnages, le salaire de l’ouvrier suit la fortune de l’entreprise, s’élevant dans les beaux jours, s'abaissant dans les mauvais, mais toujours d'une façon automatique, et sans qu'on puisse accuser personne et s'en prendre à une autre cause qu'aux vicissitudes du marché. Les résultats de son application n'ont pas été cependant aussi satisfaisants qu'on pouvait l'espérer : les ouvriers, en effet, le goûtent fort quand il amène une hausse des salaires, mais n'en veulent plus quand il amène une baisse, et.accusent alors les patrons de faire des calculs et des moyennes non sincères |

d'industries, on a non seulement substitue le contrat collectif de travail au contrat individuel mais encore limité la durée du travail et introduit la journée de nuit heures sans l'intervention de l'Etat (1).

Puis, les organisations patronales et ouvrières étant également puissantes et riches, l’on se trouva fatalement amené à créer des organes mixtes permanents chargés de solutionner pacifiquement ou mieux encore de prévenir les conflits terribles et les grèves coûteuses nés par suite de leur opposition d'intérêts. Ici encore les mœurs devancèrent la loi et c’est à un industriel M. Mundella et un juge M. Kettle que revient l'honneur d’avoir les premiers songé à instituer dans ce but une juridiction professionnelle élue par les intéressés euxmêmes.

Cependant, tout en adoptant le même principe, MM. Mundella et Kettle n'ont pas choisi les mêmes formes et, tandis que le premier créait des conseils privés et permanents de conciliation et d'arbitrage à base corporative, composés d’un nombre égal de patrons et ouvriers, et destinés surtout à prévenir les conflits plutôt qu’à solutionner les grèves, le second inaugurait les Boards of arbitration, composés comme les précédents mais présidés par un départiteur désintéressé dans le litige, le plus souvent un magistrat (2). La plupart des Unions ont d’ailleurs combiné ces deux types, le Board of arbitration étant appelé à statuer au cas où la tentative de conciliation n'aurait pas abouti !(3)

(1) Les réformes ne vont pas sans des grèves ou des lock-out très longs, mais très calmes. Voir l’article de M. GiGoT, dans le Correspondant, sur la grève des mécaniciens analais en 1897.

(2) Le Bulletin de l'Office du Travail, d'août 1906, nous apprend qu'en 1904, sur 1418 conflits soumis aux conseils. 615 ont té réglés par les conseils eux mêmes. et 748 par des personnes étrangères : 55 sont restés pendants.

(3) M. D. Erpar, dans un article très documenté, paru dans l’'Echo de Paris, du 16 juin 1906, constate une tendance des patrons et ouvriers des grandes industries à adopter

HT 2e

Enfin, non contentes des résullals oblenus par ces conseils de conciliation et d'arbitrage au développement desquels elles avaient si largement contribué, les Trade- Unions ont voulu montrer l'importance d’une solide organisation professionnelle au point de vue social et humanitaire. Elles ont organisé l'enseignement professionnel, fondé des coopératives de consommation, et assuré dans la mesure du possible contre tous les risques, l'existence du salarié travaillant au jour le jour. Caisses de chômage destinées à remédier à la maladie et à la vieillesse, bureaux de placement facilitant la recherche du travail, secours de grève (1) accordés aux adhérents par leurs Trade-Unions, rien n'a été épargné par les ouvriers anglais, dont il serait à souhaiter que l'exemple fut suivi.

L’Angleterre connaît donc une organisation professionnelle très complète dont nous souhaitons la généralisation malgré les attaques insérées ces dernières années par plusieurs patrons dans le Times et les efforts du socialisme. Le Parlement semble avoir senti la nécessité de l’encourager, car il vien! de voter une série de lois les « Factory's'acts » tendant à étendre à la masse des ouvriers les résultats obtenus par une élite et à

d'un commun accord un système de procédure « à longue haleine », consistant à soumettre les différends d'abord à des comités locaux mixtes, puis à une conférence locale entre patrons et ouvriers (Local conciliation Board), ensuite

à une conférence centrale (Central conciliation Board), et enfin à une conférence nationale (National Board conciliation).

{) C'est à propos de ces secours de grève que les Lords viennent d'adopter une jurisprudence plus libérale relative à la responsabilité pécuniaire des trade-unions, en acquittant l'Assaciation des mineurs du Yorkshire, poursuivie par la Campagniedes Mines de Denaby et Cadeby, pour avoir distribué des secours de grève. (Voir n° de mai 1906 de la Labourgazelle) Ce revirement, dû, crovons-nous, aux succès des libéraux aux dernières élections, est frès curieux à constater (Voir à ce propos une lettre d'Angleterre, de M. BaRpoux, dans l'Energie Francaise, du 21 avril 1906).

