‹ Essai sur l'organisation professionnelleChapitre 42 sur 54 · AB · texte numérisé non relu

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dont nous avons constaté J’existence en France. Ils estiment au contraire que ces groupements sont nécessaires pour rendre véritablement pratique leur organisation des professions par des corps professionnels.

Si ces organes seuls existaient, chaque profession serait bien {héoriguement organisée puisque tous les employeurs et employés exerçant le métier seraient sroupés et appelés à élire, nous le verrons, un conseil professionnel mixte chargé de veiller sur les intérêts généraux. Mais le corps professionnel risquerait de n'être qu'un « rouage administratif, une armature rigide telle que la communauté du XV® siècle » (1). Aussi les auteurs de la proposition souhaitent-ils le développement à l’intérieur de ces corps professionnels créés par le législateur de syndicats soit mixtes, soit parallèles, émanant de l'initiative privée, et considèrent-ils leur multiplication comme une seconde condition nécessaire pour réaliser une bonne organisation professionnelle.

$ II. —Pour rendre cette organisation des professions vivante et pratique il faut multiplier à l'intérieur des corps professionnels des syndicats dont

l'entrée reste libre

Pour permettre aux patrons et ouvriers Français, dont l'éducation sociale: est encore à faire, de se rendre compte de l'existence d'intérêts communs créés par l'exercice d’une même profession, il ne suffisait pas de les juxtaposer sur une liste professionnelle communale : il fallait en outre leur permettre de se réunir suivant leurs préférences personnelles dans des groupements

locaux dont les avantages leur sauteraient immédiatement aux yeux.

(1) MARTIN SAINT-LÉON. L'organisation professionnelle de l'avenir. Association Catholique du 15 octobre 1904.

Les signataires de la proposition de loi du 6 juillet s'en sont rendus compte et leur article 8, reproduisant d’ailleurs l’article 4 de la Déclaration de 1897, porte que: « des syndicats patronaux ouvriers ou mixtes peuvent se former librement dans chaque corps professionnel conformément à la loi du 21 mars 1884 ».

Cet article, que nous considérons comme un des plus importants de la proposition, repousse l’idée du syndicat obligatoire. Tout membre du corps professionnel a le droit de se syndiquer (1) ou de ne; pas se syndiquer, et l'inscription sur la liste professionnelle, n’entraînerait nullement l'incorporation obligatoire dans un syndicat. |

Par cette distinction très légitime et empruntée à l’organisation communale actuelle (2), les auteurs de la proposition évitaient les objections que nous avons vu élever avec beaucoup de raison contra le syndicat obligatoire. Il est certain en effet que si l'inscription sur la liste professionnelle ne peut porter ombrage à pdrsonne, il en serait autrement de l’incorporation dans un syndicat. Forcer un individu à entrer dans un syndicat, c’est à dire à devenir l'associé d’autres personnes avec qui il peut être brouillé aurait été une

(1) Nous regrettons à ce propos que les signataires de la proposition ne nous aient pas fait savoir s'ils reconnaissaient aux fonctionnaires le droit de se syndiquer. La loi de 1884 semble leur refuser ce droit (art. 3) et cependant l'organisation professionnelle serait fort utile aux fonctionnaires pour combattre l'arbitraire et le favoritisme. Nous croyons pour notre part que les agents de gestion pourraient sans inconvénients avoir le droit de se syndiquer ; quant aux agents d'autorité, nous inclinerons à penser qu’on pourrait peut-être leur accorder le même droit, en leur refusant au nom de l'intérêt supérieur de l'Etat, le droit de grève qui pourrait causer des arrêts d'une extrême gravité dans la vie nationale (Cf. à ce sujet un article très documenté de M. Victor, dans la Démocratie Chrétienne du 8 juillet 1906).

(2) Au sein même du groupement communal, se forment librement des associations de toute espèce (sociétés de gymnastique, fanfares, chorals. cercles politiques, etc.).

véritable atteinte à la liberté que les auteurs de !a proposition se sont refusés à consacrer.

