CHAPITRE PREMIER
Comment convient-il de réaliser l’organisation profes-
sionnelle en France ?
Pour doter la France d’une bonne organisation professionnelle, l'immense majorité de ses partisans semble aujourd'hui d'accord pour reconnaître la nécessité de s'appuyer sur les syndicats, seuls organes professionnels déjà existants. (1)
Aussi n'est-il pas dans leurs intentions de détruire pour reconstruire ensuite, mais de profiter des résultats acquis et de poursuivre l’œuvre commencée. Muiüplier les groupements patronaux et ouvriers déjà
(1) Quelques esprits, appartenant aux écoles les plus diverses, préconisent une organisation professionnelle, d’ailleurs très incomplète, qui reposerait sur d’autres bases que les syndicats. Nous ne pouvons, étant donné le cadre restremt de cette étude, discuter ces systèmes, assurément superbes en théorie, mais dont la réal'sation immédiate semble bien impossible. M. Martin Saint-Léon, dans un article souvent cité, paru dans l'Association Catholique du 15 octobre 1904 et intitulé : « L'organisation professionnelle de l'avenir » expose avec beaucoup de clarté et réfute les théories des deux plus éminents de ces esprits, M. Yves Guyot, membre de l'Ecole Täbérale, qui veut faire reposer l’organisation professionnelle sur la création de Sociétés en commandite composées d'ouvriers vendant aux patrons ce produit commercial qu'est le travail, et M. Gi&e qui préconise la multiplication de coopératives de production, assurant à tous les travailleurs la propriété des instruments de production.
existants; constituer par leur ensemble dans chaque profession des corps d'état, soit cantonaux, soit régionaux, soit même nationaux, administrés par des Conseils professionnels mixtes, et dans lesquels leur plus grand désir serait de voir entrer tous les employeurs et employés : te! est le but qu'ils veulent atteindre pour pouvoir dire que la France possède une organisation professionnelle générale et complète.
Mais, pour y parvenir, faut-il faire appel à la seule initiative privée ? Faut-il, au contraire, s’en remettre au législateur du soin d'organiser chaque profession ? Ne vaut-il pas mieux, enfin, recourir à une action commune des pouvoirs publics et de l'initiative privée ?
Les trois systèmes ont leurs défenseurs, et la question est tellement d'actualité et soulève encore des discussions ; vives que nous ne l’abordons pas sans crainte. Nous nous contenterons d'exposer aussi impartialement que possible les arguments invoqués de part et d'autre, nous réservant de montrer la supériorité du troisième système, adopté par les auteurs de la proposition de loi du 6 juillet 1906 et auquel nous nous rallions .
SECTION PREMIÈRE
PREMIER SYSTÈME : APPEL A LA SEULE INITIA- TIVE PRIVÉE A QUI SERAIT RECONNUE LA PLUS GRANDE LIBERTÉ D'ACTION
Certains partisans de l’organisation professionnelle sont convaincus que les seuls efforts des employeurs et employés. dont l'éducation sociale devra être évidemment complétée, suffiront pour développer le mouvement syndical et aboutir à une organisation générale de chaque profession.
(1) Cf DE LA TOUR pu PIN. Chambly —= ASS "Cain. 1894. « Un programme qui vient à son heure » el le Cours d'Economie Sociale du Père Antoine.
Pour eux, les collectivités professionnelles recèlent en elles-mêmes une puissante force attractive, et, bientôt la masse des travailleurs se rendra compte, par la multiplication d'exemples probants comme celui de la Fédération Française des Travailleurs du Livre, de la nécessité de s'associer pour la défense des intérêts généraux de la profession.