—4 138 = transformer en lois d'Etat les améliorations et usages introduits par les Trade-Unions (1). Leur œuvre en effet « sans être exempte de critiques a été très bonne » (2)

et 1l serait bien regrettable de voir par suite d’une scission créée par les socialistes ou du mauvais vouloir des patrons, se désagréger et disparaître cette organisation professionnelle dont l'exemple peut être offert à toutes les nations industrielles !

$ II. — Les Etats-Unis et l'organisation professionnelle.

Aux Etats-Unis, l'organisation professionnelle est également très développée. Patrons et ouvriers auxquels les lois et les pouvoirs publics reconnaissent formellement le droit de se grouper pour la défense de leurs intérêts ont largement profité de la liberté qui leur est

laissée depuis de longues années. Il existe à l'heure actuelle dans cet immense pays plus de deux millions de syndiqués répartis, en janvier 1903, en 10 unions générales (2) étendant leur action sur le Canada même, et 1825 unions locales (local unions) et syndicats mixtes

({) Au moment de mettre sous presse, nous apprenons que la Chambre des Communes a adopté, le 8 novembre, en troisième lecture, un bill reconnaissant aux Trade-Unions le droit de picketing, c'est-à-dire le droit de faire des patrouilles pour persuader sans violence, aux ouvriers, de faire grève, Nous voilà loin de l'arrêt des Law-Lords, en 1902 !

(2) ManTOUx. — Musée Social, février 1902, « La crise du Trade-Unionisme ».

(3) Parmi ces unions générales, deux sont surtout connues et universellement citées comme des exemples superbes d'organisation professionnelle dûe à l'initiative privée. Ce sont :

1°) L’American Fédération of Labor, qui groupait en 1902, 1.270.500 membres et sert de trait d'union entre les syndicats des Etats-Unis, réunissant les subsides pour les grèves et organisant la propagande.

2°) La Fédéralion des Chevaliers du Travail (Knigls of Labor), qui fut pendant longtemps avec son million d'adeptes, la société la plus puissamment organisée du monde moderne, mais ne compte plus aujourd'hui, à cause de ses tendances collecüivistes, que 200.000 membres, (

(federal labor unions) (1), et tous s'efforcent par des accords passés entre organisations patronales el ouvrières de régler amiablement les taux des salaires et les conditions du travail. Ils sont mème parvenus très souvent à limiter la durée du travail et à introduire, sans l'intervention de la loi, dans beaucoup de professions la journée de dix heures et même de huit heures (2).

Cependant cette organisation professionnelle, tout en n'étant pas plus générale, est bien moins complète que celle de l'Angleterre. Les ententes entre les employeurs et employés sont trop souvent passagères. En face des associations ouvrières libres se dressent de formidables coalitions de patrons : aux grèves répondent les lock-out : l’on est encore en guerre et loin de l'état de paix armée résultant de l'équilibre des forces du capital et du travail.

Il manque en effet à l'organisation professionnelle des Efats-Unis pour atteindre son complet développement l'institution de commissions mixtes permanentes et de conseils de conciliation. Sans doute a-t-on bien essayé sous l'égide des « Knigts of Labor » ou de |’ « American of Labor » de créer des comités arbitraux d'ouvriers, mais il y manque le contrepoids de l'élément patronal. L'on a aussi expérimenté des conseils privés types Mundella et Kettle et surtout des institutions officielles d'arbitrage dont les unes « les tribunaux

(1) Ces chiffres, cités par le Guide social & l'Action Populaire Chrélienne (1904), seront peut-être contestés, mais il est difficile d'être très exact, les statistiques d'ensemble faisant défaut.

(2) Cet exemple serait à méditer par les socialistes qui parlent d'introduire la journée de huit heures en France. Au lieu de la grève générale el du sabotage qu'ils préconisent, ils feraient bien mieux d'encourager les syndicats ouvriers à discuter amiablement avec les syndicats patronaux l'introduction de cette réforme dans les industries où elle est possible à réaliser, sans nous mettre dans un état d’infériorilé vis-à-vis des nations rivales el voisines.

volontaires » sont des juridictions arbitrales organisées par les intéressés mais reconnues par l'Etat, et les autres « les conseils officiels d'arbitrage » sont organisés de toutes pièces par la loi. Mais il y a encore beaucoup à faire sur ce point et les Américains ne sont pas près, croyons-nous, d'arriver à une entente parfaite et permanente du capital et du travail.