Pleine et entière liberté d'option entre les deux formes da syndicats dont nous avons éudié le fonctionnement est également accordée aux membres du corps professionnel. Le syndicat mixte, réunissant patrons et ouvriers, et les syndicats distincts. composés exclusivement d'employeurs ou exclusivement d'employés, mais réunis par des commissions mixtes, ont tous deux leurs partisans, et il importait avant tout de ne pas décourager les efforts des uns et des autres.

À certains esprits, le syndicat mixte semble d’abord: préférable parce que « c’est une institution à tendance corporative relevant à la fois du patronage ei de l’association et seule respertueuse de la hiérarchie industrielle rendue juste, équitable ef charitable tout à la fois ». (1)

« Pour nous, écrit M. Béchaux, qui considérons :e patronage du fort envers le faible comme un rouage naturel de l’organisation du travail, nous pensons que l'association professionnelle des chefs d’une industrie déterminée, avec les ouvriers qui veulent y adhérer, généraliserait l'effort du patronage, suppléerait souvent à son insuffisance et créerait ainsi dans nombre de professions l'union plus intime du capital et du Travail » (2). ù

Le syndicat mixte est aussi préconisé parce qu'il permet 1° dans la grande industrie de rétablir ces liens étroits que les modernes installations industrielles tendent à supprimer complètement et de reconstituer de grandes familles professionnelles réunissant côte à côte sans méconnaître leur indépendance légitime et leur autonomie nécessaire les divers facteurs de la production ;

(1) Boissarp. Thèse, op. cit p. 99 (2) BécHaux. « Les revendications ouvrières en France ». Page 221 (Paris, Artur Rousseau, 1894),

2° Dans la petite industrie de renouer la tradition des anciennes corporations de métier et de procurer aux artisans ,non seulement des moyens de défense contre les grands magasins par le développement dut savoir professionnel et la restauration de l'apprentissage, mais encore l'assistance mutuelle contre la maladie et le chômage et la pacification des ateliers par la création de conseils de conciliation et d'arbitrage.

On préfère enfin le syndicat mixte parce que les syndicats distincts et parallèles seraient des machines de guerre destinées à perpétuer la lutte des classes en éveillant presque infailliblement entre les divers éléments corporatifs l’idée de défense trop voisine de l’idée d'agression. « Comment espérer », écrit M .Boissard, « intéresser les patrons à ces associations ouvrières avec lesquelles ils n'auront jamais que des rapports d’affaires qui se règleront par Fentremise de la commission mixte, à l'exclusion de tous autres liens communs et de toutes relations plus intimes ?... » (4)

>ependant les adversaires des syndicats mixtes sont aujourd'hui très nombreux et « si l’idée des syndicats mixtes était faite pour rallier des sympathies ardentes. exclusives, elle était destinée à rencontrer encore plus de scepticisme et de dédain. La moyenne de l'humanité: n'aime pas les entreprises qui demandent beaucoup à la nature humaine ; par un juste sentiment de modestie ‘elle s'en reconnaît incapable et s’en venge par en médire. » (2).

Théoriquement, fait-on remarquer, le syndical mixte est excellent et, si tous les hommes étaient parfaits, il donnerait de merveilleux résultats. Mais, pour donner ainsi aux employeurs, des droits et privilèges découlant de la hiérarchie industrielle, il faut être sûr que ces hommes se rappelleront aussi qu'ils ont des devoirs envers leurs employés et des responsabilités corréla-

(1) Borssarn, thèse. p. 200 op. cit. t (2) Facniez. Corporations et syndicats. p. 158. op. cit.

lives à leurs droits. Or sous un régime de liberté comme le nôtre, où les devoirs sont seulement réglés par la conscience, les patrons ne seront malheureusement pas tous comme ceux de Laïignelet et Tourcoing ; ils oublieront trop souvent les droits de la classe inférieure !

Les ouvriers et employés, d'autre part, sont loin d’être animés des sentiments chrétiens de leurs ancêtres. Ils ne veulent pas accepter cette prédominance du patron, et déclarent ne pouvoir parler librement en présence de leurs employeurs, observant, non sans raison, que si les intérêts fondamentaux des patrons et des ouvriers sont solidaires et communs, beaucoup d'autres sont divergents (4).