Il suffira, pour hâter l'avènement du nouveau régime du travail, de combler les lacunes de la loi de 1884, de reconnaître particulièrement aux syndicats la faculté de posséder toutes sortes d'mmeubles et aux Unions la personnalité civile complète. (1) Les patrons et ouvriers, convaincus et séduits par Ces avantages, se syndiqueront aussitôt et l’on verra se dresser dans le pays des organisations autonomes et puissantes ,réunies par des Chambres du Travail. (2)
Quelques auteurs, partisans de ce système, semblent bien se rendre compte que cette reconnaissance de nouveaux droits aux groupements professionnels ne serait peut-être pas suffisante pour entraîner l'adhésion des indifférents. Ils demandent, en conséquence aux pour, voirs publics, de reconnaître aux associations professionnelles certains privilèges comme le droit pour les commissions mixtes, composéas des délégués des syndicats patronaux et ouvriers, d'imposer à tous les emploveurs et employés, syndiqués où non, et exerçant la même profession dans une même localité, les règlements adoptés par.elles.
Mais ils s'opposent absolument à une intervention de l'Etat pour obliger les patrons et ouvriers à faire partie des syndicats, ou même à entrer dans des corps d'état,
4) M. Barrtuou dans «d'Action syndicale» combat très vivement le syndicat obligatoire et semble être un partisan convaincu de ce premier système. Il en est de même de la plupart des auteurs de projets et propositions de loi énumérés dans motre II Partie.
(2) Cf. Brérry — La Fédération des Jaunes et la question ouvrière (Paris, Paclot et Cie, 1906).
organes professionnels cantonaux dont plusieurs partisans de l’organisation professionnelle estiment nécessaire la création par une loi.
Pour ces esprits, tout individu exerçant une profession doit rester libre de s'occuper ou non des intérêts généraux du métier et l'obligation de se syndiquer serait une atteinte à sa liberté que ne saurait justifier même l'intérêt général.
De plus le syndicat rendu obligatoire pour tous les employeurs et employés deviendrait vite un instrument d'Etat et un nouveau rouage de notre adminsstration bureaucratique en même temps qu’une proie bien belle pour les meneurs socialistes révolutionnaires.
Enfin les partisans de ce premier système prétendent que les exemples fournis par l'Ancien Droit durant les premiers siècles de notre Histoire, et surtout par les pays étrangers comme l'Angleterre, les Etats-Unis et la Belgique, confirment entièrement leurs espérances et démontrent péremptoirement l'efficacité des institutons dues à la seule initiative privée.
Ce système ainsi présenté semble assez séduisant et l’on pourrait se demander pourquoi ses défenseurs ne sont pas plus nombreux parmi les partisans de l’organisation professionnelle ?
C'est que l’immense majorité de ces esprits n'a pas tardé à se rendre compte des difficultés et des retards qu'entraînerait dans la réalisation de l’organisation professionnelle en France l'application d’un tel système.
Ils considèrent, à juste titre, que l'exemple des pays étrangers ne saurait prouver à lui seul la nécessité d'’abandonner à l'initiative privée le soin d'organiser les professions en France, car les résultats obtenus en Angleterre où les ouvriers et patrons ont des mœurs tout à fait différentes des nôtres et dés qualités et défauts ivconnus des Français, risqueraient fort de n'être pa: ob tenus de sitôt dans notre pays. Les efforts tentés depuis une vingtaine d'années laissent au contraire prévoir si
ie
l'on jette les yeux sur les statistiques que nous avers publiées, combien serait laborieux l’enfantement de l'organisation professionnelle en France, si das mesures législatives n’intervenaient pas pour lui créer des cadres.