Les Etats-Unis nous offrent malgré tout un bel exemple d'organisation professionnelle basée sur la liberté et nous ne pouvons que souhaiter voir les tendances conciliantes manifestées depuis quelques années par un certain nombre de patrons l'emporter sur les attaques incessantes des partisans des trusis.

$ III. — La Belgique et l'organisation professionnelle.

L'organisation, professionnelle est loin d'être inconnue en Belgique tout en n'étant pas plus généralisée et peutêtre moins développée que dans les deux pays précédents. Les groupements corporatifs, très nombreux au commencement du XIX*° siècle disparurent lorsque la Belgique devint province française, et, c’est le 31 mars 1898 seulement qu'une loi est venue reconnaitre les Unions professionnelles, qui s'étaient reformées depuis longtemps en fait, et leur accorder la personnalité civile. La Belgique comple aujourd'hui plus de 100.000 syndiqués appartenant en grande majorité au parti ouvrier (plus de 90.000) mais aussi à des syndicats catholiques dont le nombre a beaucoup augmenté ces dernières années, à des syndicats libéraux et à des syndicats indépendants ou neutres.

En Belgique, comme dans beaucoup de pays, les mœurs ont devancé la loi et pendant longtemps il n'y

eut pas d'organisalion d'ensemble reconnue par l'Etat. Ge fut l'imtiative privée qui s'occupa de créer un grand nombre d'institutions, réunissant les délégués des patrons ei ouvriers et créant des rapports constants et des. délibérations fréquentes et communes pour le plus grand bien de la paix sociale, et les Chambres d’explication et les conseils de conciliation et d'arbitrage, inaugurés en 1877 par M. Weiler à Bascoup et Mariemont, sont restés célèbres par leurs merveilleux résultats -

Depuis une vingtaine d'années, en revanche, les pouvoirs publics tendent de plus en plus à encourager l'organisation professionnelle. Par une première loi de 1887 sur les Conseils de l'Industrie et du Travail, ils instituaient une véritable représentation de la profession et donnaient à ces organes régionaux élus au suffrage universel des attributions consultatives, représentatives et surtout conciliatrices. Puis le Parlement créait par une loi de 1891 un Ministère du Travail chargé d'assurer aux chefs d'industrie et aux travailleurs le moyen de faire parvenir leurs doléances aux pouvoirs publics, ei enfin, par la loi de 1898, accordait aux Unions professionnelles, outre la personnalité civile, ce privilège, qu'aujourd'hui encore elles sont seules à posséder, d’ester en justice pour assurer l'exécution du contral collectif !

Malgré tout, les Belges eux-mêmes s'aperçoivent qu'il y a encore beaucoup à faire et les Congrès soit du « Parti Ouvrier » constitué en 1884, soit de la « Ligue Démocratique Belge », organe aujourd'hui très puissant du parti catholique, émettent constamment des vœux demandant aux pouvoirs publics de compléter et généraliser l'organisation professionnelle !

Plusieurs autres nations industrielles possèdent auss! une organisation professionnelle basée sur la liberté mais encore meins complète. En Suisse par exemple, i} existe bien un certain nombre d'associations profession-

HD

nelles libres (1) et même quelques puissantes Fédérations (l’une d’elles, la Fédération des Brodeurs de Saint- Gall ne voulut-elle pas réaliser il y a quelques années une tentative de syndicat obligatoire ?), mais sauf quelques essais locaux de. commissions mixtes (2) et de conseils de conciliation et d'arbitrage, 1l n'y a pas d'organisation d'ensemble.

L'Australie et la Nouvelle-Zélande, deux colonies anglaises, possèdent au contraire une organisation générale et complète mais les conditions de la vie et du travail sont si spéciales dans ces petits pays que nous comprenons vraiment bien le reproche fait à M. Millerand d’avoir voulu les prendre comme exemples pour proposer l'arbitrage obligatoire et compléter notre organisation professionnelle.

Nous n’insistons donc pas et arrivons immédiatement en signalant les Chambres du Travail créées en Hollande, à l'étude des législations qui ont réglé d'une façon systématique l'exercice des professions.

