LA COMPENSÂATION DES FAUTES ET LA COMPENSATION DES DETTES
À côté de la compensation des dettes que Modestin (1) définit « debiti et credili inter se contributio », on parle dans le droit romain d’une compensation de fautes dans les délits et les contrats (2).
(1) Fr. 1, D. de comp., 16.2.
(2) Fr. 10, pr. D. de comp., 16.2: « compensatione neglegentiae facta » ; fr. 8, $ 3, D. de eo per quem., 2. 10: « ab utraque parte dolo compensando » ; fr. 57, $ 3, D. de contrah. empt., 18.1: « dolo inter utramque partem compensando. »
La formule « compensation de fautes » laisse supposer que celui qui subit le dommage, le lésé, a luimême commis une faute et a ainsi coopéré causalement à sa production; ilest donc, lui aussi, un auteur et un auteur coupable (1).
Dans le cas de faute coopérante, il ne se produit rien de pareil à une véritable compensation de dettes, et l’on doit considérer la formulé même « compensation des fautes » comme une expression figurée (2).
Quand deux fautes coopèrent à l’arrivée du dommage, la faute du lésé n’est pas détruite et ne s’élimine pas par suite de la culpabilité du lésant, aussi les auteurs ont-ils pu facilement critiquer l’idée inème de la compensation des fautes.
Par l'effet de la compensation, deux dettes existantes, liquides et exigibles se neutralisent (3), non pas parce que l’une est la négation de l’autre, mais bien plutôt parce que chacun des créanciers trouve une satisfaction complète ou partielle dans sa propre créance. Or un fait fautif ne cesse pas d’être tel parce qu’une autre personne, par sa faute, coopère
(1) Wendt, Eigenes Verschulden dans les Iherings Jahrbtücher,1892, t. XXXI, p. 137, 147, 151 et 156 ; Coppa-Zuccari, La compensazione delle colpe, Modéne, 1909, p. 4.
(2) Wendt, op. cit., p. 155 ; Gottschalk, Das mitwirkende Verschulden des Beschädigten bei Schadensersalzansprüchen nach dem Bürgerlichen gesetzbuch, Berlin, 1903, p. 54 ; Coppa-Zuccari, op. cit.,p. 11.
(3) Appleton, Histoire de la compensation en droit romain, Paris, 1895, p. 56.
avec le lésant à la production de l'événement dommageable.
En un mot, la compensation des dettes ne faitque déclarer la force normale des créances ; en compensant deux fautes, au contraire, on élimine en totalité ou en parbie les effets normaux d’un fait fautif.
Il est donc évident que le terme « compensation » pour désigner un tel résultat signifie quelque chose de tout différent de ce qui se passe en cas de compensation de dettes.
Cependant, certains pensent que par « compensation des fautes » on doit entendre une véritable compensation des dettes et que par suite l'expression « compensation des fautes » se trouve pleinement justifiée.
Il est facile de critiquer cette manière de voir.
La compensation équivaut à un double paiement ; au moyen de cet acte juridique on éteint deux dettes déjà existantes jusqu’à concurrence de la plus faible.
On chercherait vainement dans la compensation des fautes la réciprocité des dettes qui constitue un élément essentiel de la compensation ordinaire. On ne peut imaginer une dette de dédommagement à la charge du lésé qui, par sa faute, a nui à lui-même. Et dire qu'il existe deux dettes à réparer, c'est affirmer que la faute qui donne naissance à chacune d’elles n’a subi aucune modification par suite de la coexistence de l’autre faute, si bien qu'elle produit
son effet normal qui se traduit par le droit qu'a la personne qui subit le préjudice d’en demander la réparation. Or on ne peut dire que les dettes soient réciproques ; chacune des parties, en effet, supporte les conséquences de sa propre faute (1).
Ces considérations ont amené les auteurs à désioner seulement, par la formule « compensation des fautes », le résultat auquel les législations et les jurisprudences parviennent dans le cas où plusieurs personnes coopèrent causalement à la production d’un événement qui nuit à toutes.
En droit romain, la victime n’est pas fondée à réclamer une indemnité, lorsqu'elle aurait pu et dû détourner le dommage, ou lorsqu'elle a, par un acte fautif positif, contribué à l’amener.
Les deux fautes sont compensées en ce sens que l’une des parties en faute n’a plus le droit de réclamer une indemnité à l’autre, car « l'importance de
(1) Ce que prouve l’examen des fr. 11, pr. D. ad leg. Aq., 9. 2,-et 62; D de funtis “A7 2 "auquel nous procédons dans la deuxième partie de notre étude, p. 54. V. à ce sujet le fr. 11, pr. D. ad leg. A j., 9. ? : item Mela scribit, si, cum pila quidam luderent, vehementius quis pila percussa in lonsoris manus eum dejecerit et sic servi, quem tonsor habebat, qulu sit praecisa adjeclo cullello : in quocumçque eorum culpa sit, eum lege Aquilia teneri. Proculus in tonsore esse culpam : et sane si ibi tondebat, ubi ex consuetudine ludebatur vel ubi transilus frequens erat, est quo ei impuletur : quamvis nec illud male dicatur, si in loco periculoso sellam habenti tonsori se quis commiseril, ipsum de se queri debere. V. la discussion de ce fr. dans la première partie, chap. |, p. 20.
la faute de l’auteur se trouve annulée par la faute propre du lésé » (1).
C’est ce qu'exprime Pomponius dans le fr. 203, D. de R.J., 50, 17 : « quod quis ex culpa sua dannum senti, non intellegitur damnum sentire ».
On aperçoit dès à présent toute l'importance théorique et pratique que l'étude de la compensation des fautes présente en droit romain ; mais vouloir seulement exposer et discuter les controverses que la règle de Pomponius a suscitées et rechercher quels sont les fragments dont la solution semble s’inspirer de cette règle, serait entreprendre un travail incomplet.
Le problème de la compensation des fautes posé et résolu par le droit romain, a été repris et solutionné à nouveau dans les législations modernes et spécialement par le droit français, allemand et suisse.
C’est une étude de ce problème que nous nous proposons de faire dans cet ouvrage qui comprendra trois parties.
Dans une première partie nous ferons un exposé critique des doctrines sur la compensation des fautes.
Dans une deuxième partie, nous rechercherons quels sont les textes qui, selon nous, résolvent des cas de compensation de fautes et quelle est la doctrine qui semble résulter de cet examen.
(4) Wendt, op. cit., p. 156, dans les 1herings Jahrbücher.
Nous consacrerons un appendice à l'étude du fr. 39, D. soluto matrimonio, 24.3, en indiquant quel est le lien qui existe entre ce fragment et la règle de Pomponius.
Et enfin, dans une troisième partie, nous indiquerons brièvement quel est l'aspect que revêt le problème de la compensation des fautes dans les lég'islations actuellement en vigueur.