Enfin une organisation professionnelle réalisée dans ces conditions rendrait-elle tous les services qu'on est en droit d’altendre du nouveau régime du travail, et premettrait-elle notamment de substituer ce qui est nécessaire, le contrat collectif du travail au contrat individuel devenu manifestement insuffisant ? Monsieur Jay exprime des doutes à ce sujet et dans un article souvent cité, 1l écrivait qu’au cas même où des « alliances, non nuisibles aux consommateurs et à l'abri de la concurrence étrangère, interviendraient entre syndicats patronaux et ouvriers, l’action des « côtoyeurs », c'est-à-dire des ouvriers ou patrons égoïstes ef malins, suffirait à les empêcher de durer et de devenir le régime général de l'industrie. » (1)
Les défenseurs de ce premier système déclarent bien, du moins certains d’entre eu x, être prêts à demander à l'Etat de reconnaître aux conimissions mixtes le privilège d'imposer ces accords aux non syndiqués. Mais «les moyens de coercition employés à l'égard des réfractaires ne seront-ils pas souvant beaucoup plus fâcheux que ne le serait l’action de la contrainte légale ? » (2)
En tous cas, puisque le résuitat de ce privilège serait de réaliser une organisation professionnelle obligatoire en fait, pourquoi s'opposer si énergiquement à une organisation légale des professions ? Telle est la question que posent les partisans de l'intervention des pouvoirs publics, et cette objection va nous permettre d'exposer leur système.
(1-2) Revue d'Economie Politique, 1901 — Raoul Jay — Une nouvelle forme d'organisation du travail par les groupements professionnels.
| SECTION II x DEUXIÈME SYSTÈME : APPEL AUX POUVOIRS PUBLICS SEULS. — LE SYNDICAT OBLIGA-
TOIRE.
En présence des nombreux inconvénients du premier système, certains partisans de l’organsation professionnelle n'hésitent pas à proclamer que seule lincorporation obligatoire des individus exerçant le même métier dans les groupements professionnels déjà existants peut permettra de réaliser le nouveau régime du travail. (1)
Une organisation légale des professions,’ investissant tous leurs membres du droit effectif et du moyen efficace de connaître des droits qui les touchent, supprimerait bien des difficultés. Les contrats collectifs passés par des délégués de syndicats représentant tous les employeurs et tous les employés de la profession ne risqueraient plus d’être pour ainsi dire annulés par l’action néfaste des «-côtoyeurs ». Dans chaque profession et dans chaque ville se multiplieraient les syndicats et les commissions mixtes dont l’ensemble constituerait bientôt un organe puissant de la vie économique du pays.
Pour justifier catte intervention des pouvoirs publics, les partisans de ce système adoptent un raisonnement des plus simples. « Ils estiment », écrit Monsieur Turmann (2) « que le fait d'exercer une même profession
(1) Parmi les partisans de ce système, il faut citer : MM. Goyau (Le Pape, les Catholiques et la question sociale) FaAvox (Organisation professionnelle) (Syndicats obligatoires) Genève 1895 ; Boncour (Fédéralisme économique, op. cit.) etc. ; M. Jay, professeur à la Faculté de Droit de Paris, et M. LoRIN, qui autrefois étaient des partisans éminents de ce système, semblent depuis quelques années avoir évolué et reconnaissent la nécessité d'une action combinée des pouvoirs publics et de l'initiative privée (voir le cours sur le contrat de travail professé à Paris en 1902-3).
(2) Max TURMANN. Le développement du catholicisme social
depuis l’'encyclique « Rerum Novarum » (Paris, Alcan, 1900 — p. 7).
