DE L'AUTRICHE
aux derniers temps de TËmpire, que villages pillés et incendiés. Les habitants dépossédés, ruinés, exposés à tous les maux de T invasion, se voyaient contraints d'abandonner les terres même les plus fertiles et de fuir vers l'intérieur pour échapper À la mort ou à l'esclavage : le sol ainsi abandonné se couvrait de broussailles. Pour rendre à l'agriculture ces terres vacantes et en friche, il fallait repeupler le pays, attirer une nouvelle population attachée au sol par la jouissance qui lui en serait donnée, et chargée de le défendre par l'obligation du service militaire. Rome avait compris tout le parti qu'on pouvait tirer d'un pareil système ; elle l'avait appliqué aux vétérans et aux Lœii ; l'Autriche fit de même. Les éléments de cette population semi-agricole, semi-militaire, se trouvaient tout préparés : les chrétiens soumis à la Porte avaient émigré en grand nombre pendant le xv* siècle; des Serbes (les Haidouks), des Albanais (les Clémentins), avaient formé près de Peterwardin une agglomération de plusieurs milliers d'hommes ; on était assuré de leur fidélité, tandis que Rome n'avait pas toujours pu compter sur celle des Barbares.
Le Grànzer (miles limitanetcsj^ ou soldat des Confins, doit à l'État le service militaire en retour du lot de terre qui lui a été concédé et dont le revenu lui est abandonné. Ce service est obligatoire non-seulement pour lui, mais pour ses fils, c'est-à-dire héréditaire comme chez les Romains, où le fils du vétéran était soldat par sa naissance. Le Grànzer ne peut sortir de sa famille sans permission ; s'il cherche à se soustraire à l'obligation qui pèse sur lui, il est appréhendé au corps comme vagabond et reconduit dans la maison à laquelle il appartient ; s'il s'échappe une seconde fois, il est puni de la prison ou du fouet. Il lui est formellement interdit de se' racheter ou de se faire rem-
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placer ; dès Tâge de vingt ans, si aucune infirmité ne le rend impropre au service, il appartient à l'armée des Confins. La seule difi'érence avec le système romain, c'est que le fils du vétéran ou du Lète était réputé capable de porter les armes à dix-huit ans. Le Grànzer qui se sent fait pour les travaux de l'esprit et non pour manier le soc de la charrue et le fusil n*a qu'un seul moyen d'échapper au servage militaire : c'était déjà celui auquel recouraient les Romains du Bas-Empire : il faut qu'il entre dans les ordres. Le Grànzer^ comme le vétéran, jouit de certains privilèges attachés à sa condition ; ces privilèges lui ont été accordés par différents décrets royaux correspondant aux constitutions des empereurs ; il est exempt de l'impôt foncier et de la plupart des contributions indirectes, immiinis, mais il doit se nourrir et s'équiper à ses frais.
L'organisation des régiments-frontières, de ces colonies de soldats laboureurs, leur donne un caractère tout à fait à part. La propriété y est collective et non individuelle : elle se trouve répartie entre des associations (Haiis com^ miinion)^ dans la langue administrative des Confins. Ces groupes de familles, ces sociétés existaient déjà chez les Slaves méridionaux. Croates ou Serbes, sous la dénomination de zadrouga. L'Autriche n'a eu qu'à transporter sur son territoire militaire cette constitution de la famille et de la propriété particulière aux Slaves et singulièrement appropriée à ses desseins. Les anciens Germains, nous l'avons vu ^ avaient une constitution analogue : les communautés, Gemeinden^ possédaient le sol collectivement et le répartissaient entre les différents membres de la communauté pour un temps déterminé; les Romains, en les
* Waitz, Deutsche Verfassungs Geschichie, Bd. I, c» ii. Ackerbau und Gruadbesitz» — Tac, Germ , c* xxvl