Devant cette « résistance des salariés, contre laquelle il est vain de lutter » (2), certains partisans des syndicats mixtes, désillusionnés par les résuitats obtenus, sont revenus de leur primitive intransigeance. L'un des plus éminents, Monsieur le comte de Mun, député du Finistère, signataire de la proposition que nous étudions, disait même il y a quelques années dans un discours : « Si le syndicat mixte se heurte à des difficultés: de mœurs, d'idées, d'état d'esprit, on peut tirer de syndicats séparés, des chambres syndicales mixtes qui rappprocheront les deux éléments et seront non pas le but mais l’acheminement vers le but » (3).

Il s’est donc produit une évolution des plus heureuses que nous enregistrons avec plaisir car elle constitue une nouvelle étape vers cette union si désirable et encore si imparfaitement réalisée des partisans de l’organisa tion professionnelle.

(1-2) Associalion Catholique, 15 avril 1898. Abbé Nauner « L'organisation professionnelle et la représentation des intérêts » M. l'Abbé Naudet, dans cet article qui nest qu'un extrait d’un important ouvrage qui à paru cette année [à (Le Christianisme social. Paris, Bloud et Barral), indique ces intérêts opposés el se déclare partisan de chambres svndicales mixtes.

(3) De Mu. Discours. op. cit. P. 350 du Tome IV,

Parmi ces derniers en effet la plupart des Démocrates Chrétiens et des Néo-socialistes, absolument opposés aux syndicats mixtes, préconisent une solution peut-être plus pratique et en tous cas plus séduisante.

Ces esprits souhaiteraient la création, dans chaque corps professionnel de syndicals palronaux où les employeurs pourraient se concerter pour définir leur desiderata et de syndicats ouvriers où les travailleurs s’entendraient également pour établir lé programme commun de leurs revendications. Puis ces deux programmes une fois dressés, aussi complets, aussi nets, aussi étudiés que) possible par ces syndicats absolument dis-. äncts et parallèles, interviendrait un rouage précieux : La commission mixte. Composée de délégués élus en nombre égal chaque année par les syndicats patronaux ef ouvriers, cette commission mixte se réunirait plusieurs fois par mois pour examiner les propositions ou les constatations dont son bureau aurait été saisi par les employeurs et employés. Son œuvre, délicate, mas si belle, consisterait à atténuer les froissements particuliers en contrebalançant les revendications extrêmes les unes pour les autres et à passer des contrats collectifs, basés sur l’adoption d’un tarif uniforme, dont elle se chargerait d'assurer l'exécution.

Nous avons déjà vu dans notre deuxième partie fonctionner ces commissions mixtes, particulièrement en étudiant la Fédération du Livre. Nous verrons, d'autre part,en examinant les conséquences d’une bonne organisation professionnelle l’heureuse influence qu'elles peuvent exercer pour réglementer les conditions du travail et prévenir ou solutionner les conflits. Maïs, dès maintenant, il nous faut nous demander si la multiplication de ces syndicats parallèles, réunis par des commissions mixtes, dans chaque corps professionnel est à souhaiter et à encourager ? |

Les adversaires des svndicats parallèles sont des plus nombreux. Les partisans des syndicats mixtes ne sont

pas les seuls à considérer ces groupements distincts comme des machines de querre destinées à entretenir la lutte des classes (1). Ce reproche perd en effet toute sa valeur si l’on admet la création de commissions mixtes réunissant les délégués des syndicats patronaux et ouvriers.

Certains esprits absolument indépendants formulent en outre contre les syndicats parallèles, même réunis par des commissions mixes, trois griefs qui semblent des plus sérieux : (2)

1°) «Les commissions mixtes » disent les uns sont 1rréalisables car les ouvriers sont incapables de discuter sérieusement et efficacement. Si leurs délégués sont choisis parmi les syndiqués socialistes, ils seront toujours à la merci des agitateurs de profession et émettront des prétentions exorbitantes. S'ils sont pris parmi les syndiqués indépendants, ils ne seront pas suivis par la masse ouvrière. Si enfin ils sont choisis en dehors de tous les syndicats, les syndiqués feront à leurs dé- Gisions une opposition irréductible. Les employeurs ne peuvent donc consentir à venir siéger à côté d'eux dans des commissions mixtes ».