crée entre plusieurs individus des rapports nécessaires, des intérêts communs, et, par suite, donne naissance à un groupement aussi naturel que le sont nos groupements politiques uniquement basés sur le fait d'une certaine proximité de domicile. Or, tout individu est obligé de faire partie d’une commune (groupement territorial et politque) ; de même — si du moins il exerce une profession — devrait-il être obligé d’appartenir à un groupement professionnel. »
Et, répondant à l’éternelle objection tirée de ‘a hberté individuelle, un démocrate suisse, partisan de: l’organisation professionnelle obligatoire, M. Favon, écrivait en 1893 : « La liberté consiste, non dans la licence laissée à l'individu de tout faire mais dans la garantie que son action personnelle ne sera limitée que par des résolutions prises par ses pairs pour la sauvegarde de l'intérêt collectif. C’est ainsi que l’habitant de la commune doit se soumettre à la discipline municipale, celui du canton à la loi cantonale, le citoyen de toutes les communes et de tous les cantons à la loi nationale. Chaque individu a sa part dans l'élaboration de ces lois qui le dominent ; c'est lui, ce sont les électeurs comme lui qui les discutent et les sanctionnent. 1{ doit en être de même dans le monde économique. (1)
Le syndicat obligatoire améliorerait considérablement les rapports entre employeurs et employés, car, les syndicats de patrons traitant avec de puissants syndicats ouvriers — à qui tous les droits qui ldur manquent encore aujourd'hui devraient être reconnus-trouveraient devant eux, pour assurer l'exécution des
(1) Favow, op. cit. Monsieur Laronze, dans sa thèse très remarquable sur la Représentation des intérêts collectifs el juridiques des ouvriers, qui lui à valu un éloge spécial de la Faculté de Paris, défend avec chaleur le syndicat obligatoire et met fort bien en relief le conflit qui se produit ici entre la liberté individuelle et la liberté d'association et conclut dans le même sens que M. Favon.
2 58 — conventions, non plus des associations trop faibles mais des organes représentant tous les travailleurs de Ia profession et ayant des biens répondant de leurs obligations.
De plus, « le jour où le syndicat sera obligatoire », déclarent certains de ces esprits « et par conséquent général, il sera constitué an dehors de toute préoccupation politique. Groupant tous les partis, il ne pourra trouver de signe de ralliement que dans le souci des mêmes intérêts corporatifs. » (1)
Enfin les partisans de ce système prétendent eux aussi que les faits viennent confirmer leur thèse et ils citent les exemples de la Suisse où la Fédération des Brodeurs de Saint-Gall (2) obtint les résultats les plus heureux, et de l’Angleterre et des Etats-Unis où les groupements libres existants tendent de plus en plus à établir une véritable souveraineté économique en cherchant à imposer aux non syndiqués les décisions des syndicats. (3)
Quoiqu'il en soit, un certain nombre de partisans de l’organisation professionnelle ne croient pas à l’efficacité de la seule intervention dé l'Etat. Ils craignent, non sans raison peut-être, de voir le syndicat obligatoire aboutir un jour ou l’autre au socialisma d'Etat et paralyser tout esprit d'initiative.
Monsieur Barthou ; dans son rapport déposé le 28 décembre 1903 sur le bureau de la Chambre des Députés (4), résumait les inconvénients de ce système en disant qua son application ne larderait pas à faire
(1) LARONZE —- Thèse citée p. 255.
(2) Cf. Les études remarquables publiées par M. Jay sur ce Sujet dans une brochure intitulée Une coopération moderne et dans la Revue d'Economie Politique (art. cit.) et la Revue Politique et Parlementaire (Juin 1897). « L'évolution du régime légal du travail ».
(3) CF Paul Boncour. Le Fédéralisme économique (Etude sur le syndicat obligatoire) (Paris, Alcan, 1901).
(4) Voir ce rapport et ses observations dans son livre L’Action syndicale, Paris 1904.
ronaitre les monopoles, les contestations entre syndicats et peut être les tracasseries et les persécutions auxquelles se voyaient autrefois exposés les inventeurs. Et n'est-il pas choquant également de voir obliger un individu à entrer dans un groupement local où il sera bien malgré lui l'associé de gens pour lesquels il peut profasser la plus vive antipathie ? Aussi, tout en reconnaissant les avantages qui peuvent résulter d’une intervention mesurée des pouvoirs publics et d'autre part l'efficacité de l'initiative privée, croyons nous avec beaucoup de partisans de l'organisation professionnelle qu'il serait dangereux de s’en tenir à un seul de ces systèmes. En combinant ces deux solutions trop radicales, il est possible de remédier à l'influence néfaste des citoyens et d'autre part aux principaux inconvénients du syndicat obligatoire, et une action simultanée de l'Etat et des particuliers nous semble être le vrai moyen de compléter et généraliser l’organisation professionnelle en France.