SECTION II

ÉTUDE DES LÉGISLATIONS ETRANGÈRES QUI ONT ADOPTÉ UNE ORGANISATION PROFES- SIONNELLE BASÉE SUR UNE INTERVENTION PLUS OÙ MOINS COMPLETE DES POUVOIRS PUBLICS.

Dans les pays situés au Nord et à l'Est de l'Europe, l'organisation professionnelle est généralement réalisée par des lois imposant aux employeurs et employés des

(1) Consulter à ce sujet les études si intéressantes de M. Raoul Jay, professeur à la Faculté de Paris, dans son ouvrage : « Une corporation moderne », et son article : « L'organisation du travail par les syndicats professionnels » (Revue E. P., 1894).

(2) Dans le canton de Genêve, par exemple, une loi du 10 février 1900 à règlementé minutieusement le contrat collectif. MM. RayNAUD et LARONZE, dans leurs thèses déjà citées, ont commenté celte loi.

Re A.

règlés communes et constituant dans la plupart des professions des cadres rigides où sont inscrits patrons et ouvriers. Certains de ces États, comme la Russie el ia Turquie, ont restauré à peu près purement et simplement le régime corporatif dont nous avons fait l'étude au commencement de notre travail, et nous n'insisterons donc pas, mais d'autres comme l'Allemagne et l'Autriche, tout en rétablissant les corporations plus ou moins complètement, en ont changé les caractères et méritent de retenir notre attention.

$ I. — Etude de l'organisation professionnelle en Allemagne.

En Allemagne, l'organisation professionnelle semble: rait à première vue être une organisation systématique du travail réglée par la seule intervention de l’Etai. Les pouvoirs publics, effrayés par les progrès du socialisme, et cédant à un vaste pétitionnement émanant des petits patrons, autorisèrent par la loi du 18 juillet 1881, la création d’Innungen, associations assez analogues aux anciennes corporations. L'entrée dans ces groupements, propres à la petite industrie, restait libre, mais les lois du 21 mars 1884 et du 26 juillet 1897, leur accordaient de tels privilèges, qu’on pouvait croire trouver à brève échéance la petite industrie allemande soumise à une organisation professionnelle, obligatoire en fait, sinon en droit.

Heureusement la loi de 1881 n'avait pas abrogé la loi du 21 juin 1869, qui autorisait la création de groupements libres, et les statistiques nous apprennent, qu'à côté des « Innungen », se sont développées à un tel point les « Gewerkschaften » où syndicats libres, que l'Allemagne est le pays où l’on compte actuellement le plus de syndiqués après l'Angleterre.

Le Bulletin de l'Office du Travail d'Août 1906 (1), rapportant les chiffres fournis par le Correspondenzs-

(1) Cf. Bull. Off. Trav. N° Août 1906.

nn

blatt, nous apprend qu'en Allemagne 1.822.343 lravailleuïs ont su se grouper pour la défense de leurs intérêts professionnels : sur ce nombre 1.344.803 ouvriers appartiennent à 64 fédérations de syndicats socialistes, disposant d’un budget de 27.812.257 marks par an, 265.032 aux syndicats chrétiens (avec 2.674.190 marks), 117.097 aux syndicats modérés ou Hirsch-Dunker, et enfin 67.675 à des syndicats indépendants.

Malgré ces résultats, il faut bien avouer que si l'organisation professionnelle tend à se généraliser de plus en plus en Allemagne, elle est encore loin d’être complète. Les socialistes en effet, très puissants, considèrent les syndicats comme des instruments de guerre et non de paix sociale, ei veulent entretenir la lutte des classes : aussi rencontre-t-on très peu de commissions mixtes permanentes chargées de passer des contrats collectifs ou de régler par des accords iles conditions du travail, et l'équilibre entre les forces du capital et du travail n’est pas près d’être réalisé ! (1)

Des conflits terribles naissent constamment et l'Allemagne ne possède aucune institution pour les prévenir mais seulement des tribunaux d'arbitrage (2) organisés par les pouvoirs publics, pour tenter de les solutionner.

Il est donc facile de comprendre le nombre considérable de vœux émis par les Congrès demandant la création de commissions mixtes et il est à souhaiter qu'en Allemagne comme ailleurs l’organisation professionnelle soit bientôt complétée.

(1) La faute en est à la législation même qui favorise ouvertement les patrons et donne seulement aux ouvriers le droit de présenter des observations sur les tarifs élaborés par leurs employeurs.

