EXCLUS DU CONNUBIUM
formellement les alliances de Barbares avec des femmes romaines et de femmes romaines avec des Barbares sous peine de mort*. Assurément ce n'était point la difiérence de religion qui motivait ces exclusions et limitait ainsi le droit de mariage, comme pour les Juifs' ; la politique religieuse des successeurs de Constantin était une politique de tolérance et consacrait le principe de la liberté des cultes ; ce fut plus tard seulement qu'on fît des lois prohibitives contre ceux qui demeuraient attachés au paganisme ou qui avaient embrassé l'hérésie.
n y avait du reste plusieurs sortes de Gentiles et il est difficile de reconnaître si la loi sur les mariages s'appliquait à tous ou bien seulement à une partie d'entre eux et dans ce cas à quelle catégorie de Gentiles, Le rescrit est adressé à Théodose, maître de la cavalerie : or, les Gentiles de la Notitia servaient sous le maître de la milice de l'infanterie, ce qui ferait supposer que ce n'est point d'eux qu'il est question ici, mais d'autres Gentiles établis dans les provinces illyriënnes et qui fournissaient des corps de cavalerie. Il est probable que les Gentiles non plus que les Lœti ne pouvaient se marier sans l'approbation et le consentement de leurs préfets^. Leur condition inférieure devait naturellement éloigner les Romains de contracter avec eux des unions qu'ils auraient regardées comme de véritables mésalliances, tandis que d'autres Sarmates, admis dans les provinces romaines, non plus àtitre de Dedititii ou
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1 Hsenel, L. Rom, Visig.^ p* 92. « NuIIus Romanorùm barbaram cujus- Ubet gentis uxorem habere prsesumat, neque barbarorum conjugiis mulieres Komanee in matrimonio conjungantur, quod si fecerint, noverint se capitali sententise subjacere. »
« Cod. Théod.9 XVI, tit. 8, De Judseis, loi 6. — Cf. Cod. Just.^ De Judseis, I, tit. 9, loi 6.
3 Bock., De GentUibùSi p. 1090.
de soldats des frontières {milites limitanei), mais à titre de Fœderatiy pouvaient plus facilement prétendre à l'honneur de mêler leur sang avec celui des, matrones. Gassiodore, dans la correspondance politique du grand roi Théodoric, nous parle de Gentiles propriétaires dans la Savie ou Pannonie riveraine qui avaient épousé des femmes romaines et dont les terres étaiçnt soumises à l'impôt foncier ainsi qu'aux taxes extraordinaires ^ Une faudrait pas croire que ces mariages des Romains avec des Barbares, non reconnus par la loi, fussent toujours interdits ou regardés en eux-mêmes comme un délit punissable. On ne sévissait que dans certains cas particuliers, prévus par le législateur, où la sécurité de l'Empire semblait compromise par de telles unions ^. .
Les campements assignés par la Notiiia aux Gentiles, quoique d'une époque un peu postérieure au iv* siècle, suffisent à nous révéler le but que s'étaient proposé les empereurs en recourant à ces nouvelles garnisons^. Nous les retrouvons dans les Gaules, plus menacées qu'aucune autre province et où il fallait des troupes permanentes, plus nombreuses que partout ailleurs, avec un mode de recrutement plus fecile, mieux assuré. On y compte jusqu'à dix corps de Gentiles dont quelques-uns placés sous le commandement du même préfet que les Lœti^ tels que les Gentiles Suevi de Goutances dans la Deuxième Lyonnaise, c'est-à-dire dans la Normandie actuelle. Les autres se trouvaient cantonnés au Mans, dans la Troisième Lyonnaise, à Senli«, dans la Deuxième Belgique, en Auvergne, à Poitiers, dans les environs de Paris, entre Reiras et Amiens,
1 Gassiod., Far., V, 14.
2 Bock., De Gentilibus, p. 1089.
3 Ibid., II, p. 119-122.