SECTION 11
TROISIÈME SYSTÈME : RECOURS A UNE ACTION SIMULTANÉE DES POUVOIRS PUBLICS ET DE L'INITIATIVE PRIVÉE. — ÉTUDE DE LA PROPO- SITION DE LOI DU 6 JUILLET 1906.
Depuis plusieurs années, les membres des diverses écoles catholiques, se rendant compte que ces discussions entre partisans de la liberté absolue ou de l'obligation, ne pouvaient que retarder l'avènement de l'organisation professionnelle, se sont efforcés de trouver un terrain d'entente et de concilier toutes les bonnes volontés.
En 1897, dans une Réunion des revues sociales catholiques, une déclaration en neuf articles avait été votée
HO) à une forte majorité, et formulait les principes généraux d'une organisation professionnelle basée sur une collaboration des pouvoirs publics et des travailleurs, (1).
Elle proclamait la nécessité de créer par une loi des corps professionnels cantonaux, constitués dans chaque profession par {ous les individus vivant de la profession. Mais, pour éviter une transformation de ces organismes en instruments d'Etat, elle reconnaissait aux employeurs et employés le droit Ge se réunir suivant leurs préférences dans des syndicats mixtes ou des syndicats parallèles réunis par des commissions mixtes qui se développeraient librement dans les corps professionnels. Ces associations libres se multipliant dans la profession organisée et participant à l'élection des conseils professionnels, chargés de gérer les intérêts généraux de la profession, empêcheraient les corps professionnels de devenir les rouages d’une nouvelle administration bureaucratique.
Dans les revues, et particulièrement l'Association Catholique, (1) des hommes de valeur comme MM. Lorin, de Gaïlhard-Bancel, Martin Saint-Léon, se chargèrent de démontrer la supériorité d’une organisation professionnelle ainsi comprise, apportant à cette tâche le « Concours d'une doctrine sûre d'elle-même et d’une rare et enviable ténacité d'efforts ». (3).
(1) Nous reproduisons dans les annexes de cette thèse le texte de cette déclaration. |
R) Ass. Cath. 15 juillet 1892. Lorix. Elude sur les principes de l’organisation professionnelle; 15 octobre 1904 et 15 novembre. MARTIN SAINT-LÉON, L'organisation professionnelle de l'avenir ; 15 mai 1905. DE GatLHaARb-BANCEL. Un projet d'organisalion professionnelle.
(3) Ce jugement est d'autant plus à retenir qu'il a été prononcé par un adversaire, M. Barthou, actuellement ministre des Travaux publics, parlant dans son ouvrage L'Aclion syndicale, des rédacteurs de l'Association Catholique,
| AUSSI n'avons-nous pas été surpris de voir MM. de Castelnau, Piou, Ollivier, comte de Mun, Lerolle, (1}, membres du groupe parlementaire del’'Action Libérale déposer le 6 juillet 1906 sur le bureau de la Chambre une proposition de loi sur l'organisation professionnelle. Cette proposition reproduit, en les précisant et les développant, les résolutions adoptées par la Réunion de 1897. Très complète, elle comprend 22 articles, que nous discuterons sous trois paragraphes, ses auteurs semblant considérer trois conditions comme nécessaires pour compléter et généraliser l'organisation professionnelle en France.
1°) La création par la loi dans chaque profession de corps professionnels constitués par l’ensemble des membres exerçant cette profession inscrits obligatoirement sur des listes professionnelles analogues à la liste électorale.
2°) La multiplication, à l'intérieur de ces COTPS professionnels, grâce aux efforts des employeurs et des employés eux-mêmes, soit de syndicats mixtes, soit de syndicats parallèles réunis par des commissions mixtes, dont l'entrée resterait hbre.
3) La création à la tête de chaque profession de con: seils professionnels mixtes, chargés de veiller sur les intérêts communs créés par l’exercice de la même profession, et revêtus à cet effet d'attributions réglementaires, arbitrales et consultatives.