(2) Ces tribunaux, règlementés par la loi du 29 juillet 1890, sont constitués dans les communes où la nécessité en est reconnue. Ils sont composés d’un président et d'un vice président désignés par le maire, sous le contrôle de l’auto-

rité supérieure et d'un nombre variable d'assesseurs, élus par patrons et ouvriers en scrutin secret,

$ LI. — Etude de l'organisation professionnelle

en Autriche.

En Autriche, l'organisation professionnelle a été ‘ réalisée par la loi seule qui a groupé les hommes exerçant le même métier dans des corporations fermées analogues à nos anciens corps de métiers. Cependant il n'y à pas dans Ce pays une restauration complète du régime corporatif Car la loi reconnaît certaines professions dites libres qui peuvent être exercées moyennant une simple déclaration et d’autres simplement soumises à une autorisation préalable à raison des dangers qu'elles présentent pour l’ordre public (1).

Cette organisation professionnelle créée par la loi n'est pas très générale : elle a été instituée surtoui pour empêcher la ruine de la petite industrie et est destinée à relever la classe moyenne.

En revanche elle est assez complète. Dans chaque corporation les relations entre patrons et ouvriers sont réglées amiablement à la suite de discussions pacifiques. Si des conflits viennent à éclater entre employeurs et employés, ce sont des Inspecteurs d'industrie qui sont chargés par la loi de recueillir leurs doléances et, arrivent non seulement à solutionner, mais à prévenir ces différends collectifs. La loi de 1896 a même institué

4) La loi du 15 mars 1883 distingue trois sortes de professions :

1°) Les professions aulorisées, qui ne peuvent être exercées qu'en vertu d’une concession expresse de l'autorité, parce qu'elles présentent un certain danger, soit au point de vue moral (aubergistes, libraires), soit au point de vue de l'hygiène publique (établissements insalubres).

2°) Les professions libres, qui sont le droit commun, et que tout individu peut exercer,, telles que la plupart de celles concernant la grande industrie.

3°) Les professions de méliers, c'est-à-dire de la petite industrie, en vue desquelles a été restauré le régime corporatif.

des commissions d'arbitrage dans les sociétés de mines pour les aider dans leur tâche.

Malgré tout, les résultats ont été loin de répondre aux espérances des auteurs des lois de 1883 et 1897, et il serait fâcheux de voir donner suite aux projets de loi demandant l'extension des corporations obligatoires et fermées à la grande industrie (1). Comme le faisait remarquer tout récemment un économiste pourtant partisan de l’organisation professionnelle « le vice du système autrichien a été dans son régime excessif officiel, dans l'insuffisance des efforts de l’action privée et longtemps dans l'absence d'encouragement à cette initiative. » (2)

Espérons donc que, tout en maintenant s'ils le veulent une certaine organisation légale des profassions, les Autrichiens sauront comprendre les inconvénients des corporations fermées surtout dans la grande industrie et généraliseront et complèteront leur organisation professionnelle par une heureuse collaboration des pouvoirs publics et de l'initiative privée.

Tel est le tableau rapidement esquissé de l’organisation professionnelle dans les principaux pays étrangers. Nous ne pouvons, étant donné le cadre restreint de cette étude, examiner les résultats obtenus en Italie, en Espagne, en Suède... etc., qui n'offrent rien de particulièrement remarquable.

D'ailleurs, ce que nous avons vu nous permet bien de dire que, si nulle part l'organisation professionnelle n’a encore reçu sa forme définitive, elle est en revanche

(1) Actuellement, dans la grande industrie, peuvent se former des syndicats, conformément à la loi du 15 novembre 1867. D'après la Gewekshagt du 10 juin 1904, reproduite par le Bulletin de l'Office du Travail de septembre 1904, il y avait en 1903 en Autriche, 154.665 membres, se répartissant en 51 associations centrales, 192 syndicats locaux, et 1623 groupements particuliers.

(2) Réforme Sociale, 16 mars 1905 : « Les corps de métiers en Aulriche après vingt ans », par M. BRANTS.

Nr

presque partout en voie de formation et bien près d'être réalisée par certaines nations.

Mais ses partisans, loin d’avoir complète satisfaction particulièrement en France, devaient évidemment s’efforcer de la compléter et la généraliser et nous allons maintenant examiner dans une III Partie, leurs diverses conceptions de l'organisation professionnelle et les conséquences qu'ils prétendent devoir découler de son avènement. =

Page 1