2°) « En se rendant à l’appel des ouvriers » ajoutent les autres, les patrons ne tarderont pas à perdre toute autorité, car, à certains moments et pour certaines questions la commission mixte substituerait son autorité à la leur. Ne vaut-il pas mieux s’en remettre à leur patronage et à leur bienveillance que de les forcer à passer sous les fourches caudines des commissions mixtes ? »

(1) Voir le développement de cette objection quelques pages plus haut.

(2) Ces trois séries d'objections courantes ont été formulées surtout en mars 1904 par les journaux du Nord à propos des grèves d'Armentières. Dans la Démocratie Chrétienne du 8 Août 1904, un article très documenté, signé F. A. D. et intituli « Les Commissions miries dans la grande industrie du Nord » développe et réfute ensuite très complètement ces objections que nous ne pouvons que résumer ici.

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3°) « Enfin », déclarent certains adversaires « pour l’industrie, la commission mixte sera dangereuse et infructueuse. Elle peut être un excellent expédient destiné à résoudre un conflit très aigu ; elle ne saurait être un organisme permanent. Soumettre les inventeurs à une comparution devant la commission mixte sous prétexte que leur invention peut avoir une répercussion sur les conditions du travail et les salaires, c’est les décourager. Alors les commissions mixtes, dont les décisions par ailleurs ne sont pas sanctionnées et où s’élèveront des difficultés en cas de partage éqal des voix, seront non seulement un obstacle aux progrès industriels, mais une institution platonique, capable de faire du mal, et incapable d'aboutir à un résultat. »

Les partisans des syndicats parallèles ne semblent cependant nullement découragés par ces objections. Ils font remarquer, non sans raison, que si toutes les trois peuvent sembler très fortes actuellement, elles perdront incontestablement de leur valeur si l'éducation sociale des employeurs et employés est poursuivie sans trêve suivant leurs plus ardents désirs.

Dans les pays comme la Grande-Bretagne et les Etats- Unis où cette éducation n’est pas un mot comme en France, les commissions mixtes ont donné d’excellents résultats. Tous les ouvriers ne manquent pas nécessairement de sagesse et de loyauté, et, si actuellement en France ils se laissent entraîner, c’est qu’ils ne sont pas encore habitués à discuter uniquement de questions professionnelles, et il suffirait aux patrons pour réduire à néant la première objection de ne consentir à traiter qu'avec des syndicats dégagés de tout parti politique.

Quant à l'autorité du patron, quelquefois placée en de si mauvaises mains, « elle doit être limitée par certains principes fondamentaux de droit naturel qui régissent l’ordre social et doivent présider à l'organisation du travail. Les ouvriers, étant partie au contrat de travail. ont droit de le discuter et pour sauvegarder

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leurs intérêts et leurs besoins légitimes, ils ont droit de recourir à l'association » (1). La plupärt des employeurs le comprennent de plus en plus et, une fois leur éducaton sociale complétée, ils seront tous d’accord pour reconnaître la nécessité de s'entendre avec leurs ouvriers. ,

Enfin la troisième objection « nous ramène d’un seul coup aux principes de l’économie politique dont tout le but ast la distribution de la richesse. Alors un industriel pourra faire tous les changements qu’il voudra, organiser tous les modes de production qu'il lui plaira, sans! tenir aucun compte de la partie travail ? Pourvu que le progrès se réalise, c'est-à-dire pourvu que la richesse augmente, peu importe la rémunération du travail ! Cette théorie date de Turgot et d'Adam Smith ; mais son ancienneté n’a pas ajouté à sa valeur ; c’esi celle qui a consacré tous les progrès du machinisme sans s’occuper des conditions du travail ; c’est la source de toute la crise sociale ». (2)