(1), Nous donnons en annexe le texte complet de cette proposition rapportée également au J. O. Doc. Ann. n° 217, el nous croyons rendre un juste hommage à la vérité en faisant remarquer que si le nom de M. de Gaiïlhard-Bancel, député de l'Ardèche, ne figure pas parmi les signataires, c'est que son élection, validée depuis, était alors soumise à une enquête.
$ {. — Pour organiser les professions, il faut d'abord créer des corps professionnels constitués par l’ensemble des individus exerçant une même profession.
Désireux avant tout d'organiser d'une façon effective chaque profession, et, suffisamment édifiés par les efforts tentés par les hommes les plus éminents durant ces dernières années ,les auteurs de la proposition ont estimé nécessaire de créer iout d’abord des corps prolessionnels (art. 1°) qui seraient cantonaux, d’arrondissement ou de départements suivant la densité de la population (art. 6) et comprendraient tous les membres syndiqués ou non, exerçant la profession.
Pour donner au corps professionnel une existence légale, l’article 2 nous dit qu'on dresserait dans chaque commune concurremment à la liste électorale, une liste sur laquelle tous les habitants seraient inscrits suivant la profession ou le métier qu'ils exercent. — Cette liste sérait divisée en quatre parties comprenant les professions libérales et les professions se rattachant à l’agriculture, à l’industrie et au commerce (art. 2. $ 2). Chaque partie serait divisée en autant de sections qu'il y a de fonctions dans la profession : patrons, employés, ouvriers, fermiers ou métayers, et chacun serait inscrit dans la section correspondant à la fonction qu'il exerce RES Ie
Enfin les articles 3, 4 et 5, déterminent les conditions dans lesquelles seront dressées par le maire et deux conseillers municipaux (art. 3) et revisées, les listes professionnelles qui sont permanentes (art. 4) et ne comprendront que les gens âgés de plus de 18 ans et habitant la commune en y exerçant la profession depuis 6 mois au moins (art. 5).
Certains esprits ne manqueront pas d'objecter que cette inscription obligatoire sur une liste professionnelle est une atteinte portée à la liberté.
Il n'en est pourtant rien car les auteurs de la Proposilion font remarquer dans leur'exposé de motifs que « ces listes seraient indicatives et non constitutives de la profession exercée ». On pourrait à volonté passer d’une liste à une autre et changer de profession, et d’ailleurs. à l'heure actuelle même déjà bien des gens sont inscrits Sur des listes professionnelles (inscrits maritimes, électeurs des conseils de prud'hommes, membres des professions libérales : avocats, notaires), et ils n'ont jamais songé à se plaindre.
Aussi ces adversaires sont-ils bien moins redoutables que ceux qui viennent déclarer que la classification des professions établie par l’art. 2 est absolument arbitraire et qu'il se passera en tous cas plusieurs années avant qu on puisse établir dans ioutes les professions des listes professionnelles et des corps professionnels.
L'objection est des plus sérieuses. Il est certain que cette ciassification sera une source de difficultés. Les signataires de la proposition répondent bien que cetie classification n’est pas intangible et qu’elle peut être restreinte ou élargie mais la détermination du domaine de chaque profession sera une lourde tâche pour les maires et les deux conseillers municipaux chargés de dresser dans chaque commune la première liste professionnelle.
Nous croyons cependant que ces délégués, rempliront plus facilement qu'on pourrait le croire, ces délicaies fonctions, car ils pourront s'inspirer des listes déjà dressées pour les élections aux conseils de prud’homme et aux Chambres de commerce et des règlements des professions libérales ayant déjà leur organisation particulière à laquelle l’art. 7 déclare ne vouloir rien changer. Enfin les associations professionnelles déjà exi1stantes se feront un plaisir de leur fournir tous les renseignements nécessaires.
Les auteurs de la proposition sont loin en effet de vouloir détruire les syndicats de patrons et d'ouvriers