Le capital et le travail, ces deux facteurs indispensables dans toute industrie doivent en effet s'entendre pour assurer la vie des intéressés. La Commission Mixte est l'instrument de conciliation entre le progrès industriel et les nécessités de la vie de louvrier ; pourquoi la repousser ? Rien ne s'oppose à ce que les décisions prises par elle, et reconnues d'utilité publique par un referendum de tous les employeurs et employés, syndiqués ou non, membres du corps professionnel, soient homologuées par les pouvoirs publics et acquièrent ainsi force exécutoire ? Si des difficultés s'élèvent au sein de la commission mixte entre les délégués patronaux ei ouviiers et occasionnent un partage égal des voix, personne ne les empèche de faire appel à un arbitre, qui ne sera pas nécesairement un agent du gouvernement, ou

(1) Démocralie Chrétienne, 8 août 1904. Art. cil. p. 210. @ Démocratie Chrétienne, 8 août 1904. Art. cit. p. 215.

au Conseil professionnel, placé à la tête de chaque corps professionnel ?

Enfin les Commissions mixtes, que ses partisans ne considèrent d’aileurs pas comme une panacée universelle offrent des avantages capables de compenser largement leurs quelques inconvénients. Elles empêcheraient les concurrences injustes ei déloyales c'est-à-dire celles qui se font en spéculant sur le salaire des ouvriers, touk en régularisant les salaires et en n’étouffant pas la con: currence honnête. Elles résoudraient les difficuliés de la profession, maintiendraient l'organisation syndicale sur le terrain profesionnel comme dans la Fédération du Livre, et permettraient à l’organisation professionnelle: de produire toutes les conséquences qu'on est en droit d'en attendre.

Nous croyons donc, quant à nous, que les commissions mixtes doivent pouvoir se développer dans les corps professionnels comme les syndicats mixtes. Nous approuvons complètement sur ce point la décision de l'art. 9 de la proposition du 6 juillei qui laisse aux intéressés le choix entre ces deux formes de syndicats.

La prohibition des uns comme des autres aurait été une faute considérable. « Les syndicats mixtes sont nécessaires » écrit M. Pic (1) et leur suppression entrainerait des difficultés pratiques considérables. Elle aboutirait à la prohibition des syndicats agricoles. En outre entre le patron et l’ouvrier il existe des intermédiaires dont la situation est mal définie : le tâcheron n’est pas un ouvrier vis-à-vis des patrons, mais il est patron visà-vis des ouvriers qu'il emploie : faudra-t-il l’exelure à la fois des syndicats de patrons et des syndicats d’ouvriers sous prétexte qu'il n’est à vrai dire ni l’un ni l’autre ? »

Quant aux syndicats parallèles, réunis par des commissions mixtes nous avons suffisamment démontré par des exemples et des arguments, que leur générali-

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sation s'imposait dans la grande industrie, où le syndicat mixte montre de plus en plus son insuffisance.

Cette coexistence des syndicats mixtes et des syndicats parallèles dans les corps professionnels présente l’immense avantage de laisser aux évolutions sociales et aux transformations économiques, avec toute la part d’imprévu qu'elles renferment le soin de forger l'avenir. « Que l’on se serve pour hâter l'avènement de temps meilleurs et atténuer l’égoïsme patronal et la haine ouvrière du syndicat mixte, tel qu’il a été compris à Laignelet, ou que l’on applique le système des syndicats parallèles mis en contact par des commissions mixtes, peu importe pourvu que l’on réussisse ! » (1).

Pour assurer ce succès, il convenait de délimiter la sphère d'action du corps professionnel et des syndicats. Monsieur Martin Saint-Léon, commentant la Déclaration de 1897, écrivait tout récemment : « Les syndicats conserveront toutes leurs attributions actuelles : défense des intérêts professionnels avec tous les moyens d'action que la loi leur concède, création de toutes institutions économiques ou de prévoyance (bureaux de placement, coopératives de consommation ou de production, sociétés de secours mutuels). Mais au-dessus d’eux, les dominant sans les assujettir, ni les absorber, leur offrant son concours dans certains cas, interposant son autorité médiatrice dans certains autres cas déterminés par la loi, sera le Corps d'état, le Corps professionnel » (2) Telles ont du être aussi, sans doute, les intentions des auteurs de la proposition que nous étudions en écrivant l'article 8. (3)

(1) Cf. l’article cité de M. Charles Bonn dans l'Ouest-Ecläir des 23 et 30 novembre 1905.

(2) Martin Saint-Léon. L'organisation professionnelle de l'avenir. Association Catholique, 15 novembre 1904. p. 375.

(3) L'article 21 donne aux corps professionnels la faculté de constituer « entre leurs membres, en se conformant aux dispositions de la loi, des sociétés de secours mutuels et des caisses de retraites ». On peut, croyons-nous, en conclure

que leurs intentions ne sont pas d'enlever cette faculté aux syndicats se développant dans ces corps professionnels.

Les débats qui se dérouleront devant la Chambre des Députés préciseront ces points peut-être un peu obscurs, mais d'ores et déjà il est facile de voir combien les signataires de la proposition sont désireux de voir se développer les syndicats soit mixtes soit parallèles. Ils leur ont réservé une part prépondérante dans l'élection des Conseils professionnels placés à la tête de chaque corps professionnel.

Créer en effet des corps professionnels et des syndicats, C'était bien assurer une organisation générale et vivante des professions ; ce n'était pas doter la France d’une organisation professionnelle complète. Les auteurs de la proposition l'ont compris et les 13 derniers articles de la proposition de loi du 6 juillet sont consacrés à l’organisation de conseils professionnels mixtes, chargés d'agir au nom du corps professionnel, élus par les intéressés et revêtus d’attributions consultatives, réglementaires et arbitrales.

HT. — Pour compléter celte organisation des professions il faut créer des conseils professionnels mixtes chargés d'administrer le corps professionnel et de veiller sur les intérêts généraux de la profession.

Toute organisation autonome est aujourd’hui représentée par un conseil élu par les individus intéressés à son bon fonctionnement. Les corps professionnels ne pouvaient donc, sous peine d’être condamnés à disparaître ou à devenir des rouages absolument inutiles, éviter de se conformer à cette règle inéluctable. Aussi l’article 9 décide-t-il qu’à la tête de chaque corps professionnel serait placé « un conseil chargé de représenter les intérêts généraux de la profession ».

La création de ces conseils soulevait les problèmes les plus délicats. Quelle devrait être leur composition ? Comment fallait-il les faire élire ? Quelles attributions allait-on leur confier ?

Monsieur de Gailhard Bancel, l’un des auteurs de la proposition que nous étudions, écrivaii en mai 1905 que ces conseils professionnels devaient représenter « non les intérêts spéciaux des patrons et des ouvriers, mais les intérêts généraux de. la profession. C’est pourquoi les patrons et les ouvriers devront siéger en nombre égal dans les conseils professionnels (par ce mot : « les patrons », nous entendons les patrons eux-mêmes ou ceux à qui ils donnent une part de leur autorité : les directeurs, les ingénieurs, les contremaîtres même). Da la sorte capital et travail se trouveront en présence, sans que l’un puisse dominer l’autre, et sans autre préoccupation que la recherche de tout ce qui pourra contribuer à assurer la prospérité de la profession, tant par la bonne organisation du travail que par le respect mutuel des décisions et des règlements arrêtés et du droit de chacun ». (1).

Les signataires de la proposition semblent avoir adopté cette manière de voir car ils proposent la création de conseils « composés d’un nombre égal de membres des diverses sections de la profession, patrons, employés et ouvriers » (art. 9). Le nombre des membras de ces conseils professionnels n’est pas fixé : l’art. 10 nous apprend que ce sera l’œuvre d’une loi spéciale qui l’établira pour chaque corps professionnel proportionnellement au nombre des inscrits et à leur mode de nomination.

Peu importe d'ailleurs le nombre de ces conseillers. Grâce à l'heureuse disposition contenue dans l’article 9, l'équilibre entre les parties appelées à passer et exécuter le coniralt de travail n’allait-il pas enfin se trouver pratiquement réalisé ?

Une seule et unique condition en effet, suffisante, mais nécessaire, semblait devoir être exigée pour obtenir ce résultat : la participation de {ous les inscrits de la

() Cf. DE GaAILHARD-BANCEL. Un projel d'organisation professionnelle. « Association Catholique ». 15 mai 